Article R426-7 du Code de l'environnement
Article R426-6Article R426-8
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

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Décisions6

1Cour d'appel de Pau, 23 avril 2007, n° 05/03548Infirmation partielle

[…] Numéro 1534/07 […] Par jugement en date du 10 février 2005, en lecture du rapport d'expertise judiciaire, le Tribunal d'Instance de PAU, au visa des articles R 321-1 du Code de l'organisation judiciaire, L 426-1 et suivants et R 226-20 et suivants du Code de l'Environnement, 1153, 1153-1 du Code Civil, et 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, a : […] Par conclusions déposées le 7 juin 2006, la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES PYRENEES-ATLANTIQUES répond que : — si l'article L 426-7 du Code de l'Environnement prévoit une indemnisation de la victime des dégâts commis par le grand gibier, il demeure à la charge de la victime d'établir la réalité de ces dégâts et la commission de ceux-ci, dans le délai de prescription de six mois avant la déclaration du sinistre,

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2Cour d'appel de Pau, 13 novembre 2006, n° 04/02548Infirmation partielle

[…] A R R Ê T […] En lecture de ce rapport d'expertise, par jugement en date du 8 juin 2004, le Tribunal d'Instance de MONT-DE-MARSAN, au visa des articles L 426-1, 426-7 du Code de l'Environnement, 640 et 668 du Nouveau Code de Procédure Civile a : […] L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 juin 2006.

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3Cour d'appel de Pau, 16 juillet 2015, n° 15/02881Infirmation partielle

[…] ARRET DU 16/07/2015 […] A R R E T […] — c'est à tort que le premier juge a déclaré son action irrecevable à l'égard de la Fédération Départementale des Chasseurs des Pyrénées-Atlantiques, car il a ajouté à la loi (articles L. 426-1 et L. 426-7 du code de l'environnement), et qu'en outre, il avait déjà déclaré l'action recevable par sa décision du 14 février 2013 ayant autorité de la chose jugée, […] En conséquence, c'est à tort que le premier juge a, dans le dispositif du jugement du 19 décembre 2013, jugé que l'action était irrecevable, faute pour M. X A d'avoir en préalable, sollicité indemnisation selon la procédure non contentieuse prévue par les articles L. 426-5 et R. 426-1 et suivants du code de l'environnement.

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