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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 sept. 2012, n° 1121183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1121183 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°1121183/7-1
___________
M. A Z
___________
M. X
Rapporteur
___________
Mme Reuland
Rapporteur public
___________
Audience du 6 septembre 2012
Lecture du 21 septembre 2012
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Paris
(7e Section – 1re Chambre)
C+
26-06-01-02-02
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2011 et 8 février 2012, présentés pour M. A Z, demeurant au XXX à XXX, par Me Pigny ; M. Z demande au tribunal :
— d’annuler les décisions de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), en date des 6 juillet et XXX, les décisions du CHU de Cochin en date des 14 août et XXX ainsi que les décisions du Centre d’études et de conservation des œufs et du sperme (CECOS) de l’hôpital du Kremlin-Bicêtre en dates des 15 août et XXX, ayant rejeté ses demandes tendant à la communication de documents ou d’informations concernant le donneur de gamètes à l’origine de sa conception ;
— d’enjoindre à l’AP-HP, au CHU de Cochin et au CECOS de lui communiquer les documents et les informations demandés, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document sur le fondement de des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— de mettre à la charge de l’AP-HP, du CHU de Cochin et du CECOS la somme de 5 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2012, présenté par l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris qui conclut au rejet de la requête ;
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Vu le mémoire, enregistré le 21 mai 2012, présenté pour M. Z, qui maintient ses conclusions ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu l’ordonnance en date du 22 mai 2012 fixant la clôture d’instruction au 15 juin 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………..
Vu la lettre en date du 17 juillet 2012 par laquelle le Tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs et des conclusions tendant à l’annulation des décisions des 6 juillet, 14 août et 15 août 2011, auxquelles se sont substituées les décisions du XXX et l’avis de réception de cette lettre ;
Vu la décision attaquée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Vu le code civil ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 78-753 du 11 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 septembre 2012 ;
— le rapport de M. X ;
— les conclusions de Mme Reuland, rapporteur public ;
— et les observations de Me Gauvin, représentant M. Z ;
L’Etat n’étant ni présent ni représenté ;
Considérant que M. Z a sollicité auprès de plusieurs services et hôpitaux rattachés administrativement à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) la communication d’un certain nombre d’informations relatives au donneur à l’origine de sa conception par insémination artificielle ; que la commission d’accès aux documents administratifs, saisie le 25 juillet 2011, a opposé, le 22 septembre 2011, un avis défavorable à sa demande ; qu’en l’absence de nouvelle décision expresse de l’AP-HP dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs, une décision implicite de rejet est née le XXX ;
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions des 6 juillet, 14 août et 15 août 2011 :
Considérant qu’aux termes de l’article 20 de la loi du 17 juillet 1978 : « (…) La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux » ; qu’aux termes de l’article 19 du décret du 30 décembre 2005 : « La commission notifie son avis à l’intéressé et à l’autorité mise en cause, dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la demande au secrétariat. Cette autorité informe la commission, dans le délai d’un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu’elle entend donner à la demande. Le silence gardé par l’autorité mise en cause pendant plus de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission vaut confirmation de la décision de refus. » ;
Considérant qu’en application des dispositions précitées, les conclusions présentées par M. Z tendant à obtenir l’annulation de la décision expresse de rejet opposée le 6 juillet 2011 par l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) et des décisions implicites de rejet opposées les 14 et 15 août 2011, par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Cochin et le centre d’études et de conservation des œufs et du sperme (CECOS) de l’hôpital du Kremlin-Bicêtre, tous deux rattachés administrativement à l’AP-HP, sont irrecevables, dès lors qu’à ces décisions, intervenues préalablement à la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs, s’est substituée la décision implicite de rejet en date du XXX, résultant du silence gardé par l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris pendant les deux mois ayant suivi la saisine de cette commission ;
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris du XXX :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 113-1 du code de justice administrative : « Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel peut, par une décision qui n’est susceptible d’aucun recours, transmettre le dossier de l’affaire au Conseil d’Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu’à un avis du Conseil d’Etat ou, à défaut, jusqu’à l’expiration de ce délai. » ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 16-8 du code civil : « Aucune information permettant d’identifier à la fois celui qui a fait don d’un élément ou d’un produit de son corps et celui qui l’a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l’identité du receveur ni le receveur celle du donneur. /En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l’identification de ceux-ci » ; qu’aux termes de l’article L. 511-10 du code pénal : « Le fait de divulguer une information permettant à la fois d’identifier une personne ou un couple qui a fait don de gamètes et le couple qui les a reçus est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende » ; qu’aux termes des dispositions de l’article L. 1211-5 du code de la santé publique : « Le donneur ne peut connaître l’identité du receveur, ni le receveur celle du donneur. Aucune information permettant d’identifier à la fois celui qui a fait don d’un élément ou d’un produit de son corps et celui qui l’a reçu ne peut être divulguée. /Il ne peut être dérogé à ce principe d’anonymat qu’en cas de nécessité thérapeutique » ; qu’aux termes de l’article L. 1273-3 du même code: « Comme il est dit à l’article MACROBUTTON HtmlResAnchor 511-10 du code pénal ci-après reproduit : « Le fait de divulguer une information permettant à la fois d’identifier une personne ou un couple qui a fait don de gamètes et le couple qui les a reçus est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende » ; qu’aux termes de l’article L. 1244-6 du même code : « Les organismes et établissements autorisés dans les conditions prévues à l’article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 2142-1 fournissent aux autorités sanitaires les informations utiles relatives aux donneurs. Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes en cas de nécessité thérapeutique concernant un enfant conçu à partir de gamètes issus de don » ; qu’aux termes de l’article R. 1244-5 du même code : « (…) Les informations touchant à l’identité des donneurs, à l’identification des enfants nés et aux liens biologiques existant entre eux sont conservées, quel que soit le support, de manière à garantir strictement leur confidentialité. Seuls les praticiens agréés pour les activités mentionnées au premier alinéa ont accès à ces informations » ; qu’aux termes de l’article L. 1131-1-2 dudit code : « (…) Lorsqu’est diagnostiquée une anomalie génétique grave dont les conséquences sont susceptibles de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins chez une personne qui a fait un don de gamètes ayant abouti à la conception d’un ou plusieurs enfants ou chez l’un des membres d’un couple ayant effectué un don d’embryon, cette personne peut autoriser le médecin prescripteur à saisir le responsable du centre d’assistance médicale à la procréation afin qu’il procède à l’information des enfants issus du don dans les conditions prévues au quatrième alinéa. » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » ;
Considérant, d’une part, que M. Z fait valoir que les dispositions de l’article 16-8 du code civil et de l’article L. 1211-5 du code de la santé publique sont incompatibles avec les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’elles s’opposent à la communication, au bénéfice du receveur d’un don de gamètes, de données non identifiantes à caractère médical concernant l’auteur de ce don ;
Considérant que les articles 16-8 du code civil, L. 1211-5 et L. 1244-6 du code de la santé publique font obstacle à la communication, au bénéfice du receveur d’un don de gamètes, de données non identifiantes de nature médicale concernant l’auteur de ce don, à l’exception, d’une part, de la fourniture au médecin de l’enfant ainsi conçu, en cas de nécessité thérapeutique, d’informations utiles relatives au donneur, et, d’autre part, de l’hypothèse, désormais envisagée par l’article L. 1131-1-2 du code de la santé publique, dans laquelle le donneur de gamètes prendrait l’initiative de communiquer au receveur du don, par l’intermédiaire du centre d’assistance médicale à la procréation, des informations relatives à une anomalie génétique grave dont les conséquences sont susceptibles de mesures de prévention ou de soins ;
Considérant que le moyen soulevé par le requérant pose la question de savoir si en restreignant ainsi la possibilité pour les receveurs d’un don de gamètes d’avoir accès, en particulier à titre préventif, aux données non identifiantes de nature médicale, les dispositions de l’article 16-8 du code civil et de l’article L. 1211-5 du code de la santé publique ne sont pas incompatibles avec les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’elles porteraient une atteinte excessive au droit des receveurs de dons de gamètes au respect de leur vie privée, qui implique le droit pour ceux-ci d’accéder aux informations pertinentes leur permettant d’évaluer les risques pour leur santé et de prendre, le cas échéant, les mesures pour s’en prémunir, et créeraient, entre les enfants ainsi conçus et les autres, une discrimination fondée sur la naissance ;
Considérant, d’autre part, que M. Z fait également valoir que les dispositions de l’article 16-8 du code civil, de l’article 511-10 du code pénal et des articles L. 1273-3 et L. 1211-5 du code de la santé publique sont incompatibles avec l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’elles s’opposent à la communication au bénéfice du receveur d’un don de gamètes de données identifiantes concernant l’auteur du don ;
Considérant que le moyen soulevé par le requérant pose la question de savoir si en interdisant, de façon générale et absolue, la communication au bénéfice du receveur d’un don de gamètes d’informations permettant d’identifier l’auteur de ce don, sans prévoir et organiser de dérogation à cette règle notamment dans le cas où ce dernier, ainsi que la famille légale du demandeur, donneraient leur consentement à la transmission de ces données, les dispositions de l’article 16-8 du code civil, de l’article 511-10 du code pénal et des articles L. 1273-3 et L. 1211-5 du code de la santé publique ne sont pas incompatibles avec l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où elles porteraient une atteinte excessive au droit des enfants ainsi conçus au respect de leur vie privée, qui implique le droit de ceux-ci à la connaissance de leurs origines ;
Considérant que ces questions constituent des questions de droit nouvelles présentant des difficultés sérieuses et susceptibles de se poser dans de nombreux litiges ; que, dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête de M. Z dirigées contre la décision de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris en date du XXX et de transmettre, pour avis sur ces questions, le dossier au Conseil d’Etat ;
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions tendant à l’annulation des décisions des 6 juillet, 14 août et 15 août 2011 sont rejetées.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. Z est transmis au Conseil d’Etat pour examen des questions de droit définies dans les motifs du présent jugement.
Article 3 : Il est sursis à statuer sur le surplus des conclusions de la requête de M. Z jusqu’à l’avis du Conseil d’Etat, ou à défaut, jusqu’à l’expiration du délai de trois mois à compter de la transmission du dossier prévue à l’article 2 ci-dessus.
Article 4 : Tous droits et moyens sur lesquels il n’est pas expressément statué dans le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A Z, à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris et au président de la Section du Contentieux du Conseil d’Etat.
Délibéré après l’audience du 6 septembre 2012, à laquelle siégeaient :
Mme C-D, présidente,
M. Platillero, premier conseiller,
M. X, premier conseiller,
Lu en audience publique le 21 septembre 2012.
Le rapporteur, Le président,
F. X M. C-D
Le greffier,
M. Y
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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