Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 - art. 3
I. - Les autorisations prévues par le 2° de l'article L. 432-10 et l'article L. 436-9 sont délivrées par le préfet du département.
II. - L'autorisation d'introduire dans les eaux désignées par l'article L. 431-3 des poissons appartenant à une espèce qui ne figure pas sur la liste établie en application du 2° de l'article L. 432-10 ne peut être accordée qu'à des fins scientifiques après avis du Conseil national de protection de la nature. Toutefois, le préfet peut autoriser, à d'autres fins que scientifiques, l'introduction de poissons d'une de ces espèces lorsqu'elle figure sur une liste fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce après avis de l'Office français de la biodiversité et du Conseil national de protection de la nature.
III. - Les autorisations prévues à l'article L. 436-9 ne peuvent être délivrées qu'aux pétitionnaires justifiant des compétences scientifiques et techniques nécessaires à la conduite des actions mentionnées à cet article.
Ces autorisations sont délivrées après avis de l'Office français de la biodiversité, du président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et du président de l'association agréée départementale ou interdépartementale des pêcheurs professionnels.
IV. - Un arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation.
Description : L'article R.432-6 du code de l'environnement prévoit que le préfet peut autoriser, à d'autres fins que scientifiques, l'introduction de poissons d'une espèce "non représentée" lorsque cette espèce figure sur une liste fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.214-7 du code de l'environnement, issues de l'article 6 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques : « (…) l'autorité administrative établit, […] l'exploitant » ; qu'aux termes de l'article R.214-110 du même code : « (…) Le préfet coordonnateur de bassin, […] d'autre part, aux termes de l'article L.432-6 du code de l'environnement : « Dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau et canaux dont la liste est fixée par décret, […] qu'aux termes de l'article R.432-3 du même code : « Sont classés au titre de l'article L.432-6 les cours d'eau, […] qu'au nombre des cours d'eau mentionnés à l'annexe II de l'article R.432-6 figure, […]
[…] 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 janvier 2025 par lequel les préfets de Gironde et de la Dordogne ont autorisé l'association agréée des pêcheurs professionnels en eau douce (AAPPED) à procéder à une opération exceptionnelle de capture, de transport et réintroduction de lamproies marines sur le bassin de la Gironde-Dordogne en 2025 en application de l'article L. 436-9 du code de l'environnement et, subsidiairement, […] — l'article 3 de la décision contestée qui permet aux pêcheurs de conserver les lamproies fluviatiles, méconnait l'article R. 432-10 du code de l'environnement ; […] — en méconnaissance du III de l'article R. 432-6 du code de l'environnement, […] O R D O N N E :
[…] 1°) à titre principal sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté du 31 mars 2025 du préfet de la Gironde complétant l'arrêté inter préfectoral du 6 janvier 2025 portant autorisation de capture et de transport de lamproies marines en application de l'article R. 432-6 du code de l'environnement ; subsidiairement, d'enjoindre aux préfets de Gironde et Dordogne de prendre sous 48 heures toute mesure utile et nécessaire de nature à assurer en l'espèce le respect des libertés publiques ; […] O R D O N N E :
Il l'interroge en particulier sur la position du projet d'instruction nationale relatif au caractère fermé d'une installation et sur sa volonté d'ajouter la crevette à l'arrêté du 20 mars 2013 fixant en application de l'article R. 432-6 du code de l'environnement la liste des espèces de poissons non représentées dont l'introduction à d'autres fins que scientifiques peut être autorisée par le préfet, à l'instar de la carpe herbivore et de l'esturgeon.
Lire la suite…