Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 10 déc. 2024, n° 2304376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304376 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 novembre 2023, 19 novembre 2023 et 1er octobre 2024, complétés par une production de pièces le 12 novembre 2023, Mme A E, représentée par Me Laporte, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du 6 septembre 2023 par laquelle le jury du département Sciences et technologies pour l’ingénieur de l’Institut national des sciences appliquées (INSA) Rouen Normandie a confirmé, sur recours gracieux, la décision du président du jury de 2e année du 4 juillet 2023 prononçant son exclusion pour insuffisance de résultats ainsi que la décision initiale du 4 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à l’INSA Rouen Normandie d’organiser une session de rattrapage en sa faveur, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande tendant à l’organisation d’une session de rattrapage ou, à défaut, à son redoublement en deuxième année, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’INSA Rouen Normandie une somme de 1 320 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— il n’est pas établi que la décision du jury ait respecté la règle du quorum des deux tiers ;
— il n’est pas établi que le jury était régulièrement composé ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’il n’est pas établi que le règlement intérieur de l’établissement ait été régulièrement transmis au recteur de l’académie en application de l’article L. 719-7 du code de l’éducation ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le jury n’a pas pris en considération ses problèmes de santé et son handicap ;
— la décision attaquée est contraire aux articles III du règlement de scolarité relatifs à la validation des unités d’enseignement (UE) et au redoublement ;
— la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité entre les étudiants.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 juin 2024 et 16 octobre 2024, l’INSA Rouen Normandie, représenté par Me Sagalovitsch, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge de Mme E une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’INSA Rouen Normandie soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
— les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
— et les observations de Me Le Baube représentant l’INSA Rouen Normandie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, née le 19 décembre 2002, a été admise à la rentrée universitaire 2020/2021 à l’INSA Rouen Normandie en 1ère année du premier cycle d’élève ingénieur intitulé « Sciences et technologies pour l’ingénieur » (STPI). Suite à de graves problèmes de santé, entraînant son hospitalisation, Mme E n’est pas parvenue à valider le 2e semestre de sa 1ère année. L’INSA lui a proposé un aménagement de scolarité dès septembre 2021 afin qu’elle puisse effectuer ses deux premières années en trois ans et bénéficier d’un emploi du temps allégé. Mme E, après avoir refusé cette proposition dans un premier temps, l’a finalement acceptée en novembre 2021. Si l’étudiante a validé sa 1ère année, elle a échoué au 4e semestre et n’est pas parvenue à valider sa 2e année. Le 4 juillet 2023, le jury de 2e année a prononcé son exclusion pour insuffisance de résultats. Mme E a formé un recours gracieux contre cette décision le 17 juillet 2023. Par une délibération du 6 septembre 2023, le jury a décidé de confirmer sa décision initiale d’exclusion. Par la présente requête, Mme E demande l’annulation de cette décision et celle du 4 juillet 2023.
2. En premier lieu, aux termes de l’article III.1.1 du règlement de scolarité des diplômes d’ingénieur relatif à la composition du jury : « Ils sont constitués par le directeur de l’INSA Rouen Normandie sur proposition du directeur concerné. Ils sont présidés par le directeur de l’INSA Rouen Normandie ou, par délégation, par le directeur du département ou directeur des formations de la vie étudiante. Peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations des enseignants-chercheurs, des enseignants, des chercheurs et les vacataires ayant contribué aux enseignements (). Un minimum de deux tiers des membres d’un jury doit être présent lors des délibérations pour que les décisions prononcées soient valides. »
3. Il ressort des pièces du dossier que les membres désignés du jury de 2e année étaient au nombre de 19. Aussi, le moyen doit-il être écarté comme manquant en fait dès lors qu’il ressort des termes de la délibération attaquée du 6 septembre 2023 que sur ces 19 membres, 14 ont siégé et délibéré sur la situation de Mme E, soit plus des deux tiers des membres.
4. En deuxième lieu, par lettre du 16 septembre 2022, M. C B, directeur du département STPI, a proposé au directeur de l’INSA Rouen Normandie une liste de noms afin de composer le jury de fin de 2e année et que le jury a ensuite été désigné par le directeur de l’INSA Rouen Normandie, par décision du 19 septembre 2022, conformément à la procédure prescrite par les dispositions mentionnées au point 2 du présent jugement. Le moyen tiré de l’irrégularité de la composition du jury doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 719-7 du code de l’éducation : « Les décisions des présidents des universités et des présidents ou directeurs des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les délibérations des conseils entrent en vigueur sans approbation préalable, à l’exception des délibérations relatives aux emprunts, prises de participation et créations de filiales mentionnées à l’article L. 719-5 et sous réserve des dispositions du décret prévu à l’article L. 719-9. Toutefois, les décisions et délibérations qui présentent un caractère réglementaire n’entrent en vigueur qu’après leur transmission au recteur de région académique, chancelier des universités. () » Il ressort des pièces du dossier que le règlement de scolarité des diplômes d’ingénieur pour l’année universitaire 2022-2023 a été approuvé par une délibération du conseil d’administration de l’INSA Rouen Normandie du 10 mars 2022 et que ce règlement a été transmis à la rectrice de l’académie de Normandie, le 28 mars 2022, laquelle en a accusé réception le même jour. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté, la décision attaquée reposant sur un règlement de scolarité exécutoire.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de la décision attaquée que l’INSA Rouen Normandie a pris en compte l’état de santé de Mme E tout au long de sa scolarité. Ainsi, comme énoncé au point 1, un aménagement de la scolarité lui a été proposé dès la rentrée de septembre 2021 et a été mis en place en novembre 2021 à sa demande. Un dispositif d’alerte et de surveillance a également été mis en place par les équipes pluri disciplinaires de l’établissement, ce qui ressort nettement des échanges de courriels entre ses professeurs et les référents santé et handicap, allant jusqu’à l’organisation de deux visites à domicile les 9 et 10 mai 2023 à la suite d’absences de l’intéressée. Par ailleurs, si cette dernière soutient qu’elle a souffert, au moment des examens du 4e semestre, en avril 2023, de troubles oculaires sévères qui l’ont beaucoup perturbée, elle ne l’établit pas en produisant un certificat médical du Dr D du 7 juillet 2023 qui se borne à indiquer que le traitement prescrit est susceptible de provoquer des troubles oculaires importants au titre de ses effets secondaires. Il ne ressort pas des pièces du dossier, par ailleurs, que la requérante aurait alerté ses professeurs ou le service santé de l’établissement sur les effets secondaires indésirables de son traitement à l’occasion des examens du 4e semestre. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir qu’ayant rencontré de graves problèmes de santé à compter de l’année 2021 après qu’un diagnostic de troubles du spectre autistique a été posé, sa scolarité et ses résultats en ont été affectés et que l’INSA aurait dû prendre davantage en compte cette circonstance avant de prononcer la décision litigieuse d’exclusion. Par suite, le jury de 2e année, a pu, au regard de la non-validation de l’UE spécialité 1, affectée d’un coefficient 4, avec notamment des notes de 6,33 sur 20 en analyses vectorielles pour physique et 6,58 sur 20 à l’épreuve d’initiation aux transferts thermiques et à la mécanique des fluides, estimer sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la requérante ne possédait pas les aptitudes nécessaires pour poursuivre utilement ses études en cycle spécialité et prononcer, en conséquence, son exclusion.
7. En cinquième lieu, Mme E ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que l’article III.1.2 du règlement de scolarité relatif au fonctionnement des jurys prévoit la possibilité pour le jury, en ce qui concerne l’étudiant ayant obtenu une note inférieure à 10 à une UE, de proposer des points supplémentaires, un rattrapage ou un redoublement, a été méconnu dès lors que ces possibilités ne constituent en aucun cas un droit, mais une simple faculté laissée à l’appréciation souveraine du jury qui la propose. Si Mme E soutient qu’elle a été traitée plus sévèrement par le jury que d’autres étudiants qui ont été bénéficiaires d’un rattrapage ou d’un redoublement, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le jury sur les mérites d’un étudiant. En outre, Mme E, qui a obtenu des notes insuffisantes pour valider son 4e semestre, en tant qu’elle n’a pas validé l’UE spécialité 1 et validé uniquement de justesse l’UE spécialité 2, avec une note notamment de 6,5 sur 20 à l’épreuve de notion de résistance des matériaux et mécanique des solides indéformables, et dont la moyenne générale n’a fait que baisser depuis l’année 2021 dès lors qu’elle avait une moyenne de 13,08 au premier semestre, 12,71 au deuxième semestre et 11,67 au troisième, n’établit pas la réalité d’un tel traitement à son détriment.
8. En dernier lieu, Mme E se borne à soutenir, sans l’établir, que la décision attaquée repose sur des motifs discriminatoires et méconnaît le principe d’égalité entre étudiants. Toutefois, aucun élément probant du dossier ne permet de regarder comme établie l’existence d’une discrimination liée au handicap à son égard. Si elle se prévaut, dans le dernier état de ses écritures, du traitement plus favorable qui aurait été réservé à des étudiants placés dans une situation comparable à la sienne, l’INSA Rouen Normandie démontre que les étudiants désignés par la requérante n’étaient pas placés dans une situation identique à la sienne dès lors qu’ils ont, soit commencé leur scolarité un an après l’intéressée, soit validé leur 3e semestre avec une meilleure moyenne, soit encore manqué de maîtrise de la langue française, étant étudiant étranger. Dans ces conditions, Mme E n’apporte aucun élément sérieux de nature à faire présumer une atteinte au principe d’égalité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’INSA Rouen Normandie aurait fondé son appréciation sur des motifs autres que ceux tirés des aptitudes de Mme E à réussir en département spécialité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait fondée sur un motif discriminatoire et méconnaîtrait le principe d’égalité de traitement entre étudiants doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération du 6 septembre 2023 par laquelle le jury du département Sciences et technologies pour l’ingénieur de l’INSA Rouen Normandie a confirmé, sur recours gracieux, la décision du président du jury de 2e année du 4 juillet 2023 prononçant son exclusion pour insuffisance de résultats ainsi que la décision initiale du 4 juillet 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées par Mme E au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par l’INSA Rouen Normandie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E et les conclusions de l’INSA Rouen Normandie tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et à l’Institut national des sciences appliquées Rouen Normandie.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
C. AMELINELe président,
P. MINNELe greffier,
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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