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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 1er avr. 2025, n° 24/01298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 24/01298 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GIYC
Minute : 25/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Virginie GATINEAU de la SCP GATINEAU CHARTRAIN GOUIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 31
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Me Olivier BAHOUGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 828
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 01 Avril 2025
DEMANDEUR :
Etablissement NOGENT PERCHE HABITAT- OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PERCHE,
dont le siège social est sis 14 rue du champs Bossu – 28400 NOGENT LE ROTROU
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par Me Olivier BAHOUGNE, demeurant 5 rue Lalo – 75116 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 828
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [F] [Y] [T]
né le 24 Juillet 1952 à PARIS 14 (75014),
demeurant 24 Rue de la Chevalerie – 28160 BROU
représenté par la SCP GATINEAU CHARTRAIN GOUIN, demeurant 38 Rue des Bouchers – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 31
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Février 2025 et mise en délibéré au 01 Avril 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 août 2015, la Société NOGENT PERCHE HABITAT, a donné à bail à usage d’habitation à Monsieur [L] [F] [Y] [T] un appartement situé 3 rue de la Borde, 3è étage – 28400 NOGENT LE ROTROU, pour un loyer mensuel d’un montant initial de 343,06 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2024 (à étude), la Société NOGENT PERCHE HABITAT a assigné Monsieur [L] [F] [Y] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chartres auquel il demande, au visa des articles 1231-6 et suivants du Code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner Monsieur [L] [F] [Y] [T] à lui payer :
— la somme de 2 227,66 € au titre de l’arriéré des loyers et charges arrêtés au 30 septembre 2020, outre intérêts légaux à compter de la sommation de payer ;
— la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ;
— la somme de 500,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance ;
Appelée à l’audience du 02 juillet 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 01 octobre 2024, puis à celle du 04 février 2025, où elle a finalement été examinée.
Lors de cette audience, la Société NOGENT PERCHE HABITAT, représenté par son avocat, déclare se désister de ses demandes et sollicite le désistement de l’instance, expliquant que la dette locative est prescrite. Elle sollicite que les frais irrépétibles et les dépens soient réservés.
Monsieur [L] [F] [Y] [T] par l’intermédiaire de son conseil, sollicite le maintien de ses demandes reconventionnelles. À ce titre, il sollicite la condamnation de la Société NOGENT PERCHE HABITAT à lui verser la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée, par mise à disposition au greffe, le 01 avril 2025.
MOTIFS :
Sur le désistement la Société NOGENT PERCHE HABITAT
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 alinéa 1 du code de procédure civile ajoute que le désistement n’est parfait que si le défendeur accepte ce désistement.
En l’espèce, si la Société NOGENT PERCHE HABITAT a indiqué à l’audience se désister de l’ensemble de ses demandes, Monsieur [L] [F] [Y] [T] n’a pas accepté un tel désistement, puisqu’il maintient ses demandes reconventionnelles.
Il n’y a donc pas lieu de constater l’extinction d’instance.
Sur la recevabilité de la demande
L’article 7-1 alinéa1 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 prévoit que toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
En l’espèce, la Société NOGENT PERCHE HABITAT sollicite le paiement par Monsieur [L] [F] [Y] [T] de la somme principale de 2227,66 €, au titre de l’arriéré des loyers et charges arrêtés au 30 septembre 2020.
L’assignation a été délivrée le 19 avril 2024, soit plus de trois ans après la fin du délai de prescription prévu par l’article 7-1 précédemment évoqué.
L’action de la Société NOGENT PERCHE HABITAT est donc prescrite, de sorte qu’elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [L] [F] [Y] [T] sollicite que la Société NOGENT PERCHE HABITAT soit condamnée à lui payer la somme de 2000 euros, pour procédure abusive, invoquant l’attitude de la demanderesse et son acharnement injustifié. Pour autant, il n’apporte la preuve de ce que la présente procédure lui a causé un préjudice distinct. En conséquence, il sera débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Société NOGENT PERCHE HABITAT, partie perdante dans ce litige, sera condamné aux dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, si le juge condamne la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Condamnée aux dépens, la Société NOGENT PERCHE HABITAT sera condamnée au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile et sans qu’un motif justifie qu’elle ne soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable, comme prescrite, l’action engagée par la Société NOGENT PERCHE HABITAT ;
DEBOUTE la Société NOGENT PERCHE HABITAT de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [L] [F] [Y] [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la Société NOGENT PERCHE HABITAT à payer à Monsieur [L] [F] [Y] [T] la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société NOGENT PERCHE HABITAT aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE Eugénie LALLART
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