Rejet 2 avril 2025
Rejet 23 décembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2 avr. 2025, n° 2500719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500719 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 7, 24 et 25 mars 2025, l’association Cap Nautique La Rochelle, la société SK Conciergerie, la société Nuits au port, la société Bleu Plaisance, la société Boat Paradise, la société Daval Nicolas et Pierre et la société La Rochelle sur l’eau, représentées par Me Chambord et Me Drageon, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du règlement d’exploitation du port de plaisance adopté par le conseil d’administration du port de plaisance de la Rochelle le 13 novembre 2024 et de l’arrêté du maire de La Rochelle du 30 décembre 2024 portant règlement particulier de police portuaire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Rochelle et de la Régie du port de plaisance de La Rochelle une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— leurs conclusions à fin d’annulation du règlement d’exploitation adopté le 13 novembre 2024 ne sont pas tardives car la Régie ne justifie pas avoir accompli les mesures de publicité prévues par la réglementation, à savoir une publication sur le site internet de la collectivité à une date qui peut être établie de manière certaine ; en outre, le règlement de police portuaire peut faire utilement l’objet d’un recours car il forme un ensemble avec le règlement d’exploitation du port de plaisance, auquel il fait référence ;
— la condition d’urgence est remplie car les décisions contestées portent une atteinte grave et immédiate à leurs intérêts financiers en leur interdisant d’exercer leur activité de location saisonnière de bateaux à fin d’hébergement, qui représente l’essentiel ou une large part de leur chiffre d’affaires, ce dont elles justifient par les pièces comptables produites ; il leur est en outre impossible de modifier l’usage des bateaux qu’elles exploitent avant le début de la période estivale ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions pour les motifs suivants :
— le conseil d’administration de la régie du port de plaisance n’avait pas compétence pour adopter un règlement d’exploitation qui, au regard de son contenu, relevait du pouvoir de police de l’autorité portuaire, à savoir le maire de La Rochelle ;
— le règlement d’exploitation n’a pas été soumis à l’avis du conseil portuaire, en méconnaissance de l’article L. 5314-22 du code des transports ;
— les deux décisions contestées ne sont pas motivées alors qu’elles devaient l’être en application du 1° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles sont illégales car elles interdisent de façon générale et absolue une activité économique, et portent ainsi atteinte à la liberté d’entreprendre, en l’absence de toute disposition législative le permettant ;
— elles sont illégales dès lors que les défenderesses n’établissent pas la réalité des nuisances qu’elles invoquent pour les justifier, de même que l’insuffisance allégué des installations portuaires ; l’impact de l’hébergement à flot qu’elles pratiquent, par rapport aux autres utilisations du domaine public portuaire, n’est pas significative ;
— elle sont illégales dès lors que l’interdiction n’est pas justifiée par l’intérêt général ni proportionnée à l’objectif poursuivi ; des mesures moins restrictives peuvent être mises en œuvre pour atteindre cet objectif.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 21 et 25 mars 2025, la commune de La Rochelle et la régie du port de plaisance de La Rochelle, représentées par Me Boulineau, concluent au rejet de la requête et demandent à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent :
— à titre principal, que la requête est irrecevable car la demande d’annulation est tardive en ce qui concerne le règlement d’exploitation du port de plaisance adopté le 13 novembre 2024, qui a été adressé à l’ensemble des plaisanciers et acteurs économiques du port par courriel du 21 novembre 2024 et affiché à compter du 3 décembre 2024 ; qu’elle est sans objet en ce qui concerne l’arrêté du maire de La Rochelle du 30 décembre 2024 portant règlement particulier de police portuaire dès lors que ce règlement n’interdit pas l’hébergement à flot ;
— à titre subsidiaire, que la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie car les justificatifs fournis par les sociétés requérantes, dont l’objet social ne se limite pas à l’activité d’hébergement à flot, ne permettent pas d’établir l’existence d’une atteinte grave et immédiate à leur viabilité économique ; en outre, les sociétés requérantes étaient informées depuis plusieurs mois du changement de la réglementation et avaient donc le temps d’anticiper le changement d’utilisation des navires ; enfin, l’intérêt général impose de maintenir l’exécution des décisions contestées, dont l’objet est de rétablir la qualité du service portuaire, que ce service est destiné en priorité à l’activité de plaisance et ne dispose pas des infrastructures nécessaires pour accueillir une activité significative d’hébergement ;
— qu’il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de l’acte contesté pour les motifs suivants :
— la Régie du port de plaisance, qui s’est vue déléguer la gestion du port, était compétente pour adopter le règlement d’exploitation contesté ;
— les décisions contestées, qui sont des actes réglementaires, ne sont pas soumises à l’obligation de motivation ;
— ces décisions ne portent pas atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie dès lors que l’occupation du domaine publique peut être autorisée sous réserve de ne pas faire obstacle au respect de son affectation à l’utilité publique ; or, en l’espèce, l’utilisation des bateaux à fin d’hébergement porte atteinte à l’objet du service public rendu par le port de plaisance ;
— l’interdiction contestée est nécessaire et proportionnée à l’objectif, qui est de restaurer l’affectation du domaine public à l’activité de plaisance ; elle n’est pas générale et absolue puisque les propriétaires des bateaux conservent la possibilité de les utiliser, y compris dans un but commercial compatible avec l’activité de plaisance ;
— que si la suspension devait être prononcée, il y a lieu de la limiter à l’article 5.7 du règlement d’exploitation du port de plaisance, qui est seul mis en cause par les sociétés requérantes.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2500503 par laquelle les sociétés requérantes demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 25 mars 2025 à 14h00 en présence de Mme Berland, greffière d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
— Me Gélinier et Me Drageon, représentant l’association et les sociétés requérantes, qui reprennent l’ensemble de leurs moyens et soutiennent, s’agissant de la recevabilité, que le règlement d’exploitation qu’elles contestent leur a été adressé par un courrier du 31 janvier 2025 avec accusé de réception et que le listing produit par les défenderesses n’est ni fiable ni exploitable ; s’agissant de l’urgence, que les éléments précis qu’elles produisent permettent d’établir la réalité de la perte financière à laquelle elles sont exposées et qu’elles subissent déjà un préjudice car l’entrée en vigueur du règlement d’exploitation a provoqué des annulations de réservation ; que l’activité d’hébergement à flots était expressément autorisée depuis 2015, ce qui les a conduites à faire des investissements ; s’agissant du doute sérieux, que la répartition des compétences entre l’autorité portuaire et l’exploitant est fixé par le code des transports et ne peut être modifiée par le biais d’une délégation ; que l’avis du conseil portuaire produit par les défenderesses ne fait pas état de l’article 5-7 du règlement d’exploitation qui fait l’objet du litige ; que le défaut de motivation a nécessairement eu une incidence sur l’information du conseil d’administration ; que les éléments produits ne sont pas suffisants pour étayer l’existence de nuisance ni la saturation des infrastructures portuaires qui seraient le fait de l’hébergement à flots, activité qui ne concerne qu’une quarantaine de bateaux sur 5 000 places au port ; que les particuliers qui vivent sur leur bateau sont à l’origine de l’essentiel des nuisances invoquées par les défenderesses ;
— Me Boulineau, représentant la commune de La Rochelle et la régie du port de plaisance de La Rochelle, qui persiste dans ses fins de non-recevoir et ses moyens de défense, et fait valoir que les requérants ont tous été destinataires en novembre 2024 d’un courriel qui comportait un lien permettant de télécharger le règlement d’exploitation ; s’agissant de l’urgence, que les éléments apportés par les sociétés requérantes, qui restent titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public, sont insuffisants ; s’agissant du doute sérieux, qu’elles produisent l’avis rendu par le conseil portuaire, que la police du domaine public relève de la compétence de son gestionnaire, que la décision contestée est conforme à l’article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques et peut être regardée comme mettant en œuvre l’interdiction de sous-location d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public, que l’activité d’hébergement à flots a été autorisée en 2015 à titre expérimentale et qu’il est finalement apparu qu’elle n’était pas compatible avec les équipements existants, notamment sanitaires.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil d’administration du port de plaisance de la Rochelle a adopté, par une délibération du 13 novembre 2024, un nouveau règlement d’exploitation du port de plaisance qui prévoit, à son article 5.7, que l’activité d’hébergement à flot est interdite à partir du 1er juin 2025 sur tout navire, embarcation ou engin flottant sur le domaine public portuaire. Par ailleurs, le maire de La Rochelle a pris le 30 décembre 2024 un arrêté portant règlement particulier de police portuaire. L’association Cap Nautique La Rochelle, la société SK Conciergerie, la société Nuits au port, la société Bleu Plaisance, la société Boat Paradise, la société Daval Nicolas et Pierre et la société La Rochelle sur l’eau demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de la délibération du 13 novembre 2024 et de l’arrêté du 30 décembre 2024 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués, tels qu’ils sont mentionnés dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête ni si la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par l’association et les sociétés requérantes.
Sur les frais de l’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des défenderesses, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ces dernières une somme globale de 1 200 euros à verser à la commune de La Rochelle sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association et des sociétés requérantes est rejetée.
Article 2 : L’association Cap Nautique La Rochelle, la société SK Conciergerie, la société Nuits au port, la société Bleu Plaisance, la société Boat Paradise, la société Daval Nicolas et Pierre et la société La Rochelle sur l’eau verseront une somme globale de 1 200 euros à la commune de La Rochelle au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Cap Nautique La Rochelle, première dénommée, à la commune de La Rochelle et la régie du port de plaisance de La Rochelle.
Fait à Poitiers, le 2 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
I. A
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
S. GAGNAIRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Brésil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Fonction publique ·
- Médiateur ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éducation nationale ·
- Education ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Comités ·
- Formation restreinte ·
- Décret ·
- Congé de maladie ·
- Médecin ·
- Suicide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Armée ·
- Fonctionnaire ·
- Armement ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Accident de travail ·
- Pièces
- Communauté de communes ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Développement durable ·
- Justice administrative ·
- Objectif ·
- Plan ·
- Prairie ·
- Développement urbain ·
- Délibération
- Polynésie française ·
- Aviation civile ·
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- République ·
- Loi organique ·
- Annulation ·
- Ingénierie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Mesures d'urgence ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Éducation nationale ·
- Affectation ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice
- Protection fonctionnelle ·
- Garde des sceaux ·
- Agent public ·
- Harcèlement moral ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Homme ·
- Isolement ·
- Courriel ·
- Public
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Délai ·
- Voies de recours ·
- Retrait ·
- Recours administratif ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Destination
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Police ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.