Infirmation partielle 4 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 4 mai 2021, n° 18/04676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/04676 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 10 septembre 2018, N° 13/00176 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 18/04676 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JYI3
VL
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP TGA-AVOCATS
Me Hassan KAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 04 MAI 2021
Appel d’un jugement (N° R.G. 13/00176)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GAP
en date du 10 septembre 2018
suivant déclaration d’appel du 16 Novembre 2018
APPELANTS :
M. A Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…], […]
[…]
Mme E-F Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…], […]
[…]
Mme B Z
née le […] à BRIANÇON
de nationalité Française
[…], […]
[…]
représentés par Me François DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES postulant et plaidant par Me Jean-Mathieu LASALARIE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
M. C X
né le […] à TURRIERS
de nationalité Française
[…]
[…]
Mme D X
née le […]
de nationalité Française
[…]
[…]
LA SOCIÉTÉ LE VERGER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentés et plaidant par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,
Assistées lors des débats de Mme E BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 mars 2021, Madame LAMOINE, conseiller, a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
* * * * * *
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêté du 26 février 2007, le maire de la commune de Saint-Chaffrey (05) a accordé aux époux X un permis de construire un ensemble immobilier dénommé « La Gloriette » comprenant deux bâtiments de huit logements à visée locative sur les parcelles cadastrées 404, 410 et 411 située lieu-dit "[…], parcelles voisines d’une part de la parcelle 397 propriété des époux Y d’autre part de la parcelle 404 appartenant aux époux Z.
Le permis de construire a été transféré le 13 juin 2008 au bénéfice de la SCI LE VERGER, puis un permis modificatif a été délivré le 16 février 2009.
Sur le recours contentieux exercé par les époux Y et les époux Z, le permis de construire a été annulé par le tribunal administratif de Marseille le 14 mai 2009 en raison d’une violation des règles de prospect, décision confirmée en appel le 10 février 2011.
Entre-temps, la SCI LE VERGER avait obtenu la délivrance le 4 juin 2010 d’un nouveau permis sur la base de plans rectifiés.
L’arrêt de la cour administrative d’appel du 3 novembre 2014, qui avait confirmé un jugement du tribunal administratif du 24 septembre 2012 déclarant irrecevable le recours contentieux formé par les époux Y et les époux Z, a été cassé par le Conseil d’État le 4 novembre 2015, et la cour de renvoi a finalement prononcé l’annulation du second permis de construire par arrêt du 1er avril 2016 aujourd’hui définitif.
Parallèlement saisi par M. Y et M. Z, le juge des référés a ordonné le 21 juillet 2010 une expertise pour rechercher si des vues avaient été créées sur les fonds des demandeurs et plus généralement si la construction nouvelle portait atteint à la jouissance de leurs propriétés.
Sur la base du rapport de l’expert déposé le 11'janvier 2012, les époux Y et les époux Z ont, par actes du 24 janvier 2013, assigné les époux X et la SCI LE VERGER devant le tribunal de grande instance de Gap pour voir ordonner la démolition de l’ouvrage irrégulièrement construit et se voir allouer des dommages-intérêts.
Par un premier jugement du 5 mai 2014, le tribunal a ordonné des mesures urgentes visant à la réfection d’un mur de soutènement, et sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes dans l’attente de l’issue du recours contentieux contre le permis de construire du 4 juin 2010.
L’instance a été reprise en mars 2017 après arrêt de la cour administrative de renvoi, Mme Z poursuivant l’action en son nom personnel après le décès de son époux.
Par jugement du 10 septembre 2018, le tribunal a, faisant droit partiellement aux demandes :
• rejeté la fin de non-recevoir tiré de la chose jugée,
• condamné solidairement les époux X et la SCI LE VERGER :
• à démolir la partie de l’ouvrage non conforme aux règles de prospect, à savoir l’avancée de toiture accolée à la façade Nord Est du bâtiment A, colorée en orange sur les plans de coupe figurant en page 23 (croquis du haut) et en page 25 (croquis de droite) du pré-rapport d’expertise du 27 avril 2011,
• à payer à Mme Z la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts,
• condamné in solidum les défendeurs aux dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire à l’exclusion des frais de constat d’huissier, et à payer aux demandeurs pris solidairement la
• somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande d’exécution provisoire,
• débouté les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires.
Par déclaration au Greffe en date du 16 novembre 2018, les époux Y et Mme Z ont interjeté appel de ce second jugement.
Par conclusions notifiées le 11 octobre 2020, ils demandaient à la cour, statuant de nouveau, sur le fondement tant de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme que de l’article 1240 du code civil, de :
• condamner solidairement les époux X et la SCI LE VERGER à démolir l’intégralité du toit de la façade Nord du bâtiment A,
• les condamner solidairement à payer :
• à Mme Z la somme globale de 60'000 € à titre de dommages-intérêts pour l’ensemble des troubles de jouissance subie,
• aux époux Y la somme globale de 20'000 € à titre de dommages-intérêts,
• aux époux Y et Mme Z la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt avant dire droit du 15 décembre 2020, cette cour a :
• prononcé la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture,
• invité les parties à s’expliquer sur la restriction à la possibilité d’ordonner la démolition posée par l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, en précisant notamment, avec tout justificatif à l’appui, si la construction litigieuse est située ou non dans l’une des zones limitativement énumérées par ce texte, et à formuler toutes observations ou demandes qui en seraient la conséquence.
Les époux Y et Mme Z, par conclusions notifiées le 25 janvier 2021, demandent la réformation du jugement déféré et, ne reprenant pas leur demande initiale de démolition de tout ou partie des constructions litigieuses, réitèrent, sur le fondement de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme, de l’article 1240 du code civil et de la théorie des troubles anormaux de voisinage, leurs demandes de condamnation solidaire des intimés à payer, à titre de dommages-intérêts :
• à Mme Z la somme globale de 60'000 € pour l’ensemble des troubles de jouissance subie,
• aux époux Y la somme globale de 20'000 €.
Ils demandent encore condamnation des intimés à leur payer la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et, par voie de confirmation du jugement, à supporter les dépens en ce compris les frais de l’expertise ISOARD taxés à 10 525,03 €.
Ils demandent enfin l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté leur demande tendant au paiement des frais de constat d’huissier.
Ils font valoir :
• qu’il semble que la zone dans laquelle se trouve la construction litigieuse ne soit pas concernée par les prescriptions du nouvel article L. 480-13 du code de l’urbanisme et qu’en conséquence ils ne peuvent plus solliciter la démolition de l’ouvrage sur le fondement de cet article,
• qu’en revanche, ils restent recevable à l’invoquer en son 2° s’agissant de leurs demandes de dommages-intérêts, et encore sur ce point l’article 1240 du code civil ainsi que les troubles anormaux de voisinage,
• sur leurs demandes de dommages-intérêts :
• que l’expert a relevé, outre le non respect du prospect ayant entraîné l’annulation du permis de construire, un non respect de la hauteur du bâtiment, contraire aux dispositions de l’article UB 10 du POS, et dépassant ce qui était indiqué au dossier de permis de construire,
• que cette proximité et cette hauteur excessive ont privé complètement la propriété Z de sa vue sur la station de Serre-Chevalier,
• qu’elles créent aussi une privation d’ensoleillement le matin sur la propriété Y,
• que le remblaiement en amont du mur pour créer un parking et deux puits perdus a provoqué des désordres dans le mur de séparation sur la propriété Y,
• que Mme Z supporte depuis des années les chutes de neige sur son terrain provenant de l’avancée de toiture irrégulièrement construite sur la propriété X et ce depuis plus de 10 ans, ce qui lui cause un trouble de jouissance ainsi qu’une perte de valeur de sa propriété.
Les époux X et la SCI LE VERGER, n’ont pas reconclu après l’arrêt avant dire droit.
Par uniques conclusions notifiées le 6 mai 2019, ils demandaient, à titre principal l’infirmation du jugement déféré et le débouté des appelants de toutes leurs demandes.
A titre subsidiaire, ils demandaient la confirmation du jugement déféré.
Ils réclament en toute hypothèse condamnation des époux Y et de Mme Z à leur payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir :
• que les conditions de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme ne sont pas réunies en l’espèce pour permettre de prononcer la démolition de tout ou partie du bâtiment,
• qu’en effet, le tiers demandeur doit invoquer un préjudice résultant directement de l’atteinte à la règle d’urbanisme ayant motivé l’annulation du permis de construire,
• que les préjudices invoqués par les appelants sont sans lien avec la règle d’urbanisme retenue comme violée par les juridictions administratives,
• qu’en outre, en réalité, si le permis de construire n’était pas conforme ainsi qu’il a été jugé par la juridiction administrative, la construction finalement réalisée, qui ne respecte pas strictement le permis de construire quant à l’implantation du bâtiment litigieux, est quant à elle conforme aux normes de prospect ainsi qu’il ressort d’un constat de la DDE du 7 août 2009 et de l’avis d’un architecte sollicité par eux en date du 10 juin 2009,
• que l’expert a en outre procédé à une interprétation hâtive des textes, la hauteur du bâtiment A étant conforme aux règles d’urbanisme, +6+étant rappelé que la juridiction administrative a uniquement relevé le non-respect du prospect concernant l’annexe,
• que l’existence de troubles anormaux du voisinage n’est pas démontrée, nul n’ayant un droit acquis à la vue sur tel ou tel site, la responsabilité éventuelle devant s’apprécier en fonction de la situation créée et non du privilège perdu, et tout propriétaire devant s’attendre à être privé d’un avantage de vue ou d’ensoleillement sauf à rendre impossible toute évolution du tissu construit même s’il n’est pas urbain,
• qu’aucun préjudice relatif au mur de clôture n’est établi.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 16 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
Il convient de constater que les appelants, dans leurs dernières conclusions, demandent l’infirmation du jugement et ne réitèrent pas leur demande de démolition de tout ou partie de la construction litigieuse.
Il convient donc d’examiner maintenant leurs demandes aux fins d’indemnisation de préjudices.
demande formée par Mme Z
•
Il ressort de l’arrêt définitif du 10 février 2011 de la cour administrative d’appel, qui a autorité de la chose jugée sur ce point et qui rejetait le recours contre le jugement du tribunal administratif du 14 mai 2009, que le permis de construire délivré le 26 février 2007 ne respecte pas l’article UB 7 du PLU quant à la distance par rapport à la limite séparative en façade nord-est du bâtiment A au regard
de sa hauteur à l’égout du toit de 6,60 mètres par rapport au terrain naturel.
En outre, le permis modificatif délivré le 4 juin 2010 sur la base de plans rectifiés a, lui aussi, été annulé définitivement par arrêt du 1er avril 2016, au motif que l’avancée de toiture en façade Nord-Est du bâtiment A, qui atteint la limite de propriété, ne respectait pas le retrait minimal de 3 mètres par rapport à cette dernière.
Si les époux X et la SCI LE VERGER soutiennent qu’en réalité, l’implantation réelle du bâtiment, affectée d’une erreur par rapport au permis de construire, respecterait les distances prévues par le code de l’urbanisme, les documents qu’ils produisent pour en justifier datés du 10 juin et du 7 août 2009 sont antérieurs au permis de construire modificatif du 4 juin 2010 et soulignent les éléments de conformité au regard de la violation retenue par le jugement du 14 mai 2009 sur le permis de construire initial ; ils ne sont donc pas de nature à justifier du respect de la construction aux règles du PLU par rapport à l’avancée de toiture au regard du permis de construire modificatif et de la violation relevée par l’arrêt du 1er avril 2016.
Or tant les constatations de l’expert que les photographies produites établissent que l’avancée de toiture litigieuse atteint la limite de propriété et ne respecte donc pas le retrait minimal de 3 mètres, la juridiction administrative ayant jugé définitivement le 1er avril 2016 que la construction ne pouvait être regardée comme une annexe ni donc bénéficier de la dérogation prévue à l’article UB7 du PLU.
S’agissant du préjudice, il ressort du rapport de l’expert judiciaire, non critiqué en ses constatations matérielles sur ce point, que l’avancée de toiture litigieuse, par sa proximité avec la limite séparative, entraîne un 'déchargement’ de la neige de l’ensemble du pan de toiture sur la propriété de Mme Z.
Il s’agit donc bien d’un préjudice résultant directement de la violation de la règle d’urbanisme constatée, d’autant plus lourd, ainsi que l’expert judiciaire l’a précisé, que la surface du pan de toiture est très importante puisqu’elle représente 68 m² soit plus de 100 m3 de neige pour les hivers enneigés, neige qui aura d’autant plus de mal à fondre que le jardin reçoit moins de soleil du fait de la construction des bâtiments sur la propriété X. Ce préjudice est d’autant plus important qu’il va se perpétuer en l’absence de démolition de la partie de la toiture litigieuse, créant ainsi un trouble permanent et faisant perdre de la valeur à la propriété Z.
Par ailleurs, sans que puisse être imputée la violation d’une règle d’urbanisme en raison de l’autorité de la chose jugée des décisions des juridictions administratives qui n’ont retenu que des violations aux règles de l’article UB7 du POS en précisant qu’aucun autre moyen n’était susceptible de fonder l’annulation des permis de construire, il ressort des constatations de l’expert et des photographies produites que la construction réalisées sur le terrain des époux X, par sa taille, sa hauteur et sa proximité de la propriété Z en aval, cause à cette dernière une privation majeure de vue puisqu’elle la prive totalement de la vue sur la vallée et sur la station de Serres-Chevalier, privation d’autant plus importante qu’il s’agit d’un hameau de montagne présentant jusqu’alors un habitat composé de maisons de taille moyenne, et dans le cadre duquel la vue sur la vallée ou les montagnes environnantes participe de la qualité de vie des habitants et de la valeur d’un bien immobilier.
Il s’agit dès lors, dans ces conditions, d’un trouble dépassant ce qu’on doit normalement supporter de ses voisins.
A vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu, par voie d’infirmation du jugement, de porter l’indemnisation du préjudice de Mme Z à la somme totale de 60 000 €.
demande des époux Y
•
Il ressort du rapport de l’expert judiciaire, qu’aucun élément technique objectif ne vient contredire sur ce point, que le remblaiement de la propriété X sur 0,93 mètres en amont du mur de soutènement de la propriété Y pour créer un parking ainsi que les deux puits perdus pour collecter les eaux pluviales, ont fragilisé ce mur et provoqué des désordres (fissures et chutes de pierres).
Les travaux urgents nécessaires ont déjà fait l’objet d’une indemnisation par le jugement partiellement avant dire droit du 5 mai 2004 à hauteur de 3 274,38 € TTC. Cependant, l’expert précise qu’il est nécessaire de faire conforter et drainer la partie supérieure du mur côté amont afin de prévenir la réapparition des désordres, pour un coût de travaux qu’il chiffre à 5 000 €.
Par ailleurs, il ressort des photographies produites aux débats, corroborées par les constatations de l’expert quant à l’implantation des bâtiments eu égard à la configuration des lieux et à l’orientation, ainsi qu’à la taille de la construction X modifiant de façon substantielle, tant par sa surface que par sa hauteur, le paysage du hameau de Villard Latté, que la construction des bâtiments X cause à la propriété Y une perte d’ensoleillement le matin, plus importante en hiver où le soleil est bas sur l’horizon.
Il en résulte que ces préjudices, qui résultent de l’exercice par les époux X et la SCI LE VERGER de leur droit de propriété en dehors de toute preuve d’une faute, excèdent ce qu’on doit normalement supporter de ses voisins.
Au vu de l’ensemble des éléments, il y a lieu, par voie d’infirmation du jugement, de faire droit à la demande d’indemnisation des époux Y au titre des troubles anormaux de voisinage à hauteur de la somme totale de 15 000 €.
Sur les demandes accessoires
Les appelants, qui demandent l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté leur demande tendant au paiement des frais de constat d’huissier, ne formulent pour autant aucune demande chiffrée à ce titre.
Les époux X et la SCI LE VERGER, qui succombent principalement en leur défense, devront supporter les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en leur faveur.
Il est équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme Z et des époux Y.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré seulement en ce qu’il a condamné in solidum les époux X et la SCI LE VERGER aux dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
L’infirme pour le surplus et, statuant de nouveau et y ajoutant :
Condamne in solidum les époux X et la SCI LE VERGER à payer :
• à Mme Z la somme de 60 000 € à titre de dommages-intérêts,
• aux époux Y la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts,
• à Mme Z et aux époux Y unis d’intérêts la somme totale de 8 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne in solidum les époux X et la SCI LE VERGER aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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