Confirmation 9 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 9 déc. 2016, n° 14/00810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/00810 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 décembre 2013, N° 11/04957 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 09 Décembre 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/00810
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Décembre 2013 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de PARIS RG n° 11/04957
APPELANTE
N° SIRET : 423 302 850 00015
XXX
XXX
représentée par Me Dahlia ARFI ELKAIM, avocat au barreau de PARIS, toque : C1294
INTIMEE
Madame H I-J
Née le XXX à LORIENT
XXX
XXX
représentée par Me Emmanuel PERARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1435
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente
Madame F G, Conseillère
M. Christophe BACONNIER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Naïma SERHIR, lors des débats ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Madame Ingrid JOHANSSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
FAITS ET PROCEDURE
Madame H I-J née le XXX a été engagée à compter du 6 mai 2009 en qualité de délégué à la tutelle par l’association ADIAM TUTELLES, association de la loi de 1901 ayant un effectif de moins de 10 salariés, cette association est bénéficiaire de subventions publiques et intervient en qualité de mandataire judiciaire, tuteur, curateur auprès de personnes âgées vulnérables.
La rémunération moyenne mensuelle brute de la salariée était de 2.536,81€, et la convention collective applicable est celle des organismes d’aide ou de maintien à domicile du 11 mai 1983.
Par lettre du 19 octobre 2010 l’association ADIAM TUTELLES notifie à la salariée un avertissement au motif que : « nous déplorons fortement l’image négative et déloyale laissée à l’un de nos partenaires sociaux rencontré le 20 septembre 2010 dans le suivi du majeur protégé, Madame Y E. Vous avez, en effet, privilégié un autre organisme pour le maintien à domicile de Madame Y E en prétextant que le service de maintien à domicile de l’ADIAM n’était pas joignable alors qu’il est situé à la même adresse qu’ADIAM TUTELLE, un étage en-dessous.
En outre, votre isolement volontaire entrave à toute relation professionnelle normale avec vos collègues et nuit au bon déroulement de votre travail et à la coordination d’ADIAM TUTELLE avec le service prestataire de l’ADIAM.
Cette attitude prend le pas sur l’intérêt des protégés dont vous avez à assurer le suivi de la mesure de protection. Ces faits constituent une faute nous contraignant à vous notifier par la présente un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel… »
Le 26 octobre 2010 la salariée conteste cet avertissement par lettre circonstanciée ainsi rédigée : « Madame Madame Y E a chuté le 19 août 2010 dans la rue. Hospitalisée à A, le médecin urgentiste pourtant informé de sa situation sociale l’a laissée sortir le soir même sans s’assurer des conditions de son retour à domicile. Informée dès le lendemain matin j’ai contacté par téléphone Karen Benssoussan du service prestataire en charge de ce dossier puisqu’elle a constitué quelque temps auparavant une demande d’allocation personnalisée d’autonomie. Je lui ai fait part de l’accident de la protégée altérant nettement son autonomie et ai souligné la nécessité d’intervenir rapidement. Madame Y, âgée de 75 ans, vit seule au 6e étage sans ascenseur.
Malgré cette transmission orale d’informations, malgré une relance par mail le 15 septembre, malgré la remise en main propre du certificat établi par le Docteur Z médecin traitant de Madame Y, soulignant l’urgence d’une intervention, malgré des échanges oraux dans les couloirs de l’ADIAM : aucune intervention n’a été programmée ni évaluation de la perte d’autonomie de la protégée pendant plus de trois semaines.
Vendredi 24 septembre les effectifs de nos deux services était réduit en raison des fêtes de Soukot. Ma charge de travail s’en est trouvée alourdie. J’étais en contact téléphonique avec la caisse nationale d’assurance vieillesse, organisme financeur des heures d’aide à domicile et ai tenté une énième fois d’appeler sur une autre ligne téléphonique le service prestataire pour organiser un passage le samedi et dimanche. Il s’agissait de s’assurer que Madame Y était correctement nourrie et d’évaluer ses besoins urgents. Toutes les lignes des personnes présentes sonnaient occupées.
La pression de la CNAV qui me proposait une solution, celle exercée par le médecin traitant de Madame Y, protégée qui de surcroît souffre d’une maladie grave ainsi que la menace de mettre en cause la responsabilité du service tutelles pour non assistance à personne en danger ne m’ont pas laissé d’autre choix : j’ai donc accepté la proposition de l’organisme vieillesse de solliciter les services d’une autre structure pour ces deux jours.
Aujourd’hui, vous me reprochez mon absence de loyauté envers l’ADIAM, ce que je ne peux admettre et que je considère comme une injustice. J’ai insisté pour que le service prestataire intervienne rapidement mais sans résultat. Le temps qui s’est écoulé depuis la chute de la protégée aurait pu aggraver son état de santé fragile et mettre en jeu la responsabilité du service de tutelles, nommé tant pour la protection des biens de Madame Y que de sa personne.
Vous me reprochez également d’avoir véhiculé une image négative auprès du partenaire social, je suppose la CNAV. Or, je pense leur avoir prouvé que le service de tutelles de l’ADIAM respecte bien les termes de la mission confiée par le magistrat de protection de Madame Y en acceptant par défaut les services d’une autre structure.
Enfin, vous me reprochez un isolement volontaire nuisant au bon déroulement de mon travail et à la coordination avec le service prestataire de l’ADIAM.
Je tiens à souligner que je ne suis nullement à l’origine de cet isolement que je subis malgré moi depuis février 2010. Depuis l’annonce du suicide de M. C, chef de service….le 10 février 2010, quelques heures après mon entretien avec la Direction au cours duquel je vous ai fait part de ce ce que je considérais comme des malversations, découvertes au fur et à mesure des mois passés dans ce service, la majorité des collègues de l’ADIAM, tous les services confondus, a cessé de m’adresser la parole jusqu’à ne plus me saluer. Les pires rumeurs ont circulé, me qualifiant de meurtrière et d’assassin, allant d’une supposée liaison qui aurait mal tourné, suscitant ma vengeance, jusqu’à une ambition inventée de prendre sa place de chef de service. Ces comportements violents et calomnieux ne m’ont pas empêchée de poursuivre mon activité professionnelle de protection des intérêts des protégés, en collaborant avec tous les services de l’ADIAM. L’ensemble des échanges de mails, la transmission de dossiers pour l’intervention du service prestataire dans la vie des protégés dont j’ai la charge et l’organisation de visites conjointes prouvent ma volonté de dépasser ces mesquineries, comptant sur le temps pour apaiser les esprits qui voient encore en moi « la délatrice ».Vous-même, Madame la directrice générale, ainsi que les cadres de l’ADIAM, avez pu constater ces changements d’attitude à mon égard et avez dû rappeler à l’ensemble du personnel que j’avais bien agi en dénonçant ces actes frauduleux. Voilà pourquoi je considère cet avertissement comme particulièrement injuste et injustifié… »
La salariée est en arrêt maladie à compter du 30 octobre 2010 reconduit régulièrement jusqu’au 6 février 2011.
Par courrier recommandé en date du 4 février 2011, la salariée prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Le 24 mars 2011, elle saisit le conseil de prud’hommes de Paris pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir diverses sommes au titre des indemnités de rupture.
Par jugement rendu en formation de départage le conseil de prud’hommes de Paris a : – dit que le courrier du 4 février 2011 de Madame H I-J constitue une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail imputable à l’association ADIAM TUTELLES,
— dit que cette prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
condamné l’association ADIAM TUTELLES à payer à Madame H I-J:
— 12 684, 60 € à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
— 887,92 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 5073,84 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 507,38 € au titre des congés payés afférents,
— dit que les intérêts au taux légal courent à compter du 31 mars 2011 pour les créances salariales et à compter du prononcé de la prétendue si sommes alloués,
— ordonné à l’association ADIAM TUTELLES de remettre à Madame H I-J l’attestation destinée au pôle emploi conforme au présent jugement,
— dit qu’il n’ y a pas lieu à exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, sous la réserve de l’exécution provisoire de plein droit en application des dispositions de l’article R 1454 ' 28 du code du travail,
— condamné l’association ADIAM TUTELLES à verser à Madame H I-J la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— condamné l’association ADIAM TUTELLES aux entiers dépens.
L’association ADIAM TUTELLES a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS
Par conclusions visées par le greffier le 6 octobre 2016, l’association ADIAM TUTELLES demande à la cour de :
— Réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— Débouter Madame H I-J de l’ensemble de ses demandes,
— Juger que la prise d’acte de rupture intervenue à l’initiative de la salariée le 4 février 2011 produit les effets d’une démission et doit être requalifiée en démission,
— Juger conformément à la convention collective applicable que Madame H I-J reste redevable envers l’employeur d’un préavis d’un mois,
— Condamner Madame H I-J au paiement de la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts en raison du préavis du et non effectué,
— Condamner Madame H I-J au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, – Condamner Madame H I-J aux dépens de la procédure.
Par conclusions visées par le greffier le 6 octobre 2016, Madame H I-J demande à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail était imputable à l’association ADIAM TUTELLES et en conséquence a condamné l’association ADIAM TUTELLES à verser à Madame H I-J 887,92 € au titre de l’indemnité légale de licenciement, 5073,84 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 507,38 € au titre des congés payés,
— Y ajoutant,
— Condamner l’association ADIAM TUTELLES à verser à Madame H I-J la somme de 22 830 € à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— Condamner l’association ADIAM TUTELLES à verser à Madame H I-J la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
A l’audience des débats, les parties ont soutenu oralement les écritures susvisées auxquelles la cour fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties. B
Sur les effets de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Il entre dans l’office du juge, dans le contentieux de la prise d’acte de la rupture, de rechercher si les faits invoqués justifient ou non la rupture du contrat et de décider si cette dernière produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d’une démission.
Il résulte de la combinaison des articles L 1231 ' 1, L 1237 ' 2 et L 1235 ' 1 du code du travail que la prise d’acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l’employeur qu’en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail, dont la preuve incombe au salarié.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqué devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnées dans cet écrit.
A l’appui de sa demande de prise d’acte aux torts de l’employeur, Madame H I-J soutient que l’association ADIAM TUTELLES a commis divers manquements, à savoir son défaut de réponse et de mesures appropriées à ses alertes sur sa surcharge de travail, le refus opposé à l’exécution d’heures supplémentaires à la différence des autres salariés, la tenue de permanences seule en raison des absences des autres salariés pour causes de fêtes juives, un isolement imputable à l’ employeur, l’impossibilité d’exécuter correctement ses missions dans la mesure où ses préconisations pour les majeurs protégés étaient systématiquement écartées dès lors qu’elle s’adressait à un autre prestataire que la société ADIAM, exclusivité imposée par l’association ADIAM TUTELLES, et ayant conduit à un avertissement qu’elle considère comme injustifié.
L’association ADIAM TUTELLES qui s’oppose à cette demande fait valoir que Madame H I-J est irrecevable à invoquer l’avertissement du 19 octobre 2010 dont elle n’a pas sollicité l’annulation, devant le conseil de prud’hommes, que l’employeur était légitime à travailler en toute transparence avec l’association d’aide à domicile ADIAM, que le jugement déféré a, à tort considéré que les rapports entre l’association ADIAM TUTELLES et l’Association ADIAM étaient opaques alors que les deux associations distinctes dotées d’un commissaire aux comptes tiennent des comptabilités rigoureuses certifiées par un expert comptable et que l’association ADIAM bénéficiant d’une dotation globale de financement fixée par arrêté préfectoral est la moins chère de Paris ; elle soutient qu’en orientant une majeure protégée vers un autre prestataire qu’ADIAM qui l’avait pourtant déjà suivie sans en référer à sa hiérarchie la salariée avait eu une initiative inappropriée et de nature à mettre son employeur en porte-à-faux à l’égard de son partenaire privilégié et l’avertissement se justifiait donc ; l’appelante indique que la salariée ne démontre pas sa souffrance au travail ni l’existence d’un lien de causalité entre son état de santé et une faute de l’employeur, elle dément l’isolement invoqué en contestant la valeur probante des attestations produites, ainsi que la tenue seule de permanence et rappelle toutes les mesures prises après le suicide du chef de service dont elle déduit qu’elle a rempli son obligation de sécurité de résultat ; elle ajoute avoir cherché à motiver sa salariée en l’augmentant à compter de février 2010 et lui avoir réservé une formation pour devenir mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
La cour relève que quelles que soient les dispositions prises par l’association spécifiquement après le suicide le 10 février 2010 de son chef de service (mise en place d’une cellule psychologique, rénovation des locaux), elle ne justifie pas avoir répondu aux différents courriels de mars et avril 2010 de la salariée qui alertait son employeur sur sa charge excessive de travail consécutive à l’absence pour cause de maladie d’un salarié (M. X), à l’octroi de 17 dossiers supplémentaires à gérer après le suicide du chef de service, qu’il n’est pas davantage démontré que l’employeur a répondu aux différents courriels de la salariée qui avait besoin de réponse à des situations d’urgence relatives à des majeurs protégés dont elle avait la charge; que sans doute la société justifie de l’embauche en mai 2010 de deux assistants techniques et en août 2010 d’un délégué à la tutelle en contrat à durée déterminée sans pour autant qu’il soit établi que ces contrats précaires aient rendu significativement moins lourde la charge de la salariée intimée , deux salariés nouvellement embauchés témoignant au contraire, dans des attestations conformes à l’article 202 du code civil, de la surcharge de travail de la salariée; par ailleurs, contrairement à ce qu’indique l’appelante, même si la salariée n’a pas sollicité devant le conseil de prud’hommes l’annulation de l’avertissement notifié le 19 octobre 2010, aucun texte ne l’empêche d’en contester le bien-fondé devant la cour et de s’en prévaloir au titre d’une dégradation de ses conditions de travail.
A cet égard, au vu des explications fournies par l’employeur objectivées par le contrat de prestation, l’existence de commissaire aux comptes, la dotation publique allouée, il ne peut être reproché, comme l’a fait le premier juge, à l’association appelante d’avoir un partenaire privilégié en la personne morale de l’Association ADIAM dans la prise en charge de l’aide à domicile avec laquelle il n’est pas établi de relations opaques.
En revanche, il reste que le comportement de la salariée qui a adressé une majeure protégée dans une situation d’urgence à un autre prestataire ne justifiait pas la sanction prononcée qu’elle a contestée à juste titre dans sa lettre du 26 octobre, peu important que la protégée ait été précédemment suivie par l’ADIAM, Madame H I-J expliquant l’orientation provisoire par l’absence de réponse de l’ADIAM malgré ses diverses sollicitations et les explications de la salariée n’étant pas sérieusement contestées par l’employeur qui ne peut valablement lui opposer ses relations privilégiées avec l’ADIAM dans le contexte particulier dans lequel ce recours provisoire à un autre prestataire s’est effectué.
Par suite, l’association appelante ne démontre pas le bien-fondé de la sanction alors qu’au surplus le second grief invoqué, à savoir l’isolement volontaire de la salariée et imputable n’est pas établi.
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs invoqués par la salariée intimée et notamment le manquement relatif à la mise à l’écart de la salariée par certains collègues dont il n’est pas établi qu’il aurait été signalé à la direction qui a mis rapidement en place une cellule psychologique et a invité tous les salariés à y avoir recours si nécessaire, y compris l’intimée qui n’a pas cru devoir y recourir, il apparaît que le défaut de réponse et de mesures appropriées à ses alertes sur sa surcharge de travail suivi d’une sanction injustifiée dans un contexte où la salariée avait au contraire besoin d’un soutien de son employeur plus important que la seule formation octroyée et l’augmentation de salaire en février 2010, ont contribué à dégrader les conditions de travail de la salariée et empêché cette dernière de poursuivre sa relation contractuelle avec l’employeur.
Dans ces conditions, par confirmation du jugement, la cour retient que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par la salariée a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la prise d’acte de rupture
En l’absence de démission, l’association appelante est déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement d’un mois de préavis.
Les montants alloués au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, de l’indemnité légale de licenciement n’étant pas critiqués, la cour confirme le jugement de ces chefs y compris sur le point de départ des intérêts au taux légal.
S’agissant des dommages intérêts dus à la salariée en application de l’article L.1235-5 du code du travail, la cour retient qu’au vu de son âge, de son ancienneté, du chômage indemnisé, de l’emploi retrouvé en août 2013 et du préjudice moral subi du fait de la dégradation de ses conditions de travail l’ayant contrainte à prendre acte de la rupture de son contrat de travail, son entier préjudice sera intégralement réparé par l’octroi de la somme de 12.684,60 € ; le jugement est confirmé de ce chef et la salariée est déboutée du surplus de sa demande faute de démontrer l’ampleur du dommage à la hauteur de la somme réclamée.
Sur les autres demandes
L’issue du litige commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens de première instance, aux frais irrépétibles exposés par l’intimée devant les premiers juges, et au rejet des demandes de l’association appelante sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient d’y ajouter la condamnation de l’association appelante à payer à Madame H I-J la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de débouter l’employeur de sa propre demande à ce titre.
L’association appelante qui succombe en appel est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE l’association ADIAM TUTELLES à payer à Madame H I-J la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes,
CONDAMNE l’association ADIAM TUTELLES aux dépens d’appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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