Infirmation partielle 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 5 nov. 2024, n° 21/00577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 12 janvier 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°335
N° RG 21/00577 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GGLU
C.P/V.D
C/
[U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00577 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GGLU
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 janvier 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Jérôme WIEHN de la SELARL CORNET-VINCENT-SEGUREL, avocat au barreau de NANTES
INTIME :
Monsieur [Z] [U]
né le 25 Mars 1957 à [Localité 6] (42)
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
ayant our avocat plaidant Me Sabah DEBBAH, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSÉ DU LITIGE :
La résidence 'La Palmeraie', située à [Localité 7] est une résidence de tourisme classée dont l’exploitation commerciale a été confiée par l’ensemble des copropriétaires à la société à responsabilité limitée Goelia Gestion.
Il s’agit d’une copropriété horizontale constituée de 45 villas individuelles et Monsieur [Z] [U] est propriétaire de la villa numéro 38.
Le 15 novembre 2005, Monsieur [U] a donné à bail commercial à la société Goelia Gestion sa villa numéro 38 et ses lots annexes, moyennant un loyer annuel initial de 7.466 euros TTC, soit 7.077 euros HT (TVA de 5,5 % à l’époque) actualisé à 8.203 euros TTC (7.427 euros HT avec TVA à 10 %), payable à terme trimestriel échu.
Le 27 octobre 2016, Monsieur [U] a donné congé à son bailleur à effet au 31 octobre 2017, avec refus de renouvellement, mais offre d’indemnité d’éviction.
Au terme du congé donné par Monsieur [U], Goelia Gestion s’est maintenue dans les lieux tout en continuant à verser le montant du loyer précédemment payé, à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation à déterminer.
Le 23 octobre 2019, la société Goelia Gestion a attrait Monsieur [U] devant le tribunal de grande instance de La Rochelle.
Dans le dernier état de ses demandes, la société Goelia Gestion a demandé de:
sur l’indemnité d’éviction :
— condamner Monsieur [U] à payer à la société Goelia Gestion, au titre de l’indemnité visée à l’article 145-14 du code de commerce, une somme n’étant pas inférieure à 24.500 euros (nette de TVA) ;
— Dire et juger que la société Goelia Gestion peut se maintenir dans les lieux jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la date du versement de l’indemnité d’éviction ;
sur l’indemnité d’occupation :
— dire et juger que l’indemnité d’occupation due par Goelia gestion depuis le 1er novembre 2017, et jusqu’à la libération complète des lieux ;
en toute hypothèse :
— débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont irrecevables et à tout le moins mal fondées ;
— condamner Monsieur [U] à payer à la société Goelia Gestion, au titre des frais irrépétibles, la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner Monsieur [U] aux entiers dépens.
Par jugement en date du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué ainsi :
— condamne Monsieur [U] à payer à la société Goelia Gestion une indemnité de 12.977,90 euros TTC par application des dispositions de l’article L.145-14 du code de commerce ;
— condamne la société Goelia Gestion à payer à Monsieur [U], à compter du 1er novembre 2017 et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer visé au contrat de location, soit 2.050,75 euros TTC par trimestre ;
— déboute Monsieur [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
— dit que chaque partie conservera la charge définitive des frais et dépens par elle exposés.
Par déclaration en date du 22 février 2021, la société Goelia Gestion a relevé appel de cette décision en intimant Monsieur [U] et en limitant aux chefs suivants :
— condamne Monsieur [U] à payer à la société Goelia Gestion une indemnité de 12.977,90 euros TTC par application des dispositions de l’article L.145-14 du code de commerce ;
— condamne la société Goelia Gestion à payer à Monsieur [U], à compter du 1er novembre 2017 et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer visé au contrat de location, soit 2.050,75 euros TTC par trimestre ;
— dit que chaque partie conservera la charge définitive des frais et dépens par elle exposés.
Par conclusions du 2 juin 2021, la société Goelia Gestion a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à ce que soit ordonnée une expertise.
Par ordonnance en date du 6 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a :
— rejeté la demande de désignation d’un expert et de sursis à statuer,
— rejeté la demande formée par Monsieur [U] en paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamné la société Goelia Gestion à payer à Monsieur [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Goelia Gestion aux dépens de l’incident.
Par arrêt du 24 mai 2022, la cour d’appel de Poitiers a notamment :
— Dit que le SARL Goelia Gestion avait droit au paiement d’une indemnité d’éviction,
— Fixé le montant de l’indemnité d’occupation provisoire dû par la société Goelia Gestion au montant du dernier loyer, tel qu’exigible en vertu du bail expiré, à compter du 1er novembre 2017,
— Confié une expertise à M. [M] [B] avec mission de recueillir tous les éléments permettant à la juridiction saisie de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction et l’indemnité due par la locataire pour l’occupation des lieux jusqu’à leur libération effective.
Le 22 janvier 2024, l’expert a déposé son rapport au terme duquel il a conclu:
— une indemnité d’éviction globale de 30.438 euros,
— une indemnité d’occupation de 51.709,50 euros.
La société Goelia Gestion a, par dernières conclusions transmises le 1er août 2024, demandé à la cour de :
réformer le jugement dont appel, en ce que celui-ci a :
— condamné Monsieur [U] à payer à la société Goelia Gestion une indemnité de 12.977,90 euros TTC par application des dispositions de l’article L.145-14 du code de commerce ;
— condamné la société Goelia Gestion à payer à Monsieur [Z] [U], à compter du 1er novembre 2017 et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer visé au contrat de location, soit 2.050,75 euros TTC par trimestre ;
— dit que chaque partie conservera la charge définitive des frais et dépens par elle exposés.
Et statuant à nouveau :
sur l’indemnité d’éviction :
— condamner Monsieur [U] à payer à la société Goelia Gestion, au titre de l’indemnité visée à l’article L.145-14 du Code de commerce, une somme n’étant pas inférieure à 47.543 euros (et subsidiairement 41.973 euros), nette de TVA;
— dire et juger que la société Goelia Gestion peut se maintenir dans les lieux jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la date du versement de l’indemnité d’éviction ;
sur l’indemnité d’occupation :
— fixer l’indemnité d’occupation due par Goelia Gestion depuis le 1er novembre 2017 à la somme de 276,66 euros par mois (et subsidiairement 389,15 euros par mois) ;
— constater que la société Goelia Gestion a payé à Monsieur [U] depuis le 1er novembre 2017, à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, la somme de 683,58 euros par mois ;
— ordonner la compensation des sommes dues par Goelia Gestion au titre de l’indemnité d’occupation avec les sommes versées par elle à titre provisionnel au titre de son occupation depuis le 1er novembre 2017 ;
— condamner Monsieur [U], après compensation des sommes ci-dessus, à rembourser, avec les intérêts de droit, à Goelia Gestion, le surplus de 406,92 euros TTC par mois (et subsidiairement 294,43 euros TTC par mois) indûment versé par elle au titre de l’indemnité d’occupation, à compter du 1er novembre 2017, et jusqu’à la libération complète des lieux ;
en toute hypothèse :
— débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont irrecevables et à tout le moins mal fondées ;
— condamner Monsieur [U] à payer à la société Goelia Gestion, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [U] aux entiers dépens.
Monsieur [U] a, par dernières conclusions transmises le 12 août 2024, demandé à la cour de :
— débouter la société Goelia Gestion de toutes demandes fins et prétentions en ce qu’elles sont illégitimes dès lors que la société Goelia Gestion par ses manquements au contrat et à la loi a perdu le droit à indemnité d’éviction,
surabondamment,
— juger que l’indemnité d’éviction ne pourra être supérieure à la somme de 6395 euros TTC
en toute hypothèse,
— condamner la société Goelia Gestion à payer à Monsieur [U] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de location,
— condamner la société Goelia Gestion à verser à Monsieur [U] la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Goelia Gestion aux entiers dépens de l’instance et d’appel (articles 696 et suivants et 699 du code de procédure civile)
— confirmer le jugement pour le surplus
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au préalable, s’agissant de la demande de l’intimé tendant à débouter la société Goelia Gestion de toutes prétentions en ce qu’elles sont illégitimes dès lors que la société Goelia Gestion, par ses manquements au contrat et à la loi aurait perdu le droit à indemnité d’éviction, il convient de rappeler que par son arrêt mixte en date du 24 mai 2022, la cour de céans a dit que le SARL Goelia Gestion avait droit au paiement d’une indemnité d’éviction. Ce point ayant été tranché, M. [U] n’est plus fondé à opposer des moyens remettant en cause le principe même de l’octroi d’une indemnité d’éviction au profit de la preneuse. Désormais, le débat porte exclusivement sur l’évaluation des indemnités d’éviction et d’occupation, ainsi que sur les demandes annexes.
I Sur l’indemnité d’éviction :
L’expert a conclu à une indemnité d’éviction de 30.438 euros calculée comme suit :
— indemnité principale : 28.181 euros,
— indemnité de remploi : 0 euro,
— trouble commercial : 2.257,25 euros.
Pour ce faire, il a eu recours :
— à la méthode du barème professionnel appliqué au chiffre d’affaire sur les années 2020/2021/2022,
— à la méthode de l’excédent brut d’exploitation (EBE) sur les loyers au titre des années 2020/2021/2022,
et a fait la moyenne des deux chiffres obtenus par application de ces deux méthodes.
A) Sur l’indemnité principale :
M. [U], bailleur, remet en cause la méthode retenue en rappelant que l’indemnité d’éviction est destinée à compenser la perte que subit le locataire en quittant les lieux et que le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour l’évaluer. Il prétend que, sans qu’il soit besoin de recourir aux évaluations de l’expert, le juge dispose des éléments suffisants pour déterminer le quantum de l’indemnité et que sur la base du montant de 6.395,97 euros perçus par M. [U] au titre des loyers en 2020, c’est cette à cette somme que sera arrêtée l’indemnité d’éviction.
La cour entend rappeler que ni l’article L 145-14 du code de commerce ni aucun autre texte ne définissent le mode d’évaluation de l’indemnité principale. C’est la pratique qui a défini des méthodes, lesquelles demeurent soumises au contrôle du juge. En l’espèce, l’expert a eu recours à deux méthodes régulièrement utilisées : l’estimation fondée sur le chiffre d’affaires affecté d’un coefficient d’une part, et l’EBE d’autre part. A l’instar de ce qu’a fait M. [B], il est habituel d’appliquer deux méthodes et de faire la moyenne des résultats obtenus aux fins de réduire les aléas liés à la technique retenue. Le choix du mode d’évaluation sera approuvé par la cour. En ce qui concerne le coefficient multiplicateur dans la méthode fondée sur le chiffre d’affaires, le taux de 2,5 est adapté à la résidence de tourisme en question, qui entre dans la catégorie milieu de gamme correspondant à un hôtel 2 ou 3 étoiles.
S’agissant de la mise en oeuvre, la société Goelia Gestion reproche à M. [B] d’avoir commis deux erreurs dans ses calculs :
— la prise en considération d’un taux de TVA erroné (20% au lieu de 10%),
— l’absence de prise en compte de la crise sanitaire.
1) La prise en considération d’un taux de TVA erroné :
En pages 27 à 28 de son rapport, l’expert a effectué ses évaluations au titre des deux méthodes, sur la base d’un taux de TVA de 20%. La société Goelia Gestion prétend que c’est le taux de 10% qui aurait été retenu.
La cour constate que le bail initial signé par M. [U] le 15 novembre 2005 (pièce n° 2) prévoyait un taux de TVA de 5,5 %. Mais les baux ultérieurs ont mentionné un taux de TVA de 10%, ainsi que l’ensemble des auto factures versées aux débats (pièces 21 et 22). Il résulte en effet de l’article 279 du code général des impôts que la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10% en ce qui concerne les prestations relatives à la fourniture d’un hébergement dans le secteur hôtelier et similaire. Dès lors, conformément aux observations de la société preneuse, c’est bien le taux de 10% qui devait être pris en compte au titre de la TVA. Il convient donc de reprendre les calculs de la façon suivante :
' Méthode du chiffre d’affaires affecté d’un coefficient :
Chiffre d’affaires d’hébergement HT : 14.986,58 – TVA à 10% = 13.624,16 euros
Chiffre d’affaires divers HT : 472,04 € -TVA à 10% = 429,13 euros
Chiffre d’affaires total moyen HT : 14.053,29 euros
Application du coefficient de 2,5 : 35.133 euros
' Méthode de l’EBE :
EBE avant loyer : 9029 euros
Différentiel de loyer : 9029 -13.624,16 = 4.595,16 euros
Indemnité (coefficient approuvé de 7) : (4.595,16 x 7) + (Divers : 429,13 X110%) = 32.638,02 euros
' Moyenne des chiffres obtenus au titre des deux méthodes :
(35.133 + 32.638,02) : 2 = 33.885 euros
2) L’absence de prise en compte de la crise sanitaire :
L’expert a pris en considération les années 2020, 2021 et 2022 pour le calcul de l’indemnité d’éviction.
La société Goelia Gestion lui reproche d’avoir pris en considération les années 2020 et 2021 compte tenu de l’impact négatif de la crise sanitaire et des périodes de confinement. Elle préconise de procéder à l’évaluation de l’indemnité, soit sur la seule base de l’année 2022, soit sur la base des années 2020, 2021 et 2022 mais en appliquant un coefficient de pondération.
La cour constate que les confinements des années 2020 et 2021 n’ont pas concerné les périodes estivales qui sont celles de la pleine saison, et que si certaines fins de semaine de printemps ont pu être affectées sur 2020 et 2021, les étés qui ont suivis ont été analysés comme des périodes extrêmement favorables au tourisme en Charente Maritime. L’année 2022, sans incident, est bien comprise dans la période triennale retenue. En outre, le fait de retenir une base de calcul de trois années permet de lisser l’impact des aléas de la vie économique. La seule prise en compte de l’année 2022 ne serait pas suffisamment représentative.
La cour retiendra la période triennale 2020 2021 2022 sur la base de laquelle l’indemnité susvisée de 33.885 euros a été retenue.
B Sur les indemnité accessoires :
1) L’indemnité de remploi :
L’expert exclut le bénéfice au profit de la société Goelia Gestion d’une telle indemnité au motif que la société preneuse n’a pas à se réinstaller.
La société appelante prétend pouvoir bénéficier d’une telle indemnité au motif que son activité consistant en l’exploitation de résidences de tourisme, elle est en permanence en recherche de nouveaux baux commerciaux.
La cour entend rappeler que l’indemnité de remploi est destinée à compenser les droits de mutation qui seront dus pour acquérir un fonds de commerce ou un droit au bail, de valeur équivalente, les frais d’actes et les frais de transaction. Certes, la perte de la villa litigieuse ne va pas faire disparaître le fonds de commerce que constitue la résidence dans son ensemble, et la société appelante n’aura pas – dans l’immédiat en tout cas – à chercher un nouveau fonds. Pour autant, le non renouvellement du bail portant sur la villa appartenant à M. [U] représente une perte partielle qui ouvre à réparation au pro rata du lot concerné. En cas de perte successive de l’intégralité des lots, la société preneuse ne serait pas fondée à demander réparation au dernier bailleur, de son préjudice lié à la perte totale du fonds.
C’est pourquoi, la cour accordera une indemnité de remploi sur la base de 10 % de l’indemnité principale soit 3.388 euros.
2) Le trouble commercial :
L’expert a retenu le principe de cette indemnité et l’a fixée à la somme de 2.257,25 euros, basée sur trois mois de l’excédent brut d’exploitation.
La société preneuse sollicite de ce chef, sur la base des variations qu’elle a sollicitées quant au mode de calcul de l’indemnité principale :
— à titre principal : la somme de 2.679,52 euros,
— à titre subsidiaire : la somme de 2.384,62 euros,
— à titre très subsidiaire : la somme de 2.257,25 euros.
La cour entend rappeler que l’indemnité pour trouble commercial est destinée à compenser la perte de temps générée par l’éviction. Aucun élément ne s’oppose à ce que la société Goelia Gestion bénéficie d’une telle indemnité. S’agissant du mode de calcul, la cour demeure souveraine pour apprécier le préjudice du preneur et fera application de la règle souvent usitée consistant à fixer l’indemnité pour trouble commercial à 5% de l’indemnité d’éviction de base. M. [U] sera dès lors condamné à payer à la société appelante la somme de 1.694,25 euros arrondie à 1.694 euros.
***
L’indemnité d’éviction totale se décompose comme suit :
— indemnité de base : 33.885 euros
— indemnité de remploi : 3.388 euros
— trouble commercial : 1.694 euros
Total : 38.967 euros.
II Sur l’indemnité d’occupation :
Le contrat de bail unissant les parties ne comporte aucune clause spécifique au montant de l’indemnité d’occupation.
En droit, l’article L 145-28 du code de commerce dispose en son 1er alinéa : 'Aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l’indemnité d’occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d’appréciation.'
L’article L145-33 auquel le texte susvisé renvoie énonce :
'Le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.
A défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après :
1 Les caractéristiques du local considéré ;
2 La destination des lieux ;
3 Les obligations respectives des parties ;
4 Les facteurs locaux de commercialité ;
5 Les prix couramment pratiqués dans le voisinage ;
Un décret en Conseil d’Etat précise la consistance de ces éléments.'
L’expert a indiqué : 'L’indemnité d’occupation s’élèvera au montant de 51.709,50 euros correspondant aux loyers versés par GOELIA GESTIONà Monsieur [U] à quoi il faut ajouter la marge telle que déclarée dans les documents comptables.'
La société appelante demande à la cour de :
— fixer l’indemnité d’occupation due par Goelia Gestion depuis le 1er novembre 2017 à la somme de 276,66 euros par mois (et subsidiairement 389,15 euros par mois) ;
— constater que la société Goelia Gestion a payé à Monsieur [U] depuis le 1er novembre 2017, à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, la somme de 683,58 euros par mois ;
— ordonner la compensation des sommes dues par Goelia Gestion au titre de l’indemnité d’occupation avec les sommes versées par elle à titre provisionnel au titre de son occupation depuis le 1er novembre 2017 ;
— condamner Monsieur [U], après compensation des sommes ci-dessus, à rembourser, avec les intérêts de droit, à Goelia Gestion, le surplus de 406,92 euros TTC par mois (et subsidiairement 294,43 euros TTC par mois) indûment versé par elle au titre de l’indemnité d’occupation, à compter du 1er novembre 2017, et jusqu’à la libération complète des lieux.
La société appelante fait valoir :
— que l’expert judiciaire ne peut pas conclure comme il le fait, sans aucune référence aux méthodes d’évaluation admises par les juridictions,
— qu’il convient de se référer à la méthode hôtelière et à la méthode par comparaison, telles que préconisées par l’expert amiable M. [R],
— que l’expert judiciaire aurait dû, comme c’est l’usage, affecter au loyer en fin du bail, un coefficient de décote de précarité, soit un abattement compris entre 10 et 15%.
M. [U] indique en page 9 de ses conclusions : 'La cour confirmera sur ce point le jugement querellé en ce qu’il a retenu un montant d’occupation égal au montant du loyer'.
Ces éléments appellent les observations suivantes.
Compte tenu des prétentions du bailleur, le montant de l’indemnité d’occupation ne pourra pas être supérieure au montant du loyer.
Aucun élément ne permet d’affirmer que la valeur locative de la villa litigieuse au 1er novembre 2017 serait inférieure au montant du loyer. Quant à la décote de précarité sollicitée, il n’y a pas lieu d’y faire droit en ce que le chiffre d’affaires de la société appelante n’a fait qu’augmenter pendant la période de maintien dans les lieux.
La cour fixera l’indemnité d’occupation due par M. [U] à la société Goelia Gestion, à compter du 1er novembre 2017 et jusqu’à la perception de l’indemnité d’éviction, au montant du loyer contractuel.
Rien ne s’oppose à ce que, conformément à la demande de la société appelante, soit ordonnée la compensation des sommes dues par la société Goelia Gestion au titre de l’indemnité d’occupation avec les sommes versées provisionnellement pour son occupation depuis le 1er novembre 2017. En revanche, l’indemnité d’occupation étant alignée sur le montant du loyer dont il n’est pas contesté qu’il continue à être versé à titre provisionnel, il n’y a pas lieu de condamner M. [U] à rembourser un surplus indûment versé.
III Sur les autres demandes :
M. [U] sollicite l’allocation de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à la loyauté devant régir toutes les relations d’affaire.
La cour peine à trouver dans les motifs des conclusions de l’intimé la caractérisation des manquements à l’obligation de loyauté dénoncés. Si en pages 4 de ses écritures, M. [U] reproche à la société appelante de ne pas lui avoir annuellement transmis le bilan de l’année écoulée, non seulement ce grief ne suffit pas à démontrer un manque de loyauté, mais surtout, force est de constater que ce reproche a été formulé pour contester le principe même du droit à indemnité de la société preneuse alors même que comme il a été vu précédemment, ce point avait été tranché par la cour dans son arrêt du 24 mai 2022 et n’est plus en débat.
M. [U] sera dès lors débouté de sa demande de dommages-intérêts.
M. [U] qui succombe sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles, condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de céans en date du 24 mai 2024, qui a notamment dit que la SARL Goelia Gestion avait droit au paiement d’une indemnité d’éviction,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la société Goelia Gestion à payer à Monsieur [U], à compter du 1er novembre 2017 et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer visé au contrat de location, soit 2.050,75 euros TTC par trimestre,
— débouté Monsieur [U] de sa demande de dommages et intérêts,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Monsieur [U] à payer à la société Goelia Gestion une indemnité de 38.967 euros euros par application des dispositions de l’article L.145-14 du code de commerce,
Ordonne la compensation des sommes dues par Goelia Gestion au titre de l’indemnité d’occupation avec les sommes versées par elle à titre provisionnel au titre de son occupation depuis le 1er novembre 2017,
Dit n’y avoir lieu à condamner M. [U] à rembourser un surplus correspondant à un trop perçu au titre des sommes versées à titre provisionnel,
Dit que la société Goelia Gestion peut se maintenir dans les lieux jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la date du versement de l’indemnité d’éviction,
Déboute M. [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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