Infirmation partielle 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ct0196, 22 mars 2023, n° 20/03992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03992 |
| Importance : | Inédit |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000047636336 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
3ème chambre
3ème section
No RG 20/03992 –
No Portalis 352J-W-B7E-CSA6E
No MINUTE :
Assignation du :
20 mai 2020
JUGEMENT
rendu le 22 mars 2023
DEMANDERESSE
S.A.S. AXEL FILMS PRODUCTION
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Sophie OBADIA de la SELARL OBADIA – STASI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1986
DÉFENDEURS
S.A.S. UBBA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Thomas KLOTZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1943
Monsieur [E] [K]-[X]
alias [E] [U]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Monsieur [J] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Nicolas BRAULT de la SARL WBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T06
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
Linda BOUDOUR, juge
Arthur COURILLON-HAVY, juge
assistés de Lorine MILLE, greffière,
DÉBATS
A l’audience du 09 novembre 2022 tenue en audience publique devant Jean-Christophe GAYET et Linda BOUDOUR, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir donné lecture du rapport, puis entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 février 2023 et prorogé au 22 mars 2023.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
___________________________
EXPOSE DU LITIGE
La SAS AXEL FILM PRODUCTION se présente comme une société de production cinématographique.
Monsieur [E] [U] se présente comme un professionnel réputé dans le milieu du cinéma.
Monsieur [J] [D] se présente comme un scénariste et réalisateur depuis 20 ans.
La SAS UBBA est une agence littéraire et artistique.
Par deux contrats de cession de droits d’auteur scénariste du 24 septembre 2019 conclus en présence de la société UBBA en qualité d’agent, Monsieur [E] [U] a cédé à la société AXEL FILMS PRODUCTION ses droits d’auteur sur sa contribution aux scénarios des films « Challenger » et « First Dance ».
Par deux contrats de cession de droits d’auteur scénariste du 24 septembre 2019 conclus en présence de la société UBBA en qualité d’agent, Monsieur [J] [D] a cédé à la société AXEL FILMS PRODUCTION ses droits d’auteur sur sa contribution aux scénarios des films « Challenger » et « First Dance ».
Par courriers recommandés des 10 et 12 mars 2020, la société UBBA, Monsieur [E] [U] et Monsieur [J] [D] ont mis en demeure la société AXEL FILMS PRODUCTION de leur payer dans le délai de 20 jours les sommes dues en exécution des contrats de cession de droits d’auteur scénariste pour les films « Challenger » et « First Dance » conclus le 24 septembre 2019 sous peine de résiliation de plein droit.
Par courrier recommandé de son conseil du 12 mars 2020, la société AXEL FILMS PRODUCTION a invoqué la déloyauté de Monsieur [E] [U] et de Monsieur [J] [D] dans l’exécution de leurs obligations contractuelles d’auteurs.
Par lettre officielle de leur conseil du 3 avril 2020, Monsieur [E] [U] et Monsieur [J] [D] ont informé la société AXEL FILMS PRODUCTION de la résiliation de plein droit des contrats du 24 septembre 2019 en raison du non-paiement des sommes qui leur sont dues dans le délai imparti.
Par lettre officielle de son conseil du 27 avril 2020, la société AXEL FILMS PRODUCTION a contesté l’argumentaire de la société UBBA, de Monsieur [E] [U] et de Monsieur [J] [D] et considéré comme nulle et de nul effet leur résiliation des contrats du 24 septembre 2019.
C’est dans ces circonstances que par actes d’huissier du 20 mai 2020, la société AXEL FILMS PRODUCTION a fait assigner Monsieur [J] [D], Monsieur [E] [U] « alias [E] [K], alias [E] [X], alias [C] [W] », et la société UBBA devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins de résiliation judiciaire des contrats du 24 septembre 2019 et indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance sur incident du 21 octobre 2021, le juge de la mise en état a écarté la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs à l’égard de la demande en nullité des contrats, déclaré la société AXEL FILMS PRODUCTION recevable en cette demande et condamné les défendeurs à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’incident.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022.
L’ensemble des parties ayant constitué avocat, le jugement est contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2022, la société AXEL FILMS PRODUCTION demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1137, 1186, 1187, 1225, 1227, 1229 et 1231-1 et 1240 du code civil, de :
« A titre principal,
DIRE ET JUGER que Monsieur [J] [D], Monsieur [E] [X] et l’agence UBBA ont commis un dol viciant le consentement de la société AXEL FILM PRODUCTION ;
En conséquence,
PRONONCER la nullité des contrats signés tant avec Monsieur [E] [X] qu’avec Monsieur [J] [D] ;
ORDONNER la restitution des sommes versées par AXEL FILM PRODUCTION à Monsieur [X], à Monsieur [J] [D] et à UBBA, soit la somme de 294.500 euros ;
A titre subsidiaire,
PRONONCER la nullité des contrats signés avec Monsieur [X] et la caducité des contrats signés avec Monsieur [J] [D] avec la restitution des sommes allouées à M. [D] au titre de ces contrats ;
ORDONNER la restitution des sommes versées par AXEL FILM PRODUCTION à Monsieur [X], à Monsieur [J] [D] et à UBBA, soit la somme de 294.500 euros ;
CONDAMNER solidairement Messieurs [J] [D], [E] [X] et UBBA à payer à AFP la somme de 1.553.490 euros en réparation des frais engagés, de la perte de chance correspondant aux contrats qui auraient pu être signés pour d’autres films, ainsi que du préjudice porté à son crédit ;
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER qu’en exécutant de mauvaise foi leurs obligations Messieurs [D], [X] et UBBA ont violé les droits d’AXEL FILMS PRODUCTION ;
DIRE ET JUGER qu’en se prétendant à tort seuls titulaires des droits vis-à-vis des tiers, et en tentant de céder les droits en cause à des tiers, Messieurs [D], [X] et UBBA ont violé leurs obligations contractuelles ;
En conséquence,
PRONONCER la résiliation judiciaire des quatre contrats signés avec Messieurs [D], [X] et UBBA, à leurs torts exclusifs ;
CONDAMNER solidairement Messieurs [D] et [X] et UBBA à payer à AFP la somme de 1.847.990 euros en réparation des frais engagés, de la perte de chance correspondant à son gain manqué et à sa perte éprouvée, ainsi que du préjudice porté à son crédit ;
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER que Messieurs [D] et [X] et UBBA devront solidairement garantir AFP de tout recours et action de Monsieur [T], pour le cas où celui-ci déciderait de poursuivre l’exécution de son contrat ;
REJETER les demandes reconventionnelles des défendeurs ;
CONDAMNER solidairement Messieurs [D] et [X] et UBBA à payer la somme de 50.000 euros, sauf à parfaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la présente instance ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2022, Monsieur [J] [D] et Monsieur [E] [K]-[X], dit [E] [U], demandent au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1130 et suivants, et 1231-1 du code civil, de :
« A titre principal
DIRE ET JUGER que la société AXEL FILMS PRODUCTIONS n’établit pas l’existence d’un dol de M. [E] [U] qui affecterait les contrats conclus le 24 septembre 2019 avec ce dernier, ni a fortiori les contrats d’auteur conclus avec M. [J] [D] ;
DECLARER les clauses résolutoires des contrats de cession de droit d’auteurs du film « Challenger » conclus le 24 septembre 2019 entre AXEL FILMS PRODUCTIONS et MM. [J] [D] et [E] [K]-[X] en présence de la société UBBA, acquises au plus tard à la date du 12 juillet 2020, aux torts de la société AXEL FILMS PRODUCTION ;
DECLARER les clauses résolutoires des contrats de cession de droit d’auteurs du film « First Dance » conclus le 24 septembre 2019 entre AXEL FILMS PRODUCTIONS et MM. [J] [D] et [E] [K]-[X] en présence de la société UBBA, acquises au plus tard à la date du 14 juillet 2020, aux torts de la société AXEL FILMS PRODUCTION ;
DIRE que MM. [J] [D] et [E] [K]-[X] ont recouvré l’intégralité de leurs droits d’auteurs, dont ils sont titulaires à compter de cette date, sur les films « Challenger » et « First Dance » ;
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où le tribunal ne constaterait pas l’acquisition des clauses résolutoires,
CONSTATER l’absence de faute contractuelle de MM. [J] [D] et [E] [K]-[X] ;
DIRE ET JUGER que les fautes commises par AXEL FILMS PRODUCTION et son exécution déloyale des contrats justifient que les contrats passés avec MM. [J] [D] et [E] [K]-[X] le 24 septembre 2019 pour les films « Challenger » et « First Dance » soient résiliés aux torts et griefs exclusifs d’AXEL FILMS PRODUCTION ;
A titre reconventionnel,
Pour « First Dance » :
CONDAMNER la société AXEL FILMS PRODUCTION à payer à MM. [J] [D] et [E] [K]-[X] les sommes de huit mille euros bruts chacun au titre du minimum garanti prévu par l’article 8 des contrats de « First Dance » du 24 septembre 2019, avec intérêts de retard à compter du 12 mars 2020 ;
CONDAMNER la société AXEL FILMS PRODUCTION à payer à M. [J] [D] la somme de 134.400 euros en réparation de la perte de chance correspondant ses gains manqués au titre des échéances suivantes du minimum garanti prévu par l’article 8 du contrat « First Dance » du 24 septembre 2019 ;
CONDAMNER la société AXEL FILMS PRODUCTION à payer à M. [E] [K]-[X] la somme de 274.400 euros en réparation de la perte de chance correspondant ses gains manqués au titre des échéances suivantes du minimum garanti prévu par l’article 8 du contrat « First Dance » du 24 septembre 2019 ;
Pour « Challenger » :
A titre principal,
CONDAMNER la société AXEL FILMS PRODUCTION à verser à MM. [J] [D] et [E] [K]-[X] le paiement des échéances du minimum garanti contractuellement prévu au titre des contrats « Challenger » du fait de la remise de la V2, et de la V3, « version définitive » du scénario, soit une somme de 75.000 euros bruts chacun, avec intérêts de retard à compter du 10 mars 2020;
CONDAMNER la société AXEL FILMS PRODUCTION à payer à MM. [J] [D] et [E] [K]-[X] la somme de 35.000 euros chacun en réparation de la perte de chance correspondant à leurs gains manqués au titre de l’échéance suivante ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société AXEL FILMS PRODUCTION à payer à MM. [J] [D] et [E] [K]-[X] la somme de cinquante mille euros bruts chacun au titre du minimum garanti prévu par l’article 8 des contrats de « Challenger » du 24 septembre 2019, en contrepartie de la remise des versions 2 et 3 du scénario, avec intérêts de retard à compter du 10 mars 2020 ;
CONDAMNER la société AXEL FILMS PRODUCTION à payer à MM. [J] [D] et [E] [K]-[X] la somme de 52.500 euros chacun en réparation de la perte de chance correspondant à leurs gains manqués au titre des échéances suivantes ;
DECLARER les demandes de AXEL FILMS PRODUCTION mal fondées et L’EN DEBOUTER intégralement ;
CONDAMNER la société AXEL FILMS PRODUCTION à payer à MM. [J] [D] et [E] [K]-[X], en réparation du gain manqué sur le pourcentage des recettes d’exploitation qu’ils auraient obtenues, une indemnité de 100.000 euros pour Monsieur [E] [K]-[X] et de 200.000 euros pour Monsieur [J] [D] ;
ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans trois publications au choix de MM. [J] [D] et [E] [K]-[X] dont « Le Film Français », « Ecran Total », dans la limite de dix mille (10.000) euros HT par insertion ;
CONDAMNER AXEL FILMS PRODUCTION à payer à MM. [J] [D] et [E] [K]-[X], chacun, une indemnité de 15.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
ORDONNER l’inscription du jugement au registre national de la cinématographie à la demande de la partie la plus diligente ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2022, la société UBBA demande au tribunal, au visa des articles L. 7121-9 et suivants du code de travail, des articles 1984 et suivants, 1137 et suivants, 1225, 1229, 1336 et suivants du code civil et des articles 32-1 et 514 du code de procédure civile, de :
« DIRE ET JUGER l’absence totale d’obligation à la charge de la société UBBA dans le cadre des contrats en date du 24 septembre 2019, et ainsi constater la qualité de mandataire, intermédiaire, de la société UBBA agissant au nom et pour le compte des auteurs ;
DIRE ET JUGER que la société UBBA n’est pas partie mais bien tiers aux contrats objets du présent litige ;
DIRE ET JUGER a agi dans le strict cadre de sa position contractuelle et ses missions sans qu’aucune faute ne puisse lui être reprochée à quelque titre ;
DIRE ET JUGER que la société UBBA n’a commis aucun dol, manoeuvres ou autres susceptibles de vicier le consentement de la société AXEL FILMS PRODUCTION ;
DIRE ET JUGER toutes les demandes et prétentions contre la société UBBA de la société AXEL FILMS PRODUCTION mal fondées ;
DEBOUTER de ce fait la société AXEL FILMS PRODUCTION de l’ensemble de ses prétentions envers la société UBBA ;
A titre reconventionnel,
CONDAMNER la société AXEL FILMS PRODUCTION au paiement de la somme de 14.100 euros de commissions dues au titre de délégation ;
CONDAMNER la société AXEL FILMS PRODUCTION au paiement d’une amende dont le maximum est de 10.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société AXEL FILMS PRODUCTION au paiement de la somme de 30.000 euros au titre de ses agissements, de sa volonté de nuire et de son abus du droit d’ester en justice ;
CONDAMNER la société AXEL FILMS PRODUCTION au paiement de la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société AXEL FILMS PRODUCTION au paiement des entiers dépens ;
ORDONNER la publication du présent jugement dans une édition hebdomadaire de la presse professionnelle ECRAN TOTAL ou LE FILM FRANÇAIS dans la limite de 15.000 euros HT de coût par insertion ;
ORDONNER l’exécution provisoire qui est de droit ».
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité des contrats pour vice du consentement
La société AXEL FILMS PRODUCTION soutient, à titre principal sur le fondement de l’article 1134 du code civil, que l’erreur sur la personne de son cocontractant entraîne la nullité des contrats de cession de droits d’auteur scénariste dès lors qu’elle pensait signer avec un dénommé [E] [U] qui est en réalité un pseudonyme. Elle souligne que la connaissance des éléments relatifs à la « véritable identité » et au « passé trouble » de Monsieur [E] [K]-[X] aurait rendu impossible la conclusion de ces contrats, de sorte que son consentement a été vicié. Elle ajoute que les contrats conclus avec Monsieur [J] [D] doivent être pareillement déclarés nuls dès lors qu’ils mentionnent expressément sa collaboration avec le dénommé [E] [U].
Monsieur [E] [K]-[X] fait valoir qu’il n’est aucunement établi que sa « véritable identité » ou son prétendu « passé trouble » ont été intentionnellement dissimulés à la société AXEL FILMS PRODUCTION et qu’il n’est pas davantage établi que cette dernière n’aurait pas contracté.
Monsieur [J] [D] fait valoir que la société AXEL FILMS PRODUCTION n’établit pas en quoi les contrats de cession de droits d’auteur scénariste conclus avec lui devraient être pareillement déclarés nuls.
SUR CE,
Aux termes de l’article 1130 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1131 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, précise que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Selon l’article 1132 dudit code, dans sa rédaction applicable au présent litige, l’erreur de droit ou fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
L’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que l’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les contrats du 24 septembre 2019 ont été conclus intuitu personae.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment des échanges précontractuels sous le nom et l’adresse mail « [E] [U] » (pièce demanderesse no17), que la société AXEL FILMS PRODUCTION ignorait au moment de la conclusion des contrats de cession de droits d’auteur scénariste que [E] [U], identité à laquelle les deux contrats ont été signés et paraphés le 24 septembre 2019, n’est qu’un pseudonyme et que l’identité civile de son cocontractant est en réalité [E] [K]-[X].
La société AXEL FILMS PRODUCTION démontre en avoir eu connaissance postérieurement à la conclusion des contrats par la fiche de renseignements et le relevé d’identité bancaire (RIB) transmis par son agent, la société UBBA, mentionnant le nom « [K] [E] » (ses pièces no25 et 26), puis par l’attestation de déclaration sociale artiste/auteur de l’URSAFF mentionnant le nom « [E] [X] » (sa pièce no28).
L’erreur sur la personne, laquelle s’apprécie au moment de la conclusion du contrat, est en l’espèce caractérisée dès lors que la société AXEL FILMS PRODUCTION, qui pensait contracter avec un dénommé [E] [U], a en réalité contracté avec [E] [K]-[X] avec lequel elle n’aurait pas contracté, les films « Challenger » et « First Dance » qu’elle devait produire et dont il devait être le coscénariste étant des comédies familiales qu’elle considère non compatibles avec les ouvrages « Hoolliblack » et « L’effroyable imposture du rap » dont il est l’auteur sous le pseudonyme [C] [W] ainsi que les informations publiées par la presse (ses pièces no2, 3, 4, 51, 52, 53, 54, 55 et 56). Le consentement de la société AXEL FILMS PRODUCTION ayant été vicié, les deux contrats de cession de droits d’auteur scénarise conclus avec Monsieur [E] [U] sont entachés de nullité pour erreur sur la personne et seront par conséquent annulés.
Le moyen en défense de Monsieur [E] [K]-[X] tiré de ce qu’il n’est pas établi qu’il a intentionnellement dissimulé sa véritable identité et son passé à la société AXEL FILMS PRODUCTION est inopérant dès lors que l’erreur sur la personne est un fondement juridique distinct de la réticence dolosive dont l’article 1137 du code civil requiert la démonstration du caractère intentionnel.
Enfin, contrairement à ce qu’affirme la société AXEL FILMS PRODUCTION sans fondement textuel ni moyen en droit, la nullité des contrats conclus avec Monsieur [E] [U] pour erreur sur la personne, laquelle est une cause de nullité relative en vertu de l’article 1131 du code civil, ne s’étend pas aux contrats de cession de droits d’auteur scénariste conclus avec Monsieur [J] [D] auxquels Monsieur [E] [U] n’est pas partie. En conséquence, sa demande principale en nullité des deux contrats conclus avec Monsieur [J] [D] sera rejetée.
Sur la caducité des contrats conclus avec M. [D]
La société AXEL FILMS PRODUCTION soutient, à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1186 du code civil, que la nullité des deux contrats conclus avec Monsieur [E] [U] entraîne la caducité des contrats conclus avec Monsieur [J] [D] dès lors qu’ils sont interdépendants.
Monsieur [J] [D] fait valoir que ses contrats ne contiennent aucune clause qui stipule qu’ils seraient interdépendants de ceux de Monsieur [E] [U].
SUR CE,
Aux termes de l’article 1186 alinéas 2 et 3 du code civil, lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparait, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. La caducité n’intervient toutefois que si le cocontractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
En l’espèce, le contrat de cession de droits d’auteur scénariste conclu le 24 septembre 2019 entre la société AXEL FILMS PRODUCTION et Monsieur [E] [U], « dont l’exposé préalable fait partie intégrante » (page 2 du contrat), stipule que « le PRODUCTEUR souhaite développer et confier à l’AUTEUR l’écriture d’un scénario d’un film (ci-après « le FILM »), provisoirement ou définitivement intitulé « CHALLENGER » (ci-après le « SCENARIO »), et ce en collaboration avec Monsieur [J] [D] ». Ce contrat « a pour objet la commande de l’écriture du SCENARIO à l’AUTEUR et la cession au PRODUCTEUR des droits correspondant à la contribution de l’AUTEUR en sa qualité d’auteur du SCENARIO, droits permettant la réalisation et l’exploitation du FILM » (pièce demanderesse no29).
Le contrat de cession de droits d’auteur scénariste conclu le 24 septembre 2019 entre la société AXEL FILMS PRODUCTION et Monsieur [E] [U], « dont l’exposé préalable fait partie intégrante » (page 2 du contrat), stipule que « le PRODUCTEUR souhaite développer et confier à l’AUTEUR l’écriture d’un scénario d’un film (ci-après « le FILM »), provisoirement ou définitivement intitulé « FIRST DANCE » (ci-après le « SCENARIO »), et ce en collaboration avec Monsieur [J] [D] ». Ce contrat « a pour objet la commande de l’écriture du SCENARIO à l’AUTEUR et la cession au PRODUCTEUR des droits correspondant à la contribution de l’AUTEUR en sa qualité d’auteur du SCENARIO, droits permettant la réalisation et l’exploitation du FILM » (pièce demanderesse no31).
De la même manière, le contrat de cession de droits d’auteur scénariste conclu le 24 septembre 2019 entre la société AXEL FILMS PRODUCTION et Monsieur [J] [D], « dont l’exposé préalable fait partie intégrante » (page 2 du contrat), stipule que « le PRODUCTEUR souhaite développer et confier à l’AUTEUR l’écriture d’un scénario d’un film (ci-après « le FILM »), provisoirement ou définitivement intitulé « CHALLENGER » (ci-après le « SCENARIO »), et ce en collaboration avec Monsieur [E] [U] ». Ce contrat « a pour objet la commande de l’écriture du SCENARIO à l’AUTEUR et la cession au PRODUCTEUR des droits correspondant à la contribution de l’AUTEUR en sa qualité d’auteur du SCENARIO, droits permettant la réalisation et l’exploitation du FILM » (pièce demanderesse no30).
Le contrat de cession de droits d’auteur scénariste conclu le 24 septembre 2019 entre la société AXEL FILMS PRODUCTION et Monsieur [J] [D], « dont l’exposé préalable fait partie intégrante » (page 2 du contrat), stipule que « le PRODUCTEUR souhaite développer et confier à l’AUTEUR l’écriture d’un scénario d’un film (ci-après « le FILM »), provisoirement ou définitivement intitulé « FIRST DANCE » (ci-après le « SCENARIO »), et ce en collaboration avec Monsieur [E] [U] ». Ce contrat « a pour objet la commande de l’écriture du SCENARIO à l’AUTEUR et la cession au PRODUCTEUR des droits correspondant à la contribution de l’AUTEUR en sa qualité d’auteur du SCENARIO, droits permettant la réalisation et l’exploitation du FILM » (pièce demanderesse no32).
Ces contrats stipulent également que « la commune intention des Parties est un tournage sur la période Mai à Juillet 2020, en fonction des disponibilités de Monsieur [G] [T] à qui est destiné le rôle principal masculin ».
A cet égard, la lettre d’engagement du 16 septembre 2019 conclue par Monsieur [G] [T], la société AXEL FILMS PRODUCTION et la société UBBA, stipule expressément que l’écriture des films « Challenger » et « First Dance » par Monsieur [E] [U] et Monsieur [J] [D] est la condition essentielle et déterminante de l’accord de Monsieur [G] [T] (pièce demanderesse no21).
Il s’ensuit que les deux contrats de cession de droits d’auteur scénariste du 24 septembre 2019 conclus par la demanderesse avec Monsieur [J] [D] sont interdépendants des deux contrats de cession de droits d’auteur conclus par elle le même jour avec Monsieur [E] [U]. Or, l’exécution de ces quatre contrats, nécessaire à la réalisation d’une même opération, à savoir la réalisation et l’exploitation des films « Challenger » et « First Dance » dont Monsieur [J] [D] et Monsieur [E] [U] devaient être les coscénaristes et dont Monsieur [G] [T] devait interpréter le rôle principal masculin à cette condition selon lettre accord du 16 septembre 2019, est rendue impossible par la nullité des deux contrats de cession de droits d’auteur scénariste conclus avec Monsieur [E] [U].
Par ailleurs, il ressort des stipulations contractuelles précitées que Monsieur [J] [D], coscénariste avec Monsieur [E] [U] des films « Challenger » et « First Dance », avait connaissance de l’opération d’ensemble lorsqu’il a consenti par contrats des 24 septembre 2019 à la cession de ses droits d’auteur sur sa contribution aux scénarios de ces deux films qu’il devait coécrire avec Monsieur [E] [U].
En conséquence, les deux contrats de cession de droits d’auteur scénariste conclus avec Monsieur [J] [D] sont caducs.
Au regard de tout ce qui précède, les demandes reconventionnelles de Monsieur [E] [K]-[X], de Monsieur [J] [D] et de la société UBBA, devenues sans objet, seront rejetées.
Sur la demande de restitution
Aux termes de l’article 1178 alinéas 2 et 3 du code civil, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
L’article 1187 du même code dispose que la caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, alors qu’elle sollicite la restitution des sommes qu’elle dit avoir versé aux défendeurs pour les deux projets de films « Challenger » et « First Dance », force est de constater que la société AXEL FILMS PRODUCTION, qui doit en rapporter la preuve, n’invoque et ne produit aucune pièce pour établir les sommes prétendument versées à chacun des trois défendeurs, lesquels sollicitent le rejet de cette demande dans le dispositif de leurs conclusions. Dès lors, sa demande de restitution ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande indemnitaire
La société AXEL FILMS PRODUCTION soutient, sur le fondement de l’article 1178 alinéa 4 du code civil, avoir subi un préjudice résultant des frais exposés pour deux projets de films « Challenger » et « First Dance », de la perte de chance de produire d’autres projets avec d’autres partenaires, des recettes d’exploitation pour un film réalisant 1.000.000 d’entrées et de soutien financier, ainsi qu’un préjudice d’image.
Les défendeurs font valoir que l’indemnisation sollicitée par la société AXEL FILMS PRODUCTION est fantaisiste et que les préjudices qu’elle allègue sont imaginaires.
SUR CE,
Aux termes de l’article 1178 alinéa 4 du code civil, indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, tandis que la responsabilité des défendeurs est subordonnée à la réunion des conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle requises par l’article 1178 alinéa 4 du code civil, force est de constater que la société AXEL FILMS PRODUCTION ne caractérise aucune faute de chacun des trois défendeurs et procède par voie d’affirmations laconiques dans ses écritures quant aux préjudices qu’elle allègue sans les établir dans leur principe et leur montant. La réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité faisant défaut, la responsabilité extracontractuelle des défendeurs ne se trouve pas engagée. En conséquence, la société AXEL FILMS PRODUCTION sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur la demande en garantie
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, les écritures des parties doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, l’énonciation suivante dans le dispositif des conclusions de la société AXEL FILMS PRODUCTION : « Dire et juger que Messieurs [D] et [X] et UBBA devront solidairement garantir AFP de tout recours et action de Monsieur [T], pour le cas où celui-ci déciderait de poursuivre l’exécution de son contrat » s’analyse en une demande en garantie. Toutefois, dans la partie discussion de ses conclusions, la société AXEL FILMS PRODUCTION n’invoque aucun fondement textuel et n’expose aucun moyen en droit au soutien cette demande, étant par ailleurs observé que Monsieur [G] [T], qui n’est pas dans la cause, ne forme aucune demande à son encontre. Sa demande en garantie sera en conséquence rejetée.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
La société UBBA soutient que la demanderesse a introduit la présente procédure pour lui nuire.
La société AXEL FILMS PRODUCTION ne répond pas sur ce point.
SUR CE,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Le droit d’agir en justice dégénère en abus constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant le défendeur à se défendre contre une action que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté.
En l’espèce, la seule circonstance que les demandes de restitution et demandes indemnitaires de la société AXEL FILMS PRODUCTION soient rejetées n’est pas de nature à faire dégénérer son action en abus.
En outre, la société UBBA, qui procède par voie d’affirmations dans ses écritures quant à la prétendue intention de nuire de la demanderesse, ne justifie d’aucun préjudice distinct des frais exposés pour se défendre en justice, lesquels sont indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, sa demande reconventionnelle pour procédure abusive sera rejetée.
Sur l’amende civile
La société UBBA sollicite, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, la condamnation de la demanderesse au paiement d’une amende civile de 10.000 euros.
La société AXEL FILMS PRODUCTION ne répond pas sur ce point.
SUR CE,
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Pour rappel, les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ne trouvent à s’appliquer qu’à l’initiative du tribunal. Une partie n’a pas d’intérêt personnel à solliciter la condamnation de l’adversaire à une amende civile payable au Trésor public, et en tout état de cause les circonstances de l’espèce excluent une telle condamnation, de sorte qu’il ne sera pas fait application de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Selon l’article 514 dudit code, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Au regard de la solution du litige, tant Monsieur [E] [K]-[X] que Monsieur [J] [D] et la société UBBA, dont l’ensemble des demandes reconventionnelles ont été rejetées, succombent à l’instance. Ils seront dès lors condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande de les condamner in solidum à payer à la société AXEL FILMS PRODUCTION la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ANNULE le contrat de cession de droits d’auteur scénariste du 24 septembre 2019 relatif au film « Challenger » conclu entre la société AXEL FILMS PRODUCTION et Monsieur [E] [U] en présence de la société UBBA en qualité d’agent ;
ANNULE le contrat de cession de droits d’auteur scénariste du 24 septembre 2019 relatif au film « First Dance » conclu entre la société AXEL FILMS PRODUCTION et Monsieur [E] [U] en présence de la société UBBA en qualité d’agent ;
DEBOUTE la société AXEL FILMS PRODUCTION de sa demande principale en nullité des deux contrats de cession de droits d’auteur scénariste du 24 septembre 2019 conclus avec Monsieur [J] [D] en présence de la société UBBA en qualité d’agent ;
CONSTATE la caducité du contrat de cession de droits d’auteur scénariste du 24 septembre 2019 relatif au film « Challenger » conclu entre la société AXEL FILMS PRODUCTION et Monsieur [J] [D] en présence de la société UBBA en qualité d’agent ;
CONSTATE la caducité du contrat de cession de droits d’auteur scénariste du 24 septembre 2019 relatif au film « First Dance » conclu entre la société AXEL FILMS PRODUCTION et Monsieur [J] [D] en présence de la société UBBA en qualité d’agent ;
DEBOUTE la société AXEL FILMS PRODUCTION de ses demandes de restitution ;
DEBOUTE la société AXEL FILMS PRODUCTION de ses demandes indemnitaires ;
DEBOUTE la société AXEL FILMS PRODUCTION de sa demande en garantie ;
DEBOUTE Monsieur [J] [D], Monsieur [E] [K]-[X] et la société UBBA de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [K]-[X], Monsieur [J] [D] et la société UBBA aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [K]-[X], Monsieur [J] [D] et la société UBBA à payer à la société AXEL FILMS PRODUCTION la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 22 mars 2023
La greffière Le président
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