Rejet 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 27 janv. 2025, n° 2500075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, M. B, représenté par Me Maony, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du préfet du Finistère du 18 octobre 2024 portant refus de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave à son droit et celui de son épouse de mener une vie familiale normale ; il ne peut se rendre en Iran, compte tenu des menaces dont il fait l’objet ; il a été contraint de se marier à l’ambassade iranienne d’Arménie ; son visa pour se rendre en Arménie a expiré ; il sera donc séparé de son épouse durant toute la procédure juridictionnelle ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ; elle ne comporte aucun des motifs pour lesquels il ne remplirait pas les conditions de regroupement familial ; elle ne précise pas les raisons pour lesquels les faits pour lesquels il serait défavorablement connu des services de police démontreraient une méconnaissance des principes essentiels régissant la vie familiale en France et feraient obstacle à la venue de son épouse ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen complet et personnalisé de son dossier ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il satisfait les conditions de revenus et de logement ; les fais prétendument commis ne présentent aucun lien avec les principes qui régissent la vie familiale en France ; en toute hypothèse, la simple référence au fichier de traitement des antécédents judiciaires ne suffit pas pour établir la matérialité d’une infraction ; son bulletin n° 2 du casier judiciaire est vierge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite : M. A n’a jamais vécu avec son épouse, dès lors qu’il réside en France depuis 2019, qu’il n’a jamais quitté le territoire depuis cette date et que son épouse ne s’y est jamais rendue ; la demande de regroupement familial a été déposée deux mois après leur union ; une nouvelle demande pourra être déposée lorsque sa situation judiciaire aura évolué ; en toute hypothèse, M. A n’établit pas qu’il serait dans l’impossibilité de se rendre en Iran, pays dont son épouse a la nationalité ;
— aucun des moyens soulevés n’apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
* elle est motivée en fait et en droit ; elle mentionne les principaux éléments caractérisant le situation de M. A, notamment les faits ayant donné lieu aux différentes interpellations, en 2022 ;
* les faits pour lesquels M. A a été mis en cause relèvent notamment de faits de violence d’une particulière gravité, d’atteinte aux personnes ; les faits sont récents, datant de moins de trois ans, et réitérés ; l’intéressé a été interpellé huit fois, dans les trois années suivant son arrivée en France, dans les trois départements dans lesquels il a résidé ; la circonstance qu’ils ne figurent pas à son casier judiciaire est sans incidence ;
* il n’est pas contesté que les autres conditions du regroupement familial sont satisfaites et la décision n’avait pas à en faire mention explicite.
Vu :
— la requête au fond n° 2407494, enregistrée le 17 décembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 janvier 2025 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de Me Maony, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et précise notamment que :
* la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dans la mesure où M. A restera séparé de son épouse durant tout le temps de la procédure juridictionnelle ; il ne peut se rendre en Iran, où réside son épouse ; une nouvelle demande aboutira à la même décision préfectorale ;
* les conditions du regroupement familial sont satisfaites ; le préfet oppose un motif d’ordre public, qui n’est pas légalement opposable ; les infractions reprochées n’ont donné lieu à aucune poursuite judiciaire et ne sont en toute hypothèse pas liées à une méconnaissance des principes essentiels régissant la vie familiale en France ;
— les explications de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 25 février 1986 et entré en France en 2019, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 23 mars 2022 et réside depuis lors en France, sous couvert d’un titre de séjour délivré par le préfet du Finistère, valable du 10 septembre 2023 au 9 septembre 2028. Il a sollicité, le 27 mai 2024, le regroupement familial au bénéfice de son épouse, rejeté par décision du préfet du Finistère du 18 octobre 2024. M. A a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cette décision et, dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. A soutient qu’elle préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale et à celle de son épouse, en ce qu’elle les maintient séparés, alors qu’il ne peut se rendre en Iran, où son épouse réside alors même qu’il satisfait aux conditions du regroupement familial.
5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié le 23 mars 2022, a épousé Mme C, née le 18 septembre 1991, le 12 mars 2024. Eu égard au caractère très récent de ce mariage dont aucun enfant n’est né, et alors qu’il ne justifie pas d’une communauté de vie antérieure à cette union et qu’il ne justifie au demeurant pas davantage entretenir de liens avec son épouse depuis lors, M. A n’établit pas que la décision en litige, qui rejette implicitement une première demande de regroupement familial et n’emporte ainsi, par elle-même, aucune modification dans sa situation administrative ou familiale ou celle de son épouse, affecte de manière suffisamment grave et immédiate leur situation personnelle pour caractériser une situation d’urgence. Il s’ensuit qu’en l’état du dossier, et alors même que M. A ne pourrait se rendre en Iran, la condition tenant à l’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas satisfaite. Les conclusions de M. A tendant à la suspension de l’exécution de la décision du préfet du Finistère du 18 octobre 2024 portant refus de regroupement familial ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
7. La présente ordonnance n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 27 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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