Article R512-69 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version15/04/2010
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Version27/09/2020

Entrée en vigueur le 27 septembre 2020

Modifié par : Décret n°2020-1168 du 24 septembre 2020 - art. 3

L'exploitant d'une installation soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.

Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant au préfet et à l'inspection des installations classées. Il précise, notamment, les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les substances dangereuses en cause, s'il y a lieu, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures d'urgence prises, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou à long terme. Si une enquête plus approfondie révèle des éléments nouveaux modifiant ou complétant ces informations ou les conclusions qui en ont été tirées, l'exploitant est tenu de mettre à jour les informations fournies et de transmettre ces mises à jour au préfet ainsi qu'à l'inspection des installations classées.

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Entrée en vigueur le 27 septembre 2020
10 textes citent l'article

Commentaires3


Red on line · 5 septembre 2014

#233; de février 2014, le ministère de l'Ecologie, du développement durable et de l'énergie (Medde) a rappelé « qu'en cas d'accident, l'exploitant d'une ICPE a l'obligation de fournir dans les meilleurs délais à l'inspection un rapport d'analyse comprenant notamment les causes, effets et conséquences sur les personnes et l'environnement et mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou incident similaire et/ou palier les effets à moyen ou long terme » (article […] R. 512-69 du Code de l'environnement).

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M. Remiller Jacques · Questions parlementaires · 28 juin 2011

Concernant l'information aux autorités publiques, l'article R. 512-69 du code de l'environnement impose aux exploitants de toute installation soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration de déclarer « dans les meilleurs délais » à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de l'installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

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Pour mémoire, le BEA-RI est compétent sur les ICPE, les mines, les réseaux de transport ou de distribution de fluide, les équipements à risque visés au chapitre 7 du livre V du code de l'environnement et, en liaison avec les BEA « transports », sur les infrastructures de transport de matières dangereuses (ports, gares de triage). […] Il les invite également à faciliter les relations avec l'autorité judiciaire et rappelle que l'industriel doit aussi procéder à sa propre analyse (C. env., art R. 512-69). 3. Rapport d'enquête

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Décisions28


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2011, 09MA02014, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 512-28 du code de l'environnement : L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires fixent les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1, L. 220-1 et L. 511-1 (…) Sans préjudice des articles R. 512-69 et R. 512-70, l'arrêté d'autorisation fixe les conditions d'exploitation de l'installation en période de démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrêt momentané (…) ;

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2Tribunal administratif de Nîmes, 5 juillet 2011, n° 1000462
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] qu'aux termes de l'article L. 125-1 du code de l'environnement : « I. – Toute personne a le droit d'être informée sur les effets préjudiciables pour la santé de l'homme et l'environnement du ramassage, […] » et qu'aux termes de l'article R. 125-8 : « I.-La commission locale d'information et de surveillance a pour objet de promouvoir l'information du public sur les problèmes posés, […] 2° De celles des modifications mentionnées à l'article R. 512-33 du code de l'environnement que l'exploitant envisage d'apporter à cette installation ainsi que des mesures prises par le préfet en application des dispositions de ce même article ; […] et notamment de ceux mentionnés à l'article R. 512-69 du code de l'environnement. » ; […]

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3ASN, décision n° CODEP-LYO-2021-019313 du Président de l'ASN du 26 avril 2021

[…] Sans préjudice des dispositions de l'article R. 512-69 du code de l'environnement, l'exploitant établit avant la fin de chaque mois calendaire un rapport de synthèse relatif aux résultats des mesures et analyses imposées au chapitre 10.2 du mois précédent. Ce rapport, traite au minimum de l'interprétation des résultats de la période considérée (en particulier cause et ampleur des écarts), des mesures comparatives mentionnées au chapitre 10.1, des modifications éventuelles du programme d'auto surveillance et des actions correctives mises en œuvre ou prévues (sur l'outil de production, de traitement des effluents, la maintenance …) ainsi que de leur efficacité.

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