Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 29 févr. 2024, n° 18/11959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/11959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Expédition exécutoire délivrée à : Me PUDLOWSKI #K122
Copie certifiée conforme délivrée à : Me ROUCH #P335
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 18/11959
N° Portalis 352J-W-B7C-CN6OK
N° MINUTE :
Assignation du :
23 août 2018
JUGEMENT
rendu le 29 février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [E] [N]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Francis PUDLOWSKI de l’AARPI PUDLOWSKI SAVOY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0122
DÉFENDERESSES
SELAFA MJA prise en la personne de Maître [G] [C], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société EXTRALALA anciennement dénommée JUSTE POUR RIRE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Société EXTRALALA (anciennement dénommée JUSTE POUR RIRE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Société GESTION JUSTE POUR RIRE INC
[Adresse 3]
[Localité 9], QUEBEC (CANADA)
représentée par Me Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0335
Décision du 29 février 2024
3ème chambre 1ère section
N° RG 18/11959 – N° Portalis 352J-W-B7C-CN6OK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe
Madame Elodie GUENNEC, Vice-présidente
Monsieur Malik CHAPUIS, Juge,
assistés de Madame Caroline REBOUL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 05 juin 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 28 septembre 2023.
Le délibéré a été prorogé en dernier lieu au 29 février 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Magistrat signataire : Madame Elodie GUENNEC, la présidente Madame Nathalie SABOTIER étant empêchée (article 456 du code de procédure civile).
1. Monsieur [E] [N] a été institué légataire à titre universel de l’artiste [K] [O], décédé le 19 février 2001, et envoyé en possession de ses legs selon ordonnance du président du tribunal de grande instance de Créteil du 10 mai 2001.
2. La société Extralala a été créée en juillet 1991 sous le nom de SARL [A] puis de société Juste Pour Rire à compter du 4 mars 1998. Elle se présente comme une filiale française détenue par la société canadienne Gestion Juste Pour Rire INC, nommée société Les Films [A] jusqu’au 4 juin 2006.
3. De son vivant, [K] [O] a créé pendant les années 1990 cinq albums comportant une soixantaine de titres : « Mon coeur s’envole », « Le Récital », « Fais ta vie », « Les poètes descendent dans la rue », et « A Pleyel ».
4. Ces œuvres, ont été produites par les sociétés de son producteur, Monsieur [R] [A]. [K] [O] a signé à cette fin un contrat d’édition exclusif le 3 juillet 1987 et un contrat de mandat le 30 décembre 1987 avec la société Gestion Juste Pour Rire INC. Dans ce cadre, une importante avance a été versée à [K] [O] qui a signé, en outre, 66 contrats d’éditions pour chacune de ses chansons avec une société exploitée par Monsieur [A].
5. La société Gestion Juste Pour Rire INC et la société Extralala ont signé respectivement le 27 novembre 1991 et le 27 juillet 1995 des contrats les droits d’enregistrements, d’exploitation et de représentation des chansons de [K] [O] avec la société Warner Music France. D’importantes avances ont été versées à ces deux sociétés par la société Warner Music France.
— o0o-
6. Selon ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 29 juin 2007, plusieurs sociétés dont la société Extralala ont été enjointes de verser entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats les sommes correspondant aux droits dus au titre de l’exploitation du catalogue des œuvres de [K] [O] et droits voisins détenus, jusqu’à décision statuant sur leur propriété.
7. Par courriers du 21 mai 2012 et du 30 janvier 2015, Monsieur [N] a demandé à la société Extralala la communication des contrats de cession de droit et des relevés de droit d’auteur, s’étonnant qu’aucune somme ne soit versée au bâtonnier, désigné séquestre.
8. Par ordonnance du 1er juin 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, relevant qu’un jugement du 12 février 2015 avait statué au fond sur un litige opposant Monsieur [N] à une société NEST A/S, a ordonné la levée du séquestre pour toutes les sociétés concernées, y compris la société Juste Pour Rire. Cette même décision a déchargé le bâtonnier de l’ordre de sa mission de séquestre et a dit que toute somme consignée entre ses mains au titre des avances de [K] [O] sera versée à Monsieur [N].
9. Par courrier du 7 juillet 2016, Monsieur [N] a mis en demeure la société Juste Pour Rire de lui adresser les relevés de compte pour la période 2001-2006 relatifs à l’exploitation des chansons de [K] [O], les contrats l’autorisant à exploiter plusieurs disques, et un chèque au titre des royalties dues par la société à Monsieur [N].
10. Par courrier du 29 juillet 2016, Monsieur [N] a demandé à la société Warner Music France de communiquer les contrats qu’elle a conclus avec la société Juste Pour Rire pour l’édition de cinq disques dans les années 1990 et de « Je n’irai pas à Notre-Dame » datant de 2006.
11. Par courrier daté du 2 août 2016, la société Juste Pour Rire a répondu à Monsieur [N] ne pas avoir de relevés, sauf pour l’année 2015, car la société Warner ne les lui a pas communiqués en raison des soldes négatifs et ne lui a pas versé de royalties.
12. Par courrier du 7 juillet 2016, Monsieur [N] s’est estimé insatisfait de cette réponse.
13. Par courrier du 7 octobre 2016, la société Warner a répondu à Monsieur [N] qu’elle exploite les six albums qu’il a identifiés mais ne lui doit aucune reddition de compte, celui-ci étant tiers aux contrats l’unissant à la société Juste Pour Rire.
14. Par ordonnance du 2 juin 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a enjoint à la société Extralala de communiquer à Monsieur [N] sous astreinte les états des redevances pour la période 2001-2016 relatifs à l’exploitation des six albums de [K] [O]. L’ordonnance a rejeté toutefois la demande de production des contrats liant la société Gestion Juste Pour Rire INC à la société Warner Music France.
15. Par courrier du 23 juin 2017, la société Extralala a produit des états des redevances correspondant aux six disques.
16. Par arrêt du 1er mars 2018, confirmatif de l’ordonnance du 2 juin 2017, la cour d’appel de Paris a dit que les états de redevances « devront faire apparaître le nombre de disques vendus et le mode de calcul de la redevance semestrielle à partir de celui-ci ».
17. Par courriers du 24 mai et du 30 mai 2018, la société Extralala a produit de nouveaux états des redevances correspondant aux six disques.
— o0o-
18. Par acte du 23 août 2018, Monsieur [E] [N] a assigné la société SAS Juste pour Rire, et la société de droit canadien Gestion Juste pour Rire INC devant le tribunal judiciaire de Paris.
19. Par courrier du 3 décembre 2019, la société Warner Music France a déclaré à Monsieur [N], sur sa demande, avoir effectué les versements d’avances suivants pour un total de 11 680 000 Francs :
— à la société Gestion Juste Pour Rire INC au titre du contrat du 27 novembre 1991 :
*2 300 000 Francs correspondant à la publication de l’album « Mon coeur s’envole »,
*500 000 Francs pour la publication de l’album « Le Récital »,
— à la société Extralala au titre du contrat du 27 juillet 1995 :
*2 500 000 Francs correspondant à la publication de l’album « Fais ta vie »,
*3 000 000 Francs correspondant à la publication de l’album « Les poètes descendent dans la rue »,
*3 300 000 Francs correspondant à la publication de l’album « Je n’irai pas à Notre-Dame »,
*80 000 Francs correspondant à la publication de l’album « A Pleyel ».
20. Par jugement du 25 février 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Extralala et désigné la Selarl MJA en la personne de Maître [G] [C], ès qualité de liquidateur.
21. Par courrier recommandé du 24 avril 2020, Monsieur [N] a déclaré au liquidateur judiciaire ès qualité, résilier les 64 contrats de cession et d’édition d’œuvres musicales correspondant aux titres des six albums « Mon cœur s’envole »,« Le Récital » « Fais ta vie », « Les poètes descendent dans la rue », « Pleyel » et « Je n’irai pas à Notre Dame ».
22. Par courrier recommandé du 23 avril 2020, Monsieur [N] a déclaré une créance de 4 130 000 euros au liquidateur judiciaire au titre de dommages et intérêts pour inexécution des contrats d’enregistrement à hauteur de 4 050 000 euros, de dommages et intérêts pour non reddition de comptes et de l’exploitation du DVD « La vie qui va » pour le surplus.
23. Par courrier recommandé du 2 décembre 2021, Monsieur [N] a déclaré au liquidateur judiciaire, ès qualité, résilier unilatéralement 2 contrats de cession et d’édition d’œuvres musicales correspondant aux chansons « Le visage de l’amour » et « Envoyer le playback ».
24. Par jugement du 11 août 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Extralala pour insuffisance d’actifs.
25. Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la réouverture de la liquidation judiciaire sur requête du liquidateur en raison d’une demande pécuniaire formée en justice au cours de la présente procédure.
26. Selon conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2021, Monsieur [E] [N] demande au tribunal de :
— dire que la demande reconventionnelle en remboursement des avances indues est irrecevable comme prescrite et subsidiairement faute d’intérêt à agir,
— rejeter les demandes des sociétés défenderesses,
— dire et juger que sont résiliés depuis le 24 avril 2020 les 64 contrats de cession et d’édition d’œuvres musicales et les 64 contrats de cession du droit d’application audiovisuelle visés à ses conclusions,
— dire et juger que sont résiliés depuis le 2 décembre 2021 les 65ème et 66ème contrats de cession et d’édition d’œuvres musicales et les 65ème et 66ème contrats de cession du droit d’adaptation audiovisuelle, des chansons « le visage de l’amour » et « envoyer le playback »,
— subsidiairement, résilier les 66 contrats de cession et d’édition d’œuvres musicales et les 66 contrats de cession du droit d’adaptation audiovisuelle aux torts exclusifs de la société Extralala représentée par Me [C] de la Selafa MJA, pour manquement à son obligation de reddition de comptes des droits d’auteurs,
— ordonner à la Selafa MJA prise en la personne de Me [C] ès qualité de liquidateur de la société Extralala de mettre un terme aux contrats d’exploitation que cette société a pu consentir à des tiers,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Extralala la somme de 400 000 euros de dommages et intérêts pour non reddition de compte des droits d’auteur de 2001 à la date de signification des présentes conclusions,
— prononcer la résolution du contrat d’enregistrement signé par [K] [O] le 3 juillet 1987 avec la société canadienne Les Films [A] devenue Gestion Juste pour Rire INC n°1173748949 et des avenants subséquents,
— condamner la société canadienne Gestion Juste pour Rire INC dont le numéro d’entreprise est n°1173748949 au paiement à Monsieur [N] et fixer au passif de la liquidation de la société Extralala les sommes suivantes :
*4 050 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résolution pour inexécution du contrat d’enregistrement,
*30 000 euros au titre de l’exploitation du DVD « La vie qui va – bon anniversaire » et du CD « La vie qui va » depuis 2006 pour absence de reddition de compte,
— ordonner à la société canadienne Gestion Juste Pour Rire INC et à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [C], ès qualité de liquidateur de la société Extralala:
*de mettre un terme aux contrats de licence qu’elle a pu consentir à des tiers et notamment à Warner Music France,
*de remettre dans un délai d’un mois de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par enregistrement, à Monsieur [N], les matrices des enregistrements ainsi que les bandes mères des 66 chansons visées à ses écritures, des 8 disques visés à ses écritures, et la matrice de l’enregistrement ainsi que la bande mère du DVD « La vie qui va »,
— condamner la société canadienne Gestion Juste Pour Rire INC et à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [C], ès qualité de liquidateur de la société Extralala à lui payer la somme de 25 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Maître Pudlowski, avocat.
27. Selon conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2022, la société Extralala (anciennement société Juste pour Rire) et la société Gestion Juste pour Rire INC demandent au tribunal de :
— mettre hors de cause la société de droit canadien Gestion Juste Pour Rire INC,
— débouter Monsieur [N] de ses demandes,
— condamner Monsieur [N] à payer à Maître [C], ès qualité de liquidateur de la société Juste Pour Rire la somme de 2 531 866, 28 euros au titre du remboursement d’avances indues, sur le fondement des articles 1302 et suivants du code civil,
— condamner Monsieur [N] à payer à Maître [C], ès qualité de liquidateur de la société Juste Pour Rire la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice au titre de la procédure abusive sur le fondement des articles 32-1 et 1240 du Code civil,
— condamner Monsieur [N] à payer à Maître [C], ès qualité de liquidateur de la société Juste Pour Rire la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur [N] à payer à la société de droit canadien Gestion Juste Pour Rire INC la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
28. La clôture a été prononcée par ordonnance du 31 janvier 2023.
SUR CE
A titre liminaire : sur les contrats applicables au litige
1. Les contrats d’édition conclus par [K] [O]
29. Par contrat du 3 juillet 1987, complété par un avenant du même jour, [K] [O] cède à la société Les Films [A] INC ses droits sur l’exploitation de toutes ses œuvres pour la France et le monde entier. Il cède également « les matrices et les droits de reproduction sous toutes leurs formes ». Le contrat prévoit le calcul de redevances dues à l’artiste et leur versement « sans autre rémunération supplémentaire ». Son article 5 précise « les comptes de redevances résultant des ventes réalisées en France seront arrêtés les 30 juin et 31 décembre de chaque année », ces comptes étant augmentés des sommes reçues de l’étranger et diminués des « avances ou prêts consentis à l’artiste ».
Un avenant au contrat du 3 juillet 1987 est signé entre [K] [O] et la société Films [A] INC le 1er décembre 1988. Il précise que [K] [O] reçoit une avance de 6 000 000 de Francs et que des redevances de 10% et 7% seront prélevées sur cette avance à chaque sortie de disque. Les parties doivent faire le « bilan définitif des comptes » trois années après l’échéance de ce contrat et « s’il y a surplus pour la société, de les verser à l’artiste ou si l’artiste a reçu de trop grandes avances, de les rembourser à la société ».
Un avenant au contrat du 3 juillet 1987 est signé entre [K] [O] et la société Films [A] INC en 1988 sans autre précision. Il modifie sa durée pour la fixer à 3 ans et 26 jours expirant le 5 août 1990 renouvelable tacitement par trois ans le 5 août sauf pour les parties à y mettre un terme trois mois avant cette date.
30. Par contrat du 30 décembre 1987, [K] [O] conclut avec la société Les Films [A] INC un mandat exclusif de représentation pour « toute entente contractuelle visant la production, la promotion, de toutes les prestations (…) ». Le contrat organise en outre la rémunération respective des parties : 50 000 Francs par gala, 75% des recettes de télévision, publicité et négociation en général, ainsi que pour les « disques : selon le contrat déjà signé entre les parties ». Le contrat précise que pour l’exécution du contrat « [A] aura le pouvoir, le droit et l’autorité d’utiliser pour l’exécution de son mandant, toutes les propriétés intellectuelles développées avant ou pendant le cours de la présente convention ».
Par avenants du 1er décembre 1988 et du 14 juin 1990, les parties modifient le contrat pour le versement d’un cachet à [K] [O]. Par avenant du 16 septembre 1991 la mention de la rémunération « disques : selon le contrat déjà signé entre les parties » est complétée de « et tout autre contrat dont la signature pourrait intervenir pendant la durée des présentes ».
2. Les contrats d’exploitation conclus par les sociétés Extralala et Gestion Juste Pour Rire INC avec la société Warner Music France et la société EMI Music France
31. Par contrat de licence du 27 novembre 1991, la société Films [A] INC, présentée comme producteur, cède à la société Warner Music France pour une durée de cinq ans à compter de la date de sortie commerciale les droits d’enregistrements qu’elle dit détenir sur les interprétations de [K] [O] ainsi que les droits d’exploitation et de représentation sur tout support et par tout moyen pour le monde entier. La rémunération du producteur est prévue ainsi que le versement de plusieurs avances à la société Films [A] INC pour un total de 3 000 000 de Francs.
Par avenant du 27 novembre 1991, la société Films [A] INC, présentée comme producteur, et la société Warner Music France conviennent de la compensation légale entre les sommes qui leur sont respectivement dues, y compris les avances.
32. Par contrat de licence du 27 juillet 1995, la société Juste Pour Rire (alors nommée société SARL [A]), présentée comme producteur, cède à la société Warner Music France division Wea Music en exclusivité les droits de fixation et d’exploitation de tout nouvel enregistrement de [K] [O] pour la France et le reste du monde à l’exception du Canada. Le contrat prévoit en outre l’enregistrement de trois albums inédits, d’un album en concert et d’un album de reprises par d’autres artistes. Les droits d’exploitations sont cédés jusqu’à l’expiration d’une période de six ans à compter de la date de sortie commerciale en France du dernier album délivré par le producteur. Le montant des redevances est défini et des avances sont consenties à la société [A] à hauteur de 10 100 000 Francs payables de façon échelonnées. Le contrat stipule que ces avances sont récupérables et compensables sur les sommes et redevances payables au producteur et que leur reliquat lui demeureront acquis au terme de l’exploitation commerciale du contrat (six ans à compter de la date de sortir en France du dernier album).
Par deux avenants du même jour, les titres du premier album sont précisés ainsi que les conditions de l’album de reprises. Les parties conviennent en outre de la compensation légale entre les sommes qui leur sont respectivement dues, y compris les avances.
Par avenant du 15 décembre 1998, la société Juste Pour Rire et la société Warner Music France division Wea Music modifient les dates de sorties de certains albums et les modalités de versement des primes.
33. Par contrat de licence du 26 septembre 2005, la société Juste Pour Rire, présentée comme producteur a cédé à la société EMI Music France, pour une durée de cinq ans à compter de la sortir commerciale, le droit d’exploitation et de reproduction exclusif d’un programme intitulé « Bon Anniversaire [K] [O] » correspondant à la captation audiovisuelle d’un concert donné le 19 mai 1993 à la Bastille.
Sur la recevabilité de la demande principale
Moyens des parties
34. Les défendeurs soutiennent que la société Gestion Juste Pour Rire INC n’est ni l’éditeur ni le producteur de [K] [O] et doit être mise hors de cause ; que [K] [O] a signé un mandat général avec cette société, puis n’a eu de rapports qu’avec la société Extralala en particulier s’agissant des 64 contrats en litige ; qu’il a acquiescé, par ce comportement, à une cession de son contrat de représentation de la société canadienne vers la société française qui, selon eux, n’est soumis à aucun formalisme ; que s’agissant du DVD et du CD « La vie qui va » la demande est prescrite car Monsieur [N] a eu connaissance de ses droits en juin 2012 date séparée de l’assignation par plus de cinq ans.
35. Monsieur [N] estime que sa demande est recevable contre la société Gestion Jute Pour Rire INC ; que [K] [O] a contracté avec la société canadienne Gestion Juste Pour Rire INC alors nommée société Les Films [A] INC ; qu’aucun acte de cession de contrat n’a eu lieu ; que les défendeurs qui s’en prévalent ne le démontrent pas ; qu’en tout état de cause l’autorisation de l’artiste-interprète est exigée selon l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle et n’a pas été recueillie ; qu’il estime avoir été trompé par la société Extralala lorsque celle-ci s’est prévalue de sa qualité de productrice.
Appréciation du tribunal
36. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
37. Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
38. Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
39. En l’espèce, les parties débattent du cosignataire, avec [K] [O], des 66 contrats litigieux. Il est relevé à la lecture de ces actes et de leur certificat de dépôt à la SACEM qu’ils sont signés par [K] [O] et « [A] » ou « Soc. [A] » ou « Editions [A] » sans autre précision. Or, cette appelation était utilisée par la société Extralala jusqu’en 1998, la société Gestion Juste Pour Rire INC s’appelant alors « Les Films [A] ».
40. Deux actes font exception : le contrat du 6 mars 1995 s’agissant du titre « Hélicoptère » qui comporte un tampon désignant « [A] SARL » et mentionne une adresse française et un numéro au RCS ; ainsi que le contrat du 18 novembre 1998 et le certificat de dépôt à la SACEM correspondant, s’agissant du titre « Le printemps des poètes » qui désigne comme cosignataire « Editions Juste Pour Rire ».
41. Il ressort donc clairement de ces circonstances que les contrats ont été signés avec la société Extralala, anciennement nommée Juste Pour Rire.
42. L’action n’est toutefois pas fondée sur ces seuls actes mais également sur les contrats que [K] [O] a conclu avec la société Gestion Juste Pour Rire INC : un contrat d’exclusivité sur la cession de ses droits sur l’exploitation pour ses œuvres à venir le 3 juillet 1987 et un mandat exclusif de représentation le 30 décembre 1987.
43. Monsieur [N], qui continue la personne du défunt, a acquis la qualité de partie à ces contrats et est donc recevable à agir sur leur fondement. Aucun transfert de contrat ni le consentement de l’artiste-interprète ne sont démontrés par les défendeurs qui s’en prévalent.
44. La demande de mise hors de cause de la société Gestion Juste Pour Rire INC est donc infondée.
45. La demande principale est recevable, y compris en ce qu’elle est dirigée contre cette société.
46. S’agissant du DVD et du CD « La vie qui va », quand bien même Monsieur [N] a eu connaissance de ses droits en juin 2012, la demande est fondée sur le contrat du 3 juillet 1987 en cours d’exécution et n’est donc pas prescrite.
47. La demande est recevable.
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle
Moyens des parties
48. Monsieur [N] soutient que la demande reconventionnelle s’analyse comme une action en répétition de l’indu au sens de l’article 1302 du Code civil ; qu’une telle action est soumise à une prescription de 30 ans, devenue une prescription quinquennale par effet de la loi du 17 juin 2008 ; qu’en fait les avances ne sont pas datées ni prévues selon lui par les contrats entre [K] [O] et les sociétés canadienne et française ; qu’à décompter au plus tard la prescription à partir de la mort de [K] [O] le 19 février 2001, celle-ci est acquise selon son moyen. Subsidiairement, il expose que la société française Extralala, anciennement Juste Pour Rire n’est pas partie au contrat du 3 juillet 1987 et n’a donc pas qualité pour agir.
49. Les défendeurs se fondent sur les avenants aux contrats du 3 juillet 1987 et du 30 décembre 1987 ainsi que sur la reconnaissance de dette du 14 mai 1991 pour dire que des avances ont été versées à [K] [O] ; qu’ils se fondent encore sur l’article 1302 du Code civil pour dire que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ; qu’en fait les avances ont été consenties sur les royalties selon le contrat du 3 juillet 1987 selon eux ; qu’ils fournissent des reconnaissances de dette multiples sans que Monsieur [N], qu’ils disent de mauvaise foi, justifie de l’extinction de l’obligation
Appréciation du tribunal
50. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
51. Aux termes de l’article 2224 du Code civil « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
52. Le II de l’article 26 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile dispose que « les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure (…) ».
53. Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
54. Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
55. En l’espèce, la demande principale mélange un fondement de responsabilité civile quasi-délictuelle fondé sur la répétition de l’indu avec un fondement distinct de responsabilité contractuelle fondé sur les contrats du 3 juillet 1987 et du 30 décembre 1987 et leurs avenants.
56. Il importe de distinguer l’avance consentie par contrat du 3 juillet 1987 et celles, tierces, devant être prouvées par de nombreux reçus et une reconnaissance de dette versée aux débats qui, en l’état des pièces produites, ne font pas l’objet d’un contrat identifié.
57. S’agissant des contrats, il est constant que seule l’action en responsabilité contractuelle est recevable pourvu qu’elle ne soit pas prescrite.
58. Au cas présent, ni contrat du 30 décembre 1987 ni ses avenants ne prévoient versement d’aucune avance.
59. En revanche, le contrat du 3 juillet 1987 prévoit l’existence d’avances versées à [K] [O] et leur remboursement en cas de solde favorable à la société Gestion Juste Pour Rire INC. Un avenant à ce contrat du même jour prévoit le versement d’une somme de 6 000 000 de Francs à [K] [O] à ce titre.
60. Le contrat du 3 juillet 1987 est prévue pour une durée modifiée par avenant signé en 1988 et fixée à 3 ans et 26 jours expirant le 5 août 1990 renouvelable tacitement par trois ans le 5 août de l’année considérée, sauf pour les parties à y mettre un terme trois mois avant cette date.
61. Héritier acceptant, Monsieur [E] [N] a acquis la qualité de partie à ce contrat en continuation de la personne de [K] [O]. En l’état des pièces produites, il n’a jamais souhaité y mettre fin lors des différentes périodes d’échéances de ce contrat. La demande n’est donc pas prescrite sur ce fondement.
62. Il est toutefois établi que la société Extralala qui formule la demande de remboursement de l’avance n’est pas partie au contrat du 3 juillet 1987 et n’a donc pas qualité pour agir.
63. Au surplus, à considérer à défaut de précision dans les écritures des défendeurs, que la demande est fondée sur la responsabilité quasi-délictuelle pour des avances distinctes consenties hors du cadre contractuel ; celle-ci est prescrite, alors que le point départ est le versement des avances, qui a eu lieu du vivant de [K] [O], et qu’un délai de plus de cinq ans s’est écoulé depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.
64. La demande reconventionnelle est donc irrecevable.
Sur les demandes en résiliation de contrats
Moyens des parties
65. Monsieur [N] soutient que les 66 contrats de cession et d’édition ont été signés par [K] [O] avec la société Extralala, alors nommée [A] puis Juste Pour Rire. Il considère que l’article L. 132-15 du code de la propriété intellectuelle lui permet de demander la résiliation des contrats au liquidateur sans que celui-ci puisse la refuser. Subsidiairement, il demande que soit prononcée la résiliation judiciaire des contrats pour manquement à l’obligation de reddition de comptes prévue aux articles L. 132-13 et L. 132-14 du code de la propriété intellectuelle. En fait, il souligne la situation de cessation des paiements et de liquidation judiciaire d’une part, ainsi que les difficultés à obtenir les redditions de comptes malgré plusieurs décisions judiciaires, d’autre part.
66. Monsieur [N] soutient encore que le contrat du 3 juillet 1987 doit être résolu pour faute grave de la société Gestion Juste Pour Rire INC sur le fondement des articles 1217, 1224 du Code civil et L. 212-15 du code de la propriété intellectuelle. Il explique avoir eu connaissance des contrats tardivement en 2016 et s’être rendu compte que la société Gestion Juste Pour Rire INC n’a pas procédé aux redditions de compte prévues par la loi et le contrat, les a communiqué tardivement sous contrainte de décisions de justice et de façon incomplète. Il soutient encore que la société a conclu un contrat de licence exclusive avec la société Warner Music France en violation du contrat la liant à [K] [O] ce qui constitue également une faute selon lui.
67. Les défendeurs soutiennent que la société Extralala, alors nommée [A] puis Juste Pour Rire est signataire des 66 contrats. Ils considèrent que l’article L. 132-15 du code de la propriété intellectuelle n’oblige pas le liquidateur à répondre et, qu’en tout état de cause, la demande est sans objet du fait de la transmission de la résiliation à la SACEM. Ils contestent toute faute dans la reddition des comptes alors que selon leur moyen, les contrats en leurs articles XVII respectifs dispensent l’éditeur de fournir le nombre d’exemplaires fabriqués, en stock, inutilisables ou détruits et désignent en outre un tiers, en l’espèce, la SACEM, pour le calcul des droits de redevances.
68. Les défendeurs exposent n’avoir commis aucun manquement en exécution du contrat du 3 juillet 1987. Ils considèrent que le contrat a été cédé à la société Juste Pour Rire sans forme particulière en raison de la proximité entre Monsieur [A] et [K] [O] et que Monsieur [N] a toléré cette session ne formant jamais de demande contre la société canadienne, y compris au titre des royalties ou des redditions de compte. Elle réfute la qualification de faute au titre de la signature du contrat d’exclusivité avec Warner Music France expliquant avoir agi en vertu du mandat de représentation générale accordé par [K] [O].
Appréciation du tribunal
69. Aux termes de l’article 1184 du Code civil, dans sa rédaction applicable aux contrats, « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. / Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. / La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ».
70. Aux termes de l’article L. 132-13 du code de la propriété intellectuelle « l’éditeur est tenu de rendre compte. / L’auteur pourra, à défaut de modalités spéciales prévues au contrat, exiger au moins une fois l’an la production par l’éditeur d’un état mentionnant le nombre d’exemplaires fabriqués en cours d’exercice et précisant la date et l’importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock. / Sauf usage ou conventions contraires, cet état mentionnera également le nombre des exemplaires vendus par l’éditeur, celui des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou force majeure, ainsi que le montant des redevances dues ou versées à l’auteur ».
71. Selon l’article L. 132-14 du même code « l’éditeur est tenu de fournir à l’auteur toutes justifications propres à établir l’exactitude de ses comptes. / Faute par l’éditeur de fournir les justifications nécessaires, il y sera contraint par le juge ».
72. Selon l’article L. 132-15 du même code dans sa rédaction applicable à la date des contrats « le redressement judiciaire de l’éditeur n’entraîne pas la résiliation du contrat. / Lorsque l’activité est poursuivie en application des articles 31 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, toutes les obligations de l’éditeur à l’égard de l’auteur doivent être respectées. / En cas de cession de l’entreprise d’édition en application des articles 81 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, l’acquéreur est tenu des obligations du cédant. / Lorsque l’activité de l’entreprise a cessé depuis plus de trois mois ou lorsque la liquidation judiciaire est prononcée, l’auteur peut demander la résiliation du contrat. / Le liquidateur ne peut procéder à la vente en solde des exemplaires fabriqués ni à leur réalisation dans les conditions prévues aux articles 155 et 156 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée que quinze jours après avoir averti l’auteur de son intention, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception. / L’auteur possède, sur tout ou partie des exemplaires, un droit de préemption. A défaut d’accord, le prix de rachat sera fixé à dire d’expert ».
73. L’article 132-16 du même code dispose en son premier alinéa que « l’éditeur ne peut transmettre, à titre gratuit ou onéreux, ou par voie d’apport en société, le bénéfice du contrat d’édition à des tiers, indépendamment de son fonds de commerce, sans avoir préalablement obtenu l’autorisation de l’auteur ».
Les contrats d’édition d’œuvres musicales
74. En l’espèce, les courriers du conseil de Monsieur [N] des 24 avril 2020 et 2 décembre 2021 ne s’apparentent pas à une demande de résiliation mais à une résiliation unilatérale qui ne produit aucun effet.
75. A les supposer assimilable à une telle demande de résiliation, celle-ci n’ayant pas été acceptée par le liquidateur, n’a pas eu lieu de plein droit.
76. La demande de résiliation de plein droit sur le fondement de l’article L. 132-15 précité est rejetée.
77. S’agissant de la demande de résiliation pour manquement à l’obligation de reddition de compte, cette obligation est une obligation légale à laquelle l’éditeur est tenu, et constitue également une obligation contractuelle.
78. Les clauses XVII des contrats litigieux ne dispensent aucunement l’éditeur, contrairement au moyen des défendeurs, de communiquer le nombre d’exemplaires vendus mais réserve seulement le cas des exemplaires « fabriqués » ou « en stock ». La clause stipule au contraire qu’une obligation annuelle de reddition de compte est à la charge de l’éditeur.
79. Ces redditions de comptes doivent comporter au cas présent les recettes faites par la vente mais également le nombre d’exemplaires vendus qui déterminent, par l’application d’un pourcentage, la rémunération de l’auteur.
80. Les relevés communiqués à la procédure ne l’ont été qu’à la suite d’une ordonnance de référé complétée par un arrêt de la cour d’appel précisant que ces relevés devaient mentionner le nombre d’exemplaires vendus.
81. Les relevés communiqués in fine sont partiels et imprécis en tant qu’ils mentionnent des fourchettes de pourcentages appliqués, des quantités vendues négatives à plusieurs reprises, et des mentions d’avances consenties à la société Warner Music France, rendant indéterminables les sommes auxquelles l’auteur a droit.
82. En réponse au moyen en défense, il est précisé que le versement de redevances par la SACEM n’est pas établi en l’espèce et n’est pas, en tout état de cause, de nature à décharger l’éditeur de son obligation de reddition de comptes.
83. Il résulte de ces circonstances que la société Extralala a commis un manquement contractuel grave justifiant la résiliation judiciaire de ces 66 contrats ainsi qu’il sera précisé au dispositif.
Le contrat du 3 juillet 1987
84. En l’espèce, le contrat du 3 juillet 1987 prévoit une obligation de reddition de comptes qui est également une obligation légale. Il résulte clairement des termes de cet acte qu’il a pour objet de céder les droits d’exploitation et les matériels supports d’enregistrements au producteur, la société Gestion Juste Pour Rire INC anciennement société Les Films [A].
85. Contrairement au moyen en défense, aucun transfert de contrat ni le consentement de l’artiste-interprète ne sont démontrés par les défendeurs qui s’en prévalent. Il n’est donc pas établi que la société Gestion Juste Pour Rire INC a transféré ses droits à la société Extralala.
86. La société Gestion Juste Pour Rire INC, anciennement société Les Films [A], n’a transmis aucune reddition de comptes malgré la mise en demeure résultant de l’assignation du 23 août 2018.
87. A supposer qu’elle puisse se prévaloir des comptes produits au titre des 66 contrats d’édition signés avec la société Extralala, il sera rappelé que les comptes remis mentionnent des fourchettes de pourcentages appliqués, des quantités vendues négatives à plusieurs reprises, et des mentions d’avances consenties à la société Warner Music France, rendant indéterminables les sommes auxquelles l’auteur a droit.
88. La société Gestion Juste Pour Rire INC a donc commis un manquement contractuel en n’exécutant pas son obligation de reddition de comptes.
89. Cette société a signé deux contrats de licence les 27 novembre 1991 et 27 juillet 1995 avec la société Warner Music France. Il n’est pas établi, en l’état des pièces versées aux débats qu’elle a obtenu l’autorisation de l’auteur à cette fin comme l’exige pourtant l’article L. 132-16 précité.
90. Il en résulte une faute de la société Gestion Juste Pour Rire INC.
91. Les deux fautes identifiées sont graves mais doivent être tempérées par la circonstance que, d’une part, l’auteur a de son vivant perçu des avances importantes pour son travail et que, d’autre part, l’objet du contrat du 3 juillet 1987 qui était de permettre l’exploitation effective d’œuvres inédites de [K] [O] est réalisé.
92. Par voie de conséquence, il apparaît justifié de faire droit à la demande de Monsieur [N] en tant qu’il demande la résiliation du contrat à compter du présent jugement mais sans prononcer sa résolution à effet rétroactif.
Les conséquences matérielles des résiliations
93. Monsieur [N] demande qu’il soit enjoint aux défendeurs de résilier tout acte passé avec des tiers en application de ces contrats. A la lecture de ses conclusions, il ne présente aucune argumentation en fait ou en droit pour soutenir cette prétention. En outre, ces actes ne sont pas identifiés, pas plus que les tiers qui les auraient passés et qui, sans mise en cause, ne peuvent pas se défendre.
94. La demande de Monsieur [N] en injonction est donc infondée et par voie de conséquence rejetée.
95. Les contrats conclus avec la société Warner Music France sont devenus sans objet alors que les sociétés Gestion Juste Pour Rire INC et Extralala n’ont plus le droit d’exploiter les œuvres par effet du présent jugement.
96. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner au liquidateur de la société Extralala ès qualité de procéder à la résiliation des contrats du 27 novembre 1991 et du 27 juillet 1995 dans les conditions de ces actes.
97. Les matrices des enregistrements ainsi que les bandes mères des 66 titres et 8 disques visées aux écritures de Monsieur [N] sont régulièrement acquises à la société Gestion Juste Pour Rire INC en exécution du contrat du 3 juillet 1987 qui en réserve la propriété au producteur. La résiliation de ce contrat au jour du présent jugement n’est pas de nature à en anéantir rétroactivement les effets.
98. La demande en restitution de ces supports par Monsieur [N] est donc rejetée.
Sur la demande indemnitaire au titre de l’absence de reddition de comptes
Moyens des parties
99. Monsieur [N] soutient que les sociétés Extralala et Gestion Juste Pour Rire INC ont perçu respectivement 9 600 000 Francs et 2 800 000 Francs de la société Warner Music France en les dissimulant à [K] [O] ; qu’en conséquence il qualifie ces sommes de bénéfices sur lesquels doivent s’appliquer son droit à redevance selon son argumentation ; qu’en outre le contrat ne porte pas sur les ventes au Canada où il a pourtant pu acheter les disques, ce qui justifie une indemnité en raison de la notoriété de l’artiste au Québec.
100. Les défendeurs soutiennent qu’ils n’ont commis aucune faute ; que la demande fondée sur l’absence de reddition de comptes n’est pas fondée dans son principe ni dans son quantum ; que la demande indemnitaire fondée sur le contrat du 3 juillet 1987 doit tenir compte des importantes avances consenties à [K] [O] rendant largement déficitaires les droits dont Monsieur [N] se prévaut ; que s’agissant du DVD et du CD « La vie qui va », leur exploitation est déficitaire.
Appréciation du tribunal
101. Aux termes de l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction applicable aux contrats, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
102. Le manquement à l’obligation de reddition de comptes est un manquement contractuel à une obligation, également légale, de résultat, justifiant l’octroi de dommages et intérêts s’il est justifié d’un préjudice causé par ce manquement.
103. Les chiffres communiqués par la société Extralala sont incertains et génèrent un doute sur les droits de redevance de Monsieur [N].
104. Ils sont toutefois corroborés par les relevés, détaillés et précis, de la société Warner Music France en exécution des contrats qu’elle a conclus avec les sociétés défenderesses. Ils permettent d’établir des recettes globales d’un peu plus de 500 000 euros pour les 66 titres des 8 différents disques, en ce compris le CD et le DVD « La vie qui va ».
105. Monsieur [N] est donc exposé à un aléa sur le montant exact effectivement versé de ses droits d’auteur et à l’absence, à ce jour, de redditions de comptes sincères.
106. Il apparaît justifié, par voie de conséquence, de faire droit à sa demande indemnitaire à hauteur de 20 000 euros à titre de préjudice moral. Cette somme sera fixée pour moitié au passif de la liquidation et fera l’objet d’une condamnation de la société Gestion Juste Pour Rire INC pour l’autre moitié.
107. S’agissant d’un éventuel préjudice économique, il est en revanche établi que les sommes générées par l’exploitation des 66 œuvres en litige outre le CD et le DVD « La vie qui va » sont infiniment plus faibles que les 6 000 000 millions de Francs versés à [K] [O] à titre d’avances sur ses droits.
108. Le contrat du 3 juillet 1987 et son premier avenant prévoient clairement une compensation entre les avances versées et le produit réalisé par les ventes ouvrant droit à remboursement pour la société Gestion Juste Pour Rire INC.
109. Il n’en résulte donc aucun préjudice à ce titre pour Monsieur [N].
110. S’agissant des avances versées par la société Warner Music France, il ressort clairement des deux contrats du 27 novembre 1991 et 27 juillet 1995 que celles-ci ouvrent droit à compensation et à restitution au regard du produit généré par les ventes à venir.
111. La circonstance que la société Extralala et la société Gestion Juste Pour Rire INC ont contracté et perçu des avances de la société Warner Music France n’est donc pas de nature à permettre de qualifier ces sommes de droit d’exploitation ouvrant droit à redevance de l’artiste ou de son ayant-droit.
112. Le surplus de la demande indemnitaire présentée par Monsieur [N] est donc rejetée.
Sur les autres demandes
113. Il n’est pas justifié sur le fondement des articles 32-1 et 1240 du code de procédure civile de qualifier l’action de Monsieur [N] d’abusive alors que les défendeurs ont manqué à leurs obligations contractuelles, justifiant les résiliations demandées, et sont condamnés pour partie à l’indemniser de son préjudice.
114. Les défendeurs, parties perdantes, sont condamnés aux dépens et à payer à Monsieur [N] la somme fixée en équité à 20 000 euros à défaut de justificatif produit sur les frais d’avocats ou d’accord des parties sur le montant des frais irrépétibles, dans les conditions du dispositif.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la demande principale,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande reconventionnelle,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat du 3 juillet 1987 conclus entre [K] [O] et la société Les Films [A] INC, devenue société Gestion Juste Pour Rire INC à compter du présent jugement,
PRONONCE, aux torts de la société Extralala, la résiliation judiciaire des contrats suivants conclus entre [K] [O] et la société [A], devenue société Juste Pour Rire, devenue société Extralala :
1. « Amis comme avant » signé le 05/10/1991
2. « Banlieue De Banlieue » signé le 26/02/1993
3. « [H] (de Médicis) » signé le 28/05/1991
4. « Ce soir je viens chez toi » signé le 04/03/1996
5. « Conte A Rebours » signé le 26/09/1991
6. « Coucher de soleil à [Localité 8] » signé le 10/04/1992
7. « De Tout Dans Un Cœur » signé le 06/02/1993
8. « Drôles d’idées » signé le 28/05/1991
9. « En souvenir de toi » signé le 21/10/1993
10. « Fais Ta Vie » signé le 28/04/1993
11. « Hélicoptère » signé le 06/03/1995
12. « Hic ! Haec ! Hoc ! » signé le 27/11/1992
13. « J’aime la pub ! » signé le 28/05/1991
14. « Je n’irai pas à Notre-Dame » signé le 28/05/1991
15. « Je Suis Toujours Content » signé le 27/11/1992
16. « Juste pour rire » signé le 10/04/1992
17. « L’amour ça s’en vient » signé le 28/05/1991
18. « L’enfance » signé le 12/07/1995
19. « La Terre Entière » signé le 20/05/1994
20. « La valse d’ombre » signé le 10/04/1992
21. « Le Blues Du Corsaire » signé le 27/03/1995
22. « Le cauchemar » signé le 22/07/1994
23. « Le cor » signé le 28/05/1991
24. « Le Jazz Revient ! » signé le 08/05/1995
25. « Le Jeune Mendiant » signé le 18/10/1994
26. « Le mille-feuille de Satan » signé le 26/02/1993
27. « Le Mur Mûr » signé le 26/02/1993
28. « Le Peintre Perdu » signé le 06/02/1993
29. « Le Tulbétulque De Papa » signé le 08/05/1995
30. « Le Voyage De La Vieille » signé le 28/05/1991
31. « [X], Où C’Est-Y Qu’T'Es Donc » signé le 10/11/1994
32. « Les accordéons » signé le 10/04/1992
33. « Les Anges Sont Partis » signé le 06/02/1993
34. « Les chansons qui chantent » signé le 10/12/1994
35. « Les indiens » signé le 06/02/1993
36. « Les intellectuels » signé le 20/06/1991
37. « Les Mites » signé le 08/09/1994
38. « Le manège du temps » signé le 06/02/1993
39. « Mon cœur s’envole vers toi » signé le 21/04/1992
40. « N’attends rien des autres » signé le 29/04/1993
41. « [S] » signé le 26/09/1991
42. « Nous on rêvait » signé le 26/09/1991
43. « Oui, quand j’aime… » signé le 10/04/1992
44. « Pardon » signé le 22/07/1994
45. « Pars, si tu veux » signé le 06/02/1993
46. « Pâte A Papier » signé le 06/02/1993
47. « Qu’est ce qu’un cheval vaut »signé le 06/02/1993
48. « Quand les cigales seront parties » signé le 26/09/1991
49. « [Y] » signé le 12/01/1996
50. « Rêves presque oubliés » signé le 05/04/1995
51. « Rien À Cirer » signé le 08/09/1994
52. « Sexuel Eté » signé le 06/10/1996
53. « Si vous pleurez » signé le 10/04/1992
54. « Soleil d’octobre » signé le 28/05/1991
55. « Tempéramentale » signé le 28/05/1991
56. « Tiens, il pleut » signé le 26/06/1991
57. « Toi, Toi, Toi ! » signé le 05/12/1994
58. « [U] tu me manques » signé le 27/11/1992
59. « L’ami des lendemains » signé le 28/05/1991
60. « La marche des bons enfants » » signé le 04/03/1996
61. « La tramontane » signé le 28/05/1991
62. « Le commis » signé le 16/06/1996
63. « Le domaine des esprits » signé le 25/11/1991
64. « Les poètes descendent dans la rue » signé le 18/11/1998
65. « Le visage de l’amour »
66. « Envoyer le playback » signé le 16 juin 1996,
CONDAMNE la société Gestion Juste Pour Rire INC dont le numéro est 1173748949 à payer à Monsieur [E] [N] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice causé par l’absence de reddition de comptes de 2001 à 2016 prévues par le contrat du 3 juillet 1987 pour les disques « Mon coeur s’envole », « Le Récital », « Fais ta vie », « Les poètes descendent dans la rue », « Je n’irai pas à Notre-Dame », « A Pleyel » ainsi que le CD et le DVD « La vie qui va »,
FIXE AU PASSIF de la société Extralala la somme de 10 000 euros au profit de Monsieur [E] [N] en réparation du préjudice causé par l’absence de reddition de comptes de 2001 à 2016 prévues par le contrat du 3 juillet 1987 pour les disques « Mon coeur s’envole », « Le Récital », « Fais ta vie », « Les poètes descendent dans la rue », « Je n’irai pas à Notre-Dame », « A Pleyel » ainsi que le CD et le DVD « La vie qui va »,
REJETTE la demande au titre de la procédure abusive,
REJETTE le surplus,
CONDAMNE la société Gestion Juste Pour Rire INC et la société Extralala prise en la personne de la société SELAFA MJA, agissant par Maître [G] [C], ès qualité de liquidateur, à payer à Monsieur [E] [N] la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Gestion Juste Pour Rire INC et la société Extralala prise en la personne de la société SELAFA MJA, agissant par Maître [G] [C], ès qualité de liquidateur, aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 29 février 2024
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Avis favorable ·
- Assignation ·
- Adresses
- Eures ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Sommation ·
- Protection ·
- Réparation ·
- Jugement par défaut ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Homologation ·
- Exécution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Dessaisissement ·
- Transaction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Jugement
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Consommation ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission ·
- Liquidation ·
- Recommandation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Aide juridictionnelle ·
- Génétique ·
- République du congo ·
- Mission ·
- Avant dire droit ·
- Mineur ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours en annulation ·
- Droit des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Allemagne ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Mer
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Consorts ·
- Dégradations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- État ·
- Bailleur ·
- Bois ·
- Habitation
- Locataire ·
- Assurances ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Logement ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Photographie ·
- Vie privée ·
- Image ·
- Magazine ·
- Atteinte ·
- Chanteur ·
- Mariage ·
- Médias ·
- Jeune ·
- Homme
- Commission ·
- Recours ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Délai ·
- Sécurité sociale ·
- Foyer ·
- Or ·
- Dette
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Incendie ·
- Avocat ·
- Demande d'expertise ·
- Expédition ·
- Qualités ·
- Batterie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.