Article R541-43 du Code de l'environnement

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Version01/04/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2005-635 du 30 mai 2005 - art. 2 (Ab)

Directives transposées : Directive (UE) 2018/852 du 30 mai 2018, Directive (UE) 2018/851 du 30 mai 2018

Entrée en vigueur le 1 avril 2021

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

I.-Pour l'application du I de l'article L. 541-7, les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets, les collecteurs, les transporteurs, les négociants, les courtiers, et les exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement de déchets tiennent à jour un registre chronologique de la production, de l'expédition, de la réception et du traitement de ces déchets et des produits et matières issus de la valorisation de ces déchets. Ce registre est conservé pendant au moins trois ans.
Les ménages sont exonérés de l'obligation de tenir un registre. Des arrêtés pris dans les conditions fixées à l'article R. 541-48 peuvent également exonérer de cette obligation les personnes mentionnées au premier alinéa du I pour certaines catégories de déchets, si leur valorisation ou leur élimination, compte tenu des quantités en cause ou des caractéristiques des déchets, ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la santé de l'homme ou à l'environnement.
II.-Le ministre chargé de l'environnement met en place une base de données électronique centralisée, dénommée “ registre national des déchets ”, dans laquelle sont enregistrées les données transmises par les personnes suivantes :
1° Les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets dangereux ou des déchets POP ;
2° Les collecteurs, les transporteurs, les négociants, les courtiers de déchets dangereux ou de déchets POP ;
3° Les exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement de déchets dangereux ou de déchets POP ;
4° Les exploitants des installations d'incinération ou de stockage de déchets non dangereux non inertes ;
5° Les exploitants des installations dans lesquelles les déchets perdent leur statut de déchet selon les dispositions de l'article L. 541-4-3.
A compter du 1er janvier 2022, ces personnes transmettent par voie électronique au ministre chargé de l'environnement les données constitutives du registre mentionné au I. Cette transmission se fait au moyen du télé-service mis en place par le ministre chargé de l'environnement ou par échanges de données informatisées selon les modalités définies par le ministre chargé de l'environnement. Elle a lieu, au plus tard, sept jours après la production, l'expédition, la réception ou le traitement des déchets ou des produits et matières issus de la valorisation des déchets, et chaque fois que cela est nécessaire pour mettre à jour ou corriger une donnée.
Les personnes exonérées, en application du deuxième alinéa du I, de la tenue du registre prévu au même I sont également exonérées de la transmission des données prévue à l'alinéa précédent.
Afin d'assurer la sauvegarde des intérêts de la défense nationale, des modalités spécifiques de transmission peuvent être prévues pour les services placés sous l'autorité du ministre de la défense, dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre de la défense.
La gestion du registre national des déchets peut être confiée à une personne morale de droit public désignée par le ministre chargé de l'environnement.
III.-Les personnes s'étant acquittées de l'obligation de transmission des informations au registre national des déchets n'ont plus l'obligation de tenir à jour et de conserver le registre prévu au I. Les données présentes dans le registre national des déchets demeurent accessibles à la personne les ayant transmises, de façon à ce qu'elle puisse les présenter aux autorités en charge du contrôle, à leur demande.
La transmission des informations du bordereau électronique au système de gestion des bordereaux de suivi de déchets mentionné à l'article R. 541-45 vaut transmission des informations au registre national des déchets lorsque cette transmission respecte les conditions du II en matière de délai et de contenu.
La transmission des informations au registre national des terres excavées et sédiments mentionné à l'article R. 541-43-1 vaut transmission des informations au registre national des déchets lorsque cette transmission respecte les conditions du II en matière de délai et de contenu.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2021
48 textes citent l'article

Commentaires20


BOFiP · 10 avril 2024

L. 541-13 du C. envir. […] I) et qui sont donc mentionnés en tant que tels sur le registre prévu au I de l'article R. 541-43 du code de l'environnement (C. envir.). […]

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BOFiP · 22 novembre 2023

Remarque : En parallèle, l'exploitant d'une installation soumise à autorisation selon la nomenclature des installations classées fait apparaître distinctement l'opération de traitement effectuée au sein de ladite installation, y compris la réexpédition de déchets, dans le registre prévu à l'article 1 er de l'arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres des déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du […] code de l'environnement. […] R. 541-43 du code de l'environnement (C. envir.) […]

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Red on line · 9 février 2022

Cette attestation, mentionnée à l' article D543-284 du code de l'environnement , […] de transport, de négoce ou de courtage de déchets avant le 31 mars. […] Dans un premier temps, le Gouvernement a mis en œuvre cette dématérialisation par deux arrêtés du 21 décembre 2021 publiés le 28 décembre 2021 pris en application de l' article R541-45 du Code de l'environnement . […] Dans un second temps, le Gouvernement a publié trois autres arrêtés, en date du 21 décembre 2021 publiés le 31 décembre 2021, qui ont précisé le traitement des données à caractère personnel relatif aux différentes bases dématérialisées créées au titre des articles R541-43 R541-43-1 et R541-45 du Code de l'environnement .

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Décisions17


1ASN, décision n° CODEP-LYO-2021-019313 du Président de l'ASN du 26 avril 2021

[…] L'exploitant tient un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortants. Le contenu minimal des informations du registre est fixé en référence à l'arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement.

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2ASN, décision n° CODEP-LYO-2021-003707 du Président de l'ASN du 28 janvier 2021

[…] Vu le code de l'environnement et notamment son titre VIII du livre Ier et son titre 1er du livre V et ses articles R.593-86 à 88 relatifs aux installations situées dans le périmètre d'une installation nucléaire de base ; Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, […] – Arrêté du 15/12/09 modifié fixant certains seuils et critères mentionnés aux articles R. 512-33 « R. 512-46-23 » et R. 512-54 du code de l'environnement(*) ; – Arrêté du 29 février 2012 modifié fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement ; […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 1ère chambre, 13 février 2024, n° 2009208
Rejet

[…] — le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; — le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; — l'arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

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