Entrée en vigueur le 7 janvier 2014
Modifié par : Décret n°2013-374 du 2 mai 2013 - art. 11
L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires fixent les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1, L. 220-1 et L. 511-1.
Ces prescriptions tiennent compte notamment, d'une part, de l'efficacité des meilleures techniques disponibles et de leur économie, d'autre part, de la qualité, de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants ainsi que de la gestion équilibrée de la ressource en eau.
Pour les installations soumises à des règles techniques fixées par un arrêté ministériel pris en application de l'article L. 512-5, l'arrêté d'autorisation peut créer des modalités d'application particulières de ces règles.
L'arrêté d'autorisation fixe, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à réduire ou à prévenir les pollutions à longue distance ainsi que les pollutions transfrontalières.
Sans préjudice des articles R. 512-69 et R. 512-70, l'arrêté d'autorisation fixe les conditions d'exploitation de l'installation en période de démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrêt momentané.
L'arrêté d'autorisation fixe les moyens d'analyses et de mesures nécessaires au contrôle de l'installation et à la surveillance de ses effets sur l'environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et mesures sont portés à la connaissance de l'inspection des installations classées et du service chargé de la police des eaux. Lorsque les installations relèvent des dispositions de l'article L. 229-5, l'arrêté fixe les prescriptions en matière de déclaration et de quantification des émissions de gaz à effet de serre.
Pour les installations relevant des dispositions de l'article L. 229-5, l'arrêté ne comporte pas de valeur limite d'émission pour les émissions directes d'un gaz à effet de serre mentionné à l'article R. 229-5 à moins que cela ne soit nécessaire pour éviter toute pollution locale significative.
L'alinéa précédent ne s'applique pas aux installations qui sont exclues du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre.
Aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement : « I. – A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : … 4° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-3, […] En quatrième lieu, la copie conforme d'un extrait du registre de délibération d'une collectivité territoriale n'est pas au nombre des actes administratifs soumis à l'obligation de mention du nom et du prénom de leur auteur en application de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000. […] Aux termes de l'article R. 512-28 du code de l'environnement : « L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, […]
Lire la suite…Un décret du 8 juillet 2009 modifie l'article R. 512-8 du code de l'environnement relatif au contenu de l'étude d'impact. Pour les demandes d'autorisation ICPE présentées après le 11 juillet 2009, […] – pour certaines installations définies par arrêté ministériel, l'étude d'impact justifie les performances attendues au regard des meilleurs techniques disponibles, au sens de la directive 2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution (art. 512-8 4° b). […] Le décret modifie également l'article R. 512-28 du code de l'environnement relatif au contenu des prescriptions préfectorales. […] Pour les installations visées à l'article 512-8 4° b, […]
Lire la suite…[…] L'article R . 122-5 du code de l'environnement définit le contenu de l'étude d'impact, […] Selon le II de l'article R. 512 -8 du même code : » Le contenu de l'étude d'impact est défini à l'article R . 122-5. […] Aux termes de l'article L. 643-5 du code rural dans sa version alors en vigueur : « L'Institut national de l'origine et de la qualité est consulté lorsqu'une installation soumise à l'autorisation prévue par l'article L. 512 -1 du code de l'environnement […]
[…] Lecture du 28 mai 2015 […] — elle contient des mesures de suivi insuffisantes, en méconnaissance de l'article R. 512-28 du code de l'environnement. […] R. 123-22 du code de l'environnement ; que le moyen doit par conséquent être écarté ;
[…] Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition du code de l'environnement, notamment de l'article R. 122-5 relatif à l'étude d'impact et de l'article R. 512-47 précité, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'environnement : « Les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, les moyens de suivi, de surveillance, […] qu'aux termes de l'article R. 512-32 du même code : « Les prescriptions prévues aux articles R. 512-28 à R. 512-31 s'appliquent aux autres installations ou équipements exploités par le demandeur qui, mentionnés ou non à la nomenclature, sont de nature, […] 28. […]
Références Voir notamment : Livre V de la partie législative du Code de l'environnement ; Livre V Titre 1 de la partie réglementaire du Code de l'environnement. PROCÉDURE D'AUTORISATION Pourquoi déposer une demande d'autorisation ? […] Références Voir notamment : Articles L. 512-2 et L. 512-15 du Code de l'environnement ; Articles R. 512-11 à R. 512-26, R. 512-28 à R. 512-30 du Code de l'environnement. […]
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