Non-lieu à statuer 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 21 nov. 2024, n° 2300475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2023, M. A, représenté par Me Caliot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour en date du 17 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne d’enregistrer son dossier de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Caliot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de la Vienne conclut au non-lieu à statuer.
Il informe le tribunal qu’il a délivré un récépissé au requérant le 19 août 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Balsan-Jossa a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant comorien, né le 16 mai 1994 aux Comores, est entré sur le territoire français à Mayotte en 2016 et sur le territoire métropolitain le 23 juillet 2022. Le 17 octobre 2022, il a sollicité, à titre principal sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code, le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture de la Vienne. Par une décision du 12 décembre 2022, le préfet de la Vienne a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement au motif qu’un titre de séjour valable était en attente de retrait auprès de la préfecture de Mayotte et qu’il lui appartenait de faire les démarches auprès de cette préfecture afin de pouvoir détenir ce nouveau titre de séjour. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par une décision en date du 12 décembre 2022, le préfet de la Vienne a refusé d’enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 17 octobre 2022 par M. A. Puis, par une décision en date du 19 août 2024, postérieure à l’introduction de la requête, il a enregistré sa demande de titre de séjour et lui a délivré un récépissé valable jusqu’au 7 mars 2025. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision en date du 17 octobre 2022 sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Me Caliot sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par Me Caliot au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Vienne et à Me Caliot.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente
Mme Balsan-Jossa, première conseillère,
Mme Boutet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS Le greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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