Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 26 mars 2025, n° 23-82.391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-82.391 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 14 mars 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051399946 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00404 |
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Texte intégral
N° F 23-82.391 F-D
N° 00404
RB5
26 MARS 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 MARS 2025
M. [Z] [X], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Riom, en date du 14 mars 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [F] [Y] du chef de violences aggravées, et contre personne non dénommée des chefs de violences et vol, aggravés, et omission de porter secours, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [Z] [X], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. [F] et [V] [Y], Mme [G] [A] et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l’audience publique du 26 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [Z] [X] a porté plainte et s’est constitué partie civile des chefs susvisés.
3. M. [F] [Y] a été mis en examen du chef de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, commises dans un local de l’administration. Deux autres personnes ont été placées sous le statut de témoin assisté.
4. Par ordonnance du 22 septembre 2021, le juge d’instruction a dit n’y avoir lieu à suivre.
5. La partie civile a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé l’ordonnance de non-lieu, alors :
« 1°/ que les juges du fond doivent statuer sur l’ensemble des demandesdont ils sont saisis ; que M. [X] a demandé à la chambre de l’instruction de constater que l’incapacité temporaire de travail n’était pas établie et d’ordonner une nouvelle expertise médicale afin de la déterminer précisément ; qu’en se contentant de confirmer l’ordonnance de non-lieu, en se référant au seul certificat médical établi le lendemain des faits (D6) mentionnant une ITT de trois jours « sauf complications ou nouvelles constatations » sans se prononcer sur la demande de complément d’information de M. [X], la chambre de l’instruction a omis de statuer sur la demande dont elle était régulièrement saisie et a violé l’article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu’en tout état de cause l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu’en confirmant l’ordonnance de non-lieu sans s’expliquer sur la demande de complément d’information dont elle était régulièrement saisie – pourtant susceptible d’avoir des conséquences sur la qualification des faits et l’acquisition de la prescription (conclusions d’appel de M. [X], p. 6-9,16) – et plus précisément sans s’expliquer sur le fait que le constat médical initial devait être revu en cas de complications ou constatations ultérieures (D6, prod. n°1) et qu’il ressortait précisément de l’expertise médicale du 22 septembre 2020 que M. [X] avait été contraint de recourir à l’aide de son épouse durant les quinze jours ayant suivi son agression pour les gestes de sa vie quotidienne et avait connu une gêne fonctionnelle l’ayant empêché de conduire pendant deux ans jusqu’à son opération (D73, prod. n°2), ce qui justifiait une réévaluation de la durée de l’incapacité temporaire de travail initialement fixée, la chambre de l’instruction a privé sa décision de motif et a violé l’article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Pour confirmer l’ordonnance de non-lieu, après avoir rejeté la demande d’expertise médicale formulée par la partie civile, l’arrêt attaqué énonce que la durée de son incapacité totale de travail a été évaluée, le lendemain des faits, à trois jours, laquelle demeure à prendre en considération, et que, les violences objet des poursuites ayant un caractère contraventionnel en l’absence de circonstance aggravante, la prescription de l’action publique est acquise.
8. Les juges ajoutent que la procédure est complète et ne nécessite pas d’investigation complémentaire.
9. En se déterminant ainsi par des motifs suffisants, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et répondant à la demande de la partie civile appelante, la chambre de l’instruction a justifié sa décision.
10. Dès lors, le moyen doit être écarté.
11. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [X] devra payer à MM. [F] [Y], [V] [Y] et Mme [G] [A] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.
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