Entrée en vigueur le 7 octobre 2018
Modifié par : Décret n°2018-847 du 4 octobre 2018 - art. 19
Un plan de gestion des poissons migrateurs détermine, par bassin, par cours d'eau ou par groupe de cours d'eau :
1° Les mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et à la circulation de ces poissons, sous réserve des dispositions prévues par l'article L. 432-6 ;
2° Les modalités d'estimation des stocks et d'estimation de la quantité qui peut être pêchée chaque année ;
3° Les plans d'alevinage et les programmes de soutien des effectifs ;
4° Les conditions dans lesquelles sont fixées les périodes d'ouverture de la pêche ;
5° Les modalités de la limitation éventuelle des pêches, qui peuvent être adaptées en fonction des caractéristiques propres à la pêche professionnelle et à la pêche de loisir ;
6° Les conditions dans lesquelles sont délivrés et tenus les carnets de pêche, sous réserve des dispositions de l'article R. 436-64.
Toutefois, en ce qui concerne l'anguille, le plan de gestion des poissons migrateurs contribue à l'exécution du plan national de gestion de l'anguille pris pour l'application du règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes et des actes pris pour la mise en œuvre de ce plan.
Le plan a une durée de six ans. Toutefois, la validité des plans en vigueur à la date de publication du décret n° 2018-847 du 4 octobre 2018 est, quelle que soit la date à laquelle ils ont été arrêtés, fixée au 22 décembre 2021.
Elle se décline sur la continuité écologique par l'application de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, issu de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, qui prévoit que les cours d'eau sur lesquels il existe un enjeu « continuité écologique » font l'objet d'un classement spécifique, […] être aménagés, équipés et gérés de manière à garantir notamment la circulation des poissons migrateurs. […] Enfin, concernant plus largement l'ensemble des poissons migrateurs sur le bassin Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre, un plan de gestion des poissons migrateurs a été établi pour la période 2008-2012 en application de l'article R. 436-45 du code de l'environnement. […]
Lire la suite…Mme Gélita Hoarau attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de l'écologie sur le fait que certaines dispositions règlementaires du code de l'environnement ne sont pas applicables à La Réunion. Le code de l'environnement fixe, dans son article R. 436-44, […] privant ainsi ce département de l'application d'un plan de gestion prévu aux articles R. 463-45 et R. 436-46 et d'un outil de référence, […] Or aucune espèce de poissons de la Réunion n'y figure. […] Cet oubli nous prive de l'application légale d'un plan de gestion prévu aux articles R. 463-45 et R. 436-45 dudit code et de la mise en place de l'outil de référence, le comité de gestion des poissons migrateurs, dit COGEPOMI, […]
Lire la suite…[…] — il méconnaît les dispositions de l'article R. 921-66 du code rural de la pêche maritime en autorisant de façon générale la pêche au sein des limites administratives du port de Bayonne ; […] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 436-45 du code de l'environnement : " Un plan de gestion des poissons migrateurs détermine, par bassin, […] 5° Les modalités de la limitation éventuelle des pêches, qui peuvent être adaptées en fonction des caractéristiques propres à la pêche professionnelle et à la pêche de loisir ; 6° Les conditions dans lesquelles sont délivrés et tenus les carnets de pêche, sous réserve des dispositions de l'article R. 436-64 () / Le plan a une durée de six ans () « . […]
[…] — l'arrêté contesté méconnaît l'article R. 414-19 du code de l'environnement ;— le PLAGEPOMI ne prévoit aucune modalité d'estimation des stocks et d'estimation de la quantité qui peut être pêchée chaque année, en méconnaissance de l'article R. 436-45 du code de l'environnement ;— le PLAGEPOMI autorise les pêcheurs à se placer dans une situation pénalement réprimée par le I de l'article L. 436-16 du code de l'environnement ; […] Aux termes de l'article R. 436-44 du code de l'environnement : " () la présente section s'applique aux cours d'eau et aux canaux affluant à la mer, […] f. trutta) « . Selon l'article R.436-45 du même code : » Un plan de gestion des poissons migrateurs détermine, […]
[…] Aux termes de l'article R. 436-44 du code de l'environnement : " Par exception à l'article L. 431-1 et en application de l'article L. 436-11, la présente section s'applique aux cours d'eau et aux canaux affluant à la mer, tant en amont de la limite de salure des eaux que dans leurs parties comprises entre cette limite et les limites transversales de la mer, […] 4° Lamproie marine (Petromyzon marinus) ; « . Aux termes de l'article R. 436-45 du même code : » Un plan de gestion des poissons migrateurs détermine, par bassin, par cours d'eau ou par groupe de cours d'eau : 1° Les mesures utiles à la reproduction, au développement, […]
Elle se décline en matière de continuité écologique par l'application de l'article L. 214-17 du code de l'environnement (issu de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006) : les cours d'eau sur lesquels il existe un enjeu « continuité écologique » font l'objet d'un classement spécifique, à partir duquel les ouvrages devront, dans un délai de cinq ans être aménagés, […] Sur le bassin Adour-Garonne, les arrêtés de classement ont été publiés le 9 novembre 2013. […] Enfin, concernant plus largement l'ensemble de ces espèces, un plan de gestion des poissons migrateurs est établi en application de l'article R. 436-45 du code de l'environnement. […]
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