Article R331-4 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

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Version01/03/2017

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Modifié par : Décret n°2017-244 du 27 février 2017 - art. 3

Le dossier élaboré par le groupement d'intérêt public est soumis pour avis aux communes dont le territoire est susceptible d'être inclus pour tout ou partie dans le coeur du parc national et aux communes considérées comme ayant vocation à adhérer à la charte du parc national, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels ces communes appartiennent ainsi qu'aux départements, aux régions et aux collectivités à statut particulier concernés.


Le président du groupement d'intérêt public adresse également le dossier au Centre national de la propriété forestière et aux chambres consulaires intéressées ainsi qu'aux personnes dont il souhaite recueillir l'avis et qui figurent sur une liste établie après avis du préfet et publiée au recueil des actes administratifs de l'établissement public prévu à l'article R. 331-35.


Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2017
16 textes citent l'article

Commentaires7


coussyavocats.com · 24 novembre 2015

[…] f) Lorsque le projet est situé dans un espace ayant vocation à être classé dans le cœur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R*331-4 du code de l'environnement ou dans le cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code […] code de la construction et de l'habitation et que cette dérogation a été refusée.«

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www.bdidu.fr · 2 mars 2014

cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837292&dateTexte=&categorieLien=cid">article R. 331-4 du code de l'environnement et à l'intérieur du cœur des parcs nationaux délimités en application de l'article L. 331-2 du même code, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédés d'une déclaration préalable :

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consultation.avocat.fr · 24 mars 2012

[…] - Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 7° de l'article R.331-4 du Code de l'environnement et à l'intérieur du coeur des parcs nationaux délimités en application du L.331-2 du même Code.

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Décisions18


1Tribunal administratif de Poitiers, 2ème chambre, 7 mars 2024, n° 2103348
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 421-11 du code de l'urbanisme : " I. Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables, dans les abords des monuments historiques, dans un site classé ou en instance de classement, dans les réserves naturelles, dans les espaces ayant vocation à être classés dans le cœur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R. 331-4 du code de l'environnement et à l'intérieur du cœur des parcs nationaux délimités en application de l'article L. 331-2 du même code, […]

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  • Construction·
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  • Justice administrative·
  • Règlement·
  • Déclaration préalable·
  • Permis de démolir·
  • Bâtiment·
  • Architecte

2Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 14 avril 2023, n° 2104666
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : « Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, […] dans un site classé ou en instance de classement, dans les réserves naturelles, dans les espaces ayant vocation à être classés dans le cœur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R. 331-4 du code de l'environnement et à l'intérieur du cœur des parcs nationaux délimités en application de l'article L. 331-2 du même code, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédés d'une déclaration préalable : () / c) Les murs, […]

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  • Site patrimonial remarquable·
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  • Urbanisme·
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  • Déclaration préalable·
  • Région·
  • Architecture·
  • Justice administrative·
  • Permis de construire

3Tribunal administratif de Guadeloupe, 16 juillet 2015, n° 1400804
Annulation

[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R.424-1 du code de l'urbanisme : « A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, […] le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet dans les cas suivants : (…) f) Lorsque le projet est situé dans un espace ayant vocation à être classé dans le cœur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R.331-4 du code de l'environnement ou dans le coeur d'un parc national délimité en application de l'article L.331-2 du même code ; (…) » ;

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