Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 15 mai 2025, n° 2301077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 28 février 2022 sous le n° 2201150 devenue 2303648, l’association Union des fédérations départementales pour la pêche et la protection du milieu aquatique du bassin de l’Adour, représentée par Me Tugas, demande l’annulation de l’arrêté du 28 décembre 2021 par lequel la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a approuvé le plan de gestion des poissons migrateurs de l’Adour et cours d’eau côtiers pour la période 2022-2027 et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance n° 2201150 du 19 avril 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a transmis la requête au tribunal administratif de Pau, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par ordonnance n° 2200895 du 17 avril 2023, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Pau a transmis la requête au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-6 du code de justice administrative.
Par ordonnance n° 473380 du 6 juin 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué le jugement de la requête de l’association requérante au tribunal administratif de Bordeaux.
L’association Union des fédérations départementales pour la pêche et la protection du milieu aquatique du bassin de l’Adour, soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il aurait dû être précédé d’une étude des incidences Natura 2000 en application de l’article L. 414-4 du code de l’environnement ;
— il méconnaît le principe de précaution garanti par l’article 5 de la Charte de l’environnement et l’article L. 110-1 du code de l’environnement notamment parce qu’il existe un risque de dommage irréversible causé à la lamproie marine et à la grande alose, que ces risques n’ont pas été évalués et qu’il n’y a pas de limitation de capture nonobstant les données relatives aux populations d’espèces amphihalines.
Par ordonnance du 25 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 juin 2024.
Un mémoire présenté par le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a été enregistré le 28 avril 2025.
II- Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 25 janvier 2022 sous le n° 2200417 devenue 2303649, l’association Défense des milieux aquatiques, l’association Sea Shepherd France, l’AAPPMA Basabürüa, l’AAPPMA Orthez, l’association ANPER-TOS, l’association ACCOB, l’AAPPMA du Gave d’Oloron, l’AAPPMA Le Pesquit, l’AAPPMA des Baïses, l’AAPPMA La Gaule Paloise, l’AAPPMA La Gaule Aspoise, l’association SEPANSO 40, l’association SEPANSO 64, l’association Salmo Tierra Salva Tierra, l’association Protection Haut Béarn Environnement et l’AAPPMA La Gaule Puyolaise, représentées par Me Crecent, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2021 par lequel la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a approuvé le plan de gestion des poissons migrateurs de l’Adour et cours d’eau côtiers pour la période 2022-2027 en tant qu’il autorise la pêche aux engins et filets des saumons, aloses et lamproies ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine de transmettre les données de captures des saumons, aloses et lamproies déclarées par les pêcheurs maritimes de l’estuaire de l’Adour pendant les saisons 2020 et 2021, sous forme des cumuls mensuels pour chacune des trois espèces et pour chacune des deux années ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance n° 2200417 du 19 avril 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a transmis la requête au tribunal administratif de Pau, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par ordonnance n° 2200897 du 17 avril 2023, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Pau a transmis la requête au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-6 du code de justice administrative.
Par ordonnance n° 473384 du 6 juin 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué le jugement de la requête des associations requérantes au tribunal administratif de Bordeaux.
Les associations requérantes, soutiennent que :
— elles disposent, compte tenu de leur objet social, d’un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté attaqué n’a pas été publié dans le département des Landes, en méconnaissance de l’article R. 436-46 du code de l’environnement ;
— l’arrêté a été édicté le 29 décembre 2021 alors que la synthèse n’a été publiée que le 4 janvier 2022, en méconnaissance de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement et du principe de participation garanti par l’article L. 120-1 de ce code ;
— les espèces grande alose, saumon atlantique et lamproie marine sont en France dans un état de conservation très défavorable ; dans l’Adour, la taille des populations est méconnue ; ces espèces n’atteignent pas le « bon état écologique », si bien que l’arrêté attaqué méconnaît l’article 2 de la directive « Habitats » ; la persistance d’un niveau de pêche élevé ne constitue pas un indice du bon état de conservation de ces espèces ;
— il en résulte également une méconnaissance du principe de précaution garanti par la convention de Rio, le droit communautaire, la Charte de l’environnement et l’article L. 110-1 du code de l’environnement ; la fermeture des pêcheries aux engins et filets est une mesure de précaution proportionnée au risque encouru, alors que les réductions des périodes de pêche entérinées par l’arrêté attaqué n’auront qu’un effet limité et insuffisant ;
— en autorisant la pêche aux engins ciblant des espèces d’intérêt communautaire au sein d’aires Natura 2000 dédiées à leur protection, l’arrêté méconnaît l’article 6§1 de la directive « Habitats » ;
— l’autorité administrative n’a pas évité les prélèvements qui auront un effet significatif sur des espèces d’intérêt communautaire, en méconnaissance de l’article 6§2 de la directive « Habitats » et de l’article L. 414-1 du code de l’environnement ;
— le PLAGEPOMI méconnaît deux ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Pau ;
— aucune évaluation des incidences du plan sur le site classé Natura 2000 Adour n’a été réalisée, en méconnaissance de l’article 6§3 de la directive « Habitats » et de l’article L. 414-4 du code de l’environnement ; la dispense d’évaluation prévue par le II bis de cet article est contraire aux objectifs de la directive, et doit être écartée ;
— les effets cumulés d’autres perturbations n’ont pas été pris en compte ;
— l’arrêté contesté méconnaît l’article R. 414-19 du code de l’environnement ;
— le PLAGEPOMI ne prévoit aucune modalité d’estimation des stocks et d’estimation de la quantité qui peut être pêchée chaque année, en méconnaissance de l’article R. 436-45 du code de l’environnement ;
— le PLAGEPOMI autorise les pêcheurs à se placer dans une situation pénalement réprimée par le I de l’article L. 436-16 du code de l’environnement ;
— l’utilisation de filets dérivants dans l’Adour est interdite par les articles D. 922-9 du code rural et de la pêche maritime et R. 436-25 du code de l’environnement.
Par ordonnance du 25 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 juin 2024.
Un mémoire présenté par le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a été enregistré le 28 avril 2025.
III- Par une requête n°2301077, enregistrée le 2 mars 2023, les associations Défense des milieux aquatiques, Sea Shepherd France, ANPER-TOS, ACCOB, SEPANSO 64, Salmo Tierra Salva Tierra et Les Pyrénées Re-belles et l’AAPPMA du Gave d’Oloron, représentées par Me Crecent, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a modifié l’arrêté du 28 décembre 2021 approuvant le plan de gestion des poissons migrateurs de l’Adour et cours d’eau côtiers pour la période 2022-2027 en tant qu’il autorise la pêche aux engins et filets des saumons, aloses et lamproies
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de publier au recueil des actes administratifs le dispositif de la décision de suspension à intervenir dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— elles disposent, compte tenu de leur objet social, d’un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté attaqué n’a pas été précédé d’une étude des incidences Natura 2000 en méconnaissance des articles L. 414-4 et R. 414-23 du code de l’environnement ;
— il est illégal du fait de l’illégalité de :
• l’arrêté du 28 décembre 2021 approuvant le plan de gestion des poissons migrateurs du bassin de l’Adour pour la période 2022-2027 ;
• l’arrêté du 28 octobre 2009 portant réglementation de la pêche des poissons migrateurs en mer et dans la partie salée des fleuves, rivières et canaux du bassin de l’Adour ;
• des 2°, 4°, 5° et 6° de l’article R. 436-46 du code de l’environnement ; ces deux arrêtés et cet article auraient dû être précédés d’une évaluation des incidences Natura 2000 en application de l’article 6 de la directive Habitats et de l’article L. 414-4 du code de l’environnement ;
— l’arrêté méconnaît la directive Habitats et le V de l’article L. 414-1 du code de l’environnement dès lors que l’état de conservation du saumon atlantique et des aloses étant défavorable la pêche aux engins et aux filets ne peut être autorisée ;
— il méconnaît encore la directive Habitat et l’article R. 436-46 du code de l’environnement dès lors qu’il autorise la pêche d’espèces d’intérêt communautaire dans une aire Natura 2000 ;
— l’arrêté attaqué méconnaît également le droit au recours effectif dès lors qu’il prive d’effet l’ordonnance rendue par le juge des référés le 18 mars 2022 ;
— il méconnaît le principe de précaution à l’égard des aloses.
Par un mémoire en intervention enregistré le 22 mars 2023, l’Union des fédérations départementales pour la pêche et la protection du milieu aquatique du bassin de l’Adour, représentée par Me Lassort, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son intervention est recevable ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il aurait dû être précédé d’une étude des incidences Natura 2000 en application de l’article L. 414-4 du code de l’environnement ;
— il méconnaît le principe de précaution garanti par l’article 5 de la Charte de l’environnement et l’article L. 110-1 du code de l’environnement notamment parce qu’il existe un risque de dommage irréversible causé à l’alose, que ces risques n’ont pas été évalués et qu’il n’y a pas de limitation de capture nonobstant les données relatives aux populations d’espèces amphihalines.
Par ordonnance du 15 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 14 février 2024.
Un mémoire présenté par le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a été enregistré le 28 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et notamment son Préambule ;
— la directive n° 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fernandez,
— les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
— et les observations de Me Crecent, représentant les associations requérantes.
Considérant ce qui suit :
1. La préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a, par arrêté du 28 décembre 2021, instauré un plan de gestion des poissons migrateurs (PLAGEPOMI) du bassin de l’Adour pour la période 2022-2027. Ce plan inclut l’ensemble des mesures prises par des comités de gestion afin de favoriser la reproduction, le développement, la conservation et la circulation des espèces migratrices ainsi que les conditions d’exercice de la pêche de ces espèces. Par une ordonnance n°2200418 du 18 mars 2022, le juge des référés a suspendu l’exécution de l’arrêté du 28 décembre 2021 en tant, seulement, que le PLAGEPOMI ne prévoyait pas de modalités de limitation des pêches de nature à assurer la conservation des espèces de grande alose et de lamproie marine. Par la suite, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a, par arrêté du 18 janvier 2023, procédé à une modification de ce plan, instaurant des limitations supplémentaires pour ce qui concerne la lamproie marine, la grande alose et le saumon atlantique. Par une ordonnance n° 2301078 du 28 mars 2023, le juge des référés a également suspendu l’exécution de ce second arrêté. Les associations requérantes demandent d’une part, par les requêtes n° 2303648 et 2303649 l’annulation de l’arrêté du 28 décembre 2021 et d’autre part, par la requête n° 2301077 l’annulation de l’arrêté du 18 janvier 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2303648 et 2303649 tendent à l’annulation du même arrêté et présentent à juger des questions semblables, et les conclusions de la requête n° 2301077 tendent à l’annulation d’un arrêté modifiant le premier acte attaqué. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’intervention de l’Union des fédérations départementales pour la pêche et la protection du milieu aquatique du bassin de l’Adour :
3. L’Union des fédérations départementales pour la pêche et la protection du milieu aquatique du bassin de l’Adour, eu égard à ses statuts, justifie d’un intérêt suffisant à intervenir dans le cadre de l’instance n°2301077 au soutien des conclusions en demande des associations requérantes. Son intervention doit, par suite, être admise.
Sur la légalité de l’arrêté du 28 décembre 2021 :
4. Aux termes de l’article R. 436-44 du code de l’environnement : " () la présente section s’applique aux cours d’eau et aux canaux affluant à la mer, tant en amont de la limite de salure des eaux que dans leurs parties comprises entre cette limite et les limites transversales de la mer, à leurs affluents et sous-affluents ainsi qu’aux plans d’eau avec lesquels ils communiquent, dans la mesure où s’y trouvent des poissons migrateurs appartenant aux espèces suivantes : / 1° Saumon atlantique (Salmo salar) ; / 2° Grande alose (Alosa alosa) ; / 3° Alose feinte (Alosa fallax) ; / 4° Lamproie marine (Petromyzon marinus) ; / 5° Lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis) ; / 6° Anguille (Anguilla anguilla) ; / 7° Truite de mer (Salmo trutta, f. trutta) « . Selon l’article R.436-45 du même code : » Un plan de gestion des poissons migrateurs détermine, par bassin, par cours d’eau ou par groupe de cours d’eau : / 1° Les mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et à la circulation de ces poissons, sous réserve des dispositions prévues par l’article L. 432-6 ; / 2° Les modalités d’estimation des stocks et d’estimation de la quantité qui peut être pêchée chaque année ; / 3° Les plans d’alevinage et les programmes de soutien des effectifs ; / 4° Les conditions dans lesquelles sont fixées les périodes d’ouverture de la pêche ; / 5° Les modalités de la limitation éventuelle des pêches, qui peuvent être adaptées en fonction des caractéristiques propres à la pêche professionnelle et à la pêche de loisir ; / 6° Les conditions dans lesquelles sont délivrés et tenus les carnets de pêche, sous réserve des dispositions de l’article R. 436-64 () ".
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’environnement : « I. Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après » Evaluation des incidences Natura 2000 " : / 1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations, sont applicables à leur réalisation ; (). II. Les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations ainsi que les manifestations et interventions prévus par les contrats Natura 2000 ou pratiqués selon les engagements spécifiques définis par une charte Natura 2000 sont dispensés de l’évaluation des incidences Natura 2000. () IV bis. Tout document de planification, programme ou projet ainsi que manifestation ou intervention susceptible d’affecter de manière significative un site Natura 2000 et qui ne figure pas sur les listes mentionnées aux III et IV fait l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 sur décision motivée de l’autorité administrative () ".
6. Le plan de gestion des poissons migrateurs, s’il est susceptible d’affecter de manière significative un site Natura 2000, doit faire l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000, en application des dispositions combinées du I et du IV bis de l’article L. 414-4 précité.
7. En l’espèce, le plan de gestion contesté inclut dans son périmètre plusieurs sites Natura 2000 institués dans le but d’assurer la protection d’espèces de poissons inscrites à l’annexe II de la directive 2/43/CEE du conseil du 21 mai 1992. Il ressort des pièces du dossier que le plan pourrait affecter ces sites de manière significative dès lors que la pêche serait susceptible d’avoir un impact sur les espèces qui ont justifié l’instauration de ces sites. Or, il est constant qu’aucune évaluation préalable des incidences du PLAGEPOMI sur la conservation des espèces inscrites à l’annexe II n’a été réalisée. Par suite, les requérantes sont fondées à soutenir que l’arrêté attaqué, qui n’a pas été précédé d’une telle évaluation, est entaché d’irrégularité et doit être annulé.
8. En second lieu, aux termes de l’article 5 de la Charte de l’environnement : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ». L’article L. 110-1 du code de l’environnement se réfère au principe de précaution : « selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable ».
9. Il résulte des dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement ainsi que de l’article L. 110-1 du code de l’environnement que le principe de précaution s’applique en cas de risque de dommage grave et irréversible pour l’environnement ou d’atteinte à l’environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, au vu de l’argumentation dont il est saisi, de vérifier que l’application du principe de précaution est justifiée, puis de s’assurer de la réalité des procédures d’évaluation du risque mises en œuvre et de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation dans le choix des mesures de précaution.
10. Il ressort des pièces du dossier que certaines espèces protégées présentes dans les zones Natura 2000 couvertes par le plan litigieux sont particulièrement menacées. Il en est ainsi, par exemple, de la lamproie marine, qui a été classée comme espèce en danger en juillet 2019 par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), soit le niveau quatre sur cinq de vulnérabilité d’une espèce menacée, et dont l’état de conservation dans la région « Atlantique » est estimé comme « défavorable mauvais » par l’Inventaire national du patrimoine universel prévu à l’article L. 411-5 du code de l’environnement, auquel concourt notamment le Muséum national d’histoire naturelle. En outre, le même rapport indique une détérioration de l’état de certaines espèces depuis sa précédente version telle que la grande alose qui est passée de « vulnérable » en 2010 à la catégorie en « danger critique » en 2019. De plus, le plan contesté mentionne notamment pour les anguilles que leur état de conservation est alarmant et que la situation est préoccupante. De même pour la lamproie de rivière et l’alose feinte, le plan attaqué fait état d’une « très grande insuffisance des connaissances » sur ces espèces. Dans ces circonstances, le risque de dommages graves et irréversibles sur les espèces protégées, en l’absence de toute évaluation des risques, ne peut qu’être regardé comme caractérisé. Par suite, les requérantes sont fondées à soutenir qu’en édictant l’arrêté contesté sans mise en œuvre d’une procédure d’évaluation des risques, la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a méconnu les obligations découlant du principe de précaution.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes 2303648 et 2303649, que l’arrêté du 28 décembre 2021 doit être annulé.
Sur la légalité de l’arrêté du 18 janvier 2023 :
12. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé.
13. Le présent jugement annule l’arrêté du 28 décembre 2021 relatif au plan de gestion des poissons migrateurs du bassin de l’Adour. L’arrêté du 18 janvier 2023, qui a pour seul objet de modifier l’arrêté du 28 décembre 2021, n’aurait pas été pris en l’absence de ce dernier. Par suite, l’annulation de l’arrêté du 28 décembre 2021 implique nécessairement celle de l’arrêté du 18 janvier 2023.
14. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté de la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine du 18 janvier 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15. D’une part, l’annulation des arrêtés n’implique pas d’enjoindre au préfet qu’il transmette les données de captures de certaines espèces de poisson. D’autre part, aucune disposition ne prévoit la publicité des jugements des tribunaux administratifs dans le recueil des actes administratifs. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 500 euros à verser à l’Union des fédérations départementales pour la pêche et la protection du milieu aquatique du bassin de l’Adour dans le cadre de la requête 2303648, une somme globale de 1 500 euros à verser aux associations requérantes dans la requête 2303649 et une somme globale de 1 500 euros à verser aux associations requérantes dans la requête 2301077.
17. En revanche, l’Union des fédérations départementales pour la pêche et la protection du milieu aquatique du bassin de l’Adour, intervenante volontaire en demande dans l’instance 2301077, n’aurait pas eu qualité pour former tierce opposition si elle ne s’était jointe volontairement à l’instance. Ainsi, n’étant pas partie à l’instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’intervention de l’Union des fédérations départementales pour la pêche et la protection du milieu aquatique du bassin de l’Adour dans le dossier n° 2301077, est admise.
Article 2 : Les arrêtés de la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine du 28 décembre 2021 et du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine du 18 janvier 2023 sont annulés.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 500 euros à l’Union des fédérations départementales pour la pêche et la protection du milieu aquatique du bassin de l’Adour dans le cadre de la requête n° 2303648, une somme globale de 1 500 euros aux associations requérantes dans la requête n° 2303649 et une somme globale de 1 500 euros aux associations requérantes dans la requête n° 2301077, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’Union des fédérations départementales pour la pêche et la protection du milieu aquatique du bassin de l’Adour, à l’association Défense des milieux aquatiques, première dénommée pour l’ensemble des requérants des requêtes 2303649 et 2301077, et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. Katz La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2303648, 2303649
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