Entrée en vigueur le 18 décembre 2016
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2016-1740 du 15 décembre 2016 - art. 1
Pour l'application de la présente section, sont considérés comme :
1° " Equipements " les systèmes de réfrigération, de climatisation, y compris les pompes à chaleur, les systèmes thermodynamiques, notamment les cycles organiques de Rankine au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effets de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, les systèmes de climatisation des véhicules, contenant des fluides frigorigènes, seuls ou en mélange ;
2° " Détenteurs des équipements " les personnes exerçant un pouvoir réel sur le fonctionnement technique des équipements mentionnés à l'alinéa précédent, qu'elles en soient ou non propriétaires ;
3° " Producteurs de fluides frigorigènes " non seulement les personnes qui produisent des fluides frigorigènes mais également celles qui importent ou introduisent sur le territoire national ces fluides à titre professionnel ;
4° " Producteurs d'équipements " non seulement les personnes qui produisent des équipements préchargés contenant des fluides frigorigènes mais également celles qui importent ou introduisent sur le territoire national ces équipements préchargés à titre professionnel ;
5° Distributeurs de fluides frigorigènes. Les personnes qui cèdent à titre onéreux ou gratuit, dans le cadre d'une activité professionnelle, des fluides frigorigènes à un opérateur, à d'autres distributeurs ou aux personnes produisant, dans des installations relevant des dispositions du titre Ier du présent livre, des équipements préchargés contenant de tels fluides ;
Ne sont pas considérés comme distributeurs les opérateurs qui procèdent à la récupération des fluides et les cèdent à des distributeurs pour qu'ils les mettent en conformité avec leurs spécifications d'origine ou pour qu'ils les détruisent.
6° " Opérateurs " les entreprises et les organismes qui procèdent à titre professionnel à tout ou partie des opérations suivantes :
a) La mise en service d'équipements ;
b) L'entretien et la réparation d'équipements, dès lors que ces opérations nécessitent une intervention sur le circuit contenant des fluides frigorigènes ;
c) Le contrôle de l'étanchéité des équipements ;
d) Le démantèlement des équipements ;
e) La récupération et la charge des fluides frigorigènes dans les équipements ;
f) Toute autre opération réalisée sur des équipements nécessitant la manipulation de fluides frigorigènes.
Les organismes de formation et les concepteurs d'équipements sont aussi considérés comme des opérateurs dès lors que leur personnel manipule des fluides frigorigènes.
Les producteurs d'équipements ne sont pas considérés comme des opérateurs dès lors qu'ils ne réalisent pas d'autres opérations nécessitant la manipulation des fluides frigorigènes que la charge initiale de leurs équipements dans des installations relevant des dispositions du titre Ier du présent livre.
7° “ Distributeurs d'équipements ”, les personnes qui cèdent à titre onéreux ou gratuit, dans le cadre de leur activité professionnelle, des équipements à d'autres distributeurs d'équipement, à des opérateurs ou à d'autres personnes.
Ne sont toutefois pas considérés comme distributeurs d'équipements :
– les opérateurs mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 543-84 qui acquièrent un équipement auprès d'un distributeur d'équipement en vue de sa revente et de son installation par eux-mêmes chez un utilisateur final ;
– les personnes qui, dans le cadre de leur activité professionnelle, acquièrent un équipement auprès d'un distributeur d'équipement en vue de le faire installer pour leur compte par un opérateur mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 543-84.
Un arrêté du 5 août 2019 vient modifier de l'arrêté du 30 juin 2008 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à l'article R. 543-99 du code de l'environnement. Pour rappel, cet article est relatif aux fluide frigorigène c'est à dire aux substances ou mélanges de substances utilisés dans les circuits de systèmes frigorifiques. […] L'article R. 543-99 du Code de l'environnement dispose que « Les opérateurs mentionnés à l'article R. 543-76 doivent obtenir une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé à cette fin dans les conditions prévues aux articles R. 543-108 à R. 543-112. […]
Lire la suite…[…] Depuis le 4 juillet 2009, toutes les entreprises qui manipulent des fluides frigorigènes, tel que la SARL GDM, doivent être titulaires d'une attestation de capacité pour chacun de leur établissement, et justifier des compétences du personnel manipulant les fluides frigorigènes, conformément aux dispositions des articles R543-76 à R543-123 du code de l'environnement.
[…] Selon l'article R543-106 du code de l'environnement dans sa version applicable, l'opérateur satisfait aux conditions de capacité professionnelle lorsque les personnes qui procèdent sous sa responsabilité aux opérations décrites sont titulaires : […] L'article R543-76 du même code dans sa version applicable, pour l'application de la présente section, sont considérés comme :
[…] M. [P] se réfère à l'article R543-99 du code de l'environnement qui dispose que 'Les opérateurs mentionnés à l'article R. 543-76 doivent obtenir une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé à cette fin dans les conditions prévues aux articles R. 543-108 à R. 543-112. Dans le cas où un opérateur possède plusieurs établissements, une attestation de capacité doit être obtenue pour chaque établissement. […] — un courriel du 28 juin 2017 de M. [G], salarié technico-commercial de la société LeFroid Pecomark à [Localité 9], adressé à M. [P] lui demandant s'il a récupéré 'l'attestation de capacité à jour' afin de 'finaliser la commande des 5 bouteilles de R. 134A' ;
Pour aller plus loin : article R. 543-76 du Code de l'environnement. […] article 1 du décret n° 98-246 du 2 avril 1998 ; décret n° 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996. […] Pour aller plus loin : article 17-1 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996. […] Elle est essentiellement contenue dans les articles R. 543-75 à R. 543-123 du Code de l'environnement et dans les arrêtés du 29 février 2016. […]
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