Infirmation partielle 19 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 19 déc. 2019, n° 19/05293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/05293 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, JEX, 24 juin 2019, N° 19/770 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS COTIGNET c/ S.A.R.L. MIG AUTOMATION |
Texte intégral
N° RG 19/05293
N° Portalis DBVX-V-B7D-MQHN
Décision du
Juge de l’exécution de SAINT ETIENNE
Au fond
du 24 juin 2019
RG : 19/770
C/
S.A.R.L. MIG X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2019
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
Assistée de Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
S.A.R.L. MIG X
[…]
[…]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Assistée de la SARL NÉO DROIT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 Novembre 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Novembre 2019
Date de mise à disposition : 19 Décembre 2019
Audience tenue par Y Z, président, et Catherine CLERC, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier
A l’audience, Y Z a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Y Z, président
— Catherine CLERC, conseiller
— Karen STELLA, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Y Z, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La SARL (devenue SAS) Cotignet est une entreprise de mécanique industrielle qui fabrique des pièces métalliques pour machines.
En septembre et octobre 2015, elle a fait appel à la SARL Mig X (Maintenance Industrielle du Gier) pour réparer une machine en panne (tour Nakamura).
La société Cotignet a refusé de régler les factures de la société Mig X, en dates des 30 septembre et 27 octobre 2015, aux motifs que ses prestations sont restées inefficaces et que les bons d’intervention ont été signés par son ancien gérant sans être validés par le nouveau.
La société Mig X, en attente du paiement de ses factures, aurait conservé le variateur de la machine ainsi que sa carte numérique qu’elle avait démontés pour les faire examiner par la société Industechnic.
Par jugement du 16 mars 2017, le tribunal de commerce de Saint Etienne a, notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
• condamné la SAS Cotignet à payer à la SARL Mig X la somme de 4.409,16 euros au titre
• de factures impayées, et ordonné à la SARL Mig X de restituer à la SAS Cotignet le matériel de commande numérique après règlement complet par celle-ci de la somme de 4.409,16 euros.
La société Cotignet a relevé appel de ce jugement et a réglé la somme de 4.409,16 euros à la société Mig X le 19 avril 2017.
Par ordonnance du 30 octobre 2018, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de la société Cotignet de ses demandes incidentes aux fins de condamnation sous astreinte de la société Mig X à lui restituer la CN Fanuc de type 18TA référence A02B-0130-B502 et le variateur de référence A06B-6066-H244.
Par acte d’huissier de justice du 8 février 2019, la société Cotignet a fait assigner la société Mig X à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint Etienne pour, en principal, voir assortir d’une astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 5 mois à compter du jugement l’obligation de la société Mig X de lui restituer le matériel de commande numérique, comprenant le CN Fanuc de type 18TA référence A02B-0130-B502 et le variateur de référence A06B-6066-H244.
La société Mig X a excipé, à titre principal, de la litispendance entre cette action et la demande identique formulée devant la cour d’appel de Lyon saisie de l’appel du jugement du 16 mars 2017.
A titre subsidiaire, la défenderesse s’est opposée à la demande d’astreinte au motif qu’elle a restitué le matériel à l’exception d’une carte numérique prélevée après une panne.
Par jugement en date du 24 juin 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint Etienne a :
• débouté la société Mig X de son exception de litispendance,
• débouté la société Cotignet de ses demandes,
• condamné la société Cotignet à payer à la société Mig X la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné la société Cotignet aux dépens,
• débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le juge a rejeté l’exception de litispendance après avoir relevé que les conclusions au fond de la société Cotignet dans la procédure pendante devant la Cour ne contiennent pas de demande d’astreinte et que l’appelante s’est désistée de sa demande d’astreinte formée par voie incidente devant le conseiller de la mise en état.
Sur le fond, le juge a écarté la demande d’astreinte au motif que le variateur avait déjà été restitué avant le jugement du tribunal de commerce et que la société Mig X justifie avoir restitué le 5 décembre 2017 une carte numérique.
La société Cotignet a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 23 juillet 2019.
Par ordonnance du 27 août 2019, le président de la chambre, faisant application des dispositions des articles 905 du code de procédure civile et R.121-20 al.2 du code des procédures civiles d’exécution a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 19 novembre 2019 à 13h30.
En ses conclusions du 27 septembre 2019, la SAS Cotignet demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et :
— constatant que la société Mig X a, par fraude, transmis le 5 décembre 2017 à la SAS Cotignet une
carte CN référence A02B-0200-B501 alors qu’elle devait restituer la CN Fanuc de type 18TA référence A02B-0130-B502 qu’elle avait démontée pour la transmettre pour expertise à la société Industechnic ;
— constatant que la société Mig X n’a pas restitué à la SAS Cotignet le variateur référence A06B-6066-H244, également transmis [pour] expertise à la société Industechnic et que cette dernière a semble-t’il réparé ;
en conséquence,
• juger que la SARL M X n’a pas procédé à la restitution du matériel de commande numérique à la SAS Cotignet malgré le règlement complet par cette dernière, le 19 avril 2017, des condamnations prononcées par le jugement du tribunal de commerce de Saint Etienne du 16 mars 2017 assorti de l’exécution provisoire ;
• assortir l’obligation, mise à la charge de la SARL Mig X, de restitution du matériel de commande numérique, comprenant la CN Fanuc de type 18TA référence A02B-0130-B502 et le variateur référence A06B-6066-H244 d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard qui courra durant 5 mois à compter du prononcé de la décision à intervenir, et l’y condamner ;
• condamner la SARL Mig X à payer à la SAS Cotignet la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner la SARL Mig X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 28 octobre 2019, la SARL Mig X demande à la Cour ce qui suit, au visa de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution :
• confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 juin 2019 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint Etienne ;
• débouter la société Cotignet de l’ensemble de ses demandes ;
• condamner la société Cotignet à payer à la société Mig X la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL Néo Droit par Maître Philippe Comte, avocat, sur son affirmation de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
Il est rappelé que les demandes des parties tendant à voir la Cour « constater » ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, la Cour n’est pas tenue de les examiner.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le débat sur la litispendance n’est pas repris en cause d’appel.
Sur la restitution du variateur
A titre préliminaire, la Cour observe que le tribunal de commerce de Saint Etienne a ordonné la restitution du 'matériel de commande numérique' sans plus de précision, étant saisi par la société Cotignet d’une demande portant sur la restitution du 'bloc numérique', le terme de 'variateur' n’étant nullement utilisé par les parties selon les termes du jugement du 16 mars 2017.
La société Cotignet soutient que le juge de l’exécution a fondé sa décision sur une erreur factuelle pour considérer que le variateur avait été restitué et n’était pas compris dans la décision du tribunal de commerce.
Le juge a dit que le variateur et la carte numérique ont été prélevés puis réinstallés en septembre 2015, donnant lieu à facture du 30 septembre 2015. Une nouvelle panne étant signalée en octobre 2015, seule la
carte numérique aurait été prélevée.
En réalité le variateur a aussi été prélevé une seconde fois en octobre 2015 en vue d’être expertisé avec la carte par la société Industechnic.
La société Mig X soutient que le variateur n’a été démonté qu’une fois et remis sur la machine le 6 octobre 2015. Après la nouvelle panne ayant donné lieu à son intervention le 22 octobre 2015, elle n’a prélevé que la carte numérique.
Sur ce, le rapport d’intervention n°983 du 22 octobre 2015 du technicien de la société Mig X fait bien état d’une panne du variateur avec la mention suivante :
'Panne aléatoire alarme 8 ou 9
sur variateur asces
Voir remplacement carte CN (carte sale).'
Etant précisé que la société Mig X feint de lire 'carte seule' au lieu de 'carte sale' alors que cette mention est parfaitement lisible.
Si l’on compare ce rapport au rapport n°973 rédigé par le même technicien pour récapituler ses interventions des 24 septembre, 29 septembre et 6 octobre 2015, le rapport n°983 s’avère incomplet.
Le premier est en effet libellé comme suit :
'Panne aléatoire alarme 8 ou 9 sur variateur asce
Démontage CN + Var
Remontage après contrôle et réparation
Essai en fonctionnement OK.'
Le rapport n°983 aurait du, a minima, spécifier le démontage de la carte numérique qui ne fait pas débat. Il s’en suit que l’on ne peut tirer aucune conclusion du fait que le démontage du variateur n’est pas non plus mentionné.
Quant à la prestation réalisée par le 27 octobre 2015 sous-traitant de la société Mig X, la Cour observe que celle-ci n’a pas cru bon de communiquer aux débats la facturation qui aurait pu éclairer sur le contenu de cette prestation.
En revanche, il est produit par la société Mig X deux attestations :
• l’une de la SARL Industechnic Sud-Est, ayant son siège à Dardilly (Rhône), en date du 10 février 2016 (pièce 5 de l’intimée)
• l’autre de la SAS Industechnic Group, ayant son siège à Hoerdt (Bas-Rhin), en date du 21 décembre 2018 (pièce 18 de l’intimée).
Concernant le variateur A06B-6066-H244, les deux attestations sont similaires quant à la première intervention, à savoir que le 3 octobre (2015 et non 2016), le matériel a été envoyé au centre technique puis renvoyé au client le 5 octobre après que l’on n’ait pas décelé de problème.
Mais, il s’avère que la seconde intervention n’est pas mentionnée dans l’attestation du 21 décembre 2018 alors
qu’elle est résumée comme suit dans celle du 10 février 2016 :
'Le 27/10 : Le client nous appel pour nous signaler qu’il constate une fois de plus des problèmes aléatoires sur son matériel. Le variateur présentait un problème de pilotage puissance.
Après réparation, variateur est conforme et fonctionnel.'
La société Cotignet en déduit que puisqu’il y a eu réparation du variateur, celui-ci a bien été retiré par la société Mig X et non restitué.
Contre l’évidence, la société Mig X répond que la réparation mentionnée est celle de la carte numérique. Or, il est constant que la carte numérique n’a pas été réparée mais enlevée pour être transmise à Industechnic qui l’a jugée défectueuse et a vainement préconisé son remplacement. La société Industechnic n’a pu conclure au bon fonctionnement du variateur qu’après avoir réparé sur celui-ci le problème de pilotage puissance dont elle fait état.
Au regard de ces éléments, il apparaît que le variateur a bien été enlevé par la société Mig X pour transmission à la société Industechnic et ne lui a pas été restitué.
Cela étant, la Cour reste dans l’ignorance du sort du variateur et de l’identité de son détenteur. On ne peut exclure qu’il ait été égaré ou détruit. Dès lors qu’il n’est pas établi que la société Mig X détient cet appareil ou peut se le faire remettre par la société Industechnic, il serait vain d’assortir d’une astreinte une obligation dont il n’est pas certain qu’elle peut être exécutée par son débiteur. Le jugement est confirmé sur ce point par substitution de motifs.
Sur la restitution de la carte numérique
La société Cotignet expose que la carte numérique, qui lui a finalement été remise le 5 décembre 2017, n’est pas la sienne car elle porte la référence A02B-0200-B501 au lieu de A02B-0130-B502. Elle affirme que la carte qui lui a été remise est endommagée dans ses composants physiques (carte mère et CPU) que logiciels (système d’exploitation et programme source).
La société Mig X s’étonne du fait que la société Cotignet a mis 3 mois pour prétendre dans ses conclusions du 5 mars 2018 que la carte restituée n’est pas la bonne. Elle soutient que c’est bien la carte numérique de la société Cotignet qui lui a été restituée, le rack enveloppant cette carte et comportant la référence ayant été changé par la société Industechnic.
En ce sens, elle verse aux débats une attestation du gérant de la société Industechnic en date du 7 mai 2018, par lequel son représentant atteste
'avoir reçu une Rack Fanuc 18TA en mauvais état ne permettant pas de réaliser le test prévu des cartes qui le composaient.
Ainsi pour la réalisation du test de ces cartes, nous avons dû utiliser un autre rack équivalent.
C’est donc celui-ci qui a été renvoyée au client à la suite des tests, ce qui explique le changement de référence.'
Il appartiendra au juge du fond de tirer toute conséquence de cette dégradation du rack affirmée par Industechnic mais non signalée dans le bon d’intervention du technicien de Mig X qui parle seulement de 'carte sale' mais, en définitive, à ce stade du litige, rien ne permet d’affirmer que la carte restituée est ou n’est pas celle de la société Cotignet :
• Le fait que le rack corresponde à un modèle Fanuc A02B-0200-B501 au lieu du modèle Fanuc
A02B-0130-B502 n’est pas déterminant au regard de l’explication donnée par la société Industechnic.
• Faute d’une expertise ou d’un constat immédiat de l’état de la carte restituée, on ne peut tirer de conséquence de son état actuel endommagé dénoncé par la société Cotignet.
• La société Industechnic a inexplicablement tardé à donner suite, courant septembre 2017, à de multiples demandes de restitution de la société Mig X formulées à partir du 14 juin 2017 et rappelées dans une lettre recommandée du 27 juillet 2017. L’hypothèse qu’elle ait égaré la carte numérique pour en substituer une autre ne peut être totalement écartée.
A tout le moins, à ce stade du litige, il n’est pas établi que la carte restituée n’est pas celle de la société Cotignet. Sa demande visant à assortir d’une astreinte l’obligation de restitution ne peut qu’être rejetée.
Le jugement est confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a débouté la société Cotignet de sa demande de fixation d’astreinte.
Sur les autres demandes
En l’absence de démonstration des versions respectives des parties, il convient que chacune conserve la charge des dépens et frais irrépétibles qu’elle a exposés, tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme, par substitution de motifs, le jugement prononcé le 24 juin 2019 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint-Etienne, sauf en ce qu’il a condamné la société Cotignet à payer à la société Mig X la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Cotignet aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Laisse à chaque partie la charge des dépens et frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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