Entrée en vigueur le 12 juillet 2011
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 15
En cas de collecte sur le territoire national et de regroupement de déchets destinés à être exportés, le notifiant précise l'origine des déchets et les coordonnées de leurs producteurs dans le document de notification et les documents de mouvement figurant respectivement à l'annexe IA et à l'annexe IB du règlement communautaire mentionné à l'article L. 541-40.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si les déchets ainsi collectés et regroupés subissent, préalablement à leur exportation, un mélange qui ne permet plus d'identifier leur origine, à condition qu'il soit réalisé dans une installation visée à l'article L. 511-1 soumise à autorisation ou à enregistrement.
[…] par l'article R.541 -8 du code de l'environnement . […] Le contenu minimal des informations du registre est fixé en référence à l'arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541 -43 et R. 541 -46 du code de l'environnement . […] Les opérations de transport de déchets vers les filières d'élimination extérieures doivent respecter les dispositions des articles R 541 -49 à R 541-63 […]
[…] R&D) […] 63-64 31 décembre 2021 […] l'aménagement, et l'exploitation de ses installations pour respecter les principes définis par l'article L. 541-1 du code de l'environnement : […] Les déchets dangereux sont définis par l'article R.541-8 du code de l'environnement. […] Le contenu minimal des informations du registre est fixé en référence à l'arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement. […] Les opérations de transport de déchets vers les filières d'élimination extérieures doivent respecter les dispositions des articles R 541-49 à R 541-63 et R 541-79 du code de l'environnement relatives au transport par route, […]
[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets ; Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-10, R. 541-62 et R. 541-63 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27-II (4°) ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;