Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 3
Plusieurs demandes d'autorisation ou plusieurs déclarations relatives à des opérations connexes ou relevant de la même activité peuvent faire l'objet d'une procédure commune lorsque ces opérations sont situées dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique ou à un système aquifère cohérent.
Les demandes d'autorisation groupées ou les déclarations groupées sont faites par un mandataire qui peut être la chambre d'agriculture.
Le dossier fait apparaître les informations exigées de chaque maître d'ouvrage et précise les obligations qui lui incombent.
Les demandes d'autorisation font alors l'objet d'une seule enquête dans les conditions prévues aux articles L. 181-10 et R. 181-36.
Le préfet peut, par un seul arrêté, selon le cas, statuer sur l'ensemble et fixer les prescriptions prévues aux articles R. 181-43 et R. 181-53 ou fixer les prescriptions prévues aux articles R. 214-35 et R. 214-39. A défaut de précision, les prescriptions sont applicables solidairement à tous les maîtres d'ouvrage.
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 214-1, L. 214-3, R. 216-12-§I-1°, R. 214-1 du code de l'environnement, ainsi que 388, 390-1 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; […] Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles L. 214-1, R. 214-42 et R. 214-43 du code de l'environnement ;
[…] alors même que les intéressées ne sont pas propriétaires des mêmes parcelles ; ainsi, les dispositions de l'article R. 214-43 du code de l'environnement ont été méconnues ; […] Considérant, en dixième lieu, qu'en vertu de l'article L. 214-6 du code de l'environnement, les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d'une législation ou réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés ; […] rend nécessaire ; qu'enfin, aux termes des dispositions de l'article R. 214-123 du code de l'environnement, il appartient au propriétaire ou à l'exploitant de tout barrage ou digue d'en assurer la surveillance et l'entretien ;
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'Homme, de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme, des articles 132-2 et 132-7 du code pénal, L. 214-1, R. 214-1 portant nomenclature Eau, R. 214-42 et R. 214-43 du code de l'environnement, et 591 et 593 du code de procédure pénale :