Désistement 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 31 mars 2025, n° 24/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE SOCIAL c/ URSSAF CENTRE-VAL DE LOIRE |
Texte intégral
DU TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[J] [L]
C/
URSSAF CENTRE-VAL DE LOIRE
__________________
N° RG 24/00404
N°Portalis DB26-W-B7I-IC3V
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Mme Véronique OUTREBON, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. David SALOMEZ, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 3 Mars 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Mme Véronique OUTREBON et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J] [L]
12 Avenue de Verdun
59370 MONS EN BAROEUL
Représentant : Maître Marc BORNHAUSER de la SELARL BORNHAUSER, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Nicolas PHILIPPE
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
URSSAF CENTRE-VAL DE LOIRE
258 boulevard Duhamel du Monceau
CS 70102
45160 OLIVET CEDEX
Représentant : Maître Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Maître DEFER
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 31 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en dernier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 15 décembre 2017, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) du Centre, aujourd’hui dénommée URSSAF Centre Val de Loire, a adressé à [J] [L] un appel de cotisation subsidiaire maladie (CSM) d’un montant de 1 588 euros au titre de l’année 2016.
Suivant lettre du 20 décembre 2017, [J] [L] a contesté la somme réclamée, a considéré que la cotisation devait être réduite à la somme de 615 euros, et s’est acquittée du versement de cette somme par chèque bancaire. Puis, suivant lettre du 17 janvier 2018, [J] [L] a contesté l’appel de cotisation en faisant valoir qu’il était intervenu hors délai, compte tenu des dispositions de l’article R.380-4 du code de la sécurité sociale prévoyant que la CSM est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due.
Sans réponse de l’URSSAF, [J] [L] a saisi le 14 février 2017 la commission de recours amiable de l’organisme, laquelle n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Procédure :
Suivant requête du 15 mai 2018, [J] [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille aux fins d’annulation de l’appel de cotisation subsidiaire maladie.
Par décision du 25 octobre 2018, notifiée par lettre du 11 décembre 2018, la commission de recours amiable de l’URSSAF a en définitive rejeté le recours, tout en ramenant l’appel de cotisation à la somme de 1 184 euros.
Aux termes d’un premier jugement en date du 14 mai 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, désormais compétent pour connaître du litige, a, en substance :
— dit que l’URSSAF Centre Val de Loire ne pouvait pas réclamer la cotisation subsidiaire maladie après le 30 novembre 2017 ;
— annulé en conséquence l’appel de cotisation contesté ;
— condamné l’URSSAF Centre Val de Loire à rembourser à [J] [L] la somme de 615 euros ;
— débouté [J] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné l’URSSAF Centre Val de Loire aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 250 euros.
L’organisme a régularisé un pourvoi et, suivant arrêt du 28 janvier 2021 (pourvoi n°19-22.255), la Cour de cassation a cassé et annulé le jugement entrepris, a remis les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement et les a renvoyées devant le tribunal judiciaire de Lille.
Aux termes d’un second jugement en date du 8 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, autrement composé, a maintenu sa précédente décision et a :
— dit que l’URSSAF Centre Val de Loire ne pouvait pas réclamer la cotisation subsidiaire maladie après le 30 novembre 2017 ;
— annulé en conséquence l’appel de cotisation contesté ;
— condamné l’URSSAF Centre Val de Loire aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 500 euros.
Cette décision a également fait l’objet d’un pourvoi et, suivant second arrêt en date du 25 avril 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé le jugement entrepris, a remis les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement et les a renvoyées devant le tribunal judiciaire d’Amiens.
C’est dans ces conditions que la présente juridiction est amenée à statuer.
Initialement appelée à l’audience du 9 décembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un calendrier de procédure avant d’être utilement évoquée à l’audience du 3 mars 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 31 mars 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
Au regard du montant de la demande en son dernier état, il est statué en dernier ressort.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[J] [L], représentée par son Conseil, développe ses conclusions récapitulatives n°1 et demande au tribunal de :
— prononcer la décharge de la somme de 1 184 euros mise à sa charge au titre de la cotisation subsidiaire maladie ;
Subsidiairement :
— saisir la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) de la question préjudicielle suivante : la Directive 95/45/CE, le règlement n°2016/679 et le principe d’effectivité du droit de l’Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens que le juge national a l’obligation d’annuler un appel de cotisation établi sur la base de données traitées et transférées illégalement ?
En tout état de cause :
— condamner l’URSSAF Centre Val de Loire au paiement d’une indemnité de procédure de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même organisme aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir en premier lieu que, selon les dispositions de l’article R.380-4 (I) du code de la sécurité sociale, la CSM exigible au titre de l’année 2016 devait être appelée au plus tard le 30 novembre 2017, ce qui n’est en l’occurrence pas le cas. Elle s’appuie à ce titre sur la motivation des deux jugements rendus par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, expliquant que la fixation d’une date limite d’appel de la cotisation – au cas particulier, le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due – établit un délai de prescription au-delà duquel l’URSSAF Centre Val de Loire n’est plus fondée à la recouvrer.
Elle soutient ensuite que le transfert des données la concernant, intervenu en 2017 entre l’administration fiscale et l’URSSAF pour permettre le calcul de la CSM, était illégal faute d’avoir été préalablement autorisé par décret, en ce que le traitement relatif au transfert de ces données n’a été autorisé que par le décret n°2018-392 du 24 mai 2018, soit postérieurement au transfert de données ayant permis le calcul de la CSM due au titre de l’année 2016.
Elle ajoute que le traitement par l’URSSAF Centre Val de Loire d’un fichier contenant des données personnelles viole l’article 27 de la loi n°78-17 “informatique et libertés”, en ce que le traitement de données autorisé par l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) en date du 26 octobre 2017 puis le décret n°2017-1530 ne concernait que l’URSSAF territorialement compétente, en l’occurrence celle du Nord Pas-de-Calais, de sorte que l’URSSAF Centre Val de Loire s’est illégalement approprié le traitement de ces données personnelles.
Elle fait encore valoir que l’appel de cotisation et le traitement de ses données personnelles ont été établis en violation de la Directive 95/45/CE (aujourd’hui abrogée et remplacée par le RGPD), la loi n°78-17 et l’arrêt rendu par la CJUE le 1er octobre 2015, en ce que ni l’URSSAF ni l’administration fiscale ne l’ont personnellement informée du transfert de ses données personnelles à l’URSSAF Centre Val de Loire.
Elle soutient subsidiairement que, s’il était jugé que les règles de droit interne ne permettent pas de conduire à l’annulation des actes résultant d’un traitement illégal de données, une question préjudicielle à la CJUE serait nécessaire en vue de clarifier les conséquences, sur les actes subséquents, de traitements de données non conformes à la Directive 95/45/CE.
Elle fait enfin valoir le caractère excessif de la cotisation mise à sa charge, les modalités de son calcul résultant de textes réglementaires qui, contraires à la réserve d’interprétation émise le 27 septembre 2018 par le Conseil constitutionnel, doivent conduire le juge à en écarter l’application.
L’URSSAF Centre Val de Loire, représentée par son Conseil, développe ses conclusions n°1 et demande au tribunal de :
— débouter la demanderesse de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamner [J] [L] à lui payer la somme de 1 184 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie de l’année 2016 ;
— condamner la même à lui verser une indemnité de procédure de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle fait d’abord valoir que, si l’article R.380-4 du code de la sécurité sociale dispose que la CSM est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est appelée, aucune sanction n’est toutefois prévue en cas de dépassement de ce délai. Elle en déduit que, faute de forclusion ou de péremption édictée par le texte susvisé, il demeure possible d’appeler et de recouvrer la cotisation considérée au-delà de la date prévue, le non-respect de cette date ne pouvant avoir comme effet que le report du délai au terme duquel la cotisation devient exigible.
Elle soutient ensuite que, suivant délibération n°2017-279 du 26 octobre 2017, la CNIL a validé la mise en oeuvre du traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la CSM tel qu’instauré par les articles L.380-2 dernier alinéa, R.380-3 et D.380-5 (I) du code de la sécurité sociale, de sorte que les dispositions de l’article 27 de la loi “informatique et libertés” ont été respectées. Elle précise que le décret n°2018-392 se borne quant à lui à créer un traitement automatisé du transfert de données dont l’utilisation était déjà autorisée par le décret n°2017-1530 du 3 novembre 2017 mettant en oeuvre un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la CSM par l’ACOSS et les URSSAF.
Elle ajoute que l’article 27 de la loi “informatique et libertés” n’exige pas que les décrets d’application qu’il prévoit soient conformes à l’avis de la CNIL, mais seulement que lesdits décrets interviennent sur avis publié et motivé de cette dernière. Elle précise que l’URSSAF Centre Val de Loire a reçu délégation de compétence pour le calcul et le recouvrement de la CSM, de sorte qu’elle est territorialement compétente pour ce faire.
Elle fait encore valoir qu’il ressort de l’article 32 III de la loi “informatique et libertés” – dans sa version en vigueur avant le 25 mai 2018 – qu’en cas de communication de données à caractère personnel recueillies auprès de tiers, la personne concernée par ces données doit être informée au plus tard lors de la première communication desdites données ; que tel est en l’occurrence le cas, les cotisants concernés par la CSM ayant reçu de leur organisme de recouvrement une lettre envoyée mi-novembre 2017 présentant la mesure et évoquant les modalités de recouvrement de la cotisation ; que le site internet de l’URSSAF contient par ailleurs cette même information, outre une page spécifique relative au traitement des données personnelles du cotisant. Elle ajoute que l’information du cotisant étant assurée par les articles L.380-2 et L.114-14 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF n’est pas tenue d’une obligation d’information du cotisant au titre de l’exercice d’un droit de communication prévu par ce code. Elle souligne enfin que le dispositif d’information prévu par l’article L.114-14 du code de la sécurité sociale est conforme aux articles 10, 11 et 13 de la Directive 95/46 (abrogée le 25 mai 2018) ainsi qu’au règlement 2016/679 (UE) du 27 avril 2016.
Elle soutient par ailleurs que la constitutionnalité de la CSM n’est pas douteuse, le Conseil constitutionnel ayant validé par décision n°2018-735 QPC du 27 septembre 2018 la conformité à la constitution de l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige. Elle précise que la réserve d’interprétation constitutionnelle figurant au paragraphe 19 des motifs de la décision susvisée – soulignant qu’il appartient au pouvoir réglementaire de fixer le taux et les modalités de la cotisation de façon à ce que cette dernière n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques – ne peut conduire à écarter l’application des articles D.380-1 et D.380-2 du code de la sécurité sociale, cette réserve d’interprétation dite “directive” indiquant comment la loi doit être appliquée par les destinataires de la décision ne permettant pas de considérer que le Conseil constitutionnel a entendu déclarer rétroactivement non conformes à la constitution les dispositions réglementaires portées dans le décret n°2016-979 du 19 juillet 2016. Elle ajoute que les modifications apportées à l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale par la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2019 ne procèdent pas d’une application concrète de la réserve d’interprétation constitutionnelle susvisée, mais de la volonté d’atténuer les effets de seuil reprochés au dispositif, et de mettre un terme à des difficultés ou incohérences relevées par ailleurs.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale :
1.1 Sur le délai imparti à l’URSSAF pour appeler la CSM :
Il résulte de l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale que les personnes mentionnées à l’article L.160-1 du même code sont redevables d’une cotisation annuelle [la cotisation subsidiaire maladie, ou CSM] lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :
1° Leurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2° Elles n’ont perçu ni pension de retraite ou d’invalidité, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée. Il en est de même, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du couple.
Cette cotisation est assise sur le montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels ; servent également au calcul de l’assiette de la cotisation, lorsqu’ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l’article 1417 du code général des impôts, l’ensemble des moyens d’existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l’étranger, et à quelque titre que ce soit.
Le montant de la cotisation est égal au produit de l’assiette et d’un taux dont la valeur, fixée par décret, décroît linéairement à proportion des revenus d’activité et devient nul lorsque ces revenus atteignent le seuil mentionné au 1°.
La cotisation est recouvrée l’année qui suit l’année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R.380-4 du code de la sécurité sociale précise que la cotisation mentionnée à l’article L.380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.
En l’espèce, [J] [L] fait valoir que la CSM due au titre de l’année 2016 n’a été appelée que le 15 décembre 2017 par l’URSSAF du Centre Val de Loire, soit postérieurement au délai prévu par l’article R.380-4 du code de la sécurité sociale. Elle en déduit que l’appel de cotisation se heurte à la prescription découlant nécessairement de la fixation réglementaire d’une date limite d’appel de la cotisation.
Pour autant, le texte susvisé n’assortit d’aucune sanction le dépassement du délai prévu pour appeler la CSM. A défaut de prévision expresse d’une telle sanction, la date limite d’appel de la cotisation (dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due) ne peut être regardée comme constituant le terme d’un délai de prescription dérogeant au principe général posé par l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, à savoir trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle la cotisation est due. Dès lors, le dépassement du délai d’appel de la cotisation est insusceptible de conduire à son annulation et/ou à la décharge du cotisant, lequel demeure tenu de s’acquitter de la CSM, sauf si l’appel a été émis postérieurement au délai de prescription prévu par l’article L.244-3 susvisé du code de la sécurité sociale.
En conséquence, le moyen ne peut prospérer.
1.2 Sur l’illégalité du transfert des données personnelles faute d’autorisation préalable par décret :
Aux termes de l’article 27 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite “informatique et libertés”, sont autorisés par décret en Conseil d’Etat – ou, dans certains cas, par arrêté ou par décision de l’organe délibérant de la personne morale de droit privé gérant un service public – pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).
En l’espèce, [J] [L] fait valoir que le transfert des données la concernant, intervenu en 2017 entre l’administration fiscale et l’URSSAF pour permettre le calcul de la CSM, est illégal faute d’avoir été préalablement autorisé par décret, en ce que le traitement relatif au transfert de ces données n’a été autorisé que par le décret n°2018-392 du 24 mai 2018, soit postérieurement au transfert de données ayant permis le calcul de la CSM due au titre de l’année 2016.
Il résulte cependant des éléments produits aux débats que la CNIL a pris le 26 octobre 2017 une délibération n°2017-279 portant avis sur un projet de décret autorisant la mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue par l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale et d’un traitement de données à caractère personnel destiné au contrôle de la prise en charge des frais de santé et modifiant le décret n° 2015-390 du 3 avril 2015. Aux termes de cet avis, la CNIL a considéré que, sous réserve de certaines observations notamment relatives à l’information des personnes concernées par le traitement que les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l’assurance maladie mettent en œuvre (point sur lequel il sera revenu infra), la commission a considéré que les mesures de sécurité décrites par le responsable de traitement sont conformes à l’exigence de sécurité prévue par l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
Il en résulte que l’article 27 de la loi du 6 janvier 1978 a été respecté.
Le décret n°2018-392 du 24 mai 2018 portant création d’un traitement automatisé de transfert de données relatives aux redevables de la cotisation annuelle prévue à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale se borne quant à lui, comme l’indique son intitulé, à autoriser la mise en œuvre par la direction générale des finances publiques d’un traitement automatisé de transfert de certaines données à caractère personnel en vue de communiquer à l’agence centrale des organismes de sécurité sociale les informations nominatives dont dispose l’administration fiscale nécessaires à la détermination de l’assiette et du montant de la cotisation prévue par les dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale.
Ce traitement automatisé ne constitue qu’une adaptation du traitement de données déjà encadré par le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 – modifiant le décret n° 2015-390 du 3 avril 2015 – ayant autorisé la mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue à l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale, et d’un traitement de données à caractère personnel destiné au contrôle de la résidence.
En conséquence, le moyen ne peut prospérer.
1.3 Sur la compétence de l’URSSAF Centre Val de Loire :
L’article L.122-7 du code de la sécurité sociale prévoit que le directeur d’un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l’organisme national de chaque branche concernée.
Il résulte en l’espèce des pièces produites aux débats que :
— suivant convention signée le 1er décembre 2017, prenant effet à compter de la décision d’approbation du directeur de l’ACOSS (agence centrale des organismes de sécurité sociale), les URSSAF du Nord Pas-de-Calais, de Basse-Normandie, de Haute-Normandie, d’Ile-de-France et de Picardie ont transféré à l’URSSAF Centre Val de Loire l’ensemble des droits et obligations afférents à l’exercice des missions de recouvrement résultant des articles R.380-3 et suivants du code de la sécurité sociale sur le champ de la cotisation d’assurance maladie visée à l’article L.380-2 du même code ;
— le directeur de l’ACOSS a approuvé le 11 décembre 2017 les conventions de mutualisation inter régionales prises en application de l’article L.122-7 du code de la sécurité sociale et conclues entre les URSSAF aux fins de délégation du calcul, de l’appel et du recouvrement des cotisations dues en application de l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale.
Il s’en infère que l’URSSAF Centre Val de Loire était compétente pour émettre à l’intention de [J] [L] l’appel de cotisation du 15 décembre 2017.
En conséquence, le moyen ne peut prospérer.
1.4 Sur l’information de la cotisante du transfert de ses données personnelles à l’URSSAF Centre Val de Loire :
Il résulte de l’article 32 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite “informatique et libertés” que :
I.- La personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant est informée, sauf si elle l’a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant :
1° De l’identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ;
2° De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;
3° Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
4° Des conséquences éventuelles, à son égard, d’un défaut de réponse ;
5° Des destinataires ou catégories de destinataires des données ;
6° Des droits qu’elle tient des dispositions de la section 2 du présent chapitre dont celui de définir des directives relatives au sort de ses données à caractère personnel après sa mort ;
7° Le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d’un Etat non membre de la Communauté européenne ;
8° De la durée de conservation des catégories de données traitées ou, en cas d’impossibilité, des critères utilisés permettant de déterminer cette durée.
Lorsque de telles données sont recueillies par voie de questionnaires, ceux-ci doivent porter mention des prescriptions figurant aux 1°, 2°, 3° et 6°.
II. – (…)
III.-Lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l’enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données.
Lorsque les données à caractère personnel ont été initialement recueillies pour un autre objet, les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux traitements nécessaires à la conservation de ces données à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, dans les conditions prévues au livre II du code du patrimoine ou à la réutilisation de ces données à des fins statistiques dans les conditions de l’article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Ces dispositions ne s’appliquent pas non plus lorsque la personne concernée est déjà informée ou quand son information se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés par rapport à l’intérêt de la démarche.
(…)
Dans le cadre de sa délibération n°2017-279 du 26 octobre 2017 portant avis sur un projet de décret autorisant la mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue par l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale et d’un traitement de données à caractère personnel destiné au contrôle de la prise en charge des frais de santé et modifiant le décret n° 2015-390 du 3 avril 2015, la CNIL a tout à la fois :
— relevé que le projet demeure silencieux sur les modalités d’information des personnes concernées ;
— observé dans le dossier joint à la saisine que le ministère renvoie au décret visant à autoriser le traitement mis en œuvre par la DGFIP [l’administration fiscale] relatif au transfert de données ;
— et rappelé que, si la DGFIP a pour obligation d’informer les personnes en ce qui concerne le traitement automatisé de transfert de données dont elle est responsable de traitement, les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l’assurance maladie devront également assurer l’information des personnes concernées pour le traitement qu’ils mettent en œuvre.
La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données – applicable jusqu’au 25 mai 2018, donc à la présente espèce – prévoit en son article 6 qu’il incombe au responsable du traitement [des données] d’assurer le respect du paragraphe I, à savoir que les données à caractère personnel doivent être traitées loyalement et licitement.
Les traitements de données autorisés par le décret n°2017-1530 du 3 novembre 2017 portent incontestablement sur des données à caractère personnel, puisqu’il s’agit à la fois de données relatives à l’identité des personnes (numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques (NIR) ; civilité ; nom de famille ; nom d’usage ; prénoms ; date et lieu de naissance ; adresses de domicile et de correspondance) et de données fiscales relatives aux revenus professionnels et non professionnels des personnes (traitements et salaires ; pensions, retraites et rentes ; revenus et plus-values des professions non salariées : revenus agricoles, revenus industriels et commerciaux professionnels, revenus industriels et commerciaux non professionnels, revenus non commerciaux professionnels, revenus non commerciaux non professionnels ; revenus divers : montant net des revenus agricoles, revenus industriels et commerciaux, revenus non commerciaux non soumis aux contributions sociales par les organismes sociaux, indemnités d’élus locaux, revenus étrangers imposables en France, ouvrant droit à un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt français ; revenus des valeurs et capitaux mobiliers ; plus-values et gains divers ; revenus fonciers ; revenus fonciers exceptionnels ou différés). Il en résulte que ces traitements entrent dans le champ de la loi du 6 janvier 1978 comme de la délibération de la CNIL n°2017-279 du 26 octobre 2017.
Il résulte de la loi susvisée du 6 janvier 1978 que l’information que ce texte prévoit doit être personnellement portée à la connaissance de la personne concernée par les données personnelles faisant l’objet du traitement, de manière claire et explicite. Ne suffisent donc pas à répondre à ces exigences les décrets à portée générale des 3 novembre 2017 et du 4 mai 2018 prévoyant le transfert de données de la DGFIP vers l’ACOSS, et pas davantage la seule référence, sur l’appel de cotisation, au site internet de l’URSSAF sur lequel “plus d’informations” seraient disponibles.
L’URSSAF Centre Val de Loire ne verse pas aux débats la lettre qui aurait été adressée mi-novembre 2017 à [J] [L], cotisante concernée par la CSM, par son organisme de recouvrement. Il n’est incidemment pas allégué clairement qu’une telle lettre, présentée par l’URSSAF comme étant destinée à présenter la CSM et à évoquer les modalités de son recouvrement, aurait été porteuse des informations prévues par la loi du 6 janvier 1978.
L’appel de cotisation ne comporte pas davantage les informations devant être portées à la connaissance de la personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel. En effet, n’y figurent pas l’identité du responsable du traitement et, le cas échéant, celle de son représentant ; la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ; les destinataires ou catégories de destinataires des données ; les droits que la personne concernée tient des dispositions de la section 2 du chapitre V de la loi du 6 janvier 1978 ; et la durée de conservation des catégories de données traitées ou, en cas d’impossibilité, des critères utilisés permettant de déterminer cette durée.
Il en résulte que ni l’ACOSS, autorisée par le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la CSM ainsi qu’un traitement de données à caractère personnel destiné au contrôle de la résidence, ni l’URSSAF Centre Val de Loire, responsable du traitement des données personnelles transmises par l’administration fiscale, n’ont respecté leur obligation d’information de [J] [L]. Ce faisant, ces organismes ont méconnu les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 ainsi que le principe, posé par la directive 95/46/CE susvisée, du traitement licite, loyal et transparent des données à caractère personnel au regard de la personne concernée.
Cette circonstance n’expose pas seulement l’organisme chargé du traitement des données à d’éventuelles sanctions de la CNIL ; elle entache également d’irrégularité la décision prise sur le fondement de données traitées en violation des prescriptions légales.
Il convient en conséquence, dans les limites de la demande, de prononcer la décharge de la somme de 1 184 euros mise à la charge de [J] [L] au titre de la cotisation subsidiaire maladie afférente à l’année 2016.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, l’URSSAF Centre Val de Loire supportera les éventuels dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il sera rappelé en tant que de besoin que ce texte n’a ni pour objet ni pour effet de sanctionner une éventuelle faute de la partie à laquelle il est appliqué, et pas davantage son éventuelle mauvaise foi, mais simplement de prendre en compte les frais exposés par la partie considérée comme gagnante pour les besoins de la défense de ses intérêts.
En l’espèce, l’équité conduit à allouer sur ce fondement à [J] [L] une indemnité de procédure de 1 000 euros. Partie perdante, l’URSSAF Centre Val de Loire ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une telle indemnité.
Décision du 31/03/2025 RG 24/00404
En l’absence de voie de recours suspensive, et au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’assortir la décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en dernier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Prononce la décharge de la somme de 1 184 euros réclamée à [J] [L] par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Centre Val de Loire au titre de la cotisation subsidiaire maladie afférente à l’année 2016,
Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Centre Val de Loire,
Alloue à [J] [L] une indemnité de procédure de 1 000 (mille) euros et condamne l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Centre Val de Loire à lui verser cette somme,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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Textes cités dans la décision
- Directive 95/45/CE du 26 juillet 1995 établissant des critères de pureté spécifiques pour les colorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Loi n° 51-711 du 7 juin 1951
- DÉCRET n°2015-390 du 3 avril 2015
- LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015
- Décret n°2016-979 du 19 juillet 2016
- Décret n°2017-1530 du 3 novembre 2017
- Décret n°2018-392 du 24 mai 2018
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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