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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 10 avr. 2025, n° 2502188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502188 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril et 7 avril 2025, l’association Défense des milieux aquatiques et l’Association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets de la Gironde (ADAPAEF 33), représentées par Me Crécent, demandent au juge des référés :
1°) à titre principal sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du 31 mars 2025 du préfet de la Gironde complétant l’arrêté inter préfectoral du 6 janvier 2025 portant autorisation de capture et de transport de lamproies marines en application de l’article R. 432-6 du code de l’environnement ; subsidiairement, d’enjoindre aux préfets de Gironde et Dordogne de prendre sous 48 heures toute mesure utile et nécessaire de nature à assurer en l’espèce le respect des libertés publiques ;
2°) à titre subsidiaire de suspendre l’exécution de cet arrêté sur le fondement de l’article L. 123-1-B du code de l’environnement et d’enjoindre au préfet d’organiser une consultation du public ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elles justifient d’un intérêt à agir et elles ont autorisé leurs présidents à ester en justice ;
— la condition d’urgence justifiant l’intervention de mesures à 48 heures est remplie dès lors que cet arrêté est d’application immédiate et qu’un recours sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne permettrait pas d’avoir une décision dans les délais utiles ; cet arrêté viole l’autorité de la chose jugée à plusieurs reprises, notamment par le juge du fond le 16 mai 2024 et le juge des référés le 31 janvier 2025 qui ont interdit l’utilisation du filet dérivant en raison du risque d’atteinte grave et immédiate à la conservation du saumon atlantique ; du fait des captures accidentelles qu’elle entraîne, l’utilisation de filets dérivants porte également atteinte à l’objectif de conservation de l’esturgeon européen, de la grande alose, de l’alose feinte ; l’urgence est caractérisée du fait de la gravité de l’atteinte causée à l’environnement par la capture d’individus appartenant à des espèces dans un état de conservation très défavorable allant jusqu’à un risque d’extinction à très court terme ; cet arrêté étend la période de pêche au filet dérivant jusqu’au 31 mai 2025, alors qu’elle avait été limitée par le juge au 28 février 2025 et que les dispositions complémentaires qu’il prévoit ne permettent pas d’éviter le risque d’atteintes aux espèces protégées lors des captures accidentelles en raison du caractère non sélectif de cette méthode de pêche par emmêlement, de l’impossibilité pratique du démaillage directement dans l’eau, du risque de mortalité lié à la capture, et des atteintes durables même lorsque le poisson est relâché, ce qui menace sa survie ; la période d’extension correspond à l’époque de migration de ces espèces ; la succession des lans de pêche entraîne un risque de captures multiples successives;
— cet arrêté porte manifestement une atteinte grave au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé qu’elles défendent et dont le caractère de liberté fondamentale a été reconnu par le Conseil d’Etat et ce en raison du fait que la capture d’espèces d’intérêt communautaire par les filets dérivants tramail est inévitable et que le démaillage ne garantit pas la survie ; les chiffres démontrent un nombre de captures accidentelles trop important au regard de l’état des populations concernées ; le risque d’atteinte est ainsi très élevé ;
— à titre subsidiaire elles demandent la mise en œuvre du référé suspension spécial prévu à l’article L. 123-1-B du code de l’environnement en raison de l’absence de consultation du public alors que cette mesure porte atteinte à l’environnement, ainsi que cela ressort de l’étude d’incidences Natura 2000 ; cette demande présentée à titre subsidiaire peut faire l’objet d’une irrecevabilité distincte ;
— la fédération de pêche amateur de la Gironde a également émis un avis défavorable le 4 avril 2025 ;
— la réalité et le nombre des captures de poissons migrateurs par filet dérivant apparaît grandement sous-estimée en raison de la nature déclarative des données sur lesquelles se base l’administration et de son absence d’exhaustivité ; les comparaisons entre les chiffres déclarés par les pêcheurs amateurs et les professionnels s’agissant des captures accidentelles et de leur ratio avec les captures ciblées démontre des incohérences et interroge sur leur fiabilité ; dans ce contexte la suspension apparaît d’autant plus urgente.
Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition spécifique d’urgence n’est pas remplie par la seule invocation de l’état de conservation des espèces et alors que les données disponibles démontrent que les prises accidentelles sont extrêmement limitées et n’aboutissent presque jamais à la mortalité des individus ;
— l’arrêté prévoit des mesures qui permettent de limiter fortement les incidences négatives ce qui les rend non significatives (taille des mailles et du filet ; limitation du temps de pêche ; démaillage dans l’eau) ; l’emmaillotement est improbable au regard du temps restreint entre la capture et le démaillage et l’impossibilité de démaillage dans l’eau n’est pas avérée au vu du type de bateau utilisé pour la pêche en eau douce ; le nombre limité de captures rend un démaillage rapide possible ; les études produites démontrent que les risques ne sont pas totalement établis, ou ne correspondant pas au même type de manipulations ; l’organisation en lans successifs ne correspond pas à l’objectif de cette campagne ; la mise en place d’un comité de suivi garantit le respect du protocole et son évolution ou sa suspension en cas de prises accidentelles trop nombreuses ; ainsi, l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est pas non plus établie ;
— les conclusions sur le fondement de l’article L. 123-1-B du code de l’environnement ne sont pas recevables dès lors que présentées simultanément avec des conclusions sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et elles sont mal fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Brouard-Lucas, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le lundi 7 avril 2025 à 14h30, en présence de Mme Gioffré, greffière d’audience, Mme Brouard-Lucas a lu son rapport et entendu :
— Me Crécent et M. A, pour l’association Défense des milieux aquatiques et l’ADAPAEF 33 qui confirment leurs écritures et ajoutent que l’arrêté en litige méconnaît l’article L. 414-1-V du code de l’environnement ;
— Mme C et M. B, DDTM, pour le préfet de la Gironde ;
— un représentant pour l’association agréée des pêcheurs professionnels en eau douce de Gironde.
Les parties ont été informées, à l’issue de l’audience, qu’en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction était reportée au mardi 9 avril 2025 à 10h00.
L’arrêté inter préfectoral du 6 janvier 2015 et le mémoire en défense qui avait été déposé par le préfet dans la requête n°250015, produits à l’audience, ont été communiqués aux requérants.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 436-9 du code de l’environnement : « L’autorité administrative chargée de la pêche en eau douce peut autoriser, pendant le temps où la pêche est interdite, la capture ou le transport du poisson destiné à la reproduction ou au repeuplement. / Elle peut autoriser en tout temps la capture de poissons à des fins sanitaires ou scientifiques ou en cas de déséquilibres biologiques, ainsi que leur transport et leur vente ». Aux termes de l’article L. 414-1 du même code : « () V.-Les sites Natura 2000 font l’objet de mesures destinées à conserver ou à rétablir dans un état favorable à leur maintien à long terme les habitats naturels et les populations des espèces de faune et de flore sauvages qui ont justifié leur délimitation. Les sites Natura 2000 font également l’objet de mesures de prévention appropriées pour éviter la détérioration de ces mêmes habitats naturels et les perturbations de nature à affecter de façon significative ces mêmes espèces. / Ces mesures sont définies en concertation notamment avec les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements concernés ainsi qu’avec des représentants de propriétaires, exploitants et utilisateurs des terrains et espaces inclus dans le site. / Elles tiennent compte des exigences économiques, sociales, culturelles et de défense, ainsi que des particularités régionales et locales. Elles sont adaptées aux menaces spécifiques qui pèsent sur ces habitats naturels et sur ces espèces. Elles ne conduisent pas à interdire les activités humaines dès lors qu’elles n’ont pas d’effets significatifs sur le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable de ces habitats naturels et de ces espèces () ».
3. Le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l’article premier de la Charte de l’environnement, présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés, ou des intérêts qu’elle entend défendre, qu’il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l’action ou de la carence de l’autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
4. Par un arrêté du 6 janvier 2025 les préfets de la Gironde et de la Garonne ont autorisé l’association agréée des pêcheurs professionnels en eau douce de la Gironde (AAPPED) à capturer, sur la période du 1er janvier au 31 mai 2025, 17 945 lamproies marines sur la Garonne (du bec d’Ambès à Castets et Castillon) et la Dordogne (du bec d’Ambès à la distillerie de Pessac-sur-Dordogne) puis à les transférer sur le bassin de la Dordogne en amont des ouvrages du bergeracois et du Ciron, les captures intervenant au moyen de nasses et sur le département de la Gironde, de filets à mailles de 36 mm pour la période du 1er au 31 mars. Par une ordonnance n°2500154 du 6 janvier 2025, la juge des référés de ce tribunal a suspendu l’exécution de l’article 3 de cet arrêté du 6 janvier 2025 en tant qu’il prévoit l’utilisation du filet dérivant du 1er au 31 mars 2025 et en tant qu’il permet la conservation des lamproies fluviatiles. Par un l’arrêté attaqué du 31 mars 2025, le préfet de la Gironde a, sur la base d’un protocole modifié proposé le 17 mars 2025 par l’AAPPED, autorisé cette association à utiliser des filets tramail à compter de sa date de signature jusqu’à l’atteinte de l’objectif de capture de 17 945 lamproies marines au total sans toutefois dépasser la date du 31 mai 2025.
5. Pour justifier de l’urgence, l’association Défense des milieux aquatiques, association agréée au titre de la protection de l’environnement en application de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, se prévaut de ce que l’arrêté attaqué a pour effet d’entraîner la capture accidentelle de grandes aloses et d’esturgeons d’Europe, espèces en danger d’extinction avec tendance à la baisse, et du saumon atlantique et de l’alose feinte, espèces quasi menacées avec tendance à la baisse, et qu’au regard du risque de décès ou d’atteinte à la capacité de reproduction, l’exécution de cette décision dans une zone classée Natura 2000 pour la conservation de ces espèces comporte des effets irréversibles qui portent une atteinte grave et immédiate au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
6. Les zones de capture des lamproies marines sont situées sur des sites d’intérêt communautaire Natura 2000, aussi bien sur la Garonne que sur la Dordogne, où la lamproie marine, la lamproie fluviatile, la grande alose, l’alose feinte et le saumon atlantique font partie des espèces déterminantes. Il ressort des termes de l’arrêté en litige qu’il autorise, en plus des prélèvements aux nasses à lamproies, la pêche au moyen d’un filet tramail à lamproies entre le lundi six heures et samedi dix-huit heures, de jour comme de nuit, du 1er avril au 31 mai 2025 ou jusqu’à ce que l’objectif de capture de 17 945 lamproies marines soit atteint alors que l’arrêté initial n’autorisait l’utilisation de cet engin que jusqu’au 31 mars. Cet arrêté autorise ainsi l’utilisation de ces filets durant les pics de migration du saumon atlantique, en avril et mai, et de la grande alose, de mi-avril à mi-mai ainsi que durant la totalité de la période de reproduction de l’alose feinte. Pour justifier cette évolution, il se base sur la mise en place d’un protocole qui n’autorise qu’un seul filet tramail par pêcheur, d’une longueur maximale de 180 mètres, d’une hauteur maximale de 6 mètres et d’un maillage côté de 270 mm pour les deux nappes extérieures et de 36 mm pour la nappe centrale de capture, prévoit une remontée des filets au bout de 20 minutes maximum avec démaillage des espèces d’intérêt communautaires dans l’eau, l’enregistrement et la déclaration des captures accidentelles après chaque sortie par SMS auprès de l’AAPPED ainsi que la mise en place d’un comité de suivi incluant l’office français de la biodiversité (OFB). Le préfet fait valoir que le matériel utilisé permet de limiter le risque de capture accidentelle à un niveau extrêmement limité, que le protocole de démaillage garantit une absence pratiquement totale de mortalité et que le suivi rapproché permettra d’adapter ou de suspendre ce protocole en cas de prises accidentelles trop nombreuses. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu du groupe technique lamproie du COGEPOMI Garonne Dordogne Charente Seudre Leyre du 2 juillet 2024 relatif au bilan des opérations menées depuis 2021 et aux perspectives 2025, de l’avis de l’OFB du 25 octobre 2024, de l’arrêté du 6 janvier 2025 comme des écritures en défense de l’administration lors de l’instance de référé n°2500154 que le caractère non sélectif de ce filet avait justifié l’interdiction initiale de son utilisation au-delà du 31 mars au regard des risques de captures accidentelles durant la période de migration des espèces protégées et ce malgré la demande présentée par l’AAPPED qui proposait un protocole de suivi précis et réactif sur cette période. Il ressort également de différentes études produites et de l’avis de l’OFB du 25 octobre 2024 qu’il est difficile d’évaluer le nombre de captures accidentelles liées à l’utilisation de ces filets, qui sont recensées sur une base déclarative et que les chiffres très faibles pris en compte par l’AAPPED apparaissent fortement sous-estimés, une campagne de contrôle de la pêche au filet dérivant réalisée par l’OFB en 2021 sur 162 relèves de filet ayant ainsi constaté la capture de 27 grandes aloses et de 3 saumons atlantiques quand les déclarations des pêcheurs professionnels pour 1551 sorties de pêche en 2022, qui comportent plusieurs levées de filets chacune, ne recensaient la capture accidentelle que de 15 grandes aloses et 10 saumons atlantiques. Si le bilan des captures réalisées au 7 avril 2025 dans le cadre du programme de translocation en cours ne fait apparaître la capture au filet que de 3 grandes aloses, 16 aloses feintes et d’aucun saumon, il ne correspond qu’à peu de sorties, dès lors que l’utilisation des filets de pêche avait été suspendue par le juge des référés en mars, réalisées durant une période antérieure aux pics de migration. Par ailleurs, le principe sur lequel se fonde le protocole selon lequel le temps de pose de 20 minutes du filet serait trop faible pour induire une mortalité de l’espèce accidentellement capturée par noyade, épuisement ou en différé en raisons des blessures, ne repose sur aucune étude scientifique, ni expérimentation, alors que l’OFB précise dans son avis du 25 mars 2025 que des études réalisées sur les saumons du Pacifique annoncent, pour les filets dérivants, des risques de mortalité de l’ordre de 25%, 35% et 45% pour des temps de pêche respectifs de 20 minutes, 40 minutes et 60 minutes. En outre, ce protocole considère qu’il n’existe pas de risques liés à la manipulation des poissons lors du démaillage alors que des études font apparaître que la grande alose est particulièrement sensible à la manipulation et documentent un phénomène d’inhibition de la reproduction secondaire au démaillage chez les saumons. Par ailleurs même en prenant en compte une hauteur réduite des bords des bateaux de pêche en eau douce, la possibilité effective de procéder à un démaillage dans l’eau, particulièrement de nuit, n’est pas clairement établie. Ainsi, alors que le caractère non sélectif du filet tramail était admis par les intervenants jusqu’alors, les éléments versés ne permettent pas de tenir pour établi le caractère extrêmement limité des captures accidentelles, ni que le protocole permettrait de limiter les risques de mortalité et d’atteinte aux capacités de reproduction. Dans ce contexte, l’autorisation en litige, qui permettra la mise en œuvre de plusieurs milliers de coups de filets, et donc d’une pression de pêche importante, lors du pic de migration de la grande alose et des saumons, qui présente un caractère critique et à fort enjeu dans le cycle naturel de ces espèces, en raison notamment de la présence des femelles saumons de plusieurs hivers de mer, entraîne un risque élevé de capture accidentelle de nature à compromettre les efforts de conservation de ces espèces dans les zones de capture des lamproies marines. En outre, la seule circonstance que cet arrêté prévoit la mise en place d’un comité de suivi qui n’interviendrait qu’a posteriori sur la base d’un système déclaratif avec une présence très limitée d’observateurs durant les périodes de pêche n’est pas de nature à garantir l’absence de réalisation de cette atteinte.
7. Ainsi, et quand bien même il a été pris dans un objectif de sauvegarde de la lamproie marine, l’arrêté litigieux étant de nature à compromettre les efforts de conservation pour la grande alose et le saumon atlantique espèces particulièrement fragiles, il porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, au regard des intérêts que l’association Défense des milieux aquatique justifie défendre. Ces mêmes effets de l’arrêté créent une situation d’urgence particulière au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative dès lors qu’il a été pris le 31 mars 2025 et a commencé à produire ses effets dès le 1er avril 2025.
8. Les requérantes sont donc fondées à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde a autorisé l’utilisation du filet dérivant dans le cadre de la campagne de translocation des lamproies marines. Il s’ensuit qu’il y a lieu de suspendre l’arrêté litigieux.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1500 euros à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 31 mars 2025 du préfet de la Gironde est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à l’association Défense des milieux aquatiques et l’ADAPAEF 33 une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Défense des milieux aquatiques, à l’Association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets de la Gironde, au préfet de la Gironde, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, à la préfète de la Dordogne et à l’association agréée des pêcheurs professionnels en eau douce de Gironde.
Fait à Bordeaux, le 10 avril 2025.
La juge des référés,
C. Brouard-LucasLa greffière,
C. Gioffré
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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