Entrée en vigueur le 13 mars 2016
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 10
Pour l'application de l'article 6 du règlement communautaire mentionné à l'article L. 541-40, la garantie financière est une garantie autonome à première demande au sens de l'article 2321 du code civil ou une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations.
Cette garantie est attestée par l'établissement de crédit, l'institution mentionnée à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier ou l'entreprise d'assurance qui l'a délivrée ou par la déclaration de consignation quand les garanties financières résultent d'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. Elle est constituée au bénéfice de l'autorité compétente désignée en application de l'article R. 541-62.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les pièces à fournir pour la consignation et la déconsignation.
En cas de transfert dont le lieu d'expédition et le lieu de la destination sont situés sur le territoire national mais transitant par un ou plusieurs Etats tiers, la garantie financière mentionnée aux alinéas précédents peut être constituée au bénéfice de l'autorité compétente désignée en application de l'article R. 541-62.
[…] Unité 64 […] Les déchets dangereux sont définis par l'article R.541-8 du code de l'environnement. […] Les opérations de transport de déchets vers les filières d'élimination extérieures doivent respecter les dispositions des articles R 541-50 à R 541-64 et R 541-79 du code de l'environnement relatif au transport par route au négoce et au courtage de déchets. […] Les déchets d'emballages industriels doivent être éliminés dans les conditions des articles R 543-66 à R 543-72 et R 543-74 du code de l'environnement portant application des articles L 541-1 et suivants du code de l'environnement relatifs à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux et relatif, notamment, […]
[…] sont définis par l'article R. 541 -8 du code de l'environnement . […] DECHETS TRAITES OU ELIMINES A L'EXTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT L'établissement élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts visés à l'article L. 511-1 et L. 541 -1 du code de l'environnement . […] Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R. 541 -49 à R. 541-64 et R. 541 -79 du code de l'environnement […]
[…] Vu le code de l'environnement, notamment le titre 1er du livre V, le titre II du livre II, l'article L. 593-33 et l'article R. 511-9 ; […] L'établissement élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts visés à l'article L. 511-1 et L. 541-1 du code de l'environnement. Il s'assure que les installations utilisées pour cette élimination sont régulièrement autorisées à cet effet. […] R. 541-64 et R. 541-79 du code de l'environnement relatifs à la collecte, au transport, au négoce et au courtage de déchets. La liste mise à jour des transporteurs utilisés par l'exploitant est tenue à la disposition de l'ASN. […] 64/70 TITRE 11 – DELAIS ET VOIES DE R ECOURS-PUBLICITE-EXECUTION