Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 16 oct. 2025, n° 2311808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022 sous le n° 2210608, la société par actions simplifiée SMA Environnement, représentée par Me Caviglioli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a, d’une part, mise en demeure, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêté de justifier du devenir des déchets envoyés vers la société Bennes 30 sur le site de Milhaud pour les expéditions réalisées entre le 27 février 2020 et le 3 mai 2022 et de fournir les copies des récépissés des transporteurs ayant réalisés ces expéditions, et d’autre part, lui a infligé une amende administrative d’un montant de 15 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 3 600 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les mises en demeure sont entachées d’un défaut de base légale ;
- l’amende est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu au 18 juin 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023 sous le n° 2311808, la société par actions simplifiée SMA Environnement, représentée par Me Caviglioli, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception du 27 mars 2023 d’un montant de 15 000 euros, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 3 600 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’amende est infondée ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- son montant est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la directrice régionale des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 28 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu au 18 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2711 (déchets d’équipements électriques et électroniques), 2713 (métaux ou déchets de métaux non dangereux, alliage de métaux ou déchets d’alliage de métaux non dangereux), 2714 (déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois) ou 2716 (déchets non dangereux non inertes) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- l’arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de Me Caviglioli, représentant la société requérante.
Considérant ce qui suit :
La société SMA Environnement exploite un centre de transit de déchets non dangereux sur la commune d’Istres, déclaré sous les rubriques n°s 2710, 2713, 2714, 2716 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. Par un arrêté du 21 octobre 2022, dont la société requérante demande l’annulation sous le n° 2210608, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a, d’une part, mise en demeure, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêté de justifier du devenir des déchets envoyés vers la société Bennes 30 sur le site de Milhaud pour les expéditions réalisées entre le 27 février 2020 et le 3 mai 2022 et de fournir les copies des récépissés des transporteurs ayant réalisés ces expéditions, et d’autre part, lui a infligé une amende administrative d’un montant de 15 000 euros.
La directrice régionale des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a émis un titre de perception le 27 mars 2023 d’un montant de 15 000 euros en vue de recouvrer l’amende. Par sa requête n° 2311808, la société SMA Environnement demande l’annulation de ce titre.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2210608 et n° 2311808 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 octobre 2022 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 541-2 du code de l’environnement : « Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. / Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. (…) ». Aux termes de l’article 13 de l’arrêté du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2711 (déchets d’équipements électriques et électroniques), 2713 (métaux ou déchets de métaux non dangereux, alliage de métaux ou déchets d’alliage de métaux non dangereux), 2714 (déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois) ou 2716 (déchets non dangereux non inertes) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, en alors en vigueur : « Avant d’admettre un déchet dans son installation et en vue de vérifier son admissibilité, l’exploitant demande au producteur du déchet, à la (ou aux) collectivité (s) de collecte ou au détenteur une information préalable qui contient les éléments ci-dessous. Elle consiste à caractériser globalement le déchet en rassemblant toutes les informations destinées à montrer qu’il remplit les critères d’acceptation dans une installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation. Si nécessaire, l’exploitant sollicite des informations complémentaires. (…) Lors de l’arrivée des déchets sur le site, l’exploitant : (…) – délivre un accusé de réception écrit pour chaque livraison admise sur le site. (…) ».
Alors que les dispositions précitées confèrent à la société SMA Environnement la responsabilité des déchets qu’elle a livré à la société Bennes 30 jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, le contrat conclu le 17 mars 2020 entre les deux sociétés ne contient aucune stipulation relative aux destinations des matières valorisées ou destinées à l’élimination une fois le tri effectué sur le site d’exploitation de la société Bennes 30 situé sur la commune de Milhaud. C’est par une exacte application des dispositions précitées que le préfet des Bouches-du-Rhône a mis en demeure la société requérante de justifier du devenir des déchets envoyés à la société Bennes 30 eu égard à la responsabilité qui lui incombait et à la délivrance des accusés de réception écrits pour chaque livraison admise sur le site.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 541-50 du code de l’environnement : « I.- Les personnes qui souhaitent exercer une activité de collecte ou de transport de déchets doivent déposer une déclaration auprès du préfet du département où se trouve leur siège social, s’il s’agit d’une personne morale, ou leur domicile, s’il s’agit d’une personne physique. (…) ». Selon l’article R. 541-51 du même code : « I.- La déclaration prévue au I de l’article R 541-50 comporte : 1° Un engagement du déclarant de ne transporter les déchets que vers des installations de traitement conformes au titre Ier du présent livre ; 2° Un engagement de procéder à la gestion des déchets transportés par ses soins qu’il aurait abandonnés, déversés ou orientés vers une destination non conforme à la réglementation relative au traitement des déchets ; (…) ». Aux termes de l’article R. 541-53 de ce code : « Une copie du récépissé mentionné à l’article R. 541-51 est conservée à bord de chaque engins de collecte ou de transport et doit être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle au titre des articles L. 541-44 et L. 541-45. » Selon l’article 1 de l’arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l’environnement : « Les exploitants des établissements effectuant un transit, regroupement ou un traitement de déchets, y compris ceux effectuant un tri de déchets et ceux effectuant une sortie du statut de déchets, établissent et tiennent à jour un registre chronologique où sont consignés tous les déchets entrants. Le registre des déchets entrants contient au moins les informations suivantes : (…) c) Concernant l’origine, la gestion et le transport du déchet : (…) – la raison sociale, le numéro SIRET et l’adresse du ou des transporteurs, ainsi que leur numéro de récépissé mentionné à l’article R. 541-53 du code de l’environnement ; (…) ».
Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient aux établissements effectuant un transit de déchets de s’assurer que les transporteurs soient en possession du récépissé de la déclaration prévue à l’article R. 541-50 précité du code de l’environnement. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d’inspection du 1er août 2022, que la société requérante a été en mesure de fournir uniquement trois récépissés délivrés à des sociétés de transporteurs. Dans ces circonstances, en l’absence d’éléments attestant de la conformité des autres transporteurs avec la réglementation en vigueur tels que des récépissés, ou à défaut des numéros, c’est à bon droit que le préfet a mis en demeure la société SMA Environnement de fournir des copies de ces récépissés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 541-3 du code de l’environnement : « I.- Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, à l’exception des prescriptions prévues au I de l’article L. 541-21-2-3 et de celles prévues à la section 4 du présent chapitre, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et le mettre en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. (…) ».
Les articles L. 541-1 et suivants du code de l’environnement ont créé un régime juridique destiné à prévenir ou à remédier à toute atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement causée par des déchets, distinct de celui des installations classées pour la protection de l’environnement. Ainsi, alors que les manquements invoqués à l’encontre de la société SMA Environnement concernent des carences dans la gestion de ses déchets, c’est sans erreur de base légale que le préfet a pu lui infliger l’amende sur le fondement de l’article L. 541-3 du code de l’environnement au titre de la police des déchets et non sur le fondement de l’article L. 171-8 du code de l’environnement au titre de la police des installations classées pour l’environnement.
En quatrième et dernier lieu, il ressort des différents dispositifs des arrêtés des 24 août, 6 octobre et 7 septembre 2020 et 14 juin 2021 portant mesures d’urgences et mise en demeure qui ont obligé la société Bennes 30 à limiter ses activités sur son site de Milhaud à compter du 24 août 2020 et les suspendre à partir du 14 juin 2021 que ces arrêtés ont fait l’objet d’un affichage en mairie, sur le site d’exploitation et sur le site internet Géorisques. La société requérante, n’est, dès lors, pas fondée à soutenir qu’elle n’avait pas connaissance des mesures prises à l’encontre du site pour continuer à y livrer des déchets, alors même qu’au demeurant les incendies ravageant le site ont été particulièrement couverts par la presse. En outre, il ressort du registre horodaté que la société requérante a continué de livrer des déchets sur le site de la société Bennes 30 notamment sur la période à compter du 14 juin 2021 alors que tout dépôt y était suspendu. Par ailleurs, et en tout état de cause, la société requérante ne conteste pas les manquements aux dispositions des articles L. 541-2 alinéa 2 et R. 541-51 du code de l’environnement qui sont à eux seuls de nature à fonder l’amende infligée de 15 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que la société SMA Environnement n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 21 octobre 2022 litigieux. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre de perception émis le 27 mars 2023 :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5, 7 et 10 du présent jugement que les griefs sur lesquels l’amende a été infligée sont fondés.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur de base légale doit être écarté.
En troisième lieu, eu égard aux manquements graves de la société SMA Environnement à la gestion des déchets, le montant maximal de 15 000 euros qui a été infligé en application de l’article L. 541-3 du code de l’environnement n’est pas, en l’espèce, disproportionné.
Il résulte de ce qui précède que la société SMA Environnement n’est pas plus fondée à demander l’annulation du titre de perception du 27 mars 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société SMA Environnement sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée SMA Environnement, à la directrice régionale des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
signé
F. PLATILLERO
La greffière,
signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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