Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 17 mars 2022, n° 19/17605
TI Martigues 16 juillet 2019
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 17 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Défaillance du bailleur dans l'exécution de ses obligations

    La cour a estimé que la dégradation de la porte était due à un co-titulaire du bail et que le bailleur n'était pas responsable de cette dégradation. Par conséquent, le préjudice de jouissance invoqué par Madame A Z n'était pas fondé.

  • Rejeté
    Résistance abusive du bailleur

    La cour a jugé que le bailleur n'avait pas commis de faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles, et que la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive était infondée.

  • Rejeté
    Retard dans le remplacement de la porte

    La cour a constaté que le bailleur a agi dans les limites de ses obligations et que le retard n'était pas imputable à une faute de sa part.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé que Madame A Z, étant déboutée de ses demandes, ne pouvait prétendre à une indemnisation sur le fondement de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 17 mars 2022, n° 19/17605
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/17605
Décision précédente : Tribunal d'instance de Martigues, 16 juillet 2019, N° 11-18-000854
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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