Rejet 17 décembre 2024
Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2315950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2315950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations du b) de l’article 7 bis et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Froc, conseillère ;
— et les observations de Me Locqueville, substituant Me Calvo Pardo, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant algérien né le 26 février 1950, est entré en France le 1er mars 2023 sous couvert d’un visa Schengen court séjour. Le 1er mai 2023, il a sollicité un certificat de résidence algérien sur le fondement du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 15 septembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien susvisé : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () b) A l’enfant algérien d’un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s’il est à la charge de ses parents, ainsi qu’aux ascendants d’un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; () ". L’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence au bénéfice d’un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l’intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas de ressources nécessaires pour le faire.
3. En l’espèce, si M. A soutient qu’il est à la charge de son fils, de nationalité française, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A perçoit une pension de retraite dont il n’est ni établi ni même sérieusement allégué qu’elle ne lui permettrait pas de subvenir à ses besoins en Algérie. Dans ces conditions, et quand bien même son fils disposerait de ressources suffisantes pour prendre en charge le requérant, c’est sans méconnaître les stipulations précitées que le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 6.5 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit () au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. A qui réside en France depuis moins d’un an à la date de l’arrêté attaqué, fait valoir qu’il est hébergé par son fils de nationalité française, qui subvient à ses besoins essentiels, et que son état de santé nécessite un suivi médical en France. Toutefois, s’il produit un certificat médical d’un praticien de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière du 24 novembre 2023, au demeurant postérieur à la date de la décision attaquée, indiquant qu’il est suivi pour une pathologie grave « ayant nécessité » des soins lourds et urgents et continue à bénéficier d’un « suivi régulier », il ne démontre pas qu’il ne pourrait pas disposer, en Algérie, d’un suivi médical adapté à sa pathologie. Par ailleurs, alors qu’il est constant que son épouse est également en situation irrégulière, l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance particulière faisant sérieusement obstacle à ce que leur vie commune se poursuive normalement à l’étranger, et en particulier dans le pays d’origine du couple, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 73 ans et où, de surcroît, il n’est pas allégué qu’il serait dépourvu de toute attache. En outre, il ne démontre pas être dans l’incapacité de rendre visite à ses enfants en France. En conséquence, eu égard à la durée et aux conditions de séjour du requérant en France à la date de l’arrêté, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et, par suite, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 6.5 de l’accord franco-algérien ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. La situation de M. A, au regard du droit au séjour, est entièrement régie par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, de sorte qu’il ne saurait utilement se prévaloir de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article est inopérant.
7. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Dans ces conditions, il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
8. M. A, retraité, qui a vécu et travaillé en France de 1970 à 1986, s’est réinstallé en Algérie où il vit depuis 37 ans. S’il expose avoir rejoint sur le territoire national ses cinq enfants dont trois ont la nationalité française, pour vivre auprès d’eux et bénéficier de soins adaptés à son état de santé, il n’établit, ainsi qu’il vient d’être dit, ni que sa vie de couple ne pourrait se poursuivre en Algérie ni qu’il ne pourrait recevoir dans ce pays des soins appropriés. Par suite, le préfet du Val-d’Oise a pu, sans entacher son appréciation d’une erreur manifeste, refuser de régulariser la situation de M. A.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2315950
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