Article R214-35 du Code de l'environnement

Entrée en vigueur le 22 février 2026

Modifié par : Décret n°2026-117 du 20 février 2026 - art. 9

Le délai accordé au préfet par l'article L. 214-3 pour lui permettre de s'opposer à une opération soumise à déclaration est de deux mois à compter de la réception d'une déclaration complète.

Le préfet peut, à tout moment avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa, notifier au déclarant l'absence d'opposition lorsque l'opération projetée n'est pas contraire aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 et lorsqu'il n'est pas fait application des dispositions de l'article R. 122-2-1. Cette décision met fin au délai d'opposition et permet le commencement des travaux.

Toutefois, si, dans ce délai, il apparaît que le dossier est irrégulier, notamment en raison d'informations manquantes, ou qu'il est nécessaire d'imposer des prescriptions particulières à l'opération projetée, le délai dont dispose le préfet pour s'opposer à la déclaration est interrompu par l'invitation faite au déclarant de régulariser son dossier ou de présenter ses observations sur les prescriptions envisagées, dans un délai fixé par le préfet et qui ne peut être supérieur à trois mois. Le déclarant régularise ou présente ses observations sous la forme choisie lors du dépôt de la déclaration, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du II de l'article R. 214-32.

Lorsque le dossier est irrégulier, si le déclarant ne produit pas l'ensemble des pièces ou informations requises dans le délai qui lui a été imparti, l'opération soumise à déclaration fait l'objet d'une décision d'opposition tacite à l'expiration dudit délai ; l'invitation faite au requérant de régulariser son dossier mentionne cette conséquence. A la réception de l'ensemble des pièces ou informations requises, le préfet émet un nouveau récépissé de déclaration qui indique la date à laquelle, en l'absence d'opposition, l'opération projetée pourra être entreprise.

Lorsque des prescriptions particulières sont envisagées, un nouveau délai de deux mois court à compter de la réception de la réponse du déclarant ou, à défaut, à compter de l'expiration du délai qui lui a été imparti.

Si, dans le délai accordé au préfet pour lui permettre de s'opposer à une opération, le déclarant demande la modification des prescriptions applicables lorsque cette possibilité est prévue par les arrêtés pris en application de l'article R. 211-3, un nouveau délai de deux mois court à compter de l'accusé de réception de la demande par le préfet.

Entrée en vigueur le 22 février 2026

Commentaires14

1Déclaration, autorisation et délais
novlaw.fr · 14 janvier 2026

L'article R. 214-1 du Code de l'environnement dresse une nomenclature complète des projets soumis à ce régime. […] le porteur de projet est dispensé de toute formalité au titre de la loi sur l'eau. […] À cet égard, un tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement dresse une nomenclature des projets qui sont soumis à évaluation environnementale. […] Seules les déclarations disposent d'un délai d'instruction clairement déterminé par le Code de l'environnement. […] En effet, le préfet dispose en principe d'un délai de 2 mois pour s'opposer au projet (R. 214-35 du Code de l'environnement). […]

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2Projets d'aménagement : lorsque plusieurs projets forment une même opération, une seule demande d'autorisation environnementale unique doit être déposée
Me Goulven Le Ny · consultation.avocat.fr · 28 avril 2024

L'article R. 214-42 du code de l'environnement implique que le pétitionnaire saisisse l'administration d'une demande unique pour les projets qui forment ensemble une même opération lorsque cette dernière, prise dans son ensemble, dépasse le seuil fixé par la nomenclature des opérations ou activités soumises à autorisation ou à déclaration et dès lors que ces projets dépendent de la même personne, […] Le préfet peut, par un seul arrêté, selon le cas, statuer sur l'ensemble et fixer les prescriptions prévues aux articles R. 181-43 et R. 181-53 ou fixer les prescriptions prévues aux articles R. 214-35 et R. 214-39." (Code de l'environnement, article R214-42) Par une récente décision, […]

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3Loi sur l'eau : la déclaration Iota bientôt dématérialiséeAccès limité
Le Moniteur · 21 janvier 2022
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Décisions70

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 214-3 du code de l'environnement : « I.-Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, […] Aux termes de l'article R. 214-35 du même code : " Le délai accordé au préfet par l'article L. 214-3 pour lui permettre de s'opposer à une opération soumise à déclaration est de deux mois à compter de la réception d'une déclaration complète. / Toutefois, si, dans ce délai, […] Le déclarant régularise ou présente ses observations sous la forme choisie lors du dépôt de la déclaration, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du II de l'article R. 214-32. / Lorsque le dossier est irrégulier, […] O R D O N N E :

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[…] d'annuler la décision du 3 mars 2023 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a confirmé que les travaux mentionnés dans son porter-à-connaissance du 28 août 2022 étaient soumis aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, notamment en application de la rubrique 3.1.2.0. de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du même code. […] en application des dispositions de l'article R. 214-35 du code de l'environnement, […] Pour l'application de ces dispositions, le premier alinéa de l'article R. 431-7 du même code énonce : « Constitue une eau close au sens de l'article L. 431-4 le (…) plan d'eau dont la configuration, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14 mai 2012, 10NT02042, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, […] que l'article L. 214-3 du même code énonce que : « II. – Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, […] qu'en vertu de l'article R. 214-35 de ce code : « Le délai accordé au préfet par l'article L. 214-3 pour lui permettre de s'opposer à une opération soumise à déclaration est de deux mois à compter de la réception d'une déclaration complète. / Toutefois, si, […] qu'aux termes de l'article R. 214-39 du même code : « La modification des prescriptions applicables à l'installation peut être demandée par le déclarant postérieurement au dépôt de sa déclaration au préfet qui statue par arrêté. […]

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