Confirmation 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 17 mars 2022, n° 19/17605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/17605 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Martigues, 16 juillet 2019, N° 11-18-000854 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 17 MARS 2022
N° 2022/ 94
Rôle N° RG 19/17605 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFFO3
MEJDA Z
C/
S.A. LOGIS MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Houria BOULFIZA-CHABOUB
SCP DESOMBRE M & J,
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de MARTIGUES en date du 16 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-18-000854.
APPELANTE
Madame A Z
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019-011921 du 08/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le […] à […], demeurant 12, rue du Sergent-chef Roger Lelièvre – 13127 VITROLLES
représentée par Me Houria BOULFIZA-CHABOUB, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. LOGIS MEDITERRANEE SA au capital social de 6.336.900,00 € inscrite au RCS de Marseille sous le n°314 046 004 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, demeurant […]
représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Christiane CANOVAS-ALONSO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Janvier 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2022,
Signé par Madame Carole DAUX, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 23 septembre 2011, la société LOGIS MEDITERRANEE a consenti à bail d’habitation à Mme A Z épouse X et M. B Y un logement situé […], […], moyennant un loyer hors charges inital de 446,51 euros.
Par acte du 25 mai 2018, Mme A Z a fait citer devant le Tribunal d’instance de Martigues la société LOGIS MEDITERRANEE aux fins d’obtenir sa condamnation à la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 16 juillet 2019, le Tribunal d’instance de Martigues a statué ainsi: – DEBOUTE Madame A Z de l’ensemble de ses demandes,
- CONDAMNE Madame A Z aux entiers dépens,
- DIT N’YAVOIR LIEU à application de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- REJETTE toute autre demande.
Le jugement précité estime que la bailleresse a fourni à la locataire un logement décent lors de l’entrée dans les lieux et que c’est suite aux agissements violents de M. Y que la porte d’entrée a été dégradée, ce dernier étant co-titulaire du bail. Il incombe donc aux locataires d’assurer la réparation de cette porte sans qu’ils ne puissent engager la responsabilité du bailleur.
Par déclaration du 19 novembre 2019, Mme Z a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a été déboutée de l’ensemble de ses demandes et a été condamnée aux dépens.
Par ordonnance du 25 novembre 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des instances suivantes RG 19/17612 et RG 19/17605 en précisant que l’affaire sera suivie sous le seul et unique numéro 19/17605.
Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2020, Mme A Z demande de voir :
- DECLARER l’appel de Madame Z recevable et bien fondé.
- DEBOUTER la SA LOGIS MEDITERRANNEE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
- DIRE ET JUGER que la SA LOGIS MEDITERRANNEE a été défaillante dans le cadre de l’exécution de la relation contractuelle entre les parties.
- DIRE ET JUGER que le bailleur est tenu de délivrer au locataire un logement décent sans risque manifeste pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et il doit posséder des équipements en bon état d’usage et de fonctionnement.
- DIRE ET JUGER que la SA LOGIS MEDITERRANNEE a fait preuve de résistance abusive.
En conséquence,
- CONDAMNER le bailleur LOGIS MEDITERRANNEE à verser la somme de 30.000
euros à titre de dommages intérêts à Madame Z.
- CONDAMNER le bailleur LOGIS MEDITERRANNEE à payer à Madame Z la
somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER le bailleur LOGIS MEDITERRANNEE aux entiers dépens de la procédure.
- STATUER ce que de droit sur les dépens.
Selon ses conclusions, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme A Z soutient que M. Y, dont elle est séparée depuis la fin de l’année 2015, est à l’origine de la dégradation de la porte d’entrée du domicile en avril 2016; qu’elle a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur qui a refusé de prendre en charge les réparations car selon lui, elles incombaient au bailleur.
Elle fait valoir que pendant plus d’une année, elle a vécu avec une porte qui ne se fermait pas à clé, ce qui a donné lieu à de nombreux vols et que les travaux n’ont été réalisés qu’en août 2017 alors que le bon d’intervention indique que la porte est disponible depuis le mois d’avril 2017.
Elle souhaite sanctionner la résistance abusive de la bailleresse qui a mis du temps à remplacer la porte d’entrée. Elle prétend avoir été été dans un état de détresse important et a été contrainte de placer ses filles en famille d’accueil le temps de trouver une solution de sécurité.
S e l o n s e s c o n c l u s i o n s n o t i f i é e s p a r v o i e é l e c t r o n i q u e l e 6 a o û t 2 0 2 0 , l a S A L O G I S MEDITERRANEE demande de voir :
- Déclarer irrecevable et infondée l’appel interjeté par Mme X née Z A,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu il a débouté Madame X née Z A de ses demandes,
Y ajoutant ,
- Condamner Madame X née Z A à la somme de de 2500 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon ses conclusions, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA LOGIS MEDITERRANEE soutient que M. Y est également titulaire du bail et qu’il a volontairement dégradé la porte d’entrée du logement ; qu’ainsi le bailleur n’a aucune obligation de remplacement des éléments détériorés ; qu’il appartenait à Mme Z de faire une action en justice contre l’auteur des faits et que le locataire répond des dégradations et pertes survenues pendant la durée du bail à moins qu’elles n’aient lieu par la force majeure, la faute du bailleur ou le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Elle fait valoir également que l’appelante ne justifie pas des prétendus préjudices matériels invoqués eu égard aux vols subis.
La procédure a été clôturée le 29 décembre 2021.
MOTIVATION :
S u r l a d e m a n d e i n d e m n i t a i r e d e M m e B O U C H I R E B à l ' e n c o n t r e d e l a S A L O G I S MEDITERRANNEE :
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Le bailleur est obligé d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations,autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
En vertu de l’ancien article 1315 du code civil, applicable au présent litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, par acte sous seing privé du 23 septembre 2011, la société LOGIS MEDITERRANEE a consenti à bail d’habitation à Mme A Z épouse X et M. B Y un logement situé […], […], moyennant un loyer hors charges inital de 446,51 euros.
Il est constant que M. B C, co-titulaire du bail, a dégradé la porte d’entrée en date du 3 avril 2016, fait pour lequel Mme Z a déposé plainte le 4 avril 2016 au Commissariat de police de Vitrolles, invoquant également avoir été victime de violences volontaires de la part de son ex compagnon.
L’appelante reproche au bailleur d’avoir procédé au remplacement de la porte d’entrée qu’au mois d’août 2017 et qu’ainsi, son logement ne fermant pas à clé, elle a été victime de cambriolages et ne se sentait pas en sécurité.
Cependant, il convient de rappeler que l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat de location dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En l’espèce, un des locataire est à l’origine de la dégradation de la porte d’entrée, qui n’assurait plus alors le fermeture à clé du logement.
Ainsi l’absence de fermeture de la porte d’entrée n’est pas imputable au bailleur, qui était en droit de demander réparation au locataire de cette dégradation locative.
En outre, il n’est pas établi par Mme Z, qui pouvait prendre toutes mesures conservatoires utiles pour assurer la fermeture de la porte, que son logement est rendu indécent par ce seul fait.
D’ailleurs, ce n’est que plus d’an après, soit le 19 juillet 2017, que celle-ci a déposé plainte pour avoir été victime d’un vol de plusieurs objets et de numéraire dans son logement, la réalité de cette infraction ne resposant d’ailleurs que sur les seules déclarations de Mme Z.
D’autre part, elle ne produit aucune lettre mettant en demeure le bailleur de remplacer la porte d’entrée, elle produit seulement des échanges de mails datant du 20 juillet 2017, soit plus d’un an après la date de la dégradation.
Le 24 avril 2017, le bailleur a émis un bon de travaux pour le remplacement de ladite porte d’entrée pour un montant de 1589,83 euros et la porte a été remplacée en août 2017.
Mme Z est donc mal-fondée à invoquer la résistance abusive de la SA LOGIS MEDITERRANEE qui n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
En outre, Mme Z invoque subir un préjudice qu’elle évalue à une somme disporportionnée de 30 000 euros du fait du sentiment d’insécurité qu’elle prétend ressentir depuis la dégradation de la porte d’entrée des lieux loués.
Cependant, les pièces produites font surtout état de l’angoisse exprimée par Mme Z du fait du comportement violent de son ex-compagnon, ses filles n’ayant été placées à l’aide sociale à l’enfance qu’à compter du mois d’octobre 2017.
En outre, ce sentiment d’anxiété n’est pas justifié par un certificat médical.
A i n s i , M m e B O U C H I R E B n ' é t a b l i t p a s n i l ' e x i s t e n c e d ' u n e f a u t e d e l a S A L O G I S MEDITERRANNEE, ni celle du préjudice invoqué.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts formée contre l’intimée et il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur la demandes en dommages-intérêts de la SA LOGIS MEDITERRANEE :
La bailleresse demande l’allocation de dommages-intérêts à hauteur de 2500 euros sans invoquer le moindre moyen de fait et de droit ; elle sera donc déboutée de cette demande comme étant infondée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande de faire droit à la demande de la SA LOGIS MEDITERRANEE présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’appelante, qui sera déboutée de sa demande faite à ce titre, sera condamnée à lui payer la somme visée au dispositif de la présente décision.
L’appelante, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme A Z aux dépens et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Mme A Z à payer à la SA LOGIS MEDITERRANEE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme A Z aux dépens d’appel.
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