Entrée en vigueur le 12 février 2020
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2020-105 du 10 février 2020 - art. 117
I.-Les personnes qui produisent, importent, exportent, traitent, collectent, transportent ou se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des déchets tiennent à disposition de l'autorité administrative toutes informations concernant :
1° La quantité, la nature et l'origine des déchets qu'elles produisent, remettent à un tiers ou prennent en charge ;
2° La quantité de produits et de matières issus de la préparation en vue de la réutilisation, du recyclage ou d'autres opérations de valorisation de ces déchets ;
3° Et, s'il y a lieu, la destination, la fréquence de collecte, le moyen de transport et le mode de traitement ou d'élimination envisagé pour ces déchets.
Ces informations sont déclarées à l'autorité administrative pour :
a) Les déchets dangereux ;
b) Les déchets contenant des substances figurant sur la liste de l'annexe IV du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants, ou contaminés par certaines d'entre elles ;
c) Les installations d'incinération et de stockage de déchets non dangereux non inertes ;
d) Les installations dans lesquelles les déchets perdent leur statut de déchet.
II.-Sans préjudice du I du présent article, les personnes qui produisent, importent, exportent, traitent, collectent, transportent ou se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des terres excavées et des sédiments tiennent à disposition de l'autorité administrative toutes informations concernant :
1° La quantité, la nature, l'origine de ces terres excavées et sédiments et leur destination ;
2° Et, s'il y a lieu, le moyen de transport et le mode de traitement ou d'élimination envisagé.
Sont concernés par le présent II les terres excavées et les sédiments dès lors qu'ils sont extraits de leur emplacement d'origine et ne sont pas utilisés sur le site même de leur excavation, qu'ils aient ou non le statut de déchet.
Ces informations sont déclarées à l'autorité administrative à compter du 1er janvier 2021 pour :
a) Les personnes qui produisent des terres excavées et sédiments ;
b) Les personnes qui traitent des terres excavées et sédiments, y compris les personnes les utilisant en remblayage.
III.-Les informations obtenues en application des I et II du présent article sont mises à la disposition des autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 541-44 du présent code.
IV.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
En ce qui concerne le deuxième alinéa de l'article L. 581-9 et l'article L. 581-14-2 du code de l'environnement : 9. […] 1er et 3 de la Charte de l'environnement doivent être écartés comme inopérants ; En ce qui concerne le troisième alinéa de l'article L. 581-9 et le premier alinéa de l'article L. 581-18 du code de l'environnement : 10. […] modalités de la mise en oeuvre de ces dispositions ; En ce qui concerne l'article L. 120-1 du code de l'environnement : 14. […] Ces déchets, définis à l'article L. 541-7 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 septembre 2000, sont ceux susceptibles, soit en l'état, […]
Lire la suite…Ce décret transpose dans le code de l'environnement les dispositions de plusieurs textes du droit de l'Union européenne (directive européenne 2018/851 du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets, […] et est pris en application des articles 115 et 117 de la loi no 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (AGEC). […] Pour rappel, l'article 115 de la loi AGEC modifie l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement et prévoit la mise en œuvre d'un contrôle de nature à garantir le respect des conditions de sortie du statut de déchet de certaines catégories de déchets, […]
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] pour l'année 2023, à la filière à responsabilité élargie du producteur des papiers graphiques, tel que défini par l'ADEME dans un document du 10 novembre 2023, sur la base des données fournies par les titulaires de l'agrément conformément aux dispositions des articles L. 541-7 et L. 541-9 du code de l'environnement. […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 541-22 du code de l'environnement susvisé : « Pour certaines des catégories de déchets visées à l'article L. 541-7 et précisées par décret, l'administration fixe, sur tout ou partie du territoire national, les conditions d'exercice de l'activité d'élimination telle qu'elle est définie à l'article L. 541-2. […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] (7 […] qu'au terme de l'article 541-7 du code de l'environnement, le producteur est responsable de ses déchets. […] Attendu qu'en application de l'article L 541-7 du code de l'environnement les entreprises qui produisent, importent, exportent, éliminent ou qui transportent des déchets (…) sont tenues de fournir à l'administration toutes informations utiles concernant l'origine, la nature, les caractéristiques, les quantités, la destination et les modalités d'élimination des déchets qu'elles produisent, remettent à un tiers ou prennent en charge ; !
Dans la conception du projet, la prise en compte de la hiérarchie des modes de traitement (article L.541-1 du code de l'environnement) est un élément clé qui introduit un ordre de priorité dans le traitement des matériaux et des déchets : Prévention et réduction (ex : opération de déblais/remblais sur site pour éviter la production de déchets) ; Réemploi et réutilisation (ex : réemploi de potelet stocké durant la requalification d'une route pour un même usage) ; Recyclage (ex : envoi des revêtements bitumineux en plateforme pour transformation en agrégats d'enrobés) ; Autre type de valorisation […] Pour anticiper la gestion des matériaux et des déchets, […]
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