Entrée en vigueur le 5 juin 2026
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2026-433 du 2 juin 2026 - art. 6
I.-Pour l'application du I de l'article L. 541-7, les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets, les collecteurs, les transporteurs, les négociants, les courtiers, et les exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement de déchets tiennent à jour un registre chronologique de la production, de l'expédition, de la réception et du traitement de ces déchets et des produits et matières issus de la valorisation de ces déchets. Ce registre est conservé pendant au moins trois ans.
Les ménages sont exonérés de l'obligation de tenir un registre. Des arrêtés pris dans les conditions fixées à l'article R. 541-48 peuvent également exonérer de cette obligation les personnes mentionnées au premier alinéa du I pour certaines catégories de déchets, si leur valorisation ou leur élimination, compte tenu des quantités en cause ou des caractéristiques des déchets, ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la santé de l'homme ou à l'environnement.
II.-Le ministre chargé de l'environnement met en place une base de données électronique centralisée, dénommée “ registre national des déchets ”, dans laquelle sont enregistrées les données transmises par les personnes suivantes :
1° Les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets dangereux ou des déchets POP ;
2° Les collecteurs, les transporteurs, les négociants, les courtiers de déchets dangereux ou de déchets POP ;
3° Les exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement de déchets dangereux ou de déchets POP ;
4° Les exploitants des installations d'incinération ou de stockage de déchets non dangereux non inertes ;
5° Les exploitants des installations dans lesquelles les déchets perdent leur statut de déchet selon les dispositions du I bis de l'article L. 541-4-3 et en application des actes d'exécution du paragraphe 2 de l'article 6 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.
A compter du 1er janvier 2022, ces personnes transmettent par voie électronique au ministre chargé de l'environnement les données constitutives du registre mentionné au I. Cette transmission se fait au moyen du télé-service relatif au registre national des déchets, terres excavées et sédiments. Elle a lieu, au plus tard, un mois après la production, l'expédition, la réception ou le traitement des déchets ou des produits et matières issus de la valorisation des déchets, et chaque fois que cela est nécessaire pour mettre à jour ou corriger une donnée.
Les personnes exonérées, en application du deuxième alinéa du I, de la tenue du registre prévu au même I sont également exonérées de la transmission des données prévue à l'alinéa précédent.
Afin d'assurer la sauvegarde des intérêts de la défense nationale, des modalités spécifiques de transmission peuvent être prévues pour les services placés sous l'autorité du ministre de la défense, dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre de la défense.
La gestion du registre national des déchets est confiée au bureau de recherches géologiques et minières mentionné à l'article R. 333-13 du code de la recherche.
III.-Les personnes s'étant acquittées de l'obligation de transmission des informations au registre national des déchets n'ont plus l'obligation de tenir à jour et de conserver le registre prévu au I. Les données présentes dans le registre national des déchets demeurent accessibles à la personne les ayant transmises, de façon à ce qu'elle puisse les présenter aux autorités en charge du contrôle, à leur demande.
La transmission des informations du bordereau électronique au système de gestion des bordereaux de suivi de déchets mentionné à l'article R. 541-45 vaut transmission des informations au registre national des déchets lorsque cette transmission respecte les conditions du II en matière de délai et de contenu.
La transmission des informations au registre national des terres excavées et sédiments mentionné à l'article R. 541-43-1 vaut transmission des informations au registre national des déchets lorsque cette transmission respecte les conditions du II en matière de délai et de contenu.
Un arrêté du 29 février 2012, publié au Journal officiel du 9 mars 2012 et qui entrera en vigueur le 1er juillet 2012, fixe le contenu des registres chronologiques de la production, de l'expédition, de la réception et du traitement de déchets, mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement.© LegalNews 2017Références- Arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement - Cliquer ici - Code de l'environnement, article R. 541-43 - Cliquer ici - Code de l'environnement, article R. 541-46 - Cliquer
Lire la suite…[…] de ce code : « Une copie du récépissé mentionné à l'article R. 541 -51 est conservée à bord de chaque engins de collecte ou de transport et doit être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle au titre des articles L. 541 -44 et L. 541 -45. » Selon l'article 1 de l'arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43 -1 du code de l'environnement […]
[…] Le respect ou non de l'article R.541-3 du code de l'environnement qu'invoque la SAS TEIXEIRA n'a aucun rapport avec le lien de droit privé existant entre les parties et ne saurait justifier le non règlement des factures, […] Attendu que le respect ou non de l'article R. 541-43 du code de l'environnement est sans incidence sur la relation contractuelle qui lie les parties ;
[…] de gestion des déchets mises en place et envisagées et les moyens associés pour répondre aux objectifs mentionnés à l'article L. 541 -1 et au II de l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement . […] L'exploitant justifie ces situations et s'assure de limiter leur durée au strict minimum ». Article 43 L'article 7.2.2 est abrogé. Article 44 L'article 7.3.1 devient l'article 7.2.2 et les termes « des articles R . 557-7-7 et suivants du code de l'environnement […]
[…] y compris la réexpédition de déchets, dans le registre prévu aux articles 1 er , 2, […] terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l'environnement. […] Tarifs A. […] Le A-0 du 1 de l'article 266 nonies du C. douanes prévoit un tarif majoré visant à inciter au respect de la réglementation. […] Il est toutefois admis que la majoration de ce tarif prévue au deuxième alinéa du même a s'applique uniquement aux ISDND relevant de la rubrique 2760-2 dans la mesure où l'objectif national de réduction des mises en décharge prévu au 7° du I de l'article L. 541-1 du C. envir. ne porte pas sur les déchets réceptionnés par les ISDND de la rubrique 2720-2. […]
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