Confirmation 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 9 nov. 2023, n° 21/00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 21/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 416
GR
— -------------
Copies exécutoires
délivrées à :
— Me Dubois,
— Me Tracqui-Pyanet,
le 09.11.2023.
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Guilloux,
— Me Usang,
le 09.11.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 9 novembre 2023
RG 21/00133 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 20/447, rg n°17/00090 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 9 octore 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 9 avril 2021 ;
Appelante :
La Société 'Synergie Pacific', société à responsabilité limitée, au capital de 1 000 000 FCP, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 7762 B, n° Tahiti 549717 ayant son siège social à [Adresse 6] ;
Représentée par Me Olivier GUILLOUX, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [O] [U] [S], le 30 septembre 1970 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;
Représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [J] [A] [Z] [I], née le 21 janvier 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] à [Adresse 4] ;
Ayant pour avocat la Selard Fenuavocats, repésentée par Me Vinvent DUBOIS, avocat au barreau de Papeete ;
M. [K] [F], demeurant [Adresse 2] à [Adresse 5] ;
Représenté par Me Hina TRAQUI-PYANET, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 28 avril 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 août 2023, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l’ordonnance n° 64/ORD/PP. CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD et Mme GUENGARD, présidents de chambre, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
La cour se réfère à la décision dont appel pour l’exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :
[J] [I] a assigné [O] [S] aux fins de voir prononcer la nullité de la vente d’une maison sur le fondement de la garantie des vices cachés et d’un dol, et de le voir condamner à rembourser le prix de vente et à des dommages et intérêts. La maison a été revendue en cours d’instance.
[O] [S] a appelé en cause l’agent immobilier la SARL SYNERGIE PACIFIC. Celle-ci a appelé en cause l’intermédiaire [K] [F].
Par jugement rendu le 9 octobre 2020, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
condamné [O] [S] à payer à [J] [I] la somme de 6.000.000 F CFP à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la réticence dolosive de celui-ci ;
dit que la SARL SYNERGIE PACIFIC devra garantir [O] [S] à hauteur de la moitié des condamnations indemnitaires prononcées ;
débouté la SARL SYNERGIE PACIFIC de son appel en garantie à l’égard de [K] [F] ;
déclaré irrecevables l’ensemble des demandes de [O] [S] à l’encontre de la SARL [Adresse 2] ;
condamné [O] [S] à payer à [J] [I] la somme de 250.000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française ;
condamné la SARL SYNERGIE PACIFIC à payer à [K] [F] la somme de 200.000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française ;
débouté la SARL SYNERGIE PACIFIC de sa demande sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française ;
condamné [O] [S] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL FENUAVOCATS et de Me Hina TRACQUI, avocats.
La société SYNERGIE PACIFIC a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 9 avril 2021.
Il est demandé :
1° par la SARL SYNERGIE PACIFIC, dans ses conclusions récapitulatives visées le 27 octobre 2022, de :
Vu les articles 1134, 1382 et 1984 et suivants, vu le mandat de collaboration en date du 31 mai 2014, vu la transmission par la SARL SYNERGIE PACIFIC au notaire instrumentaire des procès-verbaux d’assemblée, vu les pièces versées,
Faisant corps avec le dispositif,
Dire la requête d’appel recevable et bien fondée ;
Y faire droit ;
Statuant à nouveau,
Réformer le jugement n°17/00090 du 9 octobre 2020, en ce qu’il a dit que la SARL SYNERGIE PACIFIC devrait garantir M. [O] [S] à hauteur de la moitié des condamnations indemnitaires prononcées ;
Dire et juger que la SARL SYNERGIE PACIFIC n’a pas manqué à ses obligations de conseil et d’information,
Dire et juger que les condamnations indemnitaires prononcées seront à la charge exclusive de M. [O] [S] ;
Rejeter les entières demandes, fins et conclusions développées par M. [O] [S] et M. [F] ;
À titre subsidiaire,
Dire et juger que le préjudice éventuel de M. [O] [S] sera supporté par M. [K] [F], seul mandataire ayant mis en contact les parties à l’acte de vente ;
Condamner M. [K] [F] à garantir la SARL SYNERGIE PACIFIC de toute condamnation à intervenir ;
Condamner M. [O] [S] la somme de 339.000 XPF au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens dont distraction ;
2° par [J] [I], dans ses dernières conclusions visées le 16 avril 2023, de :
confirmer le jugement entrepris rendu par le Tribunal civil de 1re instance de Papeete le 09 octobre 2020 (RG 17/00090), sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation formulée par Mme [J] [I] au titre du préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau sur ce point :
condamner M. [O] [S] à payer à Mme [J] [I] une somme globale de 7 000 000 FCP, au titre du préjudice de jouissance, pour la période de courant du 1er juin 2017 au 30 janvier 2019, soit exactement 20 mois pleins (20 mois x 350 000 FCP par mois) ;
En conséquence, et pour rappel de l’ensemble des demandes au besoin :
1/ Sur la perte de chance (diminution du prix de vente et la réparation du dol) :
condamner M. [O] [S] à payer à Mme [J] [I] une somme totale de 6 000 000 FCP, à titre d’indemnisation du préjudice financier résultant de la diminution du prix de vente consenti récemment à Mme [B] [V] et à titre de dommages et intérêts en réparation du dol dont elle a été victime ;
2/ Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance :
condamner M. [O] [S] à payer à Mme [J] [I] une somme globale de 7 000 000 FCP, au titre du préjudice de jouissance, pour la période de courant du 1er juin 2017 au 30 janvier 2019, soit exactement 20 mois pleins (20 mois x 350 000 FCP par mois) ;
3/ Sur les intérêts et sur l’anatocisme :
et ce, pour chacune des sommes précitées, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2017, date d’enregistrement de la requête introductive devant le TCPI de Papeete ; et avec intérêts sur intérêts (anatocisme), à compter du 20 février 2018. et ce en application des dispositions de l’article 1154 (ancien) du Code civil, et en vertu de l’article 1343-2 nouveau du même Code ;
4/ En tout état de cause :
— condamner M. [O] [S] à payer à Mme [J] [I] la somme de 250 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ; au titre des frais irrépétibles de première instance ; outre aux entiers dépens de première instance également, dont distraction d’usage faite au profit de Me Vincent DUBOIS, avocat au Barreau de Papeete ;
condamner solidairement la SARL SYNERGIE PACIFIC et M. [O] [S] à payer à Mme [J] [I] la somme de 339 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
condamner solidairement la SARL SYNERGIE PACIFIC et M. [O] [S] aux entiers dépens de l’instance d’appel, dont distraction d’usage faite au profit de Me Vincent DUBOIS, avocat au Barreau de Papeete ; ce compris notamment les frais de signification de lettre par Huissier (Me [H]) en date du 18 juillet 2016, ainsi que les frais de constat d’huissier de Me [H] en date du 21 juillet 2017 ;
3° par [O] [S], dans ses conclusions récapitulatives visées le 27 août 2021, de :
Confirmer le jugement entrepris ;
Condamner conjointement et solidairement la SARL SYNERGIE PACIFIC, [K] [F] et la SARL [Adresse 2] à lui payer la somme de 356 000 F CFP pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens ;
4° par [K] [F], dans ses conclusions visées le 14 avril 2023, de :
Débouter la SARL SYNERGIE PACIFIC de toutes ses demandes à son encontre ;
Débouter [O] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamner la SARL SYNERGIE PACIFIC à lui payer la somme de 400 000 F CFP pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens avec distraction.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2023.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.
Sur la nullité de la vente :
Le jugement dont appel a retenu que :
— Selon les dispositions de l’article 1641 du Code Civil : 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.' Selon les dispositions de l’article 1642 du Code Civil : 'Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même .'' Selon les dispositions de l’article 1643 du Code Civil : 'Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. ' Selon les dispositions de l’article 1646 du Code civil : 'Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. ' Selon les dispositions de l’article 1116 du Code Civil dans sa rédaction applicable en Polynésie française : 'Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé. '
— Sur la responsabilité de [O] [S] :
— [J] [I] justifie, par la production de photographies et de procès-verbaux de constat, y compris concernant d’autres villas de la [Adresse 2], ainsi que du courrier adressé par son conseil à [O] [S] par LRAR et signifié par huissier le 18 juillet 2016, de ce que peu de temps après son achat, elle a constaté une dégradation anormale et inquiétante du deck en bois entourant sa maison, notamment après la première saison des pluies. Il est par ailleurs établi que cette dégradation, commune à d’autres villas de la même résidence, puisqu’évoquée notamment en réunion du conseil syndical de la [Adresse 2] dès le 22 janvier 2014, a fait l’objet d’une procédure judiciaire, qui s’est soldée par le jugement rendu le 28 novembre 2014 par le tribunal mixte de commerce de PAPEETE, déclarant la SARL [Adresse 2], et les interventions volontaires d’une trentaine de propriétaires (dont [O] [S]), irrecevables. Il résulte notamment de ce jugement que l’expertise judiciaire a permis de constater 'l’existence de désordres imputables à la mauvaise qualité du bois mis en oeuvre et au non-respect des règles de l’art dans la pose. La difficulté résulte, selon les écritures concordantes des parties sur ce point, en la présence, dans le bois, ou dans certaines lattes, d’un champignon lignivore.
— Il résulte des éléments produits, ainsi que des écritures des appelés en cause, et particulièrement de celles de [K] [F] que ces désordres n’étaient pas apparents lors de l’unique visite du bien acheté effectuée par [J] [I], désordres d’autant moins apparents qu’il résulte d’un mail émanant de [O] [S] que celui-ci a fait procéder, préalablement à la vente, à des travaux de rénovation du deck, en changeant de nombreuses lattes. La circonstance que [J] [I] ait effectué la visite en présence de son compagnon, devenu ultérieurement agent commercial dans le domaine de la vente et de location de locaux commerciaux, fonds de commerce et bureaux n’est pas de nature à modifier le caractère non apparent des vices affectant le deck, et le contrat d’agent commercial conclu, si elle peut lui conférer la qualité de professionnel des transactions immobilières, ne lui donne pas la qualité de professionnel du bois. Il est par ailleurs tout à fait établi que [O] [S], propriétaire de la villa depuis 2009, et vendeur, avait une parfaite connaissance des désordres affectant son bien, puisqu’il est intervenu volontairement à l’instance diligentée par la SARL [Adresse 2], promoteur de la résidence du même nom, afin d’en obtenir réparation.
[O] [S], a effectué des travaux avant et dans la perspective de la mise en vente de son bien, ainsi que cela résulte de son courriel adressé [D] [W] le 15 février 2014, et n’a informé [J] [I] ni des désordres affectant l’immeuble, ni des travaux effectués, ni du procès encore en cours lors de la signature du compromis. Il n’est justifié d’aucune diminution de prix consenti par [O] [S], dès lors que la vente a été conclue conformément au prix souhaité par le vendeur, conforme au mandat donné à la SARL SYNERGIE PACIFIC.
— [O] [S] a donc délibérément dissimulé ces éléments à [J] [I], et ne peut, en sa qualité de co-contractant, se dédouaner de sa responsabilité en invoquant celle de son mandataire, auquel il n’est pas justifié qu’il aurait donné pour consigne d’informer l’éventuel acheteur de ces désordres. Ce faisant, [O] [S], co-contractant de mauvaise foi, ne peut opposer à [J] [I] l’exclusion de garantie des vices cachés figurant au contrat.
[J] [I] conclut à la confirmation du jugement de ce chef.
[O] [S] conclut que : la société SYNERGIE PACIFIC s’est occupée seule de la vente ; son gérant M. [W], par ailleurs promoteur du complexe hôtelier [Adresse 2], lui avait vendu la maison en 2009 ; elle a reçu un mandat de vente sans exclusivité ; il n’y pas eu de vice caché ; l’ensemble des decks présentait un état de délabrement normal ; le compromis de vente a stipulé une exclusion de garantie des vices cachés ; [J] [I] a acheté le bien en toute connaissance de cause après plusieurs visites en compagnie du mandataire [K] [F] ; celui-ci, ayant été salarié de [Adresse 2], connaissait bien les désordres. Mais il demande en définitive la confirmation du jugement.
[K] [F] conteste toute responsabilité. La société SYNERGIE PACIFIC invoque qu’elle n’est pas un professionnel de la construction et que [O] [S] connaissait les problèmes du deck et a accepté une diminution du prix.
Sur quoi :
Les contrats doivent être exécutés de bonne foi (C. civ., art. 1134 en vigueur en Polynésie française). La réticence dolosive du vendeur permet à l’acquéreur d’exercer une action fondée sur le vice du consentement (Cass. 3e civ., 23 sept. 2020, n° 19-18.104 ). La clause d’exonération des vices cachés ne peut pas être invoquée par le vendeur, lorsqu’il connaissait le vice et l’a dissimulé à son acquéreur (V. Cass. 3e civ., 28 mars 2007, n° 06-12.999).
Aucun des moyens d’appel ne permet de remettre en cause la juste application qu’a faite de ces règles la décision entreprise. Elle a, par des motifs exacts en fait et bien fondés en droit, que la cour adopte, caractérisé à la fois l’existence d’une réticence dolosive, et l’imputation de celle-ci à [O] [S], nonobstant ses dénégations ou sa mise en cause des intermédiaires. La discussion sur le caractère caché ou apparent du vice est donc sans emport.
Le dol est une cause de nullité relative de la vente. Celle-ci peut néanmoins être confirmée par l’acquéreur. C’est le cas en l’espèce, puisque [J] [I] demande la réparation de préjudices mais non plus l’annulation de la vente, l’immeuble ayant au demeurant été revendu par elle.
Sur les restitutions et les réparations :
Le jugement dont appel a retenu que :
— [J] [I] sollicite réparation de plusieurs préjudices économiques, correspondant : à une diminution du prix de revente, au 'dol', à une perte de jouissance.
— [J] [I] justifie avoir acheté l’immeuble au prix de 42.500.000 F CFP, soit le prix demandé, et l’avoir revendu le 31 janvier 2019, pour le même prix de 42.500.000 F CFP, l’acte comprenant des précisions relatives à : l’existence du vice affectant le deck, dont il est précisé qu’il a été tenu compte dans la détermination du prix de vente, l’existence de la présente procédure, dont il est précisé que le vendeur 'fera son profit ou sa perte des résultats', et qu’il pourra la maintenir à des fins indemnitaires uniquement, sous la condition de se désister de sa demande initiale en résolution de la vente.
— [J] [I] ne donne aucun élément quant au fait qu’elle aurait offert à la location la villa acquise, avant même la découverte des vices, ni qu’elle aurait effectué cet achat en vue de l’offrir à la location, de telle sorte qu’elle ne justifie pas de ce chef de préjudice, au demeurant en lien direct avec les désordres, et non la réticence dolosive.
— Si, comme le souligne la SARL SYNERGIE PACIFIC, [J] [I] a revendu le bien pour son prix d’achat, il ne saurait s’en déduire qu’elle n’a subi aucun préjudice économique, dès lors que du propre aveu de la SARL SYNERGIE, confirmant les éléments produits par [J] [I], une villa similaire dans la [Adresse 2], s’est négociée en 2019 au prix de 57.000.000 F CFP, sans qu’il soit fait mention d’un deck à refaire, et que les offres de vente sont affichées, selon la vue et la superficie des biens, à un prix demandé de 53.500.000 F CFP à 69.500.000 F CFP.
— Le prix de vente est en lien direct non pas avec la réticence dolosive de [O] [S], mais avec les désordres de l’immeuble. Le préjudice financier subi par [J] [I] du fait de la réticence dolosive du vendeur, réside en réalité dans une perte de chance avérée d’avoir réalisé une plus-value sur son immeuble, acheté trop cher, sans possibilité de négocier le prix au vu des informations dissimulées et sans avoir pu bénéficier de l’action fondée sur l’article 1792 du Code Civil en raison des travaux effectués par [O] [S].
— Le préjudice du chef de cette perte de chance, lequel englobe en réalité les deux demandes de [J] [I] au titre du préjudice financier et du préjudice résultant du dol, sera donc réparé par l’allocation d’une somme de 6.000.000 F CFP à titre de dommages et intérêts, que [O] [S] sera condamné à lui payer.
[J] [I] demande la confirmation du jugement et en outre l’indemnisation par [O] [S] d’un trouble de jouissance et la fixation des intérêts moratoires de la condamnation. Elle expose qu’en raison de la détérioration avancée du deck, de la chute de la balustrade et du risque avéré de mort ou de blessures, la maison ne pouvait plus être habitée ni louée pendant près de 20 mois.
[O] [S] demande la confirmation du jugement. La société SYNERGIE PACIFIC et [K] [F] contestent leur appel en garantie.
Sur quoi :
Au vu des pièces produites :
— La vente a été passée par acte authentique en date du 21 février 2015 au prix de 42 500 000 F CFP pour une villa individuelle de tourisme à usage hôtelier de type F4 d’une superficie de 94,50 m2 avec une terrasse de 62,80 m2 et un deck arrière de 17 m2.
— [J] [I] a fait établir le 6 octobre 2016 un devis de réalisation d’un deck au prix de 1 316 840 F CFP TTC.
— Elle a fait dresser le 21 juillet 2017 un constat d’huissier qui a relaté le mauvais état du deck (pourriture et termitage).
— Le 21 novembre 2017, un agent immobilier lui a demandé de retirer sa mise en vente jusqu’à la réalisation de travaux, indiquant que sa location était impossible.
— En 2019, une villa de 6 places dans la [Adresse 2] était proposée à la location pour 161 000 à 217 000 F CFP par semaine selon le nombre d’occupants.
— [J] [I] a revendu la maison le 31 janvier 2019 au prix de 42 500 000 F CFP.
Le jugement entrepris a fixé son indemnisation en considération de la perte de chance de réaliser une plus-value en revendant le bien. Les éléments produits ne permettent pas de rapporter la preuve du montant d’un préjudice supplémentaire de perte de chance de percevoir des loyers, même à supposer établi qu’une mise en location du bien était prévue. En effet, la comparaison avec le prix d’un autre bien à un moment donné ne permet pas de réaliser une évaluation admissible de la valeur locative de la villa en cause sur la période considérée. [J] [I] doit donc être déboutée de sa demande de ce chef de préjudice.
Sur les appels en garantie :
Le jugement dont appel a retenu que :
— Selon les dispositions de l’article 1992 du Code Civil : 'Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire. '' Selon les dispositions de l’article 1994 du Code Civil : 'Le mandataire répond de celui qu’il s’est substitué dans la gestion: 1 ° quand il n’a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu’un; 2° quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d’une personne, et que celle dont il a fait choix était notoirement incapable ou insolvable. Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s’est substituée. '
— De [O] [S] à l’égard de la SARL SYNERGIE PACIFIC :
— [O] [S] a confié la vente de son immeuble à un agent immobilier professionnel, la SARL SYNERGIE PACIFIC selon mandat du 31 octobre 2014. L’agent immobilier professionnel est tenu d’un devoir d’information à l’égard de son client. Or, il apparaît qu’à aucun moment [O] [S] n’a clairement demandé à la SARL SYNERGIE PACIFIC d’évoquer, dans le cadre de l’exécution de son mandat, les désordres atteignant le deck de la villa.
— Il est par ailleurs établi que la SARL SYNERGIE PACIFIC était parfaitement informée de l’existence de ces désordres, ainsi que de leur dissimulation et ce à double titre: d’une part, car [D] [W], son dirigeant, auquel [O] [S] s’est directement adressé, est l’ancien dirigeant de la SARL [Adresse 2], promoteur immobilier de la résidence (auquel [O] [S] a acheté la villa en question), ayant personnellement dirigé la procédure relative aux désordres des decks à l’encontre des constructeurs ; d’autre part car par mail directement adressé à [D] [W] le 15 février 2014, [O] [S] l’a informé des travaux réalisés dans la perspective de la mise en vente.
— Il appartenait donc à la SARL SYNERGIE PACIFIC, mandataire professionnel, de rappeler à la fois au vendeur son obligation d’information et de loyauté contractuelle, et d’informer l’acheteur, ou en l’occurrence son sous-mandataire chargé effectivement de la réalisation de son mandat, des désordres existants, et des travaux intervenus.
— La SARL SYNERGIE PACIFIC, seul co-contractant de [O] [S], a engagé sa responsabilité. Ce faisant, la SARL SYNERGIE a manqué à son obligation contractuelle, et sera condamnée à garantir [O] [S] à hauteur de la moitié des condamnations indemnitaires prononcées.
— De la SARL SYNERGIE PACIFIC à l’égard de [K] [F] :
— Il est justifié du sous-mandat confié par la SARL SYNERGIE PACIFIC à [K] [F] le 31 mai 2014. Bien que cela ne soit pas justifié, [K] [F] confirme qu’il a été employé de la SARL [Adresse 2] durant six années, sans qu’il soit possible de déterminer la nature exacte du poste occupé.
— Toutefois, il ne saurait se déduire de ce seul fait qu’il était informé des désordres existant sur la villa dont la vente lui a été confiée, pas plus que cela ne pourrait se déduire du fait qu’il aurait acquis, postérieurement à ces faits, et à titre personnel, une villa également située dans la résidence [Adresse 2], à un prix approchant.
— Il n’est en tout état de cause justifié d’aucune communication de ces informations par la SARL SYNERGIE PACIFIC à son propre mandataire, de telle sorte que la SARL SYNERGIE PACIFIC sera déboutée de ce chef de demande.
— De [O] [S] à l’égard de la SARL [Adresse 2] :
La SARL [Adresse 2], au demeurant en liquidation judiciaire, n’ayant pas été assignée dans la cause, les demandes de [O] [S] dirigées à son encontre seront
donc déclarées irrecevables.
La société SYNERGIE PACIFIC demande de débouter [O] [S] de son appel en garantie ou subsidiairement de condamner [K] [F] à la garantir de toute condamnation. Elle fait valoir qu’elle s’est conformée à son obligation d’information du notaire et des parties sur la situation des decks ; que le mandat d’agent immobilier ne comprend pas de devoir d’expertise technique sur la potentialité de vices cachés ; que [O] [S] était informé des désordres et a accepté une baisse du prix ; que le retard de [J] [I] à entreprendre des travaux a aggravé les dommages.
[J] [I] et [K] [F] concluent à la confirmation du jugement de ce chef.
[O] [S] conclut à la confirmation du jugement. Il forme une demande de condamnation sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française contre la SARL [Adresse 2], mais celle-ci n’est pas dans la cause.
Sur quoi :
Au vu des pièces produites :
— [D] [W], gérant de la SARL SYNERGIE PACIFIC, a présidé le 22 janvier 2014 la première réunion du conseil syndical de la [Adresse 2]. Le procès-verbal mentionne une procédure en cours pour la réfection de decks. Le tribunal mixte de commerce a déclaré le 28 novembre 2014 irrecevables les demandes de la société [Adresse 2], vendeur en l’état futur d’achèvement, contre des constructeurs. [O] [S] intervenait à cette procédure.
— L’acte authentique de vente du 21 février 2015 a été établi en présence de [O] [S] et de [J] [I]. Il ne contient pas de réserve ou d’information quant à la solidité de l’immeuble ou d’un de ses éléments, contrairement à ce qu’a indiqué le notaire dans un courrier électronique adressé à [D] [W] le 6 novembre 2020. En effet, il ne résulte pas de la mention dans l’acte (p. 20), par le seul vendeur, d’une assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 28 février 2014 décidant de travaux de construction d’une piscine, que l’acquéreur ait eu connaissance des désordres relatives aux decks qui auraient aussi été discutés dans cette assemblée, dont le procès-verbal n’est pas produit.
— Il en est de même du mandat de vente sans exclusivité donné par [O] [S] à SYNERGIE PACIFIC le 31 octobre 2014 et du compromis de vente entre [O] [S] et [J] [I] du 19 novembre 2014.
Dès lors, c’est par des motifs exacts en fait et bien fondés en droit, que ne remettent pas en cause les moyens d’appel, et que la cour adopte, que le jugement déféré a retenu que la société SYNERGIE PACIFIC, en sa qualité de mandataire de [O] [S], et non [K] [F], a engagé sa responsabilité, et qu’il a fixé le montant de l’indemnité mise à sa charge.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Il y sera ajouté la fixation des intérêts au taux légal avec leur capitalisation. Il sera fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de [J] [I] et d'[K] [F].
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l’appel recevable ;
Au fond, confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant, dit que la condamnation de [O] [S] à payer à [J] [I] la somme de 6 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts portera intérêt au taux légal à compter du 17 février 2017 et que les intérêts échus seront capitalisés par année entière ;
Condamne solidairement [O] [S] et la SARL SYNERGIE PACIFIC à payer à [J] [I] la somme supplémentaire de 339 000 F CFP en application des dispositions de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française devant la cour ;
Condamne la SARL SYNERGIE PACIFIC à payer à [K] [F] la somme supplémentaire de 150.000 F CFP en application des dispositions de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française devant la cour ;
Rejette toute autre demande ;
Met à la charge de [O] [S] et de la SARL SYNERGIE PACIFIC les dépens d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 9 novembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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