Article R541-63 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version12/07/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°97-1204 du 19 décembre 1997 - art. Annexe (M)

Entrée en vigueur le 12 juillet 2011

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 15

En cas de collecte sur le territoire national et de regroupement de déchets destinés à être exportés, le notifiant précise l'origine des déchets et les coordonnées de leurs producteurs dans le document de notification et les documents de mouvement figurant respectivement à l'annexe IA et à l'annexe IB du règlement communautaire mentionné à l'article L. 541-40.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si les déchets ainsi collectés et regroupés subissent, préalablement à leur exportation, un mélange qui ne permet plus d'identifier leur origine, à condition qu'il soit réalisé dans une installation visée à l'article L. 511-1 soumise à autorisation ou à enregistrement.

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2011

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Décisions5


1CNIL, Délibération du 16 juillet 2015, n° 2015-269

[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets ; Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-10, R. 541-62 et R. 541-63 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27-II (4°) ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

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2ASN, décision n° CODEP-LYO-2021-019313 du Président de l'ASN du 26 avril 2021

[…] Les opérations de transport de déchets vers les filières d'élimination extérieures doivent respecter les dispositions des articles R 541-49 à R 541-63 et R 541-79 du code de l'environnement relatives au transport par route, au négoce et au courtage de déchets. La liste des transporteurs utilisés par l'exploitant est tenue à la disposition de l'Autorité de sûreté nucléaire et régulièrement mise à jour.

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3ASN, décision n° CODEP-LYO-2021-003707 du Président de l'ASN du 28 janvier 2021

[…] Vu le code de l'environnement et notamment son titre VIII du livre Ier et son titre 1er du livre V et ses articles R.593-86 à 88 relatifs aux installations situées dans le périmètre d'une installation nucléaire de base ; Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, […] – Arrêté du 29 février 2012 modifié fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement ; […] Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R. 541-49 à R. 541-63 et R. 541-79 du code de l'environnement relatives à la collecte, au transport, […]

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