Infirmation partielle 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 12 sept. 2024, n° 21/04087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 mars 2021, N° F18/07174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04087 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDURM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 mars 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 18/07174
APPELANTE
Madame [Y] [X] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMÉE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Isabelle SANTESTEBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0874
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 13 juin 2024 et prorogé au 12 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’association Isatis est spécialisée dans le secteur des établissements d’hébergement des personnes âgées dépendantes. Elle est soumise à la convention collective des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
L’association gère 21 établissements dont un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) situé dans le [Localité 1]. Elle employait à titre habituel au moins onze salariés.
Par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel (25 heures de travail hebdomadaires) et à terme imprécis, Mme [Y] [X] épouse [J] a été engagée en qualité d’infirmière par l’association Isatis jusqu’au 31 août 2009. Elle était affectée au SSIAD sis [Adresse 4].
Par avenant n°1 du 29 août 2009, il était convenu par les parties que le contrat de travail se poursuive à compter du 1er septembre 2009 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée sur la base de 26 heures hebdomadaires, soit 112,58 heures mensuelles.
Le 4 décembre 2014, Mme [J] a été élue déléguée du personnel suppléante.
A compter de l’année 2015, un désaccord est apparu entre les parties quant à la durée et l’organisation du travail de la salariée qui a ainsi saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 7 décembre 2015, notamment pour réclamer des dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Par avenant n°2 du 1er avril 2015, les horaires de travail de la salariée étaient ainsi fixés : le lundi et jeudi de 8h à 16h, le mardi et mercredi matin de 8h à 13h, outre 'les samedis, dimanches et jours fériés dans le cadre du roulement habituel du service'.
Par avenant n°3 du 21 décembre 2015, il était prévu que Mme [J] exerce ses fonctions 'sur la base de 9 heures de travail hebdomadaires (incluant une demi-heure pour le temps de repas) le lundi de 8 heures à 17 heures depuis le 1er septembre 2015'.
Par courrier du 13 novembre 2016, Mme [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Dans le cadre de l’instance prud’homale en cours, la salariée a demandé que sa prise d’acte produise les effets d’un licenciement nul pour violation de son statut protecteur.
Par jugement de départage du 29 mars 2021, le conseil de prud’hommes a :
Dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission,
Débouté Mme [J] de l’intégralité de ses demandes,
Débouté l’association Isatis de sa demande reconventionnelle,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissé les dépens à la charge de Mme [J].
Le 29 avril 2021, Mme [J] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 29 décembre 2022, Mme [J] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il, d’une part, a dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission et, d’autre part, l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
Juger que sa prise d’acte du 13 novembre 2016 est justifiée et produit les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur avec toutes les conséquences de droit y afférentes,
Condamner l’association Isatis à lui verser les sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement nul pour violation du statut protecteur avec intérêt légal à compter de la décision à intervenir (plafond 30 mois) : 72.708,90 euros et subsidiairement 16.201,20 euros,
— indemnité pour licenciement nul (6 mois) : 14.541,78 euros et subsidiairement 3.240,24 euros,
— indemnité de licenciement : 6.900,14 euros et subsidiairement : 1.537,50 euros,
— indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 4.847,26 euros et subsidiairement 1.080,80 euros,
— indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 484,72 euros et subsidiairement 108 euros,
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité (4 mois) : 9.694,52 euros,
— dommages et intérêts en réparation du préjudice moral distinct à raison des pressions et vexations réitérées subies (3 mois) : 7.270,89 euros,
— rappel de salaire au titre des heures (complémentaires /supplémentaires) travaillées et non
payées avec intérêt légal à compter de la convocation de l’association ISATIS à l’audience de bureau de conciliation : 13.740,82 euros, outre 1.374,08 euros de congés payés afférents,
— indemnité pour travail dissimulé avec intérêt légal à compter de la convocation de l’associationISATIS à l’audience de bureau de conciliation (6 mois) : 14.541,78 euros,
— dommages et intérêts en réparation des préjudices distincts résultant du manquement de l’association ISATIS à son obligation de formation, d’adaptation et de gestion de carrière avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir (3 mois) : 7.270,89 euros,
— Rappel de salaire du 1er septembre 2015 au 13 novembre 2016 avec intérêt légal à compter de la convocation de l’association ISATIS à l’audience de bureau de conciliation : 27.186,48 euros et subsidiairement 7.534,36 euros,
— solde de tout compte : 3.044,51 euros,
Et, subsidiairement, rappel de salaires novembre 2016 (816,22 euros ' 234,02 euros) : 582,20 euros, outre 58,22 euros de congés payés afférents,
— rappel congés payés (26,5 J) : 1484,61 euros,
Capitalisation,
Article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros,
Dépens de 1ère instance et d’appel en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée à intervenir.
Condamner l’association ISATIS à lui remettre ses documents légaux sous astreinte de 50 euros par jour et par document de retard à compter de la décision à intervenir et se réserver de la liquider,
Débouter l’association ISATIS de toutes ses éventuelles demandes reconventionnelles, fins et prétentions.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 2 décembre 2022, l’association Isatis demande à la cour de :
Constater qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle à l’égard de Mme [J],
Constater que sa prise d’acte doit être qualifiée de démission,
En toute hypothèse ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission et a débouté Mme [J] de l’intégralité de ses demandes,
Débouter Mme [J] de l’ensemble des demandes, fins et conclusions,
A tout le moins réduire à la somme de 14.916,56 euros bruts sa demande de rappel de salaire pour la période courant de septembre 2015 au 13 novembre 2016, outre 1.491,65 euros bruts de congés payés afférents et à la somme de 3.257,88 euros sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle,
Condamner Mme [J] au paiement de la somme d’un mois de salaire pour non-exécution du préavis, soit la somme de 725,32 euros,
Condamner Mme [J] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux éventuels dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 17 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la prise d’acte :
Mme [J], salariée protégée, demande à la cour de requalifier sa prise d’acte du 13 novembre 2016 en licenciement nul pour violation de son statut protecteur en raison de manquements de l’employeur qui seront examinés dans les développements suivants.
En défense, l’association Isatis conteste tout manquement et demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission.
* Sur la modification imposée du temps de travail et de la rémunération par l’avenant du 21 décembre 2015 :
Mme [J] reproche à l’association Isatis de lui avoir imposé la signature le 21 décembre 2015 d’un avenant n°3 réduisant à compter du 1er septembre 2015 son temps de travail de 26 heures hebdomadaires (avenant n°1) à 9 heures et, par voie de conséquence, sa rémunération au motif que la directrice du SSIAD avait découvert au mois de juillet 2015 qu’elle cumulait son emploi au sein de l’association Isatis avec un emploi à temps plein dans une structure de la fonction publique.
En premier lieu, s’agissant du motif de l’avenant n°3, la cour constate que la salariée ne conteste le cumul d’activité évoqué par l’employeur, ni dans son principe, ni dans son ampleur.
La cour constate également que :
— d’une part, l’article XII du contrat de travail stipule : 'il est rappelé à Mme [J] [Y] que les régles relatives à la durée du travail ne l’autorisent pas à occuper différents emplois dont le cumul lui ferait dépasser les maxima suivants : '(…) 44 heures de travail effectif par semaine (…)',
— d’autre part, l’article L. 3121-35, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l’article L. 3121-20 dudit code, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 disposent qu’au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures, cette règle étant d’ordre public.
Si les parties divergent sur la date à partir de laquelle l’association Isatis était informée de ce cumul d’activité, force est de constater qu’en tout état de cause l’employeur avait l’obligation de mettre en demeure la salariée de régulariser cette situation afin que celle-ci soit conforme aux normes contractuelle et légale précitées, ces dernières étant d’ordre public. Autrement dit, la connaissance éventuelle par l’employeur de la situation de cumul d’activité à compter de l’embauche de la salariée ne pouvait avoir pour effet de dispenser celui-ci des diligences nécessaires à la mise en conformité de cette situation avec les textes susmentionnés.
En deuxième lieu, Mme [J] expose que l’employeur l’a obligée à signer l’avenant du 21 décembre 2015 en se fondant sur les éléments suivants :
— elle justifie avoir refusé de signer l’avenant n°3 à plusieurs reprises par courriers des 18 août, 10 octobre et 14 décembre 2015 au motif notamment que d’autres salariés bénéficiaient d’un tel cumul d’activité,
— elle a sollicité l’aide de l’inspection du travail le 14 décembre 2015,
— elle a été en arrêt maladie à compter du 7 septembre 2015 pour syndrome anxiodépressif réactionnel dans un contexte professionnel vécu comme harcelant, discriminatoire et insécurisant.
Aucune modification de son contrat de travail ou changement des conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé, l’acceptation par un salarié protégé ne peut résulter ni de l’absence de protestation, ni de la poursuite de son travail.
Il s’en déduit que le recueil du consentement du salarié doit être préalable à la modification envisagée. Par suite, celle-ci ne pouvait survenir qu’à compter de la signature par la salariée de l’avenant n°3 soit le 21 décembre 2015, cette signature établissant à cette date l’accord de la salariée à la réduction du temps de travail litigieuse. Dès lors, cette réduction et, par voie de conséquence, celle de la rémunération de la salariée ne pouvait prendre effet le 1er septembre 2015 comme stipulé dans l’avenant litigieux puisqu’à cette date, Mme [J] n’avait pas encore donné son accord à la modification de son temps de travail.
En outre, il ressort des éléments produits que suite à son dernier refus de signer l’avenant n°3, Mme [J] a été reçue par l’inspection du travail qui, suite à cet entretien, a adressé à l’employeur un courrier du 18 décembre 2015 recommandant à ce dernier d’envisager la modification de la durée de travail de la salariée protégée 'dans des conditions normales excluant toute pression indue’ et précisant : 'Il est proposé à Mme [J] de signer un avenant à son contrat de travail. Cet avenant prévoit un abaissement de la durée du travail de 26 heures à 9 heures hebdomadaires. Si Mme [J] n’est pas opposée à accepter cette modification contractuelle, elle conteste en revanche l’application rétroactive au 1er septembre 2015. En effet, un contrat ne peut produire d’effet qu’à sa conclusion'.
Autrement dit, il ressort des termes de la lettre de l’inspection du travail que la salariée était d’accord avec la conclusion de l’avenant à condition que celui-ci ne produise ses effets qu’à la date de sa signature et non rétroactivement à compter du 1er septembre 2015.
D’ailleurs, dans ses dernières écritures (p.24), Mme [J] 'n’a pas contesté devoir signer un avenant’ mais refusait seulement que celui-ci produise ses effets en septembre et octobre 2015 et que l’employeur affirme qu’il n’était pas informé de ce cumul d’activité lors de son embauche.
Dès lors, il ne peut être utilement soutenu que la signature de l’avenant n°3 a été imposée à Mme [J] s’agissant de ses effets postérieurs au 21 décembre 2015.
Il se déduit de ce qui précède que Mme [J] a bien consenti à la réduction de son temps de travail stipulée dans l’avenant n°3 produit mais seulement à compter du 21 décembre 2015.
Par suite, l’employeur a irrégulièrement fait produire des effets à cet avenant n°3 du 1er septembre au 20 décembre 2015.
En troisième lieu, Mme [J] réclame :
— à titre principal, un rappel de salaire d’un montant de 27.186,48 euros correspondant à la différence entre ce qu’elle a perçu et ce qu’elle aurait dû percevoir si l’avenant n°3 n’avait pas produit ses effets entre septembre 2015 et le 13 novembre 2016 (date de rupture du contrat de travail),
— à titre subsidiaire, un rappel de salaire d’un montant de 7.534,36 euros correspondant à la différence entre ce qu’elle a perçu et ce qu’elle aurait dû percevoir si l’avenant n°3 n’avait pas produit ses effets entre septembre et décembre 2015.
En défense, l’employeur s’oppose à titre principal à cette demande et réclame à titre subsidiaire la réduction du montant réclamé à titre principal par la salariée à un montant de 14.916,56 euros bruts, outre 1.491,65 euros bruts de congés payés afférents.
Les parties se basent toutes deux sur un calcul (conclusions employeur p.22, conclusions salariée p.22) dont seul celui de la salariée est conforme aux salaires versés par l’employeur au titre des mois concernés de l’année 2015 (pièce association n°54).
Compte tenu des développements précédents, il sera intégralement fait droit à la demande subsidiaire de Mme [J], précision faite que la somme ainsi allouée est exprimée en brut.
* Sur la répartition du temps de travail :
Se fondant notamment sur les dispositions de l’article L. 3123-6 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 (conclusions p.30), Mme [J] reproche à l’employeur de ne pas avoir stipulé dans son contrat de travail à temps partiel la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois mais d’y avoir prévu une clause lui conférant la faculté d’en modifier la répartition. Elle reproche également à l’association Isatis des modifications fréquentes de ses horaires de travail sans qu’aucun avenant ne soit conclu à cet effet et ce alors qu’elle était salariée protégée.
En premier lieu, s’agissant de la période comprise entre la date d’embauche et le 3 décembre 2014, la cour constate qu’il n’est ni allégué ni justifié que Mme [J] disposait du statut de salarié protégé et ce, alors qu’il ressort seulement des écritures des parties et des éléments produits qu’elle n’a acquis cette qualité que le 4 décembre 2014, date à laquelle elle a été élue déléguée du personnel suppléante.
Au cours de cette période, le contrat de travail était constitué du contrat initial et de l’avenant n°1 qui, comme le soutient Mme [J], ne comportait pas la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois mais prévoyait seulement (article V) que 'la répartition hebdomadaire ainsi que les horaires journaliers tiendront compte des nécessités de service et pourront être modifiés en conséquence'.
Il résulte des termes de l’article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et applicable au cours de la période concernée (l’article L. 3123-6 cité par la salariée n’étant applicable dans sa version citée que postérieurement au 10 août 2016) que :
'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif de travail conclu en application des articles L. 3123-25 et suivants, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat'.
Il s’en déduit que les dispositions imposant la stipulation d’une clause relative à la répartition de la durée de travail (et par voie de conséquence à la modification de cette répartition) ne s’imposent pas aux associations d’aide à domicile.
Or, il est constant que le service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) au sein duquel Mme [J] était affectée constituait une association d’aide à domicile.
Par suite, il ne peut être reproché à l’employeur l’absence de clause de répartition.
En outre, comme le rappelle Mme [J] dans ses écritures (p.30), à défaut de clause expresse contractuelle fixant un horaire de travail quotidien, le changement de l’horaire de la journée de travail d’un salarié à temps partiel relève en principe du pouvoir de direction de l’employeur.
Enfin, il n’est ni allégué ni justifié par la salariée que l’employeur a méconnu l’obligation qui lui était prescrite par l’article L. 3123-14 du code du travail selon lequel 'dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié'. La salariée reconnaît d’ailleurs dans ses écritures que les plannings lui étaient adressés, l’employeur précisant que ceux-ci étaient liés aux horaires collectifs applicables au sein du SSIAD 'bâtis en trois périodes : le matin entre 8h et 13h, l’après-midi (en semaine) : 13h à 16h et 14 heures à 16 heures, le soir 16h à 20h (17 heures sur le week-end et les jours fériés)' et ce, afin que comme le précise le règlement de fonctionnement de l’établissement, celui-ci fonctionne 7 jours sur 7 et de 8 heures à 20 heures (conclusions employeur p.22-23).
Il se déduit de ce qui précède qu’aucun manquement ne peut être reproché à l’employeur au titre de cette première période.
En second lieu, s’agissant de la période comprise entre le 3 décembre 2014 et la date de rupture du contrat de travail (13 novembre 2016), il ressort des éléments produits que Mme [J] bénéficiait du statut de salariée protégée.
Il résulte des articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 2411-1 du code du travail qu’aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé. En cas de refus par celui-ci de cette modification ou de ce changement, l’employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l’autorité administrative d’une demande d’autorisation de licenciement.
Il s’en déduit que l’employeur ne pouvait modifier les horaires de travail de la salariée sans avoir obtenu son accord préalable ce qui nécessitait, d’une part, de définir ces horaires et, d’autre part, de solliciter l’accord de la salariée avant chaque modification.
Il ressort des écritures des parties et des éléments produits qu’entre décembre 2014 et le 31 mars 2015, l’employeur a modifié à plusieurs reprises les horaires de travail de la salariée sans solliciter au préalable son consentement et sans avoir fixé initialement ces horaires dans un document contractuel.
Contrairement aux allégations de l’employeur et comme le soutient la salariée, l’accord sur l’aménagement de travail versé aux débats ne peut justifier la méconnaissance des règles législatives d’ordre public précitées imposant l’accord préalable de la salariée aux modifications de ses conditions de travail.
Dès lors, l’association Isatis a méconnu ses obligations légales.
De même, à compter du mois d’avril 2015, les parties concluaient deux avenants :
— un avenant du 1er avril 2015 stipulant : 'A compter du 1er avril 2015 et ce jusqu’au 31 août 2015, Mme [J] [Y] poursuit ladite fonction avec une modification de ses horaires. Elle travaillera le lundi et jeudi de 8h à 16h, le mardi et mercredi matin de 8h à 13h. Elle travaillera les samedis, dimanche et jours fériés dans le cadre du roulement habituel du service. D’autre part, en fonction des nécessités du service, les horaires pourront être temporairement modifiées',
— un avenant du 21 décembre 2015 qui prévoit : 'Mme [Y] [J] exerce ladite fonction sur la base de 9 heures de travail hebdomadaires (incluant une demi-heure pour les temps de repas) le lundi de 8 heures à 17 heures depuis le 1er septembre 2015. Il est par ailleurs bien entendu qu’une modification de jour tiendrait compte des nécessités de service. Une telle modification serait notifiée à Mme [Y] [J], sauf circonstances exceptionnelles, au moins 7 jours avant leur date d’effet. A la demande de la salariée, l’employeur accepte que cette éventuelle modification ne puisse porter sur la journée de mercredi'.
Il ressort de ces deux avenants qu’à la différence des horaires de semaine, les horaires de travail des samedi et dimanche n’étaient pas fixés dans l’avenant. En outre, il n’est ni allégué ni justifié que leur fixation ou que la modification des horaires de semaine était soumise à l’accord préalable de la salariée.
Par suite, l’association Isatis a manqué à ses obligations légales.
* Sur les heures complémentaires non rémunérées :
De manière générale, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures complémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, Mme [J] reproche à l’employeur de n’avoir mis en place aucun décompte précis de son temps de travail et réclame dans le dispositif de ses dernières conclusions la somme de 13.740,82 euros au titre des heures complémentaires accomplies et non rémunérées, outre la somme de 1.374,08 euros de congés payés afférents pour la période de décembre 2012 à septembre 2015.
A l’appui de ses allégations, la salariée produit un décompte mentionnant journalièrement sur la période concernée les heures d’arrivée et de départ, le nombre d’heures travaillées et hebdomadairement le nombre d’heures travaillées et le nombre d’heures complémentaires réalisées au-delà de la durée de travail stipulée au contrat de travail (à savoir 26 heures hebdomdaire sur la période concernée – avenants n°1 et 2).
Il se déduit de ce qui précède que Mme [J] présente, à l’appui de ses demandes, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement. Dès lors, il incombe à l’association Isatis, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de formuler ses observations, laquelle ne peut se borner à critiquer les éléments produits par la salariée et doit verser aux débats des documents objectifs sur les temps effectivement travaillés.
En premier lieu, contrairement aux allégations de l’employeur, le seul fait que la salariée n’ait pas réclamé au cours de la période contractuelle le paiement des heures complémentaires sollicité est sans incidence sur le bien fondé de sa demande pécuniaire.
En deuxième lieu, la cour constate que les écritures de l’association et les différents éléments produits par elle ne sont pas suffisamment précis pour déterminer comment elle contrôlait les heures effectuées par Mme [J] au cours de la période concernée et ce d’autant que les 'fiches individuelles d’heures supplémentaires’ sur lesquelles elle se fonde ne sont pas authentifiées par la signature de la salariée, alors que le document prévoit un emplacement à cette fin. Par suite, les éléments versés aux débats par l’association ne sont pas de nature à contredire le décompte produit par Mme [J].
En troisième lieu, l’employeur reproche à la salariée de ne pas avoir soustrait de son décompte les 'temps de coupure’ de 13h à 16h survenus au cours des week-ends, ces périodes n’étant pas du temps de travail effectif et la salariée n’établissant pas qu’elle demeurait à la disposition de l’employeur au cours de celle-ci.
Toutefois, la cour constate que les 'fiches individuelles d’heures supplémentaires’ produites par l’association ne mentionnent pas une coupure de 13 heures à 16 heures au titre de l’ensemble des week-end de la période concernée. Ainsi, par exemple, le samedi 28 février 2015, il n’est fait état dans 'la fiche individuelle d’heures supplémentaires’concernant Mme [J] (pièce 14 employeur) d’aucune coupure entre 13 heures et 16 heures, ce document indiquant au contraire un travail continu de 8 heures à 20 heures.
De même, si la salariée reconnaît dans ses écritures qu’elle pouvait avoir une coupure de 13 heures à 16 heures lors des week-end, elle indique que cette coupure correspondait à du temps de travail effectif 'lui permettant de se rendre dans les locaux du SSIAD pour prendre ou restituer du matériel, effectuer les transmissions auprès des collègues, laisser les clés, passer des appels téléphoniques ou répondre aux urgences’ (conclusions p.49-50).
D’ailleurs, il est versé aux débats un courrier du 9 septembre 2015 (pièce salariée n°34) par lequel l’inspection du travail a notifié à l’employeur les conclusions de son contrôle du 30 juin 2015 réalisé en présence de Mme [P], déléguée du personnel titulaire.
Se fondant sur les dispositions de l’article L. 3121-1 du code du travail :'La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles'), l’inspection du travail y conclut : 'Les heures comprises entre 13 heures et 16 heures les jours fériés et le week-end semblent ainsi répondre à la définition du temps de travail effectif puisque les salariés concernés effectuent des tâches liées à leur fonction d’aide-soignant et d’infirmier notamment et qu’ils sont susceptibles de recevoir des communications téléphoniques destinées à organiser le travail après 16h00. Cette qualification juridique de temps de travail effectif est renforcée par la spécificité de l’activité du SSIAD : les patients bénéficiaires de soins sont amenés à solliciter l’intervention du personnel à tout moment de la journée. L’exemple cité par Mme [P] illustre parfaitement la nécessité d’une définition précise et transparente des missions et temps de travail de chacun :
— quelles sont les plages horaires d’intervention à domicile'
— quels sont les cas dans lesquels l’infirmière soit initialement consacrée au temps de pause et de repas ne fait pas obstacle à la qualification de temps de travail effectif puisque les critères précités sont réunis'
Le fait que la plage horaire litigieuse soit initialement consacrée au temps de pause et de repas ne fait pas obstacle à la qualification de temps de travail effectif puisque les critères sont réunis'.
La cour constate que l’employeur ne justifie pas avoir donné des consignes à la salariée afin que l’intégralité de la coupure de trois heures soit chômée et ce, alors qu’il ressort du courrier de l’inspection de travail précité, que l’association Isatis a reconnu lors du contrôle de juin 2015 qu’au cours de cette coupure les salariés recevaient des consignes téléphoniques ayant pour but l’organisation de la tournée du soir si des événements particuliers intervenaient.
Par suite, il ne ressort d’aucun élément produit que pendant la période de coupure, la salariée n’était pas à la disposition de l’employeur.
Dès lors, il sera considéré que cette période de coupure s’analyse en du temps de travail effectif.
En quatrième lieu, il ressort des bulletins de paye produits par l’employeur au cours de la période concernée (pièces 52 à 55) qu’il a seulement versé à Mme [J] la somme de 11,45 euros à titre d''heures supplémentaires’ pour le mois de juillet 2015 (pièce 54-12). Cette somme doit ainsi être déduite du montant réclamé, le décompte produit par la salariée n’en tenant pas compte.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Mme [J] a bien effectué des heures complémentaires non rémunérées. Il sera fait droit aux demandes pécuniaires de la salariée, déduction faite de la somme qui lui a été allouée en juillet 2015.
Par suite, l’employeur sera condamné à verser à Mme [J] la somme de 13.729,37 euros bruts à titre de rappel d’heures complémentaires, outre 1.372,93 euros bruts de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes pécuniaires.
* Sur le travail dissimulé :
Mme [J] réclame la somme de 14.541,78 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
L’association Isatis s’oppose à cette demande et sollicite à titre subsidiaire que cette somme soit réduite à 3.257,88 euros.
L’article L 8221-2 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d’activité, telle que définie par l’article L 8221-3 dudit code, ou par dissimulation d’emploi salarié dans les conditions de l’article L 8221-5.
Aux termes de l’article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est toutefois caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d’heures complémentaires par la salariée non rémunérées et non mentionnées dans les bulletins de paye produits.
La demande indemnitaire pour travail dissimulé est donc rejetée.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [J] de cette demande.
* Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
Mme [J] réclame la somme de 9.694,52 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
En défense, l’employeur s’oppose à cette demande pécuniaire.
L’obligation de sécurité à laquelle est tenue l’employeur en application de l’article L. 4121-1 du code du travail lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit dans l’exercice de son pouvoir de direction de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
L’article L. 1152-4 du code du travail dispose : 'L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral'.
Comme Mme [J] le soutient dans ses écritures (p.65), elle justifie avoir adressé à l’employeur entre le 28 juillet et le 10 octobre 2015 quatre courriers dénonçant une dégradation de ses conditions de travail liée à des reproches infondés à son encontre émanant de la direction, ainsi que des pressions et des agressions verbales qu’elle estimait liées à sa qualité de déléguée du personnel, se disant ainsi 'discriminée'.
La salariée reproche à l’employeur de n’avoir pris aucune mesure et aucune enquête interne afin de faire cesser ces agissements avant sa prise d’acte du 13 novembre 2016 et ce alors que lors de sa saisine du conseil de prud’hommes le 7 décembre 2015, elle avait réclamé des 'dommages-intérêts pour préjudice moral et harcèlement’ ce qui impliquait nécessairement que l’association Isatis était alertée à compter de cette date qu’elle se jugeait victime de harcèlement moral.
En défense, l’employeur déclare avoir mis en place les entretiens de 15 salariés sur deux jours (14 et 15 novembre 2015) suite à la dénonciation qui lui a été faite le 10 novembre 2016 de faits de harcèlement moral subis par plusieurs salariés. Il précise que cette enquête interne établissait que la directrice du SSIAD n’avait harcelé personne et qu’au contraire les personnes interrogées avaient été témoins d’un manque de respect de Mme [J] contre la directrice 'avec une attitude de toute puissance de la part des trois infirmières'.
Toutefois, la cour constate que l’employeur, d’une part, ne conteste pas avoir reçu les courriers de la salariée qui produit d’ailleurs des lettres de réponse de l’association se bornant pour l’essentiel à contester les reproches qui lui étaient faits et, d’autre part, ne justifie avant la prise d’acte de Mme [J] du 13 novembre 2016 d’aucune mesure de nature à protéger la salariée des agissements dénoncés ayant pour effet, selon elle, de dégrader ses conditions de travail et qu’elle qualifiait de harcèlement moral lors de sa saisine du conseil de prud’hommes (7 décembre 2015) et de discrimination (courrier du 18 août 2015-pièce 31).
Par suite, l’association Isatis a manqué à son obligation de sécurité.
Eu égard aux éléments produits, le préjudice subi par la salariée sera réparé à hauteur de 2.000 euros.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
* Sur le harcèlement moral :
Mme [J] soutient avoir fait l’objet de harcèlement moral de la part de l’employeur. Elle sollicite, dans le dispositif de ses écritures, la somme de 7.720,89 euros de 'dommages-intérêts en réparation du préjudice moral distinct à raison des pressions et vexations réitérées subies’ qui, selon la partie discussion de ses dernières conclusions (p.78), a pour objet de réparer le préjudice subi du fait du harcèlement moral invoqué.
En défense, l’employeur conteste tout harcèlement moral.
***
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d’altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 de ce même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
***
S’agissant de la dégradation invoquée de son état de santé, Mme [J] produit les éléments suivants :
— ses arrêts de travail pour la période du 7 septembre au 13 décembre 2015 liés à une déclaration d’accident du travail du 10 septembre 2015, l’arrêt initial étant fondé sur un 'accès anxio-dépressif aigu réactionnel dans un contexte professionnel vécu comme harcelant, discriminatoire et très insécurisant',
— un extrait du dossier médical de la salariée établi par le docteur [N] (médecin du travail) et faisant état au 27 août 2015 de 'difficultés à son travail/DP depuis février 2015',
— une attestation de suivi de la salariée par un psychologue du 16 novembre 2015 au 21 décembre 2015, celle-ci mentionnant d’ailleurs que le travail thérapeutique concernait 'des difficultés en lien avec son environnement professionnel'.
En défense, l’association Isatis indique que lors de sa visite de reprise du 14 décembre 2015, Mme [J] a été déclarée apte et que le dossier médical produit ne fait état d’aucun harcèlement.
***
En premier lieu, Mme [J] invoque au titre du harcèlement les agissements évoqués dans les développements précédents. Compte tenu de ceux-ci, la cour considère que sont matériellement établis les faits suivants :
— réduction de la durée de travail et de la rémunération de la salariée protégée sans son accord préalable et en violation de son statut protecteur pour la période comprise entre le 1er septembre et le 20 décembre 2015,
— modification des horaires de travail sans l’accord préalable de la salariée protégée à compter du 4 décembre 2014 en violation de son statut protecteur,
— non-paiement des heures complémentaires dues et des congés payés afférents,
— absence de mesures prises par l’employeur antérieurement à la prise d’acte du 13 novembre 2016 suite aux alertes de la salariée du second semestre 2015.
En deuxième lieu, Mme [J] justifie avoir fait l’objet de trois convocations disciplinaires :
— l’une en date du 27 mai 2015 en raison de soins non réalisés,
— la deuxième en date du 13 juillet 2015 pour l’utilisation abusive du photocopieur,
— la dernière en date du 29 mars 2016 en raison d’une patiente mal gérée.
Par suite, ces faits sont établis.
En dernier lieu, la salariée soutient avoir subi une ambiance délétère de travail du fait du manque de communication de la directrice du SSIAD et le retrait de son téléphone portable.
La cour constate que Mme [J] se fonde pour l’essentiel sur ses propres déclarations qui ne peuvent à elles seules établir la matérialité des faits qu’elle allègue. S’agissant de l’ambiance délétère alléguée, elle se fonde également sur un rapport du CHSCT de juin 2015 relayé par des courriers de délégués du personnel qui, comme le soutient l’association Isatis dans ses écritures (p.44), ne permettent pas d’établir la réalité de cette ambiance et ce, d’autant que comme le relève l’employeur, le CHSCT lors de sa visite des bureaux du SSIAD les 17 et 18 juin 2015 a noté que 'les salariés dans leur ensemble aiment leur travail, aiment énormément le contact direct avec le patient et ne voudraient pas changer de travail, ni de structure'.
Par suite, ces faits ne sont pas matériellement établis.
***
Il se déduit des développements précédents que les faits mentionnés en premier et deuxième lieu sont matériellement établis.
La salariée présente ainsi des éléments de faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La cour constate que l’employeur ne prouve pas que les agissements matériellement établis étaient fondés sur une cause objective, se bornant à affirmer que les 3 convocations litigieuses à des sanctions disciplinaires étaient justifiées par les manquements de la salariée, mais sans produire d’éléments autres que ses propres déclarations pour l’établir.
Il s’en déduit que l’association Isatis ne démontre pas que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Eu égard aux éléments produits, le préjudice de Mme [J] sera réparé à hauteur de 3.000 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande indemnitaire.
* Sur le bien-fondé de la prise d’acte :
Lorsqu’un salarié titulaire d’un mandat électif ou de représentation prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur lorsque les faits invoqués par le salarié la justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d’une démission, peu important que les manquements de l’employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail aient eu lieu en partie avant l’obtention par le salarié du statut protecteur.
En premier lieu, il n’est pas contesté par les parties qu’à la date de sa prise d’acte (13 novembre 2016), la salariée bénéficiait d’un statut protecteur lié à son élection le 4 décembre 2014 en qualité de déléguée du personnel suppléante.
En second lieu, il ressort des développements précédents que l’employeur a commis les manquements suivants :
— réduction de la durée de travail et de la rémunération de la salariée protégée sans son accord préalable et en violation de son statut protecteur pour la période comprise entre le 1er septembre et le 20 décembre 2015,
— modification des horaires de travail sans l’accord préalable de la salariée protégée à compter du 4 décembre 2014 et en violation de son statut protecteur,
— non-paiement des heures complémentaires dues et des congés payés afférents,
— inexécution de son obligation de sécurité,
— harcèlement moral.
Ces manquements sont d’une gravité telle qu’ils empêchaient la poursuite du contrat de travail
Dès lors, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
* Sur les conséquences pécuniaires de la rupture :
Au préalable, il résulte des articles L. 2411-1 et L. 1235-3-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 et issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 applicable à la date de la rupture (13 novembre 2016), que la salariée protégée dont le licenciement est nul, qui ne demande pas sa réintégration ou dont la réintégration est impossible, est en droit d’obtenir, outre l’indemnité pour méconnaissance du statut protecteur, les indemnités de rupture ainsi qu’une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l’article L. 1235-3-1 du code du travail.
En premier lieu, Mme [J] est bien fondée à obtenir l’indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu’elle aurait perçue depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, augmentée de six mois.
En l’espèce, la durée de la protection est égale à 4 ans à compter des élections du 4 décembre 2014, augmentée de 6 mois et expirait donc le 4 juin 2019. L’indemnité pour violation du statut protecteur correspond ainsi à la rémunération qu’aurait perçue Mme [J] à compter de sa prise d’acte (13 novembre 2016) et jusqu’au 4 juin 2019.
Mme [J] réclame la somme de 73.909,70 euros au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur selon un décompte qu’elle produit et qui se fonde sur un salaire mensuel brut de 2.423,63 euros lié à l’absence d’effet de l’avenant n°3 au contrat de travail pour les raisons mentionnées précédemment. Elle réclame à titre subsidiaire la somme de 16.201,20 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur dans l’hypothèse où la cour jugerait que l’avenant produisait ses effets à compter de sa signature et qu’ainsi sa durée de travail hebdomadaire était bien passée de 26 à 9 heures hebdomadaires en application de cet avenant, diminuant par là même sa rémunération.
Compte tenu des développements précédents, il sera intégralement fait droit à la demande subsidiaire de Mme [J].
En troisième lieu, Mme [J] réclame à titre principal :
— une indemnité compensatrice de préavis de deux mois d’un montant de 4.847,26 euros, outre 484,72 euros de congés payés afférents,
— une indemnité de licenciement d’un montant de 6.900,14 euros,
— une indemnité pour licenciement nul d’un montant de 14.541,78 euros.
Ces demandes principales sont fondées sur le salaire que Mme [J] aurait perçu si l’avenant n°3 n’était pas en vigueur.
Dans l’hypothèse où la cour considérerait que l’avenant n°3 produit ses effets à la date de sa signature, elle formule à titre subsidiaire les demandes suivantes :
— une indemnité compensatrice de préavis de deux mois d’un montant de 1.080,80 euros, outre 108 euros de congés payés afférents,
— une indemnité pour licencement d’un montant de 1.537,50 euros,
— une indemnité pour licenciement nul d’un montant de 3.240,24 euros correspondant à 6 mois de salaire.
Compte tenu de l’âge de la salariée, de son ancienneté et des développements précédents, il sera intégralement fait droit aux demandes subsidiaires de Mme [J], précision faite que les sommes allouées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents sont exprimées en brut.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ces demandes pécuniaires.
Sur la demande indemnitaire pour manquement à l’obligation de formation et d’adaptation:
Mme [J] soutient n’avoir suivi qu’une seule journée de formation pendant l’exécution du contrat de travail et réclame ainsi la somme de 7.270,89 euros à titre de 'dommages-intérêts en réparation des préjudices distincts résultant du manquement d’Isatis à son obligation de formation, d’adaptation et de gestion de carrière'.
En défense, l’association s’oppose à cette demande, soutenant que la salariée a déjà suivi une formation du fait de son diplôme d’infirmière, qu’elle ne s’est jamais plainte, qu’elle n’a réclamé aucune formation, qu’au regard des bilans de formation produits il apparaît que l’établissement 'investit dans la formation professionnelle des soignants’ et que Mme [J] ne justifie d’aucun préjudice.
Selon l’article L. 6321-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
La charge de la preuve du respect de l’obligation prescrite par ce texte incombe à l’employeur qui ne peut s’en exonérer en soutenant que la salariée ne lui a fait aucune demande de formation ou qu’elle disposait à l’origine d’une formation suffisante.
Afin de prouver le respect de son obligation d’adaptation et de formation, l’employeur produit le plan de formation 2015 du SSIAD et son bilan. Toutefois, il s’agit là de documents généraux ne permettant pas d’apprécier les diligences prises par l’association à l’égard de la salariée au titre de cette obligation. L’intimée produit également un document intitulé 'fiche individuelle de présence et d’heures supplémentaires’ (pièce 103-2) dont les mentions manuscrites partiellement illisibles ne peuvent établir, comme l’affirme l’association Isatis (conclusions p.56), que Mme [J] a participé à trois jours de formation en janvier et avril 2015.
Il résulte de ce qui précède que l’association Isatis ne prouve pas avoir exécuté son obligation de formation et d’adaptation.
L’absence de formation alléguée a occasionné à Mme [J] un préjudice qu’il convient de réparer à hauteur de 1.000 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes relatives au solde de tout compte :
Au préalable, les parties s’accordent sur le fait que suite à la prise d’acte, l’employeur a adressé le 18 novembre 2016 à Mme [J] un reçu pour solde de tout compte d’un montant de 642,08 euros qu’elle a contesté par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mars 2017.
En premier lieu et à titre principal, Mme [J] réclame un reliquat restant dû, selon un calcul produit dans ses écritures (p.88), dans l’hypothèse où l’avenant n°3 du contrat de travail ne produirait pas ses effets.
Compte tenu des développements précédents, la salariée sera déboutée de sa demande principale.
En second lieu, Mme [J] sollicite à titre subsidiaire dans le dispositif de ses conclusions un 'rappel de salaires novembre 2016 (816,22 euros-234,02 euros : 582,20 euros, CP afférents : 58,22 euros'.
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Or, en l’espèce, la cour constate que la salariée ne produit aucun argumentaire dans la partie discussion de ses écritures au soutien de cette première demande formée à titre subsidiaire.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de celle-ci.
Les parties s’accordent sur le fait que l’employeur a versé à la salariée au titre du solde de congés payés de 26,5 jours la somme de 1.191,48 euros.
Cependant, Mme [J] soutient que l’association lui doit encore la somme de 1.484,61 euros à ce titre sans expliciter le détail de son calcul.
Comme le relève l’employeur, ce montant ne peut s’expliquer que par une rémunération écartant l’application de l’avenant n°3.
Dès lors, Mme [J] sera déboutée de cette seconde demande formée à titre subsidiaire.
Il résulte de ce qui précède que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [J] de sa demande pécuniaire au titre du solde de tout compte, du rappel de salaire de novembre 2016, des congés payés afférents et du rappel de congés payés.
Sur la demande reconventionnelle de l’association Isatis pour non-exécution du préavis :
La cour n’ayant pas fait produire à la prise d’acte les effets d’une démission, l’association Isatis sera déboutée de sa demande pécuniaire pour non-exécution par la salariée de son préavis.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande de la salariée tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
L’association Isatis qui succombe partiellement, est condamnée à verser à Mme [J] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
L’association doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Il sera fait droit à la demande d’anatocisme de Mme [J].
Enfin, compte tenu des développements précédents, il sera ordonné en application de l’article L. 1235-4 du code du travail à l’association Isatis de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versées par eux à Mme [J] dans la limite de six mois d’indemnités.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme [Y] [X] épouse [J] de ses demandes pécuniaires au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, du solde de tout compte, du rappel de salaire de novembre 2016, des congés payés afférents et du rappel de congés payés,
— débouté l’association Isatis de sa demande reconventionnelle,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la prise d’acte de rupture du contrat de travail survenue le 13 novembre 2016 produit les effets d’un licenciement nul,
CONDAMNE l’association Isatis à verser à Mme [Y] [X] épouse [J] les sommes suivantes:
— 7.534,36 euros bruts à titre de rappel de salaire,
— 13.729,37 euros bruts à titre de rappel d’heures complémentaires, outre 1.372,93 euros bruts de congés payés afférents,
— 2.000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 3.000 euros en réparation du préjudice moral distinct à raison des pressions et vexations réitérées subies,
— 1.000 euros de dommages intérêts en réparation des préjudices distincts résultant du manquement par l’association Isatis à son obligation de formation, d’adaptation et de gestion de carrière,
— 16.201,20 euros d’indemnité pour violation du statut protecteur,
— 3.240,24 euros d’indemnité pour licenciement nul,
— 1.080,80 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
— 108 euros bruts de congés payés afférents,
— 1.537,50 euros d’indemnité de licenciement,
— 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure pour les procédures de première instance et d’appel,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
ORDONNE à l’association Isatis de remettre à Mme [Y] [X] épouse [J] un certificat de travail, un bulletin de paye récapitulatif et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à l’arrêt,
DIT n’y avoir lieu à astreinte,
ORDONNE à l’association Isatis de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versées par eux à Mme [Y] [X] épouse [J] dans la limite de six mois d’indemnités,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE l’association Isatis aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, La présidente.
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Textes cités dans la décision
- Annexe II : Classification des emplois des cadres et assimilés cadres
- Annexe III : Indemnités et primes - Avantages en nature
- Annexe I : Classification des emplois et grille de salaires
- Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018
- Code de procédure civile
- Code du travail
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