Résumé de la juridiction
Décision CODEP-LYO-2018-018662 du président de l’Autorité de sûreté nucléaire du 4 mai 2018 portant prescriptions relatives à l’exploitation de l’installation classée pour la protection de l’environnement dénommée W, située dans le périmètre de l’installation nucléaire de base n° 155, dénommée TU5, exploitée par Orano Cycle sur la commune de Pierrelatte
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| Référence : | ASN, 4 mai 2018 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
Décision CODEP-LYO-2018-018662 du président de l’Autorité de sûreté nucléaire du 4 mai 2018 portant prescriptions relatives à l’exploitation de l’installation classée pour la protection de l’environnement dénommée W, située dans le périmètre de l’installation nucléaire de base n° 155, dénommée TU5, exploitée par Orano Cycle sur la commune de Pierrelatte
Liste des articles
TITRE 1 – PORTEE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES …………………………………………………….. 7
CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L’AUTORISATION …………………………………………………………………………………….. 7
CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS …………………………………………………………………………………………………………….. 7
CHAPITRE 1.3 IMPLANTATION DE L’ETABLISSEMENT …………………………………………………………………………………………………. 9
CHAPITRE 1.4 GARANTIES FINANCIERES …………………………………………………………………………………………………………………. 9
CHAPITRE 1.5 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITE ……………………………………………………………………………………….. 11
CHAPITRE 1.6 RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS ………………………………………………………………… 12
TITRE 2 – GESTION DE L’ETABLISSEMENT …………………………………………………………………………………………………… 13
CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS …………………………………………………………………………………………………. 13
CHAPITRE 2.2 RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES……………………………………………………………………….. 13
CHAPITRE 2.3 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE ……………………………………………………………………………………………………… 13
CHAPITRE 2.4 DANGERS OU NUISANCES NON PREVENUS …………………………………………………………………………………………. 14
CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS ………………………………………………………………………………………………………………. 14
CHAPITRE 2.6 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE L’ASN …………………………………………………… 14
TITRE 3 PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE …………………………………………………………………… 15
CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS ……………………………………………………………………………………………………. 15
CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET……………………………………………………………………………………………………………………. 16
TITRE 4 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES………………………………. 18
CHAPITRE 4.1 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU ……………………………………………………………………………………… 18
CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES ………………………………………………………………………………………………… 18
CHAPITRE 4.3 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’EPURATION ET LEURS CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU …… 19
TITRE 5 – DECHETS …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26
CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION …………………………………………………………………………………………………………………… 26
TITRE 6 PREVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS …………………………………………………. 29
CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GENERALES ………………………………………………………………………………………………………………. 29
CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES ………………………………………………………………………………………………………………….. 29
CHAPITRE 6.3 VIBRATIONS ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30
TITRE 7 – PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES ………………………………………………………………………… 31
CHAPITRE 7.1 GENERALITES ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 31
CHAPITRE 7.2 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES ………………………………………………………………………………………………………… 31
CHAPITRE 7.3 DISPOSITIF DE PREVENTION DES ACCIDENTS ……………………………………………………………………………………… 32
CHAPITRE 7.4 DISPOSITIF DE RETENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES ………………………………………………………………. 33
CHAPITRE 7.5 DISPOSITIONS D’EXPLOITATION……………………………………………………………………………………………………….. 34
CHAPITRE 7.6 DISPOSITIONS SPECIFIQUES LIEES AU CLASSEMENT SEUIL HAUT DE L’ETABLISSEMENT …………………………… 35 1/ 70 CHAPITRE 7.7 SUBSTANCES RADIOACTIVES …………………………………………………………………………………………………………….. 35
CHAPITRE 7.8 MESURES DE MAITRISE DES RISQUES ………………………………………………………………………………………………….. 37
CHAPITRE 7.9 MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT ET ORGANISATION DES SECOURS……………………………………. 39
TITRE 8 – CONDITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINES INSTALLATIONS DE
L’ETABLISSEMENT ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 43
CHAPITRE 8.1 L’ENTREPOSAGE DES CONTENEURS D’UF6 ………………………………………………………………………………………….. 43
CHAPITRE 8.2 BATIMENT « EMISSION »………………………………………………………………………………………………………………….. 44
CHAPITRE 8.3 BATIMENT « CONVERSION » …………………………………………………………………………………………………………….. 49
CHAPITRE 8.4 CONDITIONNEMENT ET ENTREPOSAGE DE LA POUDRE DE SESQUIOXYDE D’URANIUM (U3O8) …………………… 51
CHAPITRE 8.5 ZONE DE TRAITEMENT DE L’ACIDE FLUORHYDRIQUE ………………………………………………………………………….. 52
CHAPITRE 8.6 ZONE DE STOCKAGE DE L’ACIDE FLUORHYDRIQUE …………………………………………………………………………….. 53
CHAPITRE 8.7 STOCKAGE ET UTILISATION DE L’HYDROGENE …………………………………………………………………………………… 56
CHAPITRE 8.8 ATELIERS DE CHARGE …………………………………………………………………………………………………………………….. 58
TITRE 9 – SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS ……………………………………………………………… 60
CHAPITRE 9.1 PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE………………………………………………………………………………………………… 60
CHAPITRE 9.2 SUIVI, INTERPRETATION ET DIFFUSION DES RESULTATS ……………………………………………………………………….. 62
TITRE 10 – BILANS PERIODIQUES …………………………………………………………………………………………………………………… 63
TITRE 11 – DELAIS ET VOIES DE RECOURS-PUBLICITE-EXECUTION…………………………………………………………. 65
ANNEXE 1 : GLOSSAIRE …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 66
ANNEXE 2 : PLAN DES INSTALLATIONS DE L’USINE …………………………………………………………………………………… 67 2/ 70 Le président de l’Autorité de sûreté nucléaire,
Vu la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 modifiée établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (DCE) ;
Vu la directive 2008/105/CE du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau, modifiant et abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE ;
Vu la directive 2010/75/CE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution),
Vu la directive n° 2012/18/UE du 4 juillet 2012 concernant la maitrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses,
Vu le code de l’environnement, notamment le titre 1er du livre V, le titre II du livre II, l’article L. 593-33 et l’article R. 511-9 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée arrêté le 3 décembre 2015 ;
Vu le décret 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, notamment son article 57 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 4249 du 17 décembre 1991 autorisant la Société COGEMA à exploiter sur le territoire des communes de Pierrelatte et St Paul Trois Châteaux une installation dénommée usine « W », usine de conversion de l’hexafluorure d’uranium appauvri provenant d’usines d’enrichissement, en oxyde d’uranium ;
Vu la décision n° 2008-DC-0099 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 29 avril 2008 modifiée portant organisation du réseau national de mesures de la radioactivité de l’environnement et fixant les modalités d’agrément des laboratoires ;
Vu la décision n° CODEP-DRC-2013-008745 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 8 mars 2013 fixant à la société AREVA NC des prescriptions complémentaires applicables à l’ICPE dénommée W, située dans le périmètre de l’installation nucléaire de base n° 155 (TU5) sur le site du Tricastin (Drôme) au vu des conclusions de l’évaluation complémentaire de sûreté menée sur cette installation ;
Vu la décision n° CODEP-LYO-2014-057469 du président de l’Autorité de sûreté nucléaire du 6 janvier 2015 portant prescriptions relatives à l’exploitation de l’installation classée pour la protection de l’environnement dénommée W, située dans le périmètre de l’installation nucléaire de base n°155, dénommée TU5, exploitée par AREVA NC sur le territoire de la commune de Pierrelatte (Drôme) ;
Vu la décision no CODEP-DRC-2015-027001 du président de l’Autorité de sûreté nucléaire du 16 juillet 2015 fixant à la société AREVA NC des prescriptions complémentaires, relatives au noyau dur et à la gestion des situations d’urgence, applicables aux ICPE présentes dans les périmètres des installations nucléaires de base nos 105 et 155 situées sur le site du Tricastin (Drôme) ;
3/ 70 Vu la décision no CODEP-CLG-2017-039439 du président de l’ASN du 28 septembre 2017 fixant à la société
AREVA NC des prescriptions complémentaires applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement dénommées usines de conversion et usine W présentes dans les périmètres des installations nucléaires de base n°s 105 et 155 situées sur le site du Tricastin (département de la Drôme) ;
Vu l’arrêté du 31 mars 1980 modifié relatif à la réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées et susceptibles de présenter des risques d’explosion ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations ;
Vu l’arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ;
Vu l’arrêté du 20 avril 2005 modifié pris en application du décret du 20 avril 2005 relatif au programme national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;
Vu l’arrêté du 30 juin 2005 relatif au programme national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;
Vu l’arrêté du 31 janvier 2008 relatif à la déclaration annuelle des émissions polluantes ;
Vu l’arrêté du 16 avril 2008 modifié autorisant la société AREVA NC à poursuivre les prélèvements d’eau et rejets d’effluents liquides et gazeux pour l’exploitation de l’installation nucléaire de base secrète (INBS) de
Pierrelatte ;
Vu l’arrêté du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ;
Vu l’arrêté du 24 janvier 2011 fixant les règles parasismiques applicables à certaines installations classées ;
Vu l’arrêté du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises à l’obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l’article R. 516-1 du code de l’environnement ;
Vu l’arrêté du 31 mai 2012 modifié relatif aux modalités de détermination et d’actualisation du montant des garanties financières pour la mise en sécurité des installations classées et des garanties additionnelles en cas de mise en œuvre de mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines ;
Vu l’arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues aux articles
R. 516-1 et suivants du code de l’environnement ;
Vu l’arrêté du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier du livre V du code de l’environnement ;
Vu l’arrêté du 23 juin 2015 relatif aux installations mettant en œuvre des substances radioactives, déchets radioactifs ou résidus solides de minerai d’uranium, de thorium ou de radium soumises à autorisation au titre de la rubrique 1716, de la rubrique 1735 et de la rubrique 2797 de la nomenclature des installations classées ;
Vu la circulaire ministérielle du 18 juillet 1997 relatives aux garanties financières pour les installations figurant sur la liste prévue à l’article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976 ;
4/ 70 Vu le courrier de la société AREVA NC du 12 décembre 2014 adressé à l’ASN, par lequel cette société sollicite le bénéfice des droits acquis vis-à-vis de la rubrique 2563 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
Vu le courrier de la société AREVA NC du 31 mai 2016 transmettant à l’ASN le dossier de porter à connaissance de l’usine W relatif au projet EM3 contenant une mise à jour de l’étude d’impact et de l’étude des dangers de l’usine W ;
Vu le courrier de la société AREVA NC du 15 juin 2017 apportant à l’ASN les réponses aux demandes de compléments issues de la deuxième phase d’instruction du dossier de porter à connaissance de l’usine W relatif au projet EM3 ;
Vu le courrier de la société AREVA NC du 27 novembre 2017 transmettant une étude de sensibilité sur la vitesse d’éjection, la hauteur et le diamètre de la cheminée d’EM3 ;
Vu le courrier de la société AREVA NC du 29 décembre 2017 relatif à la rubrique 2563 ;
Vu le courrier de la société AREVA NC du 18 janvier 2018 relatif à l’actualisation du montant des garanties financières au titre de la mise en sécurité des installations de l’alinéa 5 de l’article R. 516-1 du code de l’environnement pour l’ICPE W ;
Vu l’avis favorable rendu par le CODERST lors de sa réunion en date du 15 mars 2018 au cours duquel le demandeur a été entendu ;
Vu le courrier de la société Orano Cycle du 26 avril 2018 transmettant les observations de l’exploitant sur le projet de décision ;
Considérant que le chapitre III.3 de l’annexe de la décision n° CODEP-DRC-2013-008745 du 8 mars 2013 susvisée modifié par l’article 3 de la décision n° CODEP-DRC-2015-027001 du 16 juillet 2015 susvisée, prescrit que les bâtiments et systèmes de la zone d’émission d’UF 6 de l’installation W sont dimensionnés pour résister à un séisme majoré de sécurité avant le 30 juin 2018 et que le dimensionnement de la nouvelle zone d’émission « EM3 » répond à cette prescription ;
Considérant que le nouvelle zone d’émission « EM3 » constitue une modification non substantielle de l’installation W au sens de la circulaire du 14 mai 2012 sur l’appréciation des modifications substantielles au titre de l’article R. 512-33 du code de l’Environnement ;
Considérant que les conditions d’aménagement et d’exploitation et les modalités d’implantation de l’atelier
EM3 prévues dans le dossier de porter à connaissance permettent de réduire les inconvénients et dangers issus de l’usine W ;
Considérant l’avis IRSN n° 2017-00064 du 17 février 2017 relatif au nouvel atelier d’émission d’UF6 dénommé EM3,
Considérant qu’au regard des évolutions de la réglementation intervenues depuis la décision du président de l’Autorité de sûreté nucléaire du 6 janvier 2015 et de la création d’une nouvelle zone d’émission « EM3 », il convient d’actualiser les prescriptions applicables à l’usine « W » afin d’encadrer le fonctionnement de cette unité et la mise à l’arrêt de l’unité d’émission existante,
Considérant que l’installation W est désormais soumise à l’obligation de garanties financières au titre des alinéas 3° et 5° de l’article R.516-1 du code de l’environnement ;
5/ 70 Considérant qu’au vu du retour d’expérience des cinq dernières années de fonctionnement, les valeurs limites de rejet des émissions atmosphériques méritent d’être revues à la baisse ;
Considérant que les mesures imposées à l’exploitant sont de nature à limiter les nuisances et les risques présentés par les installations ;
Considérant que certaines prescriptions réglementant les conditions d’exploitation des installations contiennent des informations sensibles vis-à-vis de la sécurité publique et de la sécurité des personnes ;
Considérant que ces informations sensibles entrent dans le champ des exceptions prévues à l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration, et font l’objet d’annexes spécifiques non communicables,
DÉCIDE 6/ 70 TITRE 1 – PORTEE DE L’AUTORISAT ION ET CONDITIONS GE NERALES
CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L’AUTORISATION
ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE L’AUTORISATION
La société Orano Cycle, dont le siège social est situé 1 place Jean Millier, Tour AREVA, 92400
COURBEVOIE, respecte les prescriptions fixées par la présente décision pour l’exploitation de l’installation dénommée usine W, usine de conversion de l’hexafluorure d’uranium appauvri, sur le territoire des communes de Pierrelatte et St Paul-Trois-Châteaux, autorisée par l’arrêté préfectoral du 17 décembre 1991 susvisé.
CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS
ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA
NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Rubrique A, E, Libellé de la rubrique
Capacité de l’installation et
DC, D volume autorisé 1716
A
Substances radioactives mentionnées à la L’activité totale susceptible d’être rubrique 1700 autres que celles mentionnées à présente est d’environ 8580 GBq :
la rubrique 1735 dès lors que leur quantité – 24 conteneurs d’UF6 (dont les susceptible d’être présente est supérieure à conteneurs « cliniques ») au parc 10 m3 et que les conditions d’exemption amont 48Y de 12,501 t chacun en mentionnés au 1° du I de l’article R. 1333-18 du attente de traitement, soit 202,9 t code de la santé publique ne sont pas remplies. d’U, soit une activité de 4,3.1012 Bq.
1. La valeur de QNS est égale ou supérieure à 104.
- 12 conteneurs en émission, soit 101,4 t d’U, soit une activité de
QNS = Σ (Ai / Aexi) 2,1.1012 Bq.
Ai représente l’activité totale (en Bq) du radionucléide i,
Aexi représente le seuil d’exemption en activité du – 11 t d’U dans les bâtiments de radionucléide i.
conversion, soit une activité de 2,3. 1011 Bq.
- 9 conteneurs d’oxyde U3O8 (dont les conteneurs dits poubelles) au conditionnement, soit 91,6 t d’uranium, soit une activité de 1,9. 1012 Bq.
QNS = (4,3 + 2,1 + 0,23 + 1,9).
1012/104 = 8,53 108 > 104 7/70 Rubrique A ,E, Libellé de la rubrique
Capacité de l’installation et
DC, D volume autorisé 1735
A
Substances radioactives (dépôt, entreposag Stockage U3O8 :
e ou stockage de) sous forme de résidus – 27 conteneurs en attente = 324 t solides de minerai d’uranium, de thorium ou de d’oxyde U3O8 soit 275 t d’uranium, radium, ainsi que leurs produits de traitement – 17300 t d’oxyde U3O8 dans un ne contenant pas d’uranium enrichi en isotope hangar (Parc n° 9) soit 14700 t 235 et dont la quantité totale est supérieure à 1 d’uranium.
tonne.
3420-b
A
Fabrication en quantité industrielle par Fabrication d’acide fluorhydrique transformation chimique ou biologique de (HF) produits chimiques inorganiques, tels que : 10 800 t / an à 70 % b. Acide chromique, acide fluorhydrique, acide 9,5 tonnes dans l’installation phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, oléum, acides sulfurés.
4110-2a
A
Substance et mélange dangereux telles que Dépôt d’acide fluorhydrique (HF) définies à la rubrique 4000, de toxicité aiguë sous forme de solution aqueuse.
catégorie 1 pour l’une au moins des voies La quantité totale susceptible d’être d’exposition, à l’exclusion des substances et présente dans l’installation est préparations visées par d’autres rubriques de la précisée en annexe « Informations nomenclature et à l’exclusion de l’uranium et de sensibles – Non communicable au ses composés.
public » 2.a Substances et mélanges liquides : la quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure ou égale à 250 kg 47XX-X
A
Rubrique nommément désignée
Annexe « Informations sensibles Non communicable au public » 2563
DC
Nettoyage-dégraissage de surface 7 000 litres de solution de carbonate quelconque, par des procédés utilisant des de sodium liquides à base aqueuse ou hydrosolubles à l’exclusion des activités de nettoyagedégraissage associées à du traitement de surface 2925
D
Atelier de charge d’accumulateur
Puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération étant supérieure à 50 kW
A (Autorisation) ou E (Enregistrement) ou DC (Déclaration avec Contrôles périodiques) ou D (Déclaration)
L’établissement est classé SEVESO seuil haut (SH) au sens de l’article R. 511-10 du code de l’environnement au titre de la rubrique 4110-2.a par dépassement direct de la quantité seuil au titre de cette même rubrique.
Au sens de l’article R. 515-61 du code de l’environnement, la rubrique principale est la rubrique 3420-b, relative à la fabrication d’acide fluorhydrique.
Dans ce cadre, les meilleures techniques disponibles (MTD) associées à la rubrique principale sont celles mentionnées dans le document BREF « Grands volumes de produits chimiques inorganiques – ammoniac, acides et engrais » (code LVIC-AAF) ainsi que dans le document BREF « Emissions dues au stockage des matières dangereuses ou en Vrac » (code EFS).
8/70 ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L’ETABLISSEMENT
Les installations autorisées sont situées sur les communes, parcelles et lieux dits suivants :
Communes
Saint-Paul-Trois-Châteaux
Pierrelatte
Parcelles
Parcelle X172
Parcelle T390
Lieux dits
La Prairie
Les Tomples
Les installations citées à l’Article 1.2.1. ci-dessus sont reportées sur le plan de situation de l’établissement annexé à la présente décision (annexe 2).
CHAPITRE 1.3 IMPLANTATION DE L’ETABLISSEMENT
L’exploitation des installations est compatible avec les autres activités environnantes et occupations du sol des terrains d’assiette des installations.
CHAPITRE 1.4 GARANTIES FINANCIERES
ARTICLE 1.4.1. OBJET DES GARANTIES FINANCIERES
Les garanties financières définies dans la présente décision s’appliquent pour les activités suivantes visées au chapitre 1.2.
L’établissement est soumis à l’obligation de garanties financières au titre des alinéas 3° et 5° de l’article R. 5161 du code de l’environnement. :
Installations subordonnées à l’existence de garanties financières
R. 516-1. 3° du code de l’environnement, installations figurant sur la liste prévue à l’article L. 515-36
R. 516-1. 5° du code de l’environnement, installations soumises à autorisation et visées par l’arrêté du 31 mai 2012 modifié fixant la liste des installations classées soumises à l’obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l’article R. 516-1 du code de l’environnement
Rubriques concernées 4110-2a
Dépôt d’acide fluorhydrique (HF) sous forme de solution aqueuse.
1716
Substances radioactives 1735
Substances radioactives 3420b
Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique d’HF
ARTICLE 1.4.2. MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES
Le montant total des garanties à constituer est de trois millions deux cent neuf mille et cent cinq euros TTC (3 209 105 € TTC) au titre de la rubrique 4110, de dix millions seize mille cent quatre-vingt-quatre euros TTC (10 016 184 € TTC) au titre des rubriques 1716, 1735 et 3420, montants actualisés sur la base de l’indice TP01 de décembre 2017.
9/70 Le montant de la garantie financière exigible au titre du 5° de l’article R. 516-1 est déterminé en application de l’arrêté du 31 mai 2012 relatif aux modalités de détermination et d’actualisation du montant des garanties financières pour la mise en sécurité des installations classées et des garanties additionnelles en cas de mise en œuvre de mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines susvisé, en prenant en compte une valeur de coefficient Q de 3,2353 1010 (QNS = 8,53 108 pour la rubrique 1716 et QNS =3,15. 1010 pour la rubrique 1735).
Le montant de la garantie financière exigible au titre du 3° de l’article R. 516-1 est déterminé en application de la circulaire ministérielle du 18 juillet 1997 susvisée.
ARTICLE 1.4.3. ETABLISSEMENT DES GARANTIES FINANCIERES
Les obligations de garanties financières sont mises en œuvre selon l’échéancier suivant :
- constitution de 20 % du montant initial des garanties financières à compter du 1er août 2018 ;
- constitution supplémentaire de 20 % du montant initial des garanties financières par an jusqu’au 1er août 2022.
Avant le 1er août 2018 puis tous les ans jusqu’au 1er août 2022 et dans les conditions prévues par la présente décision, l’exploitant adresse à l’ASN:
- le document attestant la constitution des garanties financières établie dans les formes prévues par l’arrêté du 31 juillet 2012 susvisé;
- la valeur datée du dernier indice public TP01.
ARTICLE 1.4.4. RENOUVELLEMENT DES GARANTIES FINANCIERES
Sauf dans le cas de constitution des garanties par consignation à la Caisse des dépôts et consignation, le renouvellement des garanties financières intervient au moins trois mois avant la date d’échéance du document prévu à l’article 1.4.5.
Pour attester du renouvellement des garanties financières, l’exploitant adresse à l’ASN, au moins trois mois avant la date d’échéance, un nouveau document dans les formes prévues par l’arrêté du 31 juillet 2012 susvisé.
ARTICLE 1.4.5. ACTUALISATION DES GARANTIES FINANCIERES
L’exploitant est tenu d’actualiser le montant des garanties financières et en atteste auprès de l’ASN tous les 5 ans en appliquant la méthode d’actualisation précisée à l’annexe II de l’arrêté du 31 mai 2012 relatif aux modalités de détermination et d’actualisation du montant des garanties financières au montant de référence pour la période considérée. L’exploitant transmet avec sa proposition la valeur datée du dernier indice public
TP01 et la valeur du taux de TVA en vigueur à la date de la transmission.
ARTICLE 1.4.6. MODIFICATION DU MONTANT DES GARANTIES
FINANCIERES
L’exploitant informe l’ASN, dès qu’il en a connaissance, de tout changement de garant, de tout changement de formes de garanties financières ou encore de toutes modifications des modalités de constitution des garanties financières, ainsi que de tout changement des conditions d’exploitation conduisant à une modification du montant des garanties financières.
ARTICLE 1.4.7. ABSENCE DE GARANTIES FINANCIERES
Outre les sanctions mentionnées à l’article L. 516-1 du code de l’environnement, l’absence de garanties financières peut entraîner la suspension du fonctionnement des installations classées visées à la présente décision après mise en œuvre des modalités prévues à l’article L. 171-8 de ce code. Conformément à l’article 10/70 L. 171-9 du même code, pendant la durée de la suspension, l’exploitant est tenu d’assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu’alors.
ARTICLE 1.4.8. APPEL DES GARANTIES FINANCIERES
En cas de défaillance de l’exploitant, l’ASN peut faire appel aux garanties financières :
- lors d’une intervention en cas d’accident ou de pollution mettant en cause directement ou indirectement les installations soumises à garanties financières ;
- pour la mise sous surveillance et le maintien en sécurité des installations soumises à garanties financières lors d’un événement exceptionnel susceptible d’affecter l’environnement ;
- pour la mise en sécurité de l’installation en application des dispositions mentionnées à l’article R. 51239-1 du code de l’environnement ;
- pour la remise en état du site à la suite d’une pollution qui n’aurait pu être traitée avant la cessation d’activité.
L’ASN appelle et met en œuvre les garanties financières en cas de non-exécution des obligations ci-dessus :
- soit après mise en jeu de la mesure de consignation prévue à l’article L. 171-8 du code de l’environnement, c’est-à-dire lorsque l’arrêté de consignation et le titre de perception rendu exécutoire ont été adressés à l’exploitant mais qu’ils sont restés partiellement ou totalement infructueux ;
- soit en cas d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de l’exploitant ;
- soit en cas de disparition de l’exploitant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou judiciaire ou du décès de l’exploitant personne physique.
ARTICLE 1.4.9. LEVEE DE L’OBLIGATION DE GARANTIES FINANCIERES
Lorsque l’activité a été totalement ou partiellement arrêtée et après mise en sécurité de tout ou partie du site d’implantation des installations couvertes par lesdites garanties en application des dispositions mentionnées aux articles R. 512-39-1 du code de l’environnement, l’ASN détermine, dans les formes prévues au II de l’article R. 516-5 du code de l’environnement, la date à laquelle peut être levée, en tout ou partie, l’obligation de garanties financières. La décision de l’ASN ne peut intervenir qu’après consultation des maires des communes intéressées.
En application de l’article R. 516-5 du code de l’environnement, l’ASN peut demander la réalisation, aux frais de l’exploitant, d’une évaluation critique par un tiers expert des éléments techniques justifiant la levée de l’obligation de garanties financières.
CHAPITRE 1.5 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITE
ARTICLE 1.5.1. PORTER A CONNAISSANCE
Toute modification apportée par l’exploitant à l’installation, à son mode d’utilisation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d’autorisation, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance de l’ASN avec tous les éléments d’appréciation selon les dispositions prévues par l’article R. 181-46 du code de l’environnement.
ARTICLE 1.5.2. MISE A JOUR DES ETUDES D’IMPACT ET DE DANGERS
Les études d’impact et de dangers sont actualisées à l’occasion de toute modification notable telle que prévue à l’article R. 181-46 du code de l’environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués à l’ASN qui peut demander une analyse critique d’éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à son approbation. Tous les frais engagés à cette occasion sont supportés par l’exploitant.
11/70 L’étude d’impact devra être complétée au plus tard trois ans après la notification de la présente décision pour prendre en compte les effets de l’acidification des milieux induits par les rejets de polluants de l’installation conformément au BREF relatif aux aspects économiques et effets multi-milieux (ECM).
ARTICLE 1.5.3. EQUIPEMENTS ABANDONNES
Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations et sont évacués. Toutefois, lorsque leur enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d’exploitation, des dispositions matérielles interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.
ARTICLE 1.5.4. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT
Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l’article 1.2 de la présente décision nécessite une nouvelle demande d’autorisation ou déclaration.
ARTICLE 1.5.5. CHANGEMENT D’EXPLOITANT
Le changement d’exploitant de l’installation fait l’objet d’une déclaration en application de l’article R. 181-47 du code de l’environnement. Cette déclaration est adressée par le nouvel exploitant à l’ASN, accompagnée des documents établissant ses capacités techniques et financières et l’acte attestant de la constitution de ses garanties financières.
ARTICLE 1.5.6. CESSATION D’ACTIVITE
Lorsqu’une installation classée est mise à l’arrêt définitif, l’exploitant notifie à l’ASN la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci.
La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l’arrêt de l’exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :
- l’évacuation ou l’élimination des produits dangereux et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ;
- des interdictions ou limitations d’accès au site ;
- la suppression des risques d’incendie et d’explosion ;
- la surveillance des effets de l’installation sur son environnement.
En outre, l’exploitant doit placer le site de l’installation dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
CHAPITRE 1.6 RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET
REGLEMENTATIONS
Les dispositions de cette décision sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de l’urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
12/70 TITRE 2 – GESTION DE L’ETABLIS SEMENT
CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GENERAUX
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’aménagement, l’entretien et l’exploitation des installations pour :
- limiter la consommation d’eau, et limiter les émissions de polluants dans l’environnement ;
- gérer les effluents et les déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que réduire les quantités rejetées ;
- prévenir en toutes circonstances, l’émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, pour l’agriculture, pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, pour l’utilisation rationnelle de l’énergie ainsi que pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
ARTICLE 2.1.2. CONSIGNES D’EXPLOITATION
L’exploitant établit des consignes d’exploitation pour l’ensemble des installations comportant explicitement les vérifications à effectuer, en conditions d’exploitation normale et dégradée, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d’arrêt momentané et à la suite d’un arrêt pour travaux de modification ou d’entretien, de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions de la présente décision.
L’exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par l’exploitant et ayant une connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans l’installation. Ces personnes sont formées à cet effet. L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les justificatifs des formations réalisées.
CHAPITRE 2.2 RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES
CONSOMMABLES
ARTICLE 2.2.1. RESERVES DE PRODUITS
L’établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l’environnement.
CHAPITRE 2.3 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE
ARTICLE 2.3.1. ESTHETIQUE
L’exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d’intégrer l’installation dans le paysage. Les abords de l’installation, placés sous le contrôle de l’exploitant sont aménagés et maintenus en bon état.
Les émissaires de rejet et leur périphérie font l’objet d’un soin particulier.
13/70 ARTICLE 2.3.1. PROPRETE
L’ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
CHAPITRE 2.4 DANGERS OU NUISANCES NON PREVENUS
Tout danger ou nuisance non susceptible d’être prévenu par les prescriptions de la présente décision est porté sans délai à la connaissance de l’ASN et du représentant de l’Etat dans le département du lieu de l’incident ou de l’accident.
CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS
ARTICLE 2.5.1. DECLARATION ET RAPPORT
L’exploitant est tenu à déclarer dans les meilleurs délais à l’ASN les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article
L.511-1 du code de l’environnement.
Les rapports d’accident ou d’incident sont transmis à l’ASN. Ils précisent notamment les circonstances et les causes de l’accident ou de l’incident, les effets sur les personnes et l’environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour pallier les effets à moyen ou long terme.
Ces rapports sont transmis sous deux mois à l’ASN, sauf en cas de demande exprès.
CHAPITRE 2.6 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA
DISPOSITION DE L’ASN
L’exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de demande d’autorisation initial et ses mises à jour (étude d’impact, étude de dangers…),
- les plans tenus à jour,
- les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d’installations soumises à déclaration non couvertes par un arrêté d’autorisation,
- les décisions de l’ASN relatives aux installations soumises à autorisation, prises en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement,
- tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans la présente décision peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour assurer la sauvegarde des données. Ils sont tenus à jour et à la disposition de l’ASN, sur l’établissement, durant 5 années au minimum.
14/70 TITRE 3 PREVENTION DE LA POL LUTION ATMOSPHERIQ UE
CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GENERALES
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’exploitation et l’entretien des installations pour limiter les émissions à l’atmosphère, y compris diffuses, notamment par la mise en œuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment l’efficacité énergétique.
Les installations de traitement d’effluents gazeux doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière :
- à faire face aux variations de débit, température et composition des effluents,
- à réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction.
Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l’exploitant devra prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrêtant les rejets concernés.
Le brûlage à l’air libre est interdit.
ARTICLE 3.1.2. POLLUTIONS ACCIDENTELLES
Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. La conception et l’emplacement des dispositifs de sécurité destinés à protéger les appareillages contre une surpression interne devraient être tels que cet objectif soit satisfait.
ARTICLE 3.1.3. ODEURS
Les dispositions nécessaires sont prises pour que l’installation ne soit pas à l’origine de gaz odorants, susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique.
L’ASN peut demander la réalisation d’une campagne d’évaluation de l’impact olfactif de l’installation afin de permettre une meilleure prévention des nuisances.
ARTICLE 3.1.4. VOIES DE CIRCULATION
Sans préjudice des règlements d’urbanisme, l’exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de poussières et de matières diverses, en particulier :
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et convenablement nettoyées,
- les véhicules sortant de l’installation n’entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent être prévues en cas de besoin,
- les surfaces où cela est possible sont engazonnées,
- des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
Des dispositions au moins équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci.
15/70 ARTICLE 3.1.5. EMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIERES
Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés) et les installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée, munies de dispositifs de capotage et d’aspiration permettant de réduire les envols de poussières.
Si nécessaire, les dispositifs d’aspiration sont raccordés à une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions de la présente décision. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d’incendie et d’explosion.
CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET
ARTICLE 3.2.1. DISPOSITIONS GENERALES
Article 3.2.1.1.
Les points de rejet dans le milieu naturel doivent être en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au présent chapitre ou non conforme à ses dispositions est interdit. La dilution des rejets atmosphériques est interdite, sauf lorsqu’elle est nécessaire pour refroidir les effluents en vue de leur traitement avant rejet.
Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.
Les rejets à l’atmosphère sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, après traitement éventuel, par l’intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. L’emplacement de ces conduits est tel qu’il ne peut y avoir à aucun moment siphonage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d’air avoisinants. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l’atmosphère, est conçue de manière à favoriser au maximum l’ascension des gaz dans l’atmosphère. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les règles de l’art lorsque la vitesse d’éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.
Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés à la source et canalisés, sans préjudice des règles relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs.
Article 3.2.1.2.
Les conduits d’évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont listés ci-après, doivent être aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des appareils, longueur droite pour la mesure des particules) de manière à permettre des mesures représentatives des émissions de polluants à l’atmosphère. En particulier les dispositions des normes
NF 44-052 et EN 13284-1 sont dans la mesure du possible respectées. Pour les installations anciennes ne respectant pas ces normes, l’exploitant dispose d’une justification technico-économique et met en œuvre les dispositions identifiées dans cette justification dont le coût n’est pas disproportionné par rapport aux gains escomptés.
Ces points doivent être aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter l’intervention d’organismes extérieurs mandatés par l’ASN.
Les incidents ayant entraîné le fonctionnement d’une alarme ou l’arrêt des installations ainsi que les causes de ces incidents et les remèdes apportés sont également consignés dans un registre.
16/70 ARTICLE 3.2.2. CONDITIONS GENERALES DE REJET
Diamètre en m ou
Section en m2
Hauteur en m
THF
SHF3 10 15 16
W2
W1-ligne10
W1-ligne 20
EM3 0.09 m 0,50 m
Section =1,15*0,75 m2 0.63 m 0.63 m 0,71 m 13 13 23 245 8 000 31 000
Vitesse minimale d’éjection en exploitation normale en m/s 5
8 8
10 000 10 000 15 000 4
4 8
Débit nominal en
Nm3/h
Une mesure de débit des effluents gazeux est effectuée a minima une fois par an.
Les résultats de mesure du débit des effluents gazeux sont exprimés en mètres cubes par heure rapportés à des conditions normalisées de température (273,15 Kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d’eau (gaz secs).
ARTICLE 3.2.3. VALEURS LIMITES DES CONCENTRATIONS DANS LES REJETS
ATMOSPHERIQUES
Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes :
Valeurs limites journalières
Fluorures (en HF) [mg/m3]
Activité alpha globale [Bq/m3]
THF 2,5 0,2
SHF3 1
-
W1-ligne 10 1
0,2
W1-ligne 20 1
0,2
W2 1
0,2
EM3 1
0,2
Ces mesures de concentration ou d’activité volumique sont effectuées pendant la marche des unités.
Les résultats sont consignés sur un registre et communiqués trimestriellement à l’ASN sous forme d’un tableau dressant la liste les relevés journaliers.
ARTICLE 3.2.4. VALEURS LIMITES DES FLUX DE POLLUANTS REJETES
On entend par flux de polluant la masse de polluant rejetée par unité de temps. Les flux de polluants rejetés dans l’atmosphère doivent être inférieurs aux valeurs limites suivantes :
Flux
Fluorures (en
HF) [kg/an]
Activité alpha globale en [MBq/an]
THF
SHF3
W1-ligne 10
W1-ligne 20
W2
EM3 1
5
4
4
8
5
0.01
- 0,1 0,1 0,2 1
Les rejets en fluorures (en HF) ne dépassent pas 15 kg/an et 2 kg/mois sur l’ensemble des exutoires.
Les rejets en activité alpha globale ne dépassent pas 1,2 MBq/an.
17/70 TITRE 4 PROTECTION
AQUATIQUES
DES
RESSO URCES
EN
EAUX
ET
DES
MI LIEUX
CHAPITRE 4.1 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU
ARTICLE 4.1.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU
Les prélèvements d’eau dans le milieu qui ne s’avèrent pas liés à la lutte contre un incendie ou aux exercices de secours, et qui sont nécessaires à l’approvisionnement en eau industrielle de l’usine W sont effectués via l’installation nucléaire de base secrète (INBS) Orano Cycle de Pierrelatte et réglementés par l’arrêté d’autorisation de prélèvements et de rejets de celle-ci.
Le volume d’eau industrielle nécessaire au fonctionnement de l’installation W, non lié à la lutte contre un incendie ou aux exercices de secours, ne doit pas dépasser 35 000 m3/an.
Le volume d’eau potable prélevé dans le réseau public nécessaire au fonctionnement de l’installation W, non lié à la lutte contre un incendie ou aux exercices de secours, ne doit pas dépasser 10 000 m3/an.
ARTICLE 4.1.2. PROTECTION DES RESEAUX D’EAU POTABLE ET DES
MILIEUX DE PRELEVEMENT
Article 4.1.2.1. Réseau d’alimentation en eau potable
L’exploitant prend les mesures nécessaires pour éviter des retours de substances dans les réseaux d’eau publics.
A ce titre, un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties équivalentes sont installés afin d’isoler les réseaux d’eaux industrielles.
Article 4.1.2.2. Prélèvement d’eau en nappe par forage
Tout prélèvement d’eau en nappe par forage dont l’usage est destiné directement ou indirectement à la consommation humaine en eau fait l’objet, avant leur mise en service, d’une autorisation au titre du code de la
Santé Publique (article R. 1321 et suivants). Il ne peut pas être utilisé préalablement à l’obtention de cette autorisation.
CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES
ARTICLE 4.2.1. DISPOSITIONS GENERALES
Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluents liquides non prévu à l’article 4.3.1. ou non conforme à leurs dispositions est interdit.
A l’exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.
Les procédés de traitement non susceptibles de conduire à un transfert de pollution sont privilégiés pour l’épuration des effluents.
18/70 ARTICLE 4.2.2. PLAN DES RESEAUX
Un plan de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l’exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l’ASN ainsi que des services d’incendie et de secours.
Le plan des réseaux d’alimentation et de collecte doit notamment faire apparaître :
- l’origine et la distribution de l’eau d’alimentation,
- les dispositifs de protection de l’alimentation
- les secteurs collectés et les réseaux associés
- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs…)
- les ouvrages d’épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu).
ARTICLE 4.2.3. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE
Les réseaux de collecte des effluents de procédé sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d’y transiter.
L’exploitant s’assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.
Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur.
ARTICLE 4.2.4. PROTECTION DES RESEAUX INTERNES A L’INSTALLATION
Les effluents aqueux rejetés par l’installation, y compris après mélange avec d’autres effluents, ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d’égouts ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts.
Article 4.2.4.1. Protection contre des risques spécifiques
Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables ou susceptibles de l’être, sont équipés d’une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.
Par les réseaux d’assainissement de l’établissement ne transite aucun effluent issu d’un réseau collectif externe ou d’un autre site industriel.
Article 4.2.4.2. Isolement avec les milieux
Un système doit permettre l’isolement des réseaux d’assainissement de l’établissement vis-à-vis de l’extérieur.
Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou à partir d’un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.
CHAPITRE 4.3 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’EPURATION
LEURS CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU
ARTICLE 4.3.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS
L’exploitant est en mesure d’identifier les différentes catégories d’effluents suivants :
1. les effluents de procédé : les eaux de procédé, les eaux de lavage des sols et d’équipements… 2. les eaux de purge des circuits de refroidissement, les purges des chaudières, 3. les eaux de refroidissement et les condensats vapeurs non recyclés, 19/70
ET 4. les eaux pluviales susceptibles d’être polluées et les eaux polluées lors d’un accident ou d’un incendie (y compris les eaux utilisées pour l’extinction), 5. les eaux exclusivement pluviales et eaux non susceptibles d’être polluées, 6. les eaux domestiques : les eaux vannes, les eaux des lavabos et douches.
ARTICLE 4.3.2. COLLECTE DES EFFLUENTS
Les effluents pollués ne contiennent pas de substances susceptibles de gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement.
La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils de rejets fixées par la présente décision. Il est interdit d’abaisser les concentrations en substances dangereuses des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de l’établissement ou celles indipensables à la bonne marche des installations de traitement.
Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la (les) nappe(s) d’eaux souterraines ou vers les milieux de surface non visés par la présente décision sont interdits.
Les eaux de refroidissement des pompes normetex de l’atelier EM3 sont recyclées en circuit fermé et ne sont pas envoyées dans le réseau d’eaux pluviales de l’usine W.
ARTICLE 4.3.3. GESTION DES OUVRAGES : CONCEPTION,
DYSFONCTIONNEMENTS
La conception et la performance des installations de traitement (ou de prétraitement) des effluents aqueux permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par la présente décision.
Elles sont entretenues, exploitées et surveillées de manière à réduire au minimum les durées d’indisponibilité ou à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts y compris à l’occasion du démarrage ou de l’arrêt des installations.
Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par la présente décision, l’exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin les fabrications concernées.
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents ou dans les canaux à ciel ouvert.
ARTICLE 4.3.4. ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE
TRAITEMENT
Les eaux pluviales susceptibles d’être polluées, notamment par ruissellement sur des aires de stationnement, de chargement et déchargement, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquats permettant de traiter les polluants en présence.
Ces dispositifs de traitement de ces effluents sont conformes aux normes en vigueur. Ils sont nettoyés lorsque le volume des boues atteint deux tiers de la hauteur utile de l’équipement et dans tous les cas au moins une fois par an. Ce nettoyage consiste en la vidange des hydrocarbures et des boues, et en la vérification du bon fonctionnement de l’obturateur.
Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d’hydrocarbures, l’attestation de conformité à la norme en vigueur ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus à la disposition de l’ASN.
20/70 ARTICLE 4.3.5. LOCALISATION DES POINTS DE REJET
L’usine W ne rejette pas directement les effluents liquides susceptibles d’être pollués dans le milieu naturel.
Lorsque les caractéristiques physico-chimiques des effluents ne respectent pas les valeurs limites définies dans la présente décision, les effluents sont traités dans une station de traitement, sur le site Orano du Tricastin, effectuant un traitement approprié et dûment autorisée.
Point de rejet interne au site
Débit maximal
Exutoire du rejet
Traitement avant rejet
Conditions de raccordement
Autres dispositions
STEC ou station de traitement
Effluents de procédé dont les eaux de purge des circuits de refroidissement, effluents de production d’eau déminéralisée, eaux de rinçage, lavabos de zone.
3 000 m3/an
Installation de traitement, le cas échéant, et de rejet
Neutralisation si nécessaire avant départ de W
Transfert par camion
-
Point de rejet interne au site
Nature des effluents
Débit maximal
Exutoire du rejet
Traitement avant rejet
Conditions de raccordement
Autres dispositions
STEP Orano Cycle
Eaux usées domestiques
STEP Orano Cycle
Aucun sur W
Canalisation
-
Point de rejet interne au site
EP11
Eaux pluviales toitures et surface des zones EM1 et auxiliaires
Eaux des chaudières
Bassin tampon Orano Cycle
Aucun
Canalisation puis caniveaux
-
Nature des effluents
Nature des effluents
Débit maximal
Exutoire du rejet
Traitement avant rejet
Conditions de raccordement
Autres dispositions
Point de rejet interne au site
Nature des effluents
Débit maximal
Exutoire du rejet
Traitement avant rejet
Conditions de raccordement
Autres dispositions
Point de rejet interne au site
Nature des effluents
Débit maximal
Exutoire du rejet
Traitement avant rejet
Conditions de raccordement
Autres dispositions
EP12
Eaux pluviales toitures et surface des zones parking, bâtiment vie et voies de circulation attenantes
Bassin tampon Orano Cycle
Aucun
Caniveaux
EP13
Eaux pluviales toitures et surface des zones W1, Estauxiliaires, THF2, SHF1 et SHF3
Bassin tampon Orano Cycle
Aucun
Caniveaux
- 21/70 Point de rejet interne au site
Nature des effluents
Débit maximal
Exutoire du rejet
Traitement avant rejet
Conditions de raccordement
Autres dispositions
Point de rejet interne au site
Nature des effluents
Débit maximal
Exutoire du rejet
Traitement avant rejet
Conditions de raccordement
Autres dispositions
Point de rejet interne au site
Nature des effluents
Débit maximal
Exutoire du rejet
Traitement avant rejet
Conditions de raccordement
Autres dispositions
EP14
Eaux pluviales toitures et surface des zones W2,
SHF2
Bassin tampon Orano Cycle
Aucun
Caniveaux
EP15
Eaux pluviales toiture de l’atelier EM3
Condensats des autoclaves de l’atelier EM3
Eaux pluviales toiture et surface TU5
Bassin tampon Orano Cycle
Aucun
Caniveaux
Voir article 8.2.8
Eaux pluviales P09
Eaux pluviales du parc P9 (non susceptibles d’être polluées)
Gaffière
Aucun
Caniveaux
-
ARTICLE 4.3.6. CONCEPTION, AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DES
OUVRAGES DE REJET
Article 4.3.6.1. Conception
Les dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de manière à :
- réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l’utilisation de l’eau à proximité immédiate et à l’aval de celui-ci,
- ne pas gêner la navigation (le cas échéant).
Ils doivent, en outre, permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.
22/70 Article 4.3.6.2. Aménagement 4.3.6.2.1 Aménagement des points de prélèvements
Sur chaque ouvrage de rejet ou de transfert d’effluents liquides susceptibles d’être pollués est prévu un point de prélèvement d’échantillons.
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et à permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter les interventions d’organismes extérieurs à la demande de l’ASN.
Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accès aux dispositifs de prélèvements et de rejets.
4.3.6.2.2 Section de mesure
Les points de prélèvements d’échantillons prévus à l’article 4.3.6.2.1 sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l’amont, qualité des parois, régime d’écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière à ce que la vitesse n’y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l’aval et que l’effluent soit suffisamment homogène.
ARTICLE 4.3.7. CARACTERISTIQUES GENERALES DE L’ENSEMBLE DES
REJETS LIQUIDES
L’usine W ne rejette pas directement ses effluents liquides susceptibles d’être pollués dans le milieu naturel.
En ce qui concerne les effluents radioactifs et chimiques, une convention précisant la nature, la quantité ainsi que les conditions de transfert des effluents est passée entre l’exploitant de l’usine W et l’exploitant de l’installation de rejet et, le cas échéant, de traitement.
L’exploitant procède aux contrôles et analyses sur les équipements et ouvrages de transfert de l’installation afin de garantir le respect des valeurs limites spécifiées à l’article 4.3.9.
Les échantillons prélevés dans les réservoirs en vue des analyses de contrôle avant transfert doivent être représentatifs du contenu des réservoirs. A cet effet, l’exploitant s’assure par des moyens appropriés de l’homogénéité des prélèvements.
Lorsque les caractéristiques physico-chimiques des effluents ne respectent pas les valeurs limites définies dans la présente décision, les effluents sont traités dans une installation effectuant un traitement approprié et dûment autorisée à cet effet. Si cette installation est située à l’extérieur de l’établissement Orano du Tricastin, le transfert est soumis à l’accord préalable de l’ASN.
L’étanchéité des éventuelles canalisations de transfert des effluents radioactifs entre les différentes installations sur le site, ainsi que de l’ensemble des réservoirs fait l’objet de vérifications au minimum annuelles.
Le bon fonctionnement des éventuels appareils de mesure et des alarmes associées se trouvant sur les canalisations est vérifié trimestriellement. Ces appareils sont en outre contrôlés et réglés aussi souvent que nécessaire.
Le bon fonctionnement des éventuels clapets et vannes présent sur les circuits de traitement et de transfert des effluents liquides est vérifié selon un programme d’essais périodiques.
23/70 Les effluents rejetés doivent être exempts :
- de matières flottantes,
- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,
- de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d’entraver le bon fonctionnement des ouvrages.
ARTICLE 4.3.8. GESTION DES EAUX POLLUEES ET DES EAUX RESIDUAIRES
INTERNES A L’INSTALLATION
Les réseaux de collecte sont conçus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d’effluents issus des activités ou sortant des ouvrages d’épuration interne vers les traitements appropriés avant d’être évacués vers le milieu récepteur autorisé à les recevoir.
ARTICLE 4.3.9. VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX RESIDUAIRES
AVANT REJET
Article 4.3.9.1. Caractéristiques des effluents liquides
Les effluents liquides radioactifs produits par l’installation sont recueillis dans une cuve affectée à ces effluents et transportés par camion-citerne dans une installation adaptée aux fins de traitement et rejet dans le respect de la réglementation en vigueur.
Les effluents sont transférés vers une station effectuant les traitements appropriés de sorte que, après traitement, les effluents rejetés par ces stations respectent les valeurs limites ci-dessous :
Débit annuel maximal : 3000 m3/an
Débit de référence
Paramètre
Fluorures (en F)
Uranium et ses composés
Hydrocarbures totaux
Fer (Fe) + Aluminium (Al)
Chrome total et composés
Cuivre et composés
Nickel et composés
Plomb et composés
Zinc et composés
Code SANDRE 7073 1361 7009 1393 + 1370 1389 1392 1386 1382 1383
Concentration maximale (mg/L) 15 1
10 5
0.5 0.5 0.5 0.5 2
Flux maximal annuel (kg/an) 15 1
5 15 1.5
Somme 1.5 des métaux :
1.5 15 1.5 6
Les effluents rejetés après traitement auront un pH compris entre 5.5 et 9 et leur température lors du rejet dans l’environnement n’excédera pas 30 °C.
Tout transfert d’effluent liquide envoyé vers une station de traitement est tracé en précisant le volume, le pH et les teneurs en uranium et en fluorures. Les autres paramètres listés dans le tableau ci-dessus sont contrôlées selon les périodicités définies à l’article 9.1.5.1.
24/70 ARTICLE 4.3.10. VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX DOMESTIQUES
Les eaux domestiques sont transférées vers une station d’épuration dûment autorisée qui en assure le traitement. Une convention précisant la nature, la quantité ainsi que les conditions de transfert des effluents est passée entre l’exploitant de l’usine W et l’exploitant de l’installation de traitement.
ARTICLE 4.3.11. EAUX PLUVIALES SUSCEPTIBLES D’ETRE POLLUEES
Les eaux pluviales susceptibles d’être polluées, notamment par ruissellement sur des aires de stationnement, de chargement et déchargement, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquats permettant de traiter les polluants en présence.
En l’absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront être évacuées vers le milieu récepteur dans le respect des limites autorisées par la présente décision.
Il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales et les réseaux de collecte des effluents pollués ou susceptibles d’être pollués.
ARTICLE 4.3.12. VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX EXCLUSIVEMENT
PLUVIALES
L’exploitant est tenu de respecter pour les eaux pluviales non susceptibles d’être polluées les valeurs limites en concentration suivantes :
Paramètre
Code SANDRE
DCO
DBO5
MEST
Hydrocarbures 1314 1095 1305 7009
Concentrations instantanées (mg/l) pour P09 30 10 35 1
Concentrations instantanées pour les points EP11 à EP13 (mg/l) 125 30 35 1
Les rejets font l’objet d’une auto surveillance, elle porte sur les paramètres DCO (Demande chimique en oxygène), DBO5 (Demande biochimique en oxygène pendant 5 jours), MEST (Matière en suspension totale) et hydrocarbures une fois par an.
Les eaux pluviales non susceptibles d’être polluées du parc P09 sont rejetées dans le milieu récepteur. Des dispositions sont prises pour obturer la canalisation de rejet en cas d’accident ou de fuite sur le parc P09.
Les autres eaux pluviales non susceptibles d’être polluées de l’installation sont rejetées dans le bassin tampon
Orano Cycle via le réseau d’eaux pluviales.
L’exploitant tient à jour un plan des surfaces imperméabilisées, qui est tenu à la disposition de l’ASN.
25/70 TITRE 5 – DECHETS
CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION
ARTICLE 5.1.1. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DECHETS
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’aménagement, et l’exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise et en limiter la production.
ARTICLE 5.1.2. SEPARATION DES DECHETS
L’exploitant effectue à l’intérieur de son installation la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filières spécifiques.
Les déchets dangereux sont définis par l’article R. 541-8 du code de l’environnement.
Les déchets d’emballage visés par les articles R. 543-66 à R. 543-72 du code de l’environnement sont valorisés par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des déchets valorisables ou de l’énergie.
Les huiles usagées doivent être éliminées conformément aux articles R. 543-3 à R. 543-15 du code de l’environnement portant réglementation de la récupération des huiles usagées et à ses textes d’application. Ces huiles doivent être stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l’eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB.
Les piles et accumulateurs usagés doivent être éliminés conformément aux dispositions de l’article R. 543-131 du code de l’environnement relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et à leur élimination.
Les déchets d’équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles
R. 543-196 à R. 543-201 du code de l’environnement.
ARTICLE 5.1.3. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
D’ENTREPOSAGE INTERNES DES DECHETS
Les déchets et résidus produits, entreposés dans l’installation, avant leur traitement ou leur élimination, doivent l’être dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par des eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l’environnement.
En particulier, les aires d’entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux pluviales souillées.
L’entreposage des déchets est limité au strict minimum sur l’installation, tenant compte des fréquences d’expédition vers l’installation de traitement adéquat.
Les déchets peuvent être regroupés dans une autre installation du site Orano du Tricastin avant expédition sous réserve des autorisations administratives requises.
26/70 ARTICLE 5.1.4. DECHETS TRAITES OU ELIMINES A L’EXTERIEUR DE
L’ETABLISSEMENT
L’établissement élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts visés à l’article L. 511-1 et L. 541-1 du code de l’environnement. Il s’assure que les installations utilisées pour cette élimination sont régulièrement autorisées à cet effet.
ARTICLE 5.1.5. DECHETS TRAITES OU ELIMINES A L’INTERIEUR DE
L’INSTALLATION
A l’exception des installations spécifiquement autorisées, toute élimination de déchets dans l’enceinte de l’installation (incinération à l’air libre, mise en dépôt à titre définitif) est interdite.
ARTICLE 5.1.6. TRANSPORT
L’exploitant tient un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortant. Le contenu minimal des informations du registre est fixé en référence à l’arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l’environnement.
Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l’extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini à l’article R. 541-45 du code de l’environnement.
Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R. 541-49 à
R. 541-64 et R. 541-79 du code de l’environnement relatifs à la collecte, au transport, au négoce et au courtage de déchets. La liste mise à jour des transporteurs utilisés par l’exploitant est tenue à la disposition de l’ASN.
L’importation ou l’exportation de déchets (dangereux ou non) ne peut être réalisée qu’après accord des autorités compétentes en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
ARTICLE 5.1.7. DECHETS PRODUITS PAR L’ETABLISSEMENT
L’exploitant rédige et transmet à l’ASN une étude relative à la gestion des déchets sur l’établissement, décrivant a minima la nature des déchets produits, les emplacements d’entreposage sur le site, les durées d’entreposage dûment justifiées et les filières de gestion des déchets de l’installation jusqu’à l’élimination de ceux-ci. Cette étude est mise à jour tous les 5 ans.
L’étude déchets comprend notamment :
- les types de déchets générés ;
- leur origine ;
- les tonnages annuels produits ;
- la liste et les caractéristiques des zones d’entreposage possibles sur le site ;
- les durées d’entreposage maximales sur le site dûment justifiées ;
- les dispositions retenues pour assurer la traçabilité des déchets ;
- les filières de gestion et d’élimination retenues.
Cette étude peut-être commune avec l’étude sur la gestion des déchets de l’INB n°155 prévue au 3° du II de l’article 20 du décret du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives.
27/70 ARTICLE 5.1.8. EQUIPEMENT FIXE DE CONTROLE DES DECHETS SORTANTS
L’exploitant dispose d’un équipement fixe de détection de rayonnements ionisants permettant de contrôler, de façon systématique, à la sortie du site, chaque chargement de déchets ménagers et assimilés, de déchets dangereux ou de terres polluées.
Le dispositif de détection des matières susceptibles d’être à l’origine de rayonnements ionisants est étalonné au moins une fois par an par un organisme dûment habilité. Le seuil de détection de ce dispositif est fixé à une valeur adéquate.
En cas de détection confirmée de la présence de matières émettant des rayonnements ionisants dans un chargement, le véhicule en cause est isolé, à l’intérieur du site et à l’abri des intempéries.
Les documents nécessaires à la traçabilité des opérations de contrôle, de maintenance et d’étalonnage, réalisées sur ce dispositif sont tenus à la disposition de l’ASN.
ARTICLE 5.1.9. MESURES PRISES EN CAS DE DETECTION DE DECHETS
RADIOACTIFS
En cas de détection confirmée de la présence de matières émettant des rayonnements ionisants dans un chargement, le véhicule en cause est isolé. Le chargement est abrité des intempéries. Le véhicule ne peut être renvoyé du site tant que les matières à l’origine des rayonnements ionisants n’ont pas été caractérisées.
L’exploitant dispose des moyens nécessaires à la mesure du débit de dose issu du chargement. Il met en place, autour du véhicule, un périmètre de sécurité correspondant à un débit de dose de 1 µSv/h.
L’immobilisation et l’interdiction de déchargement sur le site ne peuvent être levées, dans le cas d’une source ponctuelle, qu’après isolement des produits ayant conduit au déclenchement du détecteur. L’autorisation de déchargement du reste du chargement n’est accordée que sur la base d’un nouveau contrôle ne conduisant pas au déclenchement du détecteur.
28/70 TITRE 6 PREVENTION DES NUISA NCES SONORES ET DES
VIBRATIONS
CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 6.1.1. AMENAGEMENTS
L’installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques, susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.
Les prescriptions de l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations relevant du livre V – titre I du Code de l’Environnement, ainsi que les règles techniques annexées à la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées sont applicables aux installations.
ARTICLE 6.1.2. VEHICULES ET ENGINS
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de l’établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage sont conformes aux dispositions des articles R. 571-1 à R. 571-24 du code de l’environnement.
ARTICLE 6.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION
L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs …) gênant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d’incidents graves ou d’accidents.
CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES
ARTICLE 6.2.1. VALEURS LIMITES D’EMERGENCE
Niveau de bruit ambiant existant
Emergence admissible pour la
Emergence admissible pour la dans période allant période allant de 22h à 7h, ainsi les zones à émergence de 7h à 22h, sauf dimanches et jours que les dimanches et jours réglementée (incluant le bruit de fériés fériés l’établissement)
Supérieur à 35 dB(A) et inférieur 6dB(A) 4dB(A) ou égal à 45 dB(A)
Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 29/70 ARTICLE 6.2.2. NIVEAUX LIMITES DE BRUIT
Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l’établissement les valeurs suivantes pour les différentes périodes de la journée :
PERIODES
PERIODE DE JOUR
Allant de 7h à 22h, (sauf dimanches et jours fériés)
Niveau sonore limite admissible 70 dB(A)
PERIODE DE NUIT
Allant de 22h à 7h, (ainsi que dimanches et jours fériés) 60 dB(A)
CHAPITRE 6.3 VIBRATIONS
En cas d’émissions de vibrations mécaniques gênantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des personnes, les points de contrôle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des règles techniques annexées à la circulaire ministérielle n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées.
30/70 TITRE 7 – PREVENTION DES RISQU ES TECHNOLOGIQUES
CHAPITRE 7.1 GENERALITES
ARTICLE 7.1.1. LOCALISATION DES RISQUES
L’exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l’installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d’être à l’origine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
L’exploitant dispose d’un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.
Les zones à risques sont matérialisées par tous moyens appropriés.
ARTICLE 7.1.2. ETAT DES STOCKS DE PRODUITS DANGEREUX
Sans préjudice des dispositions du code du travail, l’exploitant dispose des documents lui permettant de connaître l’inventaire, la nature et les risques des produits dangereux présents dans l’installation, en particulier les fiches de données de sécurité.
L’exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages.
Ce registre est tenu à la disposition des services d’incendie et de secours et de l’ASN.
ARTICLE 7.1.3. PROPRETE DE L’INSTALLATION
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, afin notamment d’éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.
ARTICLE 7.1.4. CIRCULATION DANS L’ETABLISSEMENT
L’exploitant fixe les règles de circulation applicables à l’intérieur de l’établissement. Elles sont portées à la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.
ARTICLE 7.1.5. ETUDE DE DANGERS
L’exploitant maintient disponible et entretient l’ensemble des équipements participant à la maîtrise des risques mentionnés dans l’étude de dangers.
L’exploitant met en œuvre l’ensemble des mesures d’organisation et de formation ainsi que les procédures mentionnées dans l’étude de dangers.
CHAPITRE 7.2 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES
ARTICLE 7.2.1. COMPORTEMENT AU FEU
L’exploitant identifie les zones de l’installation susceptibles d’être à l’origine d’incendies, d’émanations toxiques ou d’explosions de par la présence de substances ou préparations dangereuses stockées ou utilisées ou d’atmosphères nocives ou explosibles pouvant survenir de façon permanente ou semipermanente.
31/70 Ces zones sont matérialisées par des moyens appropriés et reportées sur un plan tenu à jour.
La nature exacte du risque et les consignes à observer sont indiquées à l’entrée de ces zones et en tant que de besoin rappelées à l’intérieur de celles-ci. Ces consignes sont incluses dans les plans de secours.
Pour les zones à risque d’incendie identifiées ci-dessus, susceptibles en cas d’accident de générer des dangers pour les intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, l’exploitant identifie au travers d’une étude de risque incendie l’ensemble des moyens nécessaires à la maîtrise d’un incendie au sein de ces zones et les met en œuvre.
L’étude de risque d’incendie de l’installation est mise à jour pour intégrer l’atelier EM3 dans un délai d’un an après la publication de la présente décision. Toute modification de l’étude de risque d’incendie est portée à la connaissance de l’ASN. Les dispositions préconisées par l’étude de risque d’incendie sont mises en places dans un délai d’un an après sa rédaction pour les modifications d’ordre organisationnel et dans un délai de deux ans après sa rédaction pour les modifications d’ordre matériel.
Les percements ou ouvertures effectués dans les murs ou parois séparatifs, par exemple pour le passage de gaines ou de galeries techniques sont rebouchés afin d’assurer un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces murs ou parois séparatifs. Les conduits de ventilation sont munis de clapets coupe-feu à la paroi de séparation, restituant le degré coupe-feu de la paroi traversée.
Les portes coupe-feu sont en principe fermées en permanence. Lorsque les portes coupe-feu doivent être maintenues ouvertes pour des raisons d’exploitation ou de circulation, leur fermeture est automatique et n’est pas gênée par des obstacles. Le bon état des portes coupe-feu est vérifié périodiquement.
ARTICLE 7.2.2. INTERVENTION DES SERVICES DE SECOURS
Article 7.2.2.1. Accessibilité
Au sens de la présente décision, on entend par « accès à l’installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l’intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l’entrée des engins de secours et leur mise en œuvre.
L’installation dispose en permanence d’au moins deux accès pour permettre à tout moment l’intervention des services d’incendie et de secours.
Les véhicules dont la présence est liée à l’exploitation de l’installation stationnent sans occasionner de gêne pour l’accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l’installation, même en dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de l’installation.
CHAPITRE 7.3 DISPOSITIF DE PREVENTION DES ACCIDENTS
ARTICLE 7.3.1. MATERIELS UTILISABLES EN ATMOSPHERES
EXPLOSIBLES
Dans les parties de l’installation mentionnées à l’article 7.1.1 et recensées comme pouvant être à l’origine d’une explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions des articles R. 557-7-7 et suivants du code de l’environnement.
ARTICLE 7.3.2. INSTALLATIONS ELECTRIQUES
L’exploitant tient à la disposition de l’ASN les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et qu’elles sont vérifiées au minimum une fois par an par un organisme agréé.
32/70 Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.
CHAPITRE 7.4 DISPOSITIF DE RETENTION DES POLLUTIONS
ACCIDENTELLES
L’exploitant prend toute disposition pour entretenir et surveiller à intervalles réguliers les mesures et moyens mis en œuvre afin de prévenir les émissions dans le sol et dans les eaux souterraines et tient à la disposition de l’ASN les éléments justificatifs (procédures, compte rendu des opérations de maintenance, d’entretien des cuvettes de rétention, tuyauteries, conduits d’évacuations divers…).
ARTICLE 7.4.1. RETENTIONS ET CONFINEMENT
I. Tout stockage d’un liquide de volume unitaire supérieur ou égal à 250 litres susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Cette disposition n’est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts,
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
- dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.
II. La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résiste à l’action physique et chimique de ces produits. Il en est de même pour son dispositif d’obturation qui est maintenu fermé.
Les produits récupérés en cas d’accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour l’environnement, n’est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
III. Pour les stockages à l’air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux pluviales s’y versant. Les eaux pluviales sont contrôlées avant rejet.
IV. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l’homme ou susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.
V. Toutes les mesures sont prises pour recueillir l’ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’être pollués lors d’un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu naturel.
33/70 En cas de dispositif de confinement extérieur à l’installation, les matières canalisées sont collectées, de manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique. En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l’exploitant est en mesure de justifier à tout instant d’un entretien et d’une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.
En cas de confinement à l’intérieur de l’installation, les orifices d’écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de confinement externe, les orifices d’écoulement issus de ces dispositifs sont munis d’un dispositif automatique d’obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d’être pollués y sont portées. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l’incendie par ces écoulements.
Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante. L’exploitant calcule la somme :
- du volume d’eau d’extinction nécessaire à la lutte contre l’incendie d’une part ;
- du volume d’eau nécessaire pour abattre les émanations toxiques et/ou corrosives en cas de fuite ou de dispersion ;
- du volume de produit libéré par cet incendie d’autre part ;
- du volume d’eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage vers l’ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe.
Les eaux collectées sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées.
L’exploitant transmet, au plus tard un an après la parution de la présente décision, une étude décrivant les dispositions existantes en application du présent article et justifiant de leur conformité.
En tant que de besoin, une étude technico-économique de mise en place de moyens complémentaires sera transmise au plus tard un an après la parution de la présente décision.
CHAPITRE 7.5 DISPOSITIONS D’EXPLOITATION
ARTICLE 7.5.1. SURVEILLANCE DE L’INSTALLATION
L’exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de l’installation, des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans l’installation et des dispositions à mettre en œuvre en cas d’incident.
Les personnes étrangères au site Orano du Tricastin n’ont pas l’accès libre aux installations.
ARTICLE 7.5.2. TRAVAUX
Dans les parties de l’installation recensées à l’article 7.1.1 et notamment celles recensées en tant que locaux à risque, les travaux de réparation ou d’aménagement ne peuvent être effectués qu’après la délivrance d’un « permis d’intervention » et éventuellement d’un « permis de feu » et en respectant une consigne particulière. Ces permis sont délivrés après analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures appropriées.
L’ « autorisation de travail » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière sont établis et visés par l’exploitant ou par une personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière relative à la sécurité de l’installation, sont signés par l’exploitant et l’entreprise extérieure ou les personnes qu’ils auront nommément désignées.
34/70 Dans les parties de l’installation présentant des risques d’incendie ou d’explosion, les travaux par point chaud ou faisant intervenir une flamme à nu sont interdits, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l’objet d’un « permis de feu ». Cette interdiction est affichée en caractères apparents.
ARTICLE 7.5.3. VERIFICATION PERIODIQUE ET MAINTENANCE DES
EQUIPEMENTS
L’exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d’extinction, portes coupefeu, colonne sèche) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur.
Les vérifications périodiques de ces matériels sont tracées sur un registre ou un document sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications.
ARTICLE 7.5.4. CONSIGNES D’EXPLOITATION
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes précisent les dispositions prises pour assurer la sécurité des installations.
CHAPITRE 7.6 DISPOSITIONS SPECIFIQUES LIEES AU CLASSEMENT
SEUIL HAUT DE L’ETABLISSEMENT
ARTICLE 7.6.1. INFORMATION DES INSTALLATIONS AU VOISINAGE
L’exploitant tient les exploitants d’installations classées et d’installations nucléaires voisines informés des risques d’accident majeurs identifiés dans l’étude de dangers. Il transmet copie de cette information au préfet et à l’ASN.
Il procède de la sorte lors de chacune des révisions de l’étude des dangers ou des mises à jour relatives à la définition des périmètres de danger ou à la nature des risques.
CHAPITRE 7.7 SUBSTANCES RADIOACTIVES
ARTICLE 7.7.1. URANIUM
L’uranium converti et entreposé sous forme de sesquioxyde d’uranium (U3O8) dans les installations réglementées par la présente décision aura dans tous les cas une teneur isotopique en uranium 235 inférieure à 0,5%.
L’activité totale équivalente de l’uranium traité et entreposé devra rester inférieure à 8580 GBq. Pour le respect de cette disposition, l’uranium appauvri sera assimilé à de l’uranium naturel dans la mesure où le rapport de l’activité de l’uranium 234 et l’uranium 238 n’est pas supérieur à l’unité (234U /238U L’activité totale est calculée en tenant compte de la composition isotopique de l’uranium suivante :
- 3,5.10-3 % pour l'234U ;
- 0,5 % pour l'235U ;
- 0,01 % pour l'236U ;
99,4865 % pour l'238U.
35/70 Les caractéristiques du sesquioxyde d’uranium obtenu à la sortie des fours sont :
- Etat : pulvérulent ;
- Masse volumique apparente : de 1000 à 3500 kg/m3.
Une comptabilité de la matière radioactive présente dans l’installation est tenue à jour par l’exploitant.
Cette dernière est tenue à la disposition de l’ASN. L’exploitant s’assure en permanence du respect des quantités maximales autorisées par la présente décision.
Aucun stockage définitif d’uranium sous forme d’hexafluorure d’uranium ou sous toute autre forme n’est autorisé sur l’installation.
En dehors des circuits de fabrication ou de décontamination, les substances radioactives ne peuvent être manutentionnées qu’en récipients hermétiquement fermés. Ces récipients doivent porter extérieurement les caractéristiques du produit contenu en caractères lisibles.
ARTICLE 7.7.2. RADIOPROTECTION
L’exploitant organise par une procédure tenue à la disposition de l’ASN le contrôle périodique de son installation en matière de contamination radioactive. Ce contrôle concerne l’intérieur, l’extérieur des bâtiments ainsi que la voirie lorsque cela s’avère nécessaire. La fréquence du contrôle périodique est au moins annuelle.
Les cas de contamination doivent être traités dans les plus brefs délais. L’exploitant organise le traitement des contaminations détectées et le contrôle après traitement par une procédure tenue à la disposition de l’ASN. Toutes les actions de contrôle et de traitement sont tracées et archivées au moins deux ans et tenues à la disposition de l’ASN.
Tout matériel contaminé ou supposé contaminé doit être entreposé à l’abri des intempéries.
Tout événement lié à la radioprotection, tel que défini par l’ASN, doit faire l’objet d’une déclaration dans les délais prescrits à :
- l’ASN, la Préfecture de la Drôme, l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN), l’inspecteur du travail.
ARTICLE 7.7.3. RADIOPROTECTION / PROTECTION DU PERSONNEL
L’exploitant applique la réglementation en vigueur relative à la protection des travailleurs contre les risques liés aux rayonnements ionisants.
Lorsque cela est nécessaire, un zonage de radioprotection est réalisé conformément aux textes en vigueur relatifs à la protection des travailleurs contre les dangers liés aux rayonnements ionisants. Les emplacements présentant des risques d’exposition externe aux rayonnements ionisants ou de dissémination de matières radioactives sont signalés par des panneaux conformes à la réglementation en vigueur.
L’accès du personnel dans ces locaux est réglementé selon des procédures écrites.
Dans les locaux où sont manipulés des produits uranifères, l’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour limiter les risques de dissémination de ces matières vers le milieu environnant.
Les installations sont conçues et exploitées pour assurer, en cas d’incendie, le confinement des matières radioactives.
Les surfaces des zones mettant en œuvre des matières radioactives, en dehors de leur emballage de transport, sont munies de revêtements imperméables et facilement décontaminables. Le bon état de ces 36/70 surfaces ainsi que l’état des voiles des bâtiments mettant en œuvre des matières radioactives est régulièrement vérifié. En cas de dégradation, il y est remédié dans les meilleurs délais.
Le cas échéant, l’exploitant prend toutes dispositions utiles pour éviter une pollution accidentelle de l’environnement par lessivage de ces surfaces.
La contamination atmosphérique des locaux mettant en œuvre des produits uranifères est contrôlée en permanence aux endroits que l’exploitant juge le plus approprié. En cas de dépassement d’une limite prédéfinie de la contamination atmosphérique mesurée, une alarme sonore et visuelle est déclenchée localement et reportée en salle de conduite.
L’exploitant établit et tient à jour une consigne applicable en cas de déclenchement de l’alarme.
L’exploitant organise les contrôles des personnels et des matériels, au titre de la radioprotection, en sortie des zones réglementées.
L’exploitant organise le contrôle périodique de la contamination surfacique des vestiaires des zones réglementées.
Afin de prévenir les risques d’exposition interne des travailleurs aux rayonnements ionisants, le personnel manipulant des produits uranifères est équipé de moyens de protection individuels.
Du matériel de contrôle et de protection individuelle et collective est mis en place dans l’établissement en quantité suffisante pour pouvoir réagir en cas d’incident ou d’accident.
ARTICLE 7.7.4. RADIOPROTECTION / PROTECTION DES POPULATIONS
L’exploitant prend les mesures nécessaires pour qu’en limite de son établissement donnant sur le domaine public, la dose efficace ajoutée du fait de ses installations ne dépasse pas 1 mSv par an.
L’estimation de la dose efficace reçue par les groupes de référence est effectuée de façon aussi réaliste que possible. La dose efficace englobe les doses résultant de l’exposition externe et de l’incorporation de radionucléides.
L’exploitant prend les mesures nécessaires pour surveiller l’impact radiologique de ses installations sur l’environnement. Cette surveillance, en fonctionnement normal et dégradé porte sur :
- les débits d’exposition externe, la contamination atmosphérique, le contrôle des personnes et des matériels en sortie de zone réglementée, le contrôle des déchets en sortie de site, le contrôle des effluents.
L’ensemble des mesures prises par l’exploitant pour limiter et surveiller l’impact radiologique de ses installations sur l’environnement sont définies dans l’étude d’impact de l’établissement.
CHAPITRE 7.8 MESURES DE MAITRISE DES RISQUES
ARTICLE 7.8.1. LISTE DE MESURES DE MAITRISE DES RISQUES
Les mesures de maîtrise des risques, au sens de la réglementation, qui interviennent dans la cotation en probabilité et en gravité des phénomènes dangereux dont les effets sortent des limites du site sont définies dans l’étude de dangers et doivent apparaître clairement dans une liste établie et tenue à jour par l’exploitant. Les principes de suivi de cette liste sont intégrés au Système de Gestion de la Sécurité (SGS).
Le SGS peut être commun avec le Système de Management Intégré (SMI) de l’INB n°155.
37/70 Ces mesures peuvent être techniques ou organisationnelles, actives ou passives et résultent de l’étude de dangers.
Les mesures de maîtrise des risques comprennent a minima celles figurant dans l’étude de dangers établie en mai 2016 et celles imposées par la réglementation nationale. Tout ou partie de ces mesures de maîtrise des risques sont prescrites en annexe libellée « Informations sensibles – Non communicable au public » du présent arrêté préfectoral.
Dans le cas de chaînes de sécurité, la mesure couvre l’ensemble des matériels composant la chaîne.
Toute évolution de ces mesures fait préalablement l’objet d’une analyse de risques proportionnée à la modification envisagée. Ces éléments sont tracés et seront intégrés dans l’étude de danger de lors de sa révision.
Ces dispositifs sont contrôlés périodiquement et maintenus au niveau de fiabilité décrit dans l’étude de danger, en état de fonctionnement selon des procédures écrites.
Par ailleurs, toute intervention sur des matériels constituant tout ou partie d’une mesure de maîtrise des risques est suivie d’essais fonctionnels systématiques.
Les opérations de maintenance et de vérification sont enregistrées et archivées.
En cas d’indisponibilité d’un dispositif ou élément d’une mesure de maîtrise des risques, l’installation est arrêtée et mise en sécurité sauf si l’exploitant a défini et mis en place les mesures compensatoires dont il analyse et justifie au préalable l’efficacité et la disponibilité.
ARTICLE 7.8.2. DOMAINE DE FONCTIONNEMENT SÛR DES PROCEDES
L’exploitant établit, sous sa responsabilité, les plages de variation des paramètres qui déterminent la sûreté de fonctionnement des installations.
L’installation est équipée de dispositifs d’alarme, distincts des dispositifs de conduite normale, lorsque les paramètres sont susceptibles de sortir des plages de fonctionnement sûr.
ARTICLE 7.8.3. SURVEILLANCE DES PERFORMANCES DES MESURES DE
MAITRISE DES RISQUES
Pour les phénomènes dangereux susceptibles d’avoir des effets hors de l’établissement, l’ensemble des mesures de maîtrise des risques, techniques et organisationnelles, prescrites ou figurant dans l’étude de danger visée dans la présente décision, ont une cinétique de mise en œuvre en adéquation avec celle des évènements à maîtriser, sont dimensionnées de façon à être efficaces, sont testées et maintenues de façon à garantir la pérennité de leur action.
Les paramètres relatifs aux performances de ces mesures de maîtrise des risques sont définis et suivis, leurs dérives détectées et corrigées, dans le cadre des procédures du SGS de l’exploitant.
L’exploitant met à disposition de l’ASN l’ensemble des documents permettant de justifier du respect des critères détaillés dans le paragraphe précédent, notamment:
- les programmes d’essais périodiques de ces mesures de maîtrise des risques;
- les résultats de ces programmes;
- les actions de maintenance préventives ou correctives réalisées sur ces mesures de maîtrise des risques.
38/70 ARTICLE 7.8.4. GESTION DES ANOMALIES ET DEFAILLANCES DES
MESURES DE MAITRISE DES RISQUES
Les anomalies et les défaillances des mesures de limitation des risques sont enregistrées et gérées par l’exploitant dans le cadre d’un processus d’amélioration continue selon les principales étapes mentionnées à l’alinéa suivant.
Ces anomalies et défaillances doivent :
- être signalées et enregistrées ;
- être hiérarchisées et analysées ;
- donner lieu dans les meilleurs délais à la définition et à la mise en place de parades techniques ou organisationnelles, dont leur application est suivie dans la durée.
L’exploitant tient à la disposition de l’ASN un registre dans lequel ces différentes étapes sont consignées.
Chaque année, l’exploitant réalise une analyse globale de la mise en œuvre de ce processus sur la période écoulée. Sont transmis à l’ASN dans le cadre de la première revue annuelle du système de gestion de la sécurité :
- les enseignements généraux tirés de cette analyse et les orientations retenues ;
- la description des retours d’expérience tirés d’événements rares ou pédagogiques dont la connaissance ou le rappel est utile pour l’exercice d’activités comparables.
Cette analyse peut être commune avec celle relative à la sûreté de l’INB n° 155.
ARTICLE 7.8.5. SURVEILLANCE ET DETECTION DES ZONES POUVANT
ÊTRE A L’ORIGINE DE RISQUES
Conformément aux engagements dans l’étude de dangers et le cas échéant en renforçant son dispositif, l’exploitant met en place un réseau de détecteurs en nombre suffisant avec un report d’alarme en salle de contrôle.
L’exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d’entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.
La surveillance d’une zone pouvant être à l’origine des risques ne repose pas sur un seul point de détection.
La remise en service d’une installation arrêtée à la suite d’une détection, ne peut être décidée que par une personne déléguée à cet effet, après examen détaillé des installations, et analyse de la défaillance ayant provoqué l’alarme.
CHAPITRE 7.9 MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT ET
ORGANISATION DES SECOURS
ARTICLE 7.9.1. DEFINITION GENERALE DES MOYENS
L’exploitant met en œuvre des moyens d’intervention conformes à l’étude de dangers.
L’ensemble du système de lutte contre l’incendie peut faire l’objet d’un plan de type « Etablissements
Répertoriés ». A ce titre l’exploitant transmet, à la demande du Service Départemental d’Incendie et de
Secours, tous les documents nécessaires à l’établissement de ce plan.
39/70 ARTICLE 7.9.2. ENTRETIEN DES MOYENS D’INTERVENTION
Ces équipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles.
L’exploitant doit fixer les conditions de maintenance et les conditions d’essais périodiques de ces matériels.
Les dates, les modalités de ces contrôles et les observations constatées doivent être inscrites sur un registre tenu à la disposition des services de la protection civile, d’incendie et de secours et de l’ASN.
ARTICLE 7.9.3. PROTECTIONS INDIVIDUELLES DU PERSONNEL
D’INTERVENTION
Des masques ou appareils respiratoires d’un type correspondant au gaz ou émanations toxiques susceptibles d’être émis sont mis à disposition de toute personne susceptible d’intervenir en cas de sinistre.
Une réserve d’appareils respiratoires d’intervention (dont des masques autonomes isolants) est disposée dans au moins deux secteurs protégés de l’établissement et en deux sens opposés pour être disponible quelle que soit la direction des vents.
ARTICLE 7.9.4. RESSOURCES EN EAU ET MOUSSE
L’exploitant doit s’assurer de la disponibilité permanente des moyens d’intervention et de secours appropriés pour tous les types d’incidents ou d’accidents pouvant survenir dans les installations, notamment ceux liés au risque d’incendie, et aux fuites de substances dangereuses.
L’exploitant dispose à minima :
- d’un réseau fixe d’eau incendie protégé contre le gel et alimenté par le château d’eau ; le niveau du château d’eau est maintenu à 45 mètres et fournit par l’intermédiaire d’un réseau maillé une pression permanente de 4,5 bars au niveau de l’ensemble des poteaux d’incendie normalisés, judicieusement répartis et en nombre suffisant permettant de délivrer un débit minimal pendant une durée suffisante pour assurer l’extinction des incendies identifiés dans le cadre de l’étude prévue au 7.2.1 de la présente décision et a minima d’une heure. L’ensemble des poteaux d’incendie est contrôlé semestriellement.
- d’un point d’aspiration pour les engins de lutte contre l’incendie situé au niveau de la Gaffière et du bassin tampon ;
- de deux engins de lutte contre l’incendie fournissant chacun a minima un débit de 120 m3/heure à 15 bars et une réserve d’émulseur adaptée aux produits présents sur l’établissement,
- d’un camion d’intervention adapté aux risques technologiques ;
- d’extincteurs en nombre et en qualité adaptés aux risques, judicieusement répartis dans l’établissement et notamment à proximité des dépôts de matières combustibles et des postes de chargement et de déchargement des produits et déchets,
- de robinets d’incendie armés munis de raccords normalisés.
L’exploitant met en place les dispositions pour garantir la permanence du réseau.
L’établissement dispose d’une équipe d’intervention spécialement formée à la lutte contre les risques identifiés sur l’établissement et au maniement des moyens d’intervention. Les exercices et entraînements périodiques sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l’ASN.
40/70 ARTICLE 7.9.5. CONSIGNES GENERALES D’INTERVENTION
Article 7.9.5.1. Système d’alerte interne
Le système d’alerte interne et ses différents scénarii sont définis dans un dossier d’alerte.
Un réseau d’alerte interne au site collecte sans délai les alertes émises par le personnel à partir des postes fixes et mobiles, les alarmes de danger significatives, les données météorologiques disponibles si elles exercent une influence prépondérante, ainsi que toute information nécessaire à la compréhension et à la gestion de l’alerte.
Les postes fixes permettant de donner l’alerte sont répartis sur l’ensemble de l’installation de telle manière qu’en aucun cas la distance à parcourir pour atteindre un poste ne dépasse cent mètres.
Un ou plusieurs moyens de communication interne (lignes téléphoniques, réseaux, …) sont réservés exclusivement à l’alerte.
Une liaison sécurisée et dédiée à cet usage est prévue avec le centre de secours retenu au plan d’opération interne (POI).
Des appareils de détection adaptés indiquant la direction du vent sont mis en place à proximité de l’installation classée autorisée susceptible d’émettre à l’atmosphère des substances dangereuses en cas de dysfonctionnement.
L’établissement est muni d’une station météorologique secourue permettant de mesurer la vitesse et la direction du vent, ainsi que la température. Ces mesures sont reportées en salle de gestion des situations d’urgence.
Les capteurs météorologiques peuvent être communs à plusieurs installations.
Article 7.9.5.2. Plan d’opération interne
L’exploitant doit établir un Plan d’Opération Interne (POI) prenant en compte de manière enveloppe les risques d’accident identifiés dans l’étude de dangers et les moyens d’intervention nécessaires pour en limiter les effets. Ce plan peut être commun avec le Plan d’Urgence Interne (PUI) de l’installation nucléaire de base n°155.
En cas d’accident, l’exploitant assure à l’intérieur des installations la direction des secours jusqu’au déclenchement éventuel du Plan Particulier d’Intervention (PPI) par le préfet. Il prend en outre à l’extérieur de son établissement les mesures urgentes de protection des populations et de l’environnement prévues au POI et au PPI en application de l’article 1 er du décret 2005-1158 du 13 septembre 2005 et de l’article R. 512-29 du code de l’environnement.
Un exemplaire du POI doit être disponible en permanence sur l’emplacement prévu pour y installer le poste de commandement.
L’exploitant doit élaborer et mettre en œuvre une procédure écrite, et mettre en place les moyens humains et matériels pour garantir la recherche systématique d’améliorations des dispositions du POI.
Cela inclut notamment :
- l’organisation de tests périodiques (a minima annuels) du dispositif et/ou des moyens d’intervention, avec participation éventuelle des secours extérieurs, la formation du personnel intervenant, l’analyse des enseignements à tirer de ces exercices et formations, la prise en compte des résultats de l’actualisation de l’étude de dangers (tous les 5 ans ou suite à une modification notable dans l’établissement ou dans le voisinage), la revue périodique et systématique de la validité du contenu du POI, qui peut être coordonnée avec les actions citées ci-dessus, 41/70 -
la mise à jour systématique du POI en fonction de la validité de son contenu ou des améliorations décidées.
L’ASN est informée de la date retenue pour chaque exercice. Le compte rendu accompagné si nécessaire d’un plan d’actions est tenu à sa disposition.
Le POI est mis à jour en tant que de besoin et au moins tous les trois ans. L’exploitant porte à la connaissance du Préfet toute information de nature à nécessiter la révision du PPI.
ARTICLE 7.9.6. PROTECTION DES POPULATIONS
Article 7.9.6.1. Alerte par sirène
L’exploitant met en place une ou plusieurs sirènes fixes et les équipements permettant de les déclencher.
Ces sirènes sont destinées à alerter le voisinage en cas de danger dans la zone d’application de la phase réflexe du plan particulier d’intervention.
Le déclenchement de ces sirènes est demandé par l’installation industrielle, et déclenché à partir d’un endroit de l’établissement sécurisé et où la présence humaine est permanente.
Les sirènes sont secourues par un circuit indépendant et doivent pouvoir continuer à fonctionner même en cas de coupure de l’alimentation électrique principale. Cette garantie doit être attestée par le fournisseur et le constructeur.
En liaison avec le service interministériel de défense et de protection civile (SID-PC) et l’ASN, l’exploitant procède à des essais en « vraie grandeur » en vue de tester le bon fonctionnement et la portée du réseau d’alerte.
Le système d’alerte par sirène peut être complété par tous moyens jugés nécessaire par l’exploitant et peut être commun aux différentes installations du site du Tricastin.
Article 7.9.6.2. Information préventive des populations pouvant être affectées par un accident majeur
L’exploitant prend régulièrement l’attache du préfet afin de procéder à l’information préventive des populations vivant dans la zone du plan particulier d’intervention (PPI), dans les conditions prévues par le décret n°2005-1158 du 13 septembre 2005 et l’arrêté du 10 mars 2006 relatif à l’information des populations.
Le contenu de l’information préventive concernant les situations envisageables d’accident majeur comporte notamment :
- le nom de l’exploitant et l’adresse du site, l’identification, par sa fonction, de l’autorité, au sein de l’entreprise, fournissant les informations, la présentation simple de l’activité exercée sur le site, la description des risques d’accident majeur y compris les effets potentiels sur les personnes et l’environnement, l’alerte des populations et la circulation des informations de cette population en cas d’accident majeur, les comportements à adopter en cas d’un accident majeur, une référence aux plans d’urgence et à leur bonne application, les modalités d’obtention d’informations complémentaires.
42/70 TITRE 8 – CONDITIONS PARTICULI ERES APPLICABLES A C ERTAINES
INSTALLATIONS DE L’E TABLISSEMENT
L’installation W peut traiter jusqu’à 15000 tonnes d’uranium appauvri par an, ce qui correspond environ :
- au traitement de 22.000 tonnes d’UF6,
- à la récupération de 17.000 tonnes d’U3O8 et à la production de 10 800 tonnes d’acide fluorhydrique (HF) en solution à 70 %.
L’installation W est constituée de plusieurs bâtiments ou aires spécifiques :
- une aire d’entreposage des conteneurs d’UF6 pleins,
- deux bâtiments contenant l’unité « émission » (dont un seul en fonctionnement),
- une aire d’entreposage des conteneurs d’UF6 vides,
- deux bâtiments de défluoration dans lesquels est transformé l’UF6 (« W1 » et « W2 »),
- une aire d’entreposage des cubes d’U3O8 vides,
- une aire d’entreposage des cubes d’U3O8 pleins,
- une unité de traitement de l’HF,
- une unité de stockage et d’expédition de l’HF en fonctionnement,
- deux unités de stockage et d’expédition de l’HF en cessation définitive d’activité,
- une unité de stockage et de distribution d’hydrogène gazeux,
- un bâtiment auxiliaire où est assurée la production et la distribution des fluides auxiliaires,
- un bâtiment vie dans lequel est implantée la salle de conduite de l’installation, qui assure également les fonctions de pilotage de l’INB n°155.
Les emballages contenant l’U3O8 sont entreposés à l’extérieur du périmètre de l’usine W dans des parcs d’entreposage autorisés à cet effet.
CHAPITRE 8.1 L’ENTREPOSAGE DES CONTENEURS D’UF 6
L’aire d’entreposage de l’UF6 de l’usine W est affectée au dépôt de conteneurs d’UF6 en attente d’alimentation de la zone d’émission ou en sortie de la zone d’émission. L’aire d’entreposage ne peut pas contenir plus de 24 conteneurs pleins.
La conformité des conteneurs et leur remplissage sont vérifiés avant leur entreposage sur cette aire. Les conteneurs font l’objet d’une vérification de la pesée sur le site du Tricastin avant leur entrée dans l’installation permettant de vérifier qu’ils ne sont pas sur-remplis.
Tout conteneur identifié en sur-remplissage fera l’objet d’une information auprès de l’ASN. Son traitement sera effectué dans une installation autorisée à cet effet.
L’UF6 introduit dans l’usine W est composé d’uranium appauvri d’origine naturelle. La teneur isotopique en 235U de chaque conteneur est vérifiée avant leur entrée dans l’installation et connue à tout instant.
L’UF6 est contenu à l’état solide dans des conteneurs de type 48 Y ou 48 K.
Le parc d’entreposage comporte une aire découverte aménagée avec un sol revêtu et dimensionné pour la circulation des engins lourds de manutention des conteneurs d’UF6.
Le drainage des eaux de pluie ainsi qu’un éclairage de cette aire sont assurés à tout instant.
43/70 CHAPITRE 8.2 BATIMENT « EMISSION »
ARTICLE 8.2.1. DESCRIPTION DE L’ATELIER D’EMISSION « EM3 »
L’atelier d’émission « EM3 » est composé :
- d’un bâtiment principal en béton, résistant à un séisme dont le spectre est enveloppe du spectre réglementaire ICPE et du spectre retenu pour le séisme forfaitaire extrême pour le site du
Tricastin défini dans le cadre des évaluations complémentaires de sûreté, abritant les locaux de procédé dont le sas d’entrée et de sortie des conteneurs 48Y équipé d’un poste de contrôle isotopique non destructif, le hall des autoclaves équipé d’un poste de pesée, le hall des panoplies des vannes des circuits UF6 et le local centrale de vide ;
- d’une aire en béton, non couverte, supportant la colonne d’assainissement des gaz extraits des locaux classés au titre du confinement des substances radioactives et chimiques avant leur rejet dans l’environnement (DRF), ainsi que deux cuves de récupération des condensats issus des autoclaves.
ARTICLE 8.2.2. SURVEILLANCE DES LOCAUX
Une surveillance de la contamination radiologique de l’atmosphère du bâtiment d’émission « EM3 » de l’usine W est assurée par des matériels installés à poste fixe qui délivrent une alarme en local et en salle de conduite.
Une surveillance de la contamination chimique de l’atmosphère des bâtiments d’émission « EM3 » de l’usine W est assurée par la présence à poste fixe dans les locaux identifiés à risque de détecteurs d’acide fluorhydrique avec alarmes visuelle et sonore en local et avec report d’alarme en salle de conduite.
En cas de défaillance d’un dispositif à poste fixe, des mesures compensatoires sont définies.
Les locaux font l’objet de contrôles périodiques de contamination. Ils font l’objet de nettoyages en cas de contamination et aussi souvent que nécessaire. Les résidus de nettoyage sont éliminés conformément à la réglementation en vigueur et aux dispositions prévues par l’exploitant relatives à l’évacuation des déchets et effluents radioactifs.
ARTICLE 8.2.3. CONFINEMENT DYNAMIQUE
Les systèmes de ventilation des locaux « non classés » d’une part, des locaux « classés » ou « classés en dépression » d’autre part, sont indépendants.
L’air extrait des locaux classés en zone réglementée est assaini avant rejet à l’environnement.
En cas de départ de feu dans les locaux en dépression, une consigne définit le pilotage de la ventilation du bâtiment.
En cas de perte de la ventilation ou du réseau de soufflage, une alarme est reportée en salle de conduite et une consigne définit les règles applicables à la conduite du procédé, à l’évacuation du personnel et à l’accès aux bâtiments.
Le bâtiment émission de W dispose d’un réseau d’assainissement localisé, indépendant du réseau d’extraction des locaux, muni de dispositifs de filtration redondants fonctionnant en secours l’un de l’autre alimentant plusieurs antennes d’extraction. Le dispositif permet l’utilisation d’une antenne à la fois.
44/70 L’air extrait est assaini de façon à limiter les rejets d’HF et d’UO2F2 à la cheminée.
L’exploitant met en place les dispositions et alarmes permettant de vérifier, depuis la salle de commande, le bon fonctionnement du réseau d’assainissement localisé.
ARTICLE 8.2.4. TRAITEMENT DES REJETS
Un réseau de captation à la source permet la filtration des gaz émis lors des opérations manuelles de connexion et de déconnexion des conteneurs ainsi que lors de l’ouverture des circuits procédés de l’unité
EM3. Après filtration, les effluents gazeux sont rejetés à la cheminée de l’unité EM3. L’efficacité d’abattement du système de captation à la source est d’au moins 99% vis-à-vis des rejets en HF et en U.
Un réseau de collecte permet d’assainir en permanence les gaz issus des locaux procédé de l’unité EM3.
Ces gaz extraits sont envoyés vers une unité de traitement.
Cette unité permet également d’assainir les effluents gazeux en cas de fuite d’UF6. L’efficacité de la DRF est supérieure à 97% vis-à-vis des rejets en HF et en U.
Le bon fonctionnement de la DRF fait l’objet d’une surveillance avec report d’alarme en salle de conduite centralisée.
L’exploitant définit dans les règles d’exploitation les paramètres minimaux de fonctionnement de la DRF pour garantir sa disponibilité (débit d’alimentation en eau, débit des ventilateurs d’extraction …).
ARTICLE 8.2.5. CIRCUITS ET EQUIPEMENTS EN CONTACT AVEC L’UF6
Article 8.2.5.1. Généralités
Les matériaux constituant les circuits et les équipements en contact avec l’UF6 sont choisis pour éviter toute perte d’intégrité liée à la présence d’UF6 et de ses produits de décomposition.
Les circuits véhiculant de l’UF6 sont étanches et leur étanchéité est contrôlée périodiquement. Ils sont repérés conformément à la réglementation applicable.
Article 8.2.5.2. Tuyauteries de transfert entre EM3 et les fours de défluoration
Les tuyauteries d’UF6 gazeux circulant à l’extérieur du bâtiment sont placées à l’intérieur d’une enveloppe mise sous pression.
Cette pression fait l’objet d’une surveillance avec report d’alarme en salle de conduite centralisée en cas d’atteinte de seuils définis par les règles d’exploitation.
Un dispositif permet d’interrompre le flux d’UF6 en cas de fuite d’UF6 (rupture du collecteur commun, rupture d’une ou plusieurs lignes d’alimentation des fours).
ARTICLE 8.2.6. CONTENEURS UF6
Article 8.2.6.1. Contrôle des conteneurs
Des consignes précisent les vérifications à réaliser concernant les conteneurs livrés sur l’installation W, relatives à leur état physique et à la disposition des vannes et bouchons.
45/70 Un contrôle isotopique non destructif (CIND) est implanté dans le sas entrée/sortie conteneurs en vue d’assurer l’identification des conteneurs dont la teneur en isotope 235 de l’uranium serait supérieure à 0,5%. Ce contrôle est effectué avec une méthode qualifiée avant toute alimentation de la zone d’émission ; les résultats sont archivés dans un système garantissant la pérennité de la conservation des données.
La détection d’un conteneur dont la teneur en isotope 235 de l’uranium serait supérieure à 0,5% entraîne l’interdiction d’entrée du conteneur dans le hall des autoclaves.
Cette détection entraîne également une alarme visuelle et sonore en local et reportée en salle de conduite centralisée. Un verrouillage par automate interdit l’introduction du conteneur dans le hall des autoclaves.
Afin d’éviter la connexion d’un conteneur sur-rempli au sein d’un autoclave, un local de pesée permettant d’assurer une mesure suffisamment précise est implanté dans le hall des autoclaves. En cas de détection d’un conteneur sur-rempli, une alarme visuelle et sonore est déclenchée en local et reportée en salle de conduite. L’exploitant prend toutes les mesures organisationnelles et techniques pour qu’un conteneur sur-rempli ne soit pas introduit dans un autoclave.
Article 8.2.6.2. Connexion et déconnexion des conteneurs
L’exploitant applique une procédure visant à s’assurer de l’étanchéité de la connexion du conteneur, avant la mise en température de ce dernier.
Un asservissement interdit l’ouverture des vannes d’isolement du réseau d’azote si sa pression est inférieure à celle du réseau d’UF6 lors des phases de test d’étanchéité à la suite de la connexion d’un conteneur 48Y au sein d’un autoclave et lors d’opérations de balayage de lignes ayant contenu de l’UF6.
L’ouverture d’un conteneur UF6 non connecté est interdite.
Toutes les dispositions sont prises pour garantir qu’un conteneur ne peut être retiré d’un autoclave que si le flexible de liaison est débranché.
Les flexibles sont remplacés en cas d’anomalie et de manière périodique par des flexibles neufs selon un programme défini par l’exploitant.
ARTICLE 8.2.7. ÉMISSION D’UF6
L’hexafluorure d’uranium (UF6) est réceptionné sous forme solide dans des conteneurs et dégivré dans des autoclaves chauffés à la vapeur, pour être émis sous forme gazeuse vers les fours de défluoration.
L’unité « émission » est dimensionnée pour pouvoir fonctionner avec 9 autoclaves.
Les autoclaves sont dimensionnés à 6,5 bar relatifs et 150 °C, pour permettre le confinement des produits en cas de fuite. La pression, la température et le niveau d’eau présent en fond d’autoclave font l’objet d’une surveillance en fonctionnement. En cas de défaillance d’un de ces détecteurs, une alarme est reportée en salle de conduite centralisée.
La porte de l’autoclave est munie d’un double joint statique soumis à un test d’étanchéité à chaque fermeture de la porte et à une surveillance d’étanchéité pendant les phases où la porte de l’autoclave est fermée et le conteneur est connecté. En cas d’atteinte d’un seuil bas de pression dans l’espace inter-joints, l’autoclave concerné est isolé automatiquement.
Les autoclaves constituent des équipements sous pression soumis à la réglementation en vigueur.
46/70 Chaque ligne d’émission d’UF6 gazeux en sortie d’autoclave est munie d’un dispositif de mesure de pression qui fait l’objet d’une surveillance avec report d’alarme en salle de conduite centralisée en cas d’atteinte de seuils définis par les règles d’exploitation.
Un bouton de mise en sécurité de l’atelier d’émission « EM3 » est opérationnel en salle de conduite centralisée.
Le bâtiment émission d’EM3 est conçu et réalisé pour qu’un dispositif mobile et autonome puisse y être raccordé depuis l’extérieur, afin d’assainir l’atmosphère en cas de fuite d’UF6 dans le hall des autoclaves.
ARTICLE 8.2.8. SURVEILLANCE DES CONDENSATS
Le pH des condensats fait l’objet d’une surveillance en continu lors du fonctionnement de l’atelier de façon à détecter une faible fuite d’UF6 dans un autoclave. En cas de défaillance d’un de ces pH-mètres, une alarme est reportée en salle de conduite centralisée. Les pH mètres sont testés périodiquement.
En cas de fuite d’UF6 dans l’autoclave, les opérations de décontamination de l’autoclave feront l’objet d’une information de l’ASN préalablement à leur mise en œuvre.
Les cuves de récupération des condensats sont placées dans des rétentions étanches munies d’une détection de niveau avec alarme. Les dispositifs de détection de niveau sont testés périodiquement.
L’élimination des condensats dans le réseau d’eaux pluviales est conditionnée au respect de la plage de pH prescrite et à la vérification préalable de la teneur en uranium et en fluorures sur un échantillon représentatif.
ARTICLE 8.2.9. DISPOSITION SPECIFIQUE DE MAITRISE DE L’INCENDIE
Outre les dispositifs mobiles de lutte contre l’incendie présents dans le bâtiment d’émission « EM3 » de
W, le local contenant les pompes de circulation de l’UF6 est équipé d’un dispositif spécifique d’extinction par mousse.
ARTICLE 8.2.10. DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA MANUTENTION
Le survol d’un conteneur par un autre conteneur en cours de manutention est interdit.
ARTICLE 8.2.11. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU SEISME EXTREME
Le dispositif d’isolement des conteneurs par fermeture du robinet pointeau est fonctionnel pour un séisme dont le spectre est enveloppe du spectre réglementaire ICPE et du spectre retenu pour le séisme forfaitaire extrême pour le « noyau dur » du site du Tricastin défini dans le cadre des évaluations complémentaires de sûreté (ECS).
Un dispositif de détection et de coupure sismique permet la mise hors tension des récepteurs de l’atelier à l’exception des récepteurs alimentés par des batteries internes à certains équipements (système de sécurité incendie, appel général de sécurité, éclairage de sécurité et autocommutateurs de téléphonie).
ARTICLE 8.2.12. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX EVALUATIONS
COMPLEMENTAIRES DE SURETE (ECS)
Les équipements classés « SSC noyau dur » et « SSC agresseurs » sont identifiés et leurs exigences associées sont définies.
47/70 Le bâtiment émission est dimensionné pour résister aux agressions extrêmes retenues pour le « noyau dur ». Sa résistance, sa déformation et son endommagement ne mettent pas en cause le respect des exigences attribuées aux SSC définis.
La cheminée, le rack UF6 et les bâtiments voisins ne créent pas d’interaction préjudiciable vis-à-vis du bâtiment émission.
ARTICLE 8.2.13. MISE EN SERVICE DE L’INSTALLATION EM3
L’exploitant tient à la disposition de l’ASN, avant la mise en service de l’installation :
- le référentiel de l’installation mis à jour prenant en compte l’ensemble des éléments mentionnés pendant l’instruction,
- l’ensemble des procédures d’exploitation,
- la liste des essais périodiques et des procédures de maintenance portant sur des EIS,
- le bilan des actions menées (vérifications de conformité, essais, observations…) permettant de valider les dispositions techniques et opérationnelles retenues pour exploiter l’atelier EM3 notamment :
o un bilan des vérifications de conformité et des essais identifiant les non-conformités aux essais important pour la sûreté, une analyse de leur acceptabilité et leur traitement, o les essais de mise en situation élaborés sur la base des modes opératoires d’exploitation, o les résultats des essais montrant l’efficacité du dispositif opérationnel d’assainissement d’un autoclave après une fuite d’UF6, o les éléments de justifications de la capacité des opérateurs (formations, mise en situation…) à mener les activités d’exploitation et de maintenance prévues dans les meilleurs conditions de sûreté et de faire face aux situations dégradées, incidentelles ou accidentelles envisageables.
ARTICLE 8.2.14. DISPOSITIONS RELATIVES AU BATIMENT « EMISSION »
EXISTANT
L’atelier émission actuellement en service est mis à l’arrêt définitif avant la mise en service de l’atelier « EM3 ». Cet atelier fait l’objet d’un dossier de cessation définitive d’activité prévu à l’article 1.5.6 de la présente décision.
Toutes les tuyauteries en limite de l’ancien atelier d’émission arrêté sont isolées.
La surveillance de l’installation existante, notamment en terme de radioprotection et d’incendie, est maintenue jusqu’à son démantèlement.
ARTICLE 8.2.15. DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A L’ARRET
TEMPORAIRE DE W1
Tant que l’atelier W1, comprenant les fours de défluoration 10 et 20, est mis à l’arrêt temporaire, l’exploitant prend les dispositions pour réduire au maximum les risques ou inconvénients pour l’environnement pendant cette phase d’arrêt.
L’installation fait l’objet d’un processus de mise sous cocon. Des dispositions de surveillance adaptées sont maintenues, aussi longtemps que nécessaire.
Lorsqu’il envisage le redémarrage de W1, l’exploitant soumet à l’ASN le bilan des actions de contrôle et de remise en état réalisées en vue de la remise en service de l’atelier.
48/70 ARTICLE 8.2.16. AUGMENTATION DE LA CAPACITE D’EMISSION
L’ajout de 4 autoclaves supplémentaires dans le hall des autoclaves, prévu dans le dossier de porter à connaissance d’une modification par l’exploitant, est soumis à l’autorisation préalable de l’ASN.
CHAPITRE 8.3 BATIMENT « CONVERSION »
ARTICLE 8.3.1.
La conduite de l’installation fait l’objet de consignes d’exploitation tenues à la disposition de l’ASN.
Le fonctionnement des fours de défluoration est conditionné au fonctionnement de l’installation THF2 de traitement des gaz issus des fours.
ARTICLE 8.3.2.
Toutes dispositions sont prises pour éviter des dispersions de substances radioactives dans l’atelier, y compris lors des travaux de maintenance.
L’exploitant applique des consignes d’exploitation pour assurer le confinement des substances radioactives. Ces consignes sont tenues à la disposition de l’ASN.
Les locaux font l’objet de contrôles périodiques de non contamination. Ils font l’objet de nettoyages en cas de contamination et aussi souvent que nécessaire.
Les résidus de nettoyage sont éliminés conformément à la réglementation en vigueur et aux dispositions prévues par l’exploitant relatives à l’évacuation des déchets et effluents radioactifs.
Les fours sont construits en matériaux compatibles avec les températures et matières contenues.
L’épaisseur des viroles des fours est surveillée périodiquement.
ARTICLE 8.3.3.
Une surveillance de la contamination radiologique de l’atmosphère des bâtiments de conversion de l’usine W est assurée par des matériels installés à poste fixe qui délivre une alarme en local ou en salle de conduite. En cas de défaillance d’un dispositif à poste fixe, des mesures compensatoires sont définies.
Ces matériels sont disposés selon un plan tenu à la disposition de l’ASN.
Les locaux pour lesquels les risques correspondants existent sont dotés de détecteurs d’hydrogène et d’acide fluorhydrique avec report d’alarmes en salle de conduite.
ARTICLE 8.3.4.
L’air extrait des locaux est filtré avant rejet à l’atmosphère.
ARTICLE 8.3.5.
Les locaux sont maintenus en dépression par rapport à l’extérieur. L’exploitant dispose d’une analyse de son système de ventilation et des équipements associés, précisant les valeurs à respecter.
49/70 En cas de perte de la ventilation, une consigne définit les règles applicables à la conduite du procédé, à l’évacuation du personnel et à l’accès aux bâtiments.
ARTICLE 8.3.6.
Dans le cadre du fonctionnement et de la mise à l’arrêt des procédés susceptibles de contenir de l’hydrogène, l’exploitant prend toutes les dispositions pour prévenir la formation d’une atmosphère explosible.
La teneur en hydrogène dans l’air ambiant est surveillée en continu à l’aide de plusieurs détecteurs d’hydrogène dans chacun des halls des fours de conversion.
En outre, la teneur en hydrogène est surveillée dans :
- les allées de manutention des lignes 10 et 20,
- les élévateurs à godets pour les fours 10 et 20.
En cas de dépassement d’un premier seuil défini par l’exploitant, une alarme est émise au niveau local et en salle de conduite. Le dépassement d’un deuxième seuil défini également par l’exploitant entraîne la coupure de l’alimentation en hydrogène de la ligne suivie d’un balayage par gaz neutre.
ARTICLE 8.3.7.
En fonctionnement avec utilisation d’hydrogène, la pression interne des fours est supérieure à la pression ambiante des halls fours.
Par consigne, lors de l’utilisation d’hydrogène dans les fours, il est interdit de fonctionner avec une pression dans le four inférieure à la pression atmosphérique, pour éviter les risques d’entrée d’air.
Tout autre mode de fonctionnement sous hydrogène en dépression est soumis à la réalisation d’une étude de sûreté avec information de l’ASN.
Un automatisme interrompt l’alimentation en hydrogène des fours en cas :
- de perte de l’alimentation en UF6,
- d’alarme de pression basse des fours,
- d’alarme de présence d’hydrogène au niveau de l’exutoire de THF2.
Les fours sont équipés de dispositifs d’étanchéité conçus pour prévenir la dissémination de substances radioactives dans les halls fours.
L’exploitant tient à la disposition de l’ASN une liste des opérations de maintenance et de contrôle des équipements qui participent à la prévention du risque d’explosion d’hydrogène dans les installations.
ARTICLE 8.3.8.
La ventilation des bâtiments W1 et W2 comprend des alarmes de débit bas.
Sur indisponibilité du ventilateur en service, un deuxième ventilateur d’extraction (de secours) est utilisé.
En cas d’indisponibilité de la ventilation du bâtiment, les règles relatives à la conduite du procédé, à l’évacuation du personnel et à l’accès aux bâtiments, sont définies par consigne.
50/70 CHAPITRE 8.4 CONDITIONNEMENT ET ENTREPOSAGE DE LA POUDRE
DE SESQUIOXYDE D’URANIUM (U 3 O 8 )
ARTICLE 8.4.1. CONDITIONNEMENT DE L’ U3O8
L’U3O8 (sesquioxyde d’uranium) est conditionné en emballages cubiques de type DV70 dans les bâtiments W1 et W2. Le bâtiment W1 dispose d’une possibilité de conditionner l’U3O8 en fût.
Un type spécifique de DV70 muni d’un revêtement intérieur adapté, est utilisé pour conditionner les matières radioactives (oxydes d’uranium et oxyfluorures d’uranium) récupérées au cours d’opérations de maintenance ou d’assainissement.
Le conditionnement de l’U3O8 s’effectue dans des DV70 vides. Selon les besoins, si l’exploitant doit réutiliser des DV70 contenant déjà de l’U3O8, il en informera préalablement l’ASN.
Il sera procédé à un contrôle de non contamination surfacique externe des conteneurs d’U3O8 avant leur sortie du bâtiment. La contamination surfacique labile doit être inférieure ou égale à 0,4 Bq.cm 2 pour les émetteurs α et à 4 Bq. cm2 pour les émetteurs β et γ.
A l’exception des transports pneumatiques, les équipements contenant de la poudre d’U 3O8 sont placés en dépression par rapport aux locaux. Le conditionnement s’effectue dans des locaux maintenus en dépression par rapport à l’extérieur.
Les canalisations de transport pneumatique d’U3O8 implantées à l’extérieur des bâtiments qui relient l’usine W1 à l’usine W2 sont constituées d’une double enveloppe de confinement et d’un dispositif de détection de fuite inter-enveloppe.
Les appareils servant au transport pneumatique de la poudre d’U3O8 issue des fours font l’objet de contrôles périodiques d’étanchéité et les tuyauteries de transport font l’objet d’un programme de contrôles périodiques comprenant notamment des mesures d’épaisseur.
L’air extrait des locaux de conditionnement est filtré avant rejet à l’atmosphère.
Une surveillance de la contamination radiologique de l’atmosphère des installations de conditionnement est assurée par des matériels installés à poste fixe qui délivrent une alarme en local ou en salle de conduite. En cas de défaillance d’un dispositif à poste fixe, des mesures compensatoires sont définies.
Un plan localisant les appareils de surveillance radiologique est tenu à la disposition de l’ASN.
ARTICLE 8.4.2. ENTREPOSAGE DE L’U3O8 ET DISPOSITIONS APPLICABLES
AU PARC P09
L’U3O8 conditionné en emballages DV70 et entreposé au niveau :
- d’une aire d’entreposage tampon des cubes d’U3O8. Cette aire dispose d’une capacité de 27 emballages cubiques DV70. Les cubes peuvent être entreposés sur au maximum deux niveaux ;
- du parc P09. Le parc P09 est un entreposage extérieur à l’usine W, situé au sud-est de celle-ci. La matière entreposée est uniquement de l’U3O8 provenant de l’uranium naturel appauvri dont l’enrichissement est inférieur à 0,5 % en 235U. Sa capacité maximum d’entreposage est de 17 300 tonnes d’U3O8. Les cubes sont entreposés sur trois niveaux maximum ;
- d’autres parcs d’entreposage, dûment autorisés.
Le parc est doté d’allées de circulation permettant le libre accès des équipes effectuant les contrôles, les portes du bâtiment sont normalement tenues fermées.
51/70 Il est interdit d’effectuer d’autres opérations que le reconditionnement de poudre U3O8 en cas de dégradation d’un emballage DV70.Toutefois, en cas de nécessité, une opération concertée suivant une procédure préétablie peut être réalisée. Elle fera l’objet d’une information préalable à ASN.
Les entrées et sorties de substances radioactives ainsi que toutes les manipulations sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l’ASN. L’exploitant affiche à l’entrée du parc les quantités maximales entreposées.
Aucune dispersion de matière ne doit provenir des cubes DV70. Le couvercle est maintenu en position par un cerclage qui assure une fixation fiable du couvercle sur le cube.
Les emballages contenant la poudre d’U3O8 portent extérieurement, en caractères lisibles, indélébiles, résistant au feu, les éléments d’identification du récipient, la dénomination du produit contenu, la tare et le poids brut.
Il est interdit de constituer à l’intérieur et à proximité du dépôt un amas de matières combustibles.
Le bâtiment est soumis à une visite de surveillance trimestrielle au cours de laquelle les principaux éléments sont contrôlés visuellement :
- les emballages ;
- le sol du bâtiment ;
- l’étanchéité des toits et des parois du bâtiment ;
- les portes et portails ;
- les appareils de contrôle radiologique.
Le résultat de ces contrôles est tenu à la disposition de l’ASN. Le sol est conçu et adapté en fonction de son entreposage.
Des dispositions sont prises pour prévenir le déversement, en cas d’incendie, des eaux d’extinctions dans l’environnement.
En cas de constat de détérioration d’un emballage, fissuration ou suintement, un transvasement ou une réparation sont effectués. L’ASN est informée.
Un programme de contrôle radiologique sera établi avant la sortie des emballages du bâtiment, il permettra de garantir que la contamination surfacique labile des cubes DV70 est inférieure ou égale à 0,4 Bq.cm2 pour les émetteurs α et 4 Bq.cm2 pour les émetteurs β et γ.
Des consignes relatives aux prescriptions précédentes établies sont affichées dans le dépôt.
CHAPITRE 8.5 ZONE DE TRAITEMENT DE L’ACIDE FLUORHYDRIQUE
ARTICLE 8.5.1.
Les installations de traitement de l’acide fluorhydrique sont situées dans le bâtiment THF2 hormis :
- les ensembles de condensation des lignes 10 et 20 situés sur l’ancienne installation de traitement THF1.
- les ensembles de condensation des lignes 30 et 40, implantés dans le bâtiment W2.
Les équipements contenant de l’acide fluorhydrique liquide de différentes concentrations sont implantés au-dessus de rétentions étanches dimensionnées de manière adéquate. Toutes les rétentions sont équipées d’une alarme de détection de fuite.
52/70 Les circuits véhiculant l’acide fluorhydrique et les équipements d’entreposage sont périodiquement contrôlés selon un programme défini visant à s’assurer du bon état des tuyauteries, de la robinetterie et des réservoirs.
Un contrôle visuel journalier dans THF2 permet de s’assurer du bon état extérieur des tuyauteries, de la robinetterie, des réservoirs et des cuvettes de rétention.
ARTICLE 8.5.2.
L’exploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir la présence d’uranium dans la solution d’acide fluorhydrique récupérée.
ARTICLE 8.5.3.
Un arrêt d’urgence des pompes du traitement HF (acide fluorhydrique) assurant le transfert d’HF vers
SHF sont installées à proximité de la zone.
ARTICLE 8.5.4.
Dans la cuvette de rétention placée sous les condenseurs des fours 10 et 20, un épandage d’huile est réalisé en cas de fuite d’HF. Des essais périodiques du système de commande d’épandage d’huile sont réalisés et feront l’objet de rapport de contrôle.
ARTICLE 8.5.5.
Une réserve de vêtements de protection et de masques d’un modèle agréé est prévue à proximité de la zone THF pour que le personnel puisse intervenir en cas d’accident.
Le personnel doit être initié et entraîné au maniement et au port de ce matériel de protection.
Une consigne affichée doit préciser les précautions à prendre pour la manipulation du produit, notamment en cas d’accident.
ARTICLE 8.5.6.
La teneur en hydrogène présente à l’exutoire des effluents gazeux de l’unité THF2 est mesurée en continu. Les valeurs mesurées sont reportées en salle de conduite. Un seuil d’alarme est défini par l’exploitant dans le but de prévenir le risque de formation d’une atmosphère explosible dans les équipements de THF2. Cette alarme est asservie afin d’interrompre l’alimentation en hydrogène des fours en cas de déclenchement.
CHAPITRE 8.6 ZONE DE STOCKAGE DE L’ACIDE FLUORHYDRIQUE
ARTICLE 8.6.1. INSTALLATIONS SHF1 ET SHF2
Les installations SHF1 et SHF2 de stockage d’acide fluorhydrique sont à l’arrêt définitif.
L’exploitant transmet les éléments relatifs à la caractérisation de l’état des sols et aux opérations de démontage et de remise en état de la zone d’implantation des ateliers avant le 30 juin 2018.
Tant que le potentiel calorifique n’est pas évacué (cuves en PEHD notamment), les dispositions et matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie sont maintenus 53/70 ARTICLE 8.6.2. INSTALLATIONS SHF3
Article 8.6.2.1. Description de l’installation
L’installation SHF3 est composé de :
- Un « bâtiment stockeur », qui comprend 10 cuves de stockage d’acide fluorhydrique à 70 % de 26 m3, une cuve de secours de 26 m3, 2 cuves de neutralisation de 6 m3, et un laboratoire d’analyse des échantillons,
- Un « bâtiment DRF », qui est la zone de lavage des gaz comprenant l’unité de Destruction des
Résidus Fluorés (DRF), l’unité de traitement des évents et la boîte de prise d’échantillons du pied de colonne de la DRF,
- Un « bâtiment d’empotage camions », qui comprend 2 halls, avec un poste d’empotage par hall,
- Un « bâtiment d’empotage wagons », contenant un hall avec deux postes d’empotage,
- Un « bâtiment vie » qui comprend une salle de conduite locale, des locaux de vie, des locaux de stockage de matériel et des locaux techniques.
Article 8.6.2.2. Stockage de l’acide fluorhydrique
Les cuves, tuyauteries, rétentions et vannes doivent présenter une résistance mécanique et chimique adaptée. Les cuves sont protégées par un dispositif de garde hydraulique.
Un système de canalisation et de vannes permet d’assurer le transvasement d’une cuve quelconque dans la cuve de secours.
Les cuves sont toutes disposées dans une cuvette de rétention étanche réalisée en matériau résistant suffisamment à l’action chimique de l’acide et respectant l’article 7.4.1 de la présente décision.
Les cuvettes de rétention sont munies d’un système de détection de présence liquide avec alarmes associées. L’acide fluorhydrique épandu doit pouvoir être relevé en toutes circonstances dans la cuve de secours.
La cuve de secours est maintenue vide et disponible en toutes circonstances. En cas de travaux sur cette cuve, une autre cuve vide est rendue disponible pour recueillir l’acide fluorhydrique d’une autre cuve.
Le matériel de stockage ainsi que les canalisations font l’objet de contrôles adaptés définis par l’exploitant et sous sa responsabilité. Les contrôles minimums devant être effectués sont les suivants :
- Un contrôle visuel journalier permettant de s’assurer du bon état extérieur des tuyauteries, de la robinetterie, des cuves, des cuvettes de rétentions,
- Une inspection visuelle semestrielle de l’état général des cuvettes de rétention,
- Un contrôle triennal d’étanchéité par test hydraulique des cuvettes de rétention,
- Un contrôle, à minima triennal, d’épaisseur des parois des réservoirs et dimensionnel,
- Un contrôle à minima annuel du bon fonctionnement des dispositifs de détection et d’alarme,
- Un contrôle annuel dimensionnel des réservoirs en charge,
Les cuves de stockage ainsi que le bâtiment de stockage portent de façon apparente la désignation du liquide qu’ils contiennent ainsi que l’étiquetage réglementaire.
Toute possibilité de débordement de réservoir en cours de remplissage est évitée. Un dispositif approprié de mesure du niveau permet de contrôler à tout moment la quantité d’acide contenue dans chaque réservoir.
Les cuves de stockage sont équipées d’une mesure de température avec alarmes haute et très haute.
L’alarme très haute arrête toute opération de transfert vers la cuve considérée.
54/70 Les cuves de stockage sont munies d’un système de régulation de pression, avec respiration sur le collecteur d’évent relié à la colonne de lavage de l’unité THF2 ou vers les pièges chimiques de l’unité de traitement d’HF de SHF3 en cas d’indisponibilité de THF2.
Les cuves de stockage ne comportent pas de piquage en point bas.
Le bâtiment de stockage est conçu et entretenu de façon à pouvoir confiner les gaz et vapeurs issus d’une éventuelle fuite d’HF.
La surveillance de l’atmosphère de SHF3 est assurée par un réseau de détection d’HF : les locaux présentant un risque de fuite d’HF sont dotés de détecteurs HF gazeux avec alarme visuelle et sonore en local, et report de ces alarmes en salle de conduite.
Le démarrage de la circulation d’eau dans la colonne DRF est déclenché sur détection d’HF. La colonne
DRF dispose d’une pompe de circulation d’eau de secours.
Il est interdit de fumer dans la zone SHF3, il est interdit d’y apporter une flamme ou tout objet pouvant devenir le siège de flammes ou d’étincelles, sans un permis de feu délivré par l’exploitant après une analyse de risques formalisée. Cette interdiction doit être affichée en évidence à proximité du dépôt.
Aucune substance dangereuse incompatible avec l’acide fluorhydrique autre que les produits de neutralisation de cet acide ne devra être entreposée dans les bâtiments de SHF3.
Des extincteurs adaptés sont placés à proximité des matériels électriques et sont disposés à proximité des accès dans le bâtiment.
Il est interdit de se livrer à l’intérieur du dépôt à des réparations quelconques de récipients non vidangés ainsi qu’à une utilisation quelconque d’acide fluorhydrique ou à des transvasements autres que ceux rendus nécessaires par l’exploitation normale du dépôt (production, maintenance).
Une réserve de vêtements de protection et de masques à gaz d’un modèle agréé est prévue à proximité du dépôt et en plusieurs autres points de localisation pour que le personnel puisse intervenir rapidement en cas d’accident. Le personnel doit être initié et entraîné au maniement et au port de ce matériel de protection. Une consigne affichée doit préciser les précautions à prendre pour la manipulation du produit, notamment en cas d’accident.
Un poteau d’incendie, une douche et une fontaine oculaire sont installés à proximité du stockage.
Une zone de 5 mètres autour du bâtiment SHF3 sera constamment maintenue libre (sauf pour le stationnement des unités mobiles de dépotage). Il est interdit de conserver à l’intérieur de cette zone des matières combustibles ou susceptibles de s’imprégner ou de réagir à l’action de l’acide.
Article 8.6.2.3. Empotage des citernes wagons ou camions
Le chargement des citernes en acide est réalisé conformément à la réglementation relative au transport des marchandises dangereuses.
L’exploitant prend toutes les dispositions pour prévenir le risque de débordement d’une citerne en cours de remplissage.
L’exploitant s’assure que le volume disponible dans la citerne à remplir est supérieur à la quantité à dépoter et pour cela, un dispositif approprié associé à une retransmission d’alarme au poste de conduite permet de contrôler à tout moment la quantité d’acide transférée dans la citerne.
55/70 Ce dispositif fait l’objet de contrôles périodiques.
Pendant les opérations d’empotage, les citernes sont connectées à un circuit d’évent, relié à la colonne de lavage THF2 (ou tout autre dispositif équivalent), permettant de capter les vapeurs d’acide se dégageant des citernes.
Des tests d’étanchéité des raccordements sont réalisés avant chaque opération d’empotage.
Les opérations de dépotage ne pourront avoir lieu que lorsque les portes des aires de dépotage seront fermées. L’ouverture des portes interdira le dépotage et interrompra les dépotages en cours.
Les rétentions des zones d’empotage des citernes wagons et camions sont étanches et dimensionnées de façon à pouvoir recueillir 100 % de la capacité de la citerne.
Les opérations d’empotage sont surveillées en direct depuis un poste de conduite.
Le poste de conduite est situé dans une zone permettant de suivre le déroulement des opérations d’empotage. Il regroupe les commandes à distance des vannes et les commandes des dispositifs de sécurité.
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour empêcher le déplacement d’une citerne ou d’un wagon en cours de remplissage.
Article 8.6.2.4. Remplissage des réservoirs
Le remplissage des réservoirs avec la solution d’HF concentré à environ 70 % est une opération automatique, un seul réservoir peut être mis en remplissage à la fois.
Un seuil de sécurité, placé sur chaque cuve de stockage, provoque l’arrêt des transferts et la fermeture des vannes automatiques de la cuve concernée.
Article 8.6.2.5. Ligne de transfert
Les solutions d’acide fluorhydrique provenant de la zone THF2 sont acheminées vers les réservoirs de
SHF3 par une canalisation en double-enveloppe.
Des mesures de pression dans la double enveloppe permettent de s’assurer de l’intégrité de celle-ci. En cas de détection de rupture de la canalisation, tout transfert en cours est automatiquement interrompu et le démarrage d’un transfert est rendu impossible.
Des points de purges sont aménagés aux deux extrémités de la ligne (THF2 et SHF3), sur la double enveloppe, pour récupérer l’acide fluorhydrique en cas de fuite.
Le volume unitaire maximum d’HF pouvant être transféré entre THF2 et SHF3 est de 450 litres.
CHAPITRE 8.7 STOCKAGE ET UTILISATION DE L’HYDROGENE
ARTICLE 8.7.1.
Le parc de stockage d’hydrogène de l’usine W est clôturé.
Son emprise au sol permet d’accueillir 6 remorques routières de réservoirs de stockage d’hydrogène sous pression.
56/70 Le dépôt est distant d’au moins 8 mètres de tout bâtiment construit en matériaux combustibles, de tout dépôt de matières combustibles ou comburantes et de toute activité présentant un risque d’incendie ou d’explosion.
Les récipients sont orientés de manière à éviter, en cas d’explosion, un effet missile sur les installations voisines.
Les récipients doivent porter en caractères très lisibles le nom du produit ou la couleur d’identification des gaz normalisée et, s’il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation en vigueur relative à la déclaration, la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances ou aux règlements relatifs au transport de matières dangereuses.
Des périmètres d’exclusion de feu et de source quelconque de température sont définis et matérialisés autour de stockages. Toutefois, des permis de feu peuvent être accordés par le chef d’installation ou son représentant. Cette interdiction doit être affichée de façon apparente dans le dépôt.
Il est interdit d’utiliser le dépôt pour un autre usage que l’emmagasinement des récipients contenant de l’hydrogène. Ces récipients répondent à la réglementation des appareils à pression de gaz.
Des récipients de gaz neutres peuvent cependant être stockés dans le dépôt sous réserve qu’il n’en résulte aucune difficulté pour la surveillance et l’exploitation du dépôt.
Dans le dépôt, les récipients sont placés de façon stable et de manière à pouvoir être inspectés et déplacés, les robinets étant aisément accessibles pour le contrôle de l’étanchéité.
Toutes les dispositions sont prises pour éviter la détérioration des récipients en cours de stockage et de manutention.
Toutes les dispositions doivent être prises afin de diminuer la probabilité d’occurrence de fuite sur la centrale de distribution et d’en limiter les effets.
Les potelets de raccordement sont conçus dans le but de diminuer le nombre de raccords.
La méthode et la périodicité des contrôles de fuite d’hydrogène ainsi que les actions correctives envisagées dans un tel cas sont définies et mises en œuvre.
Il est interdit de se livrer dans le dépôt à une réparation des récipients ou à une opération quelconque comportant l’écoulement de l’hydrogène à l’extérieur du récipient.
Une consigne écrite détaille les modalités de surveillance du dépôt. Cette consigne est affichée de façon permanente et apparente à proximité du dépôt.
ARTICLE 8.7.2. ZONAGE ATEX
L’exploitant identifie les zones présentant un risque de présence d’atmosphère explosive lié au stockage ou à l’utilisation d’hydrogène. Ce risque est signalé et ces zones sont équipées de détecteurs appropriés lorsqu’elles se situent à l’intérieur des bâtiments. Ces zones sont définies sans préjudice des dispositions de l’arrêté du 4 novembre 1993, de l’arrêté du 8 juillet 2003 et de l’arrêté du 28 juillet 2003. Elles sont reportées sur le plan des installations. Le matériel implanté dans ces zones explosives est conforme aux prescriptions du décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996. Les installations électriques sont réalisées avec du matériel normalisé et installées conformément aux normes applicables, par des personnes compétentes et en conformité avec la réglementation ATEX en vigueur.
57/70 ARTICLE 8.7.3. INSTALLATIONS ELECTRIQUES
Toute installation électrique autre que celles nécessaires à l’exploitation du dépôt est interdite.
ARTICLE 8.7.4. CONTROLES
Il est procédé périodiquement aux contrôles permettant d’assurer la sûreté de l’émission et la distribution de l’hydrogène dans l’installation. Une consigne est établie à cet effet et ses contrôles sont consignés dans des rapports.
ARTICLE 8.7.5. FOURNITURE D’HYDROGENE
La fourniture d’hydrogène à des unités autres que l’usine W devra faire l’objet de procédures d’interface définissant les responsabilités respectives avec les autres exploitants.
ARTICLE 8.7.6. REGISTRE ENTREE/SORTIE
La quantité d’hydrogène présente dans les installations doit pouvoir être estimée à tout moment à l’intention de l’ASN et des services de secours.
ARTICLE 8.7.7. RISQUE D’INCENDIE
L’installation doit être dotée de moyens de secours contre l’incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :
- 1 extincteur à poudre de 50 kg sur roues,
- 1 robinet d’eau de 40 mm équipé d’une lance susceptible d’être mise en service instantanément.
Ces matériels doivent être disposés à proximité de l’installation, maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an. Le personnel doit être formé à l’utilisation des moyens de secours contre l’incendie. En cas d’incendie dans le voisinage de l’installation des dispositions doivent être prises pour protéger l’installation.
ARTICLE 8.7.8. ASSERVISSEMENT
Un dispositif permet de détecter rapidement une rupture de la tuyauterie d’hydrogène et entraîne automatiquement la fermeture de la vanne en sortie du poste de détente de l’hydrogène et par voie de conséquence isole la distribution de l’hydrogène à l’usine W.
Les citernes ou cadres ne peuvent être déplacés que si le flexible de liaison est débranché.
CHAPITRE 8.8 ATELIERS DE CHARGE
ARTICLE 8.8.1. COMPORTEMENT AU FEU DES BATIMENTS
Article 8.8.1.1.
Les locaux abritant les ateliers de charge doivent présenter les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
- murs et planchers hauts coupe-feu de degré 2 heures,
- couverture incombustible,
- portes intérieures coupe-feu de degré 1/2 heure et munies d’un ferme-porte ou d’un dispositif assurant leur fermeture automatique, 58/70 – porte donnant vers l’extérieur pare-flamme de degré 1/2 heure,
- pour les autres matériaux : classe M0 (incombustibles).
Article 8.8.1.2.
Les locaux doivent être équipés en partie haute de dispositifs permettant l’évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d’incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). Les commandes d’ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Le système de désenfumage doit être adapté aux risques particuliers de l’installation.
ARTICLE 8.8.2. VENTILATION
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent être convenablement ventilés pour éviter tout risque d’atmosphère explosible ou nocive.
ARTICLE 8.8.3. SEUIL DE CONCENTRATION LIMITE EN HYDROGENE
Pour les parties de l’installation non équipées de détecteur d’hydrogène, l’interruption des systèmes d’extraction d’air (hors interruption prévue en fonctionnement normal de l’installation) doit interrompre automatiquement, également, l’opération de charge et déclencher une alarme.
59/70 TITRE 9 – SURVEILLANCE DES EMI SSIONS ET DE LEURS E FFETS
CHAPITRE 9.1 PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE
ARTICLE 9.1.1. PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE
Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l’environnement, l’exploitant définit et met en œuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit programme d’auto surveillance. L’exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur l’environnement.
L’exploitant décrit dans un document tenu à la disposition de l’ASN les modalités de mesures et de mise en œuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission à l’ASN.
Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en termes de nature de mesures, de paramètres et de fréquences pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur l’environnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d’auto surveillance.
ARTICLE 9.1.2. MESURES COMPARATIVES
Outre les mesures auxquelles il procède sous sa responsabilité afin de s’assurer du bon fonctionnement des dispositifs de mesure et des matériels d’analyse ainsi que de la représentativité des valeurs mesurées (absence de dérive), l’exploitant fait procéder à des mesures comparatives, selon des procédures normalisées lorsqu’elles existent, par un organisme extérieur différent de l’entité qui réalise habituellement les opérations de mesure du programme d’auto surveillance. Celui-ci doit être accrédité ou agréé par le ministère chargé de l’inspection des installations classées pour les paramètres considérés.
Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de contrôle réalisées par l’ASN en application des dispositions des articles L. 514-5 et L. 514-8 du code de l’environnement. Cependant, les contrôles inopinés exécutés à la demande de l’ASN peuvent, avec l’accord de cette dernière, se substituer aux mesures comparatives.
ARTICLE 9.1.3. AUTO SURVEILLANCE DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES
Article 9.1.3.1. Auto surveillance des rejets atmosphériques
Les rejets issus des installations doivent être contrôlés conformément aux périodicités définies cidessous :
Paramètre
Débit
Fluorures (en HF)
Activité alpha globale
THF
Annuel
Journalier
SHF3
Continu
Journalier
W2
Continu
Journalier
Journalier
-
Journalier 60/70
W1_ligne10 W1_ligne 20
EM3
Continu
Continu
Continu
Journalier
Journalier
Journalier
Journalier
Journalier
Journalier Article 9.1.3.2. Mesure de l’impact des rejets atmosphériques sur l’environnement
La surveillance de la radioactivité de l’environnement ainsi que la surveillance chimique de l’environnement par l’exploitant est commune à l’installation nucléaire de base dénommée TU5. Elle s’effectue donc conformément à la décision en vigueur de l’ASN portant prescriptions relatives aux modalités de prélèvement et de consommation d’eau, au transfert d’effluents liquides et aux rejets dans l’environnement d’effluents liquides et gazeux de l’installation nucléaire de base n°155, dénommée TU5, exploitée par Orano Cycle sur le territoire de la commune de Pierrelatte (Drôme).
ARTICLE 9.1.4. AUTO SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES
Article 9.1.4.1. Mesures périodiques
Une mesure de l’émergence acoustique est effectuée tous les 5 ans, par un organisme ou une personne qualifiée, suivant un plan défini transmis à l’ASN.
ARTICLE 9.1.5. SURVEILLANCE DES REJETS LIQUIDES
Article 9.1.5.1. Effluents transférés pour traitement puis rejet dans le milieu naturel
L’exploitant est tenu de surveiller les paramètres définis à l’article 4.3.9.1 avec les périodicités précisées dans le tableau ci-dessous :
Paramètres
Volume pH
Fluorures (en F)
Uranium (U)
Hydrocarbures totaux
Fer (Fe) + Aluminium (Al)
Chrome total et composés
Cuivre et composés
Nickel et composés
Plomb et composés
Zinc et composés
Code
SANDRE 7073 1361 7009 1393 + 1370 1389 1392 1386 1382 1383
Périodicité de contrôle
A chaque transfert
A chaque transfert
A chaque transfert
A chaque transfert
Trimestriel
Annuel sur chaque cuve
Annuel sur chaque cuve
Annuel sur chaque cuve
Annuel sur chaque cuve
Annuel sur chaque cuve
Annuel sur chaque cuve
Article 9.1.5.2. Surveillance des effets sur les milieux aquatiques
La surveillance de la radioactivité de l’environnement ainsi que la surveillance physico-chimique et biologique de l’environnement par l’exploitant est commune à l’installation nucléaire de base dénommée
TU5. Elle s’effectue donc conformément à la décision en vigueur portant prescriptions relatives aux modalités de prélèvement et de consommation d’eau, au transfert d’effluents liquides et aux rejets dans l’environnement d’effluents liquides et gazeux de l’installation nucléaire de base n°155, dénommée TU5, exploitée par Orano Cycle sur le territoire de la commune de Pierrelatte (Drôme).
61/70 CHAPITRE 9.2 SUIVI, INTERPRETATION ET DIFFUSION DES RESULTATS
ARTICLE 9.2.1. ACTIONS CORRECTIVES
L’exploitant suit les résultats des mesures qu’il réalise, notamment celles de son programme d’auto surveillance, les analyse et les interprète. Il prend le cas échéant les actions correctives appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour l’environnement ou d’écart par rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur l’environnement.
En particulier, lorsque la surveillance environnementale sur les eaux souterraines ou les sols fait apparaître une dérive par rapport à l’état initial de l’environnement, soit réalisé en application de l’article
R. 512-8 II 1° du code de l’environnement, soit reconstitué aux fins d’interprétation des résultats de surveillance, l’exploitant met en œuvre les actions de réduction complémentaires des émissions appropriées et met en œuvre, le cas échéant, un plan de gestion visant à rétablir la compatibilité entre les milieux impactés et leurs usages.
ARTICLE 9.2.2. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DE L’AUTO
SURVEILLANCE
Sans préjudice des dispositions de l’article R. 512-69 du code de l’environnement, l’exploitant établit un rapport mensuel de synthèse relatif aux résultats des mesures et analyses imposées dans la présente décision. Ce rapport traite au minimum de l’interprétation des résultats de la période considérée (en particulier cause et ampleur des écarts), des mesures comparatives, des modifications éventuelles du programme d’auto surveillance et des actions correctives mises en œuvre ou prévues (sur l’outil de production, de traitement des effluents, la maintenance…) ainsi que de leur efficacité. Pour les résultats utilisés en partie aux fins de contrôle de conformité, les incertitudes de mesure doivent être estimées et être communiquées avec les résultats de mesure.
Il est adressé trimestriellement à l’ASN, et les éléments qu’il contient sont intégrés au rapport annuel de l’exploitant visé à l’article 10.1.2.
Par ailleurs, conformément à l’article R. 1333-11 du code de la santé publique, Orano Cycle transmet les résultats des mesures de radioactivité de l’environnement pour diffusion sur le réseau national de mesures de la radioactivité de l’environnement dans les conditions fixées par la décision de l’ASN du 29 avril 2008 susvisée.
ARTICLE 9.2.3. TRANSMISSION DES RESULTATS DE L’AUTO SURVEILLANCE DES
DECHETS
Les justificatifs doivent être conservés conformément à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 9.2.4. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DES MESURES DE
NIVEAUX SONORES
Les résultats des mesures réalisées en application du chapitre 10.2.2 sont transmis à l’ASN dans le mois qui suit leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles d’amélioration.
62/70 TITRE 10 – BILANS PERIODIQUES
ARTICLE 10.1.1. BILAN ENVIRONNEMENT ANNUEL
L’exploitant adresse à l’ASN, au plus tard le 1er avril de chaque année, un bilan annuel portant sur l’année précédente :
des utilisations d’eau ; le bilan fait apparaître éventuellement les économies réalisées.
de la masse annuelle des émissions de polluants, suivant un format fixé par le ministre chargé des installations classées. La masse émise est la masse du polluant considéré émise par l’installation de manière chronique ou accidentelle, canalisée ou diffuse dans l’air, l’eau, et les sols, quel qu’en soit le cheminement, ainsi que dans les déchets éliminés à l’extérieur de l’établissement.
des performances énergétiques. Pour cela, un indicateur d’efficacité énergétique pertinent est utilisé.
ARTICLE 10.1.2. RAPPORT ANNUEL
Une fois par an, l’exploitant adresse à l’ASN un rapport d’activité comportant une synthèse des informations prévues dans la présente décision ainsi que, plus généralement, tout élément d’information pertinent sur l’exploitation des installations dans l’année écoulée.
Le rapport de l’exploitant est également adressé à la Commission de Suivi du Site (CSS).
ARTICLE 10.1.3. INFORMATION DU PUBLIC
Conformément à l’article R. 125-2 du code de l’environnement, l’exploitant adresse chaque année à l’ASN et au Maire de la commune d’implantation de son installation un dossier comprenant les documents précisés à l’article R. 125-2 du code de l’environnement.
L’exploitant adresse également ce dossier à la Commission de Suivi du Site (CSS).
ARTICLE 10.1.4. DOSSIER DE REEXAMEN
Dans les conditions fixées aux articles R. 515-70 et R. 515-71 du code de l’environnement, l’exploitant réalise et adresse à l’ASN le dossier de réexamen périodique prévu à l’article R. 515-72 du code de l’environnement dans les douze mois qui suivent la date de publication des décisions concernant les conclusions sur les meilleurs techniques disponibles applicables à la rubrique ICPE principale de l’installation W : 3420 b – Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques inorganiques : acide fluorhydrique.
Le dossier de réexamen comporte :
1° des compléments et éléments d’actualisation du dossier de demande d’autorisation initial portant sur :
a) les mentions des procédés de fabrication, des matières utilisées et des produits fabriqués ;
b) les cartes et plans ;
c) l’analyse des effets de l’installation sur l’environnement ;
d) les compléments à l’étude d’impact portant sur les meilleures techniques disponibles prévus au 1° du I de l’article R. 515-59 du code de l’environnement accompagnés, le cas échéant, de l’évaluation prévue au I de l’article R. 515-68 du code de l’environnement.
63/70 2° l’analyse du fonctionnement depuis le dernier réexamen ou, le cas échéant, sur les dix dernières années. Cette analyse comprend :
a) une démonstration de la conformité aux prescriptions de l’arrêté préfectoral d’autorisation ou à la réglementation en vigueur, notamment quant au respect des valeurs limites d’émission ;
b) une synthèse des résultats de la surveillance et du fonctionnement :
i. l’évolution des flux des principaux polluants et de la gestion des déchets ;
ii. la surveillance périodique du sol et des eaux souterraines prévue au e) de l’article R.
515-60 du code l’environnement ;
iii. un résumé des accidents et incidents qui ont pu porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;
c) la description des investissements réalisés en matière de surveillance, de prévention et de réduction des pollutions.
ARTICLE 10.1.5. AUDIT ENERGETIQUE
L’exploitant met en œuvre des actions d’amélioration de l’efficacité énergétique de ses installations.
Il réalise notamment périodiquement des audits énergétiques en vue d’optimiser la consommation d’énergie, conformément au BREF « Fabrication en grands volumes de substances inorganiques, ammoniaque, acides et engrais », dont il analyse les conclusions et met en œuvre, le cas échéant, des actions d’amélioration.
64/70 TITRE 11 – DELAIS ET VOIES DE R ECOURS-PUBLICITE-EXECUTION
ARTICLE 11.1.1. DELAIS ET VOIES DE RECOURS
La présente décision peut être déférée à la juridiction administrative :
1° par les tiers dans un délai d’un an à compter de la publication ou de l’affichage de la présente décision ;
2° par l’exploitant dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
ARTICLE 11.1.2. PUBLICITE
En application de l’article R. 512-39 du code de l’environnement, une copie de la présente décision sera adressée aux Maires de Pierrelatte et de Saint-Paul-Trois-Châteaux afin qu’ils procèdent aux mesures de publicité qui leur incombent en application du présent article.
Un extrait de la présente décision mentionnant qu’une copie du texte intégral est déposée aux archives des mairies de Pierrelatte et de Saint Paul-Trois-Châteaux et mise à la disposition de toute personne intéressée, sera affiché en mairie de Pierrelatte et de Saint-Paul-Trois-Châteaux pendant une durée minimum d’un mois.
Le même extrait est affiché en permanence, de façon visible, sur le site de l’exploitation à la diligence de la société Orano Cycle.
Un avis au public est inséré par les soins de la préfecture et aux frais de la société Orano Cycle dans deux journaux diffusés dans tout le département.
ARTICLE 11.1.3. MODIFICATIONS ET COMPLEMENTS APPORTES AUX PRESCRIPTIONS
DES ACTES ANTERIEURS
Les prescriptions de la décision CODEP-LYO-2014-057469 susvisée cessent d’être applicables à compter de l’entrée en vigueur de la présente décision.
ARTICLE 11.1.4. EXECUTION
Le directeur général de l’ASN est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à la société
Orano Cycle et publiée au Bulletin officiel de l’ASN et au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Drôme (26).
Fait à Lyon, le 4 mai 2018.
Pour le Président de l’ASN et par délégation,
La Déléguée territoriale de Lyon, signé par
Françoise NOARS 65/70 ANNEXE 1 : GLOSSAIRE
Abréviations
ASN
ATEX
BREF
CE
CODERST
CSS
DBO5
DCO
ECS
HF
ICPE
INB
INBS
MEST
MTD
PCB
POI
PPI
PUI
SSC
STEC
STEP
U3O8
UF6
UE
Définition
Autorité de sûreté nucléaire
Atmosphères explosives
Best Reference
Code de l’environnement
Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques
Commission de suivi de site
Demande biochimique en oxygène pendant 5 jours
Demande chimique en oxygène
Evaluation complémentaire de sûreté
Acide fluorhydrique
Installation classée pour la protection de l’environnement
Installation nucléaire de base
Installation nucléaire de base secrète
Matière en suspension totale
Meilleures techniques possibles
Polychlorobiphényles
Plan d’opération Interne
Plan particulier d’intervention
Plan d’urgence interne
Systèmes, structures et composants
Station de traitement des effluents chimiques
Station d’épuration
Sesquioxyde d’uranium
Hexafluorure d’uranium
Union européenne 66/70 ANNEXE 2 : PLAN DES INSTALLAT IONS DE L’USINE 67/70 ANNEXE 3 : INFORMATIONS SENSI BLES
- NON COMMUNICABLE AU PUBLIC – 68/70
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Textes cités dans la décision
- DCE - Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau
- Directive 2008/105/CE du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau, modifiant
- IED - Directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (refonte)
- Seveso III - Directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis
- Règlement (CE) 1013/2006 du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets
- Décret n°96-1010 du 19 novembre 1996
- Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007
- Loi n°76-663 du 19 juillet 1976
- Décret n°2005-1158 du 13 septembre 2005
- Code de la santé publique
- Code de l'environnement
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