Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 7, 12 septembre 2024, n° 21/04087
CPH Paris 29 mars 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 12 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Violation du statut protecteur

    La cour a constaté que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier la requalification de la prise d'acte en licenciement nul.

  • Accepté
    Indemnité pour violation du statut protecteur

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité pour violation de son statut protecteur, calculée sur la base de son salaire brut.

  • Accepté
    Rappel de salaire pour heures complémentaires

    La cour a constaté que la salariée avait bien effectué des heures complémentaires non rémunérées et a ordonné le paiement de celles-ci.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, entraînant un préjudice pour la salariée.

  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a reconnu l'existence de harcèlement moral et a accordé des dommages-intérêts à la salariée.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de formation

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas prouvé avoir respecté son obligation de formation, entraînant un préjudice pour la salariée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, Mme [J] conteste le jugement du Conseil de Prud’hommes qui avait qualifié sa prise d’acte de rupture de contrat de travail comme une démission. Elle demande à la cour d'infirmer ce jugement et de reconnaître sa prise d’acte comme un licenciement nul pour violation de son statut protecteur. La juridiction de première instance a rejeté ses demandes, considérant qu'il n'y avait pas de manquement de l'employeur. La cour d'appel, après avoir examiné les manquements de l'employeur (modifications des horaires sans accord, non-paiement d'heures complémentaires, etc.), conclut que ces manquements justifient la prise d’acte et que celle-ci produit les effets d’un licenciement nul. Elle infirme donc le jugement en ce qu'il a débouté Mme [J] de ses demandes pécuniaires et lui accorde des indemnités.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 7, 12 sept. 2024, n° 21/04087
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/04087
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 29 mars 2021, N° F18/07174
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 21 septembre 2024
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Texte intégral

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