Article R224-41 du Code de l'environnement
Article R224-38
Article R224-41-1

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Les organismes de contrôle technique et les experts doivent présenter toutes garanties d'indépendance à l'égard des exploitants contrôlés. Ils ne peuvent notamment pas intervenir sur les installations qu'ils ont conçues ou réalisées, ni sur celles qu'ils exploitent eux-mêmes.
Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Commentaires3

1Réseaux de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire : deux décrets au JO de ce matin
blog.landot-avocats.net · 21 juillet 2020

R. 111-22-6. – Les systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments mentionnés à l'article R. 111-22-5 : « 1° Suivent, […] qui en a la propriété. Celui-ci transmet à chacun des exploitants des différents systèmes techniques reliés les données qui les concernent. « Art. […] « Les systèmes techniques reliés à un système d'automatisation et de contrôle des bâtiments sont exemptés des visites d'inspections prévues aux articles R. 224-31 à R. 224-41, R. 224-41-4 à R. 224-41-9 et R. 224-43-2 à R. 224-43-11 du code de l'environnement. « Art. R. 111-22-8. – Le propriétaire du système d'automatisation et de contrôle veille à ce que son exploitant soit formé à son fonctionnement, […]

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2Réseaux de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire : deux décrets au JO de ce matin
Transitions - Landot & associés · 21 juillet 2020

R. 741-1. – Lorsqu'un abonné à un réseau de chaleur ou de froid est équipé d'un dispositif de comptage qui peut être relevé à distance, […] « 2° Les factures émises ; « 3° La note d'information définie à l'article R. 742-2 ; […] qui doivent préciser la périodicité des interventions, les points à contrôler et prévoir la réparation rapide ou le remplacement des éléments défaillants de ces systèmes d'automatisation et de contrôle. « Les systèmes techniques reliés à un système d'automatisation et de contrôle des bâtiments sont exemptés des visites d'inspections prévues aux articles R. 224-31 à R. 224-41, R. 224-41-4 à R. 224-41-9 et R. 224-43-2 à R. 224-43-11 du code de l'environnement.

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3Entretien et inspection des systèmes de chauffage et de climatisation
Ecologie.gouv

Pour les chaudières de puissance de 400 kW à 20 MW, les articles R. 224-21 à R. 224-30 du code de l'environnement fixent des rendements énergétiques minimaux par type de combustible utilisé. Par ailleurs, ils imposent à l'exploitant la mise en place d'appareils de contrôle permettant de mesurer le rendement caractéristique de ces chaudières ainsi que l'appréciation de la qualité de la combustion. […] Ces textes sont codifiés par les articles L.224-1 (partie législative) et R. 224-41-4 à R. 224-41-9 (partie règlementaire) du code de l'environnement. […]

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