Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 25 mars 2025, n° 22/04239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/04239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Gap, 7 novembre 2022, N° F21/00051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
C4
N° RG 22/04239
N° Portalis DBVM-V-B7G-LTAT
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP LUCCIARDI BELLEMANIERE WATRIN ET GIRAUD SOCIETE D’AVOCATS
la AARPI FAURE-BRAC ET DURAUD AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 25 MARS 2025
Appel d’une décision (N° RG F21/00051)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Gap
en date du 07 novembre 2022
suivant déclaration d’appel du 28 novembre 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. TOM ET ELIOT représentée par son gérant en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry-laurent GIRAUD de la SCP LUCCIARDI BELLEMANIERE WATRIN ET GIRAUD SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
INTIME :
Monsieur [G] [K]
né le 31 Décembre 1989 à [Localité 4] (MALI)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cécile FAURE-BRAC de l’AARPI FAURE-BRAC ET DURAUD AVOCATS, avocat au barreau des Hautes-Alpes substituée par Me Gaelle MATHIEU, avocat au barreau des Hautes-Alpes
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 janvier 2025,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 25 mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Tom et Eliot exploite une brasserie sous l’enseigne [5] située au [Adresse 2] à [Localité 3].
M. [G] [K], né le 31 décembre 1989, est de nationalité malienne et détenteur d’un titre de séjour comportant une autorisation de travailler.
M. [K] a été engagé par la société Tom et Eliot selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 mai 2018 en qualité de plongeur.
La convention collective applicable est celle des Hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997.
Par avenant du 1er décembre 2018, il a été promu au poste de commis de cuisine et plongeur.
Le salarié a exercé les fonctions de cuisinier à compter du 1er octobre 2019.
Dans la nuit du 8 au 9 octobre 2020, M. [K] a été interpelé par la police de l’air et des frontières à [Localité 6] et placé en garde en vue.
Par courrier du 16 octobre 2020, le gérant de la société Tom et Eliot, M. [D], a demandé à M. [K] de justifier de son absence du 9 octobre 2020.
Par courrier recommandé du même jour, M. [K] s’est vu adresser un avertissement pour avoir laissé se périmer 7 kg de viande, dont la date était dépassée de 11 jours lors de la découverte des faits.
Par courrier recommandé du 21 octobre 2020, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 novembre 2020 et mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 10 novembre 2020 envoyé en recommandé, M. [K] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Le 16 juillet 2021, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Gap de demandes en contestation du bien-fondé de son licenciement pour faute grave et de condamnation de la société Tom et Eliot à lui payer diverses sommes au titre de la rupture injustifiée de la relation de travail, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Gap a :
Ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et déclaré recevables les dernières pièces transmises par la partie défenderesse,
Ecarté le licenciement pour faute grave de M. [K],
Dit que le licenciement de M. [K] est sans cause réelle et sérieuse,
Dit que la mise à pied conservatoire notifiée le 19 octobre 2020 est dépourvue de motif,
Condamné la société Tom et Eliot à payer à M. [K] les sommes suivantes :
— 3 389,44 euros brut au titre de rappel de salaire pour la période de la mise à pied conservatoire,
— 12 932,44 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 936,32 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 5 875,02 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 701,35 euros brut mensuel,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
Débouté la société Tom et Eliot de ses demandes reconventionnelles,
Condamné la société Tom et Eliot aux entiers dépens de l’instance, y compris les éventuels frais d’exécution par voie d’huissier du présent jugement,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
La société Tom et Eliot en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 28 novembre 2022.
Par conclusions transmises par voie électronique le 27 février 2023, la société Tom et Eliot demande à la cour d’appel de :
« Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déclarer M. [K] mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter,
Condamner M. [K] à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [K] aux entiers dépens ".
Par conclusions transmises par voie électronique le 15 mai 2023, M. [K] demande à la cour d’appel de :
« Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Gap du 7 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
Ainsi,
Constater l’absence de faute grave reprochée par la société Tom et Eliot à l’encontre de M. [K],
Dire et juger que la mise à pied conservatoire notifiée le 19 octobre 2020 est dépourvue de motif,
Dire et juger que le licenciement de M. [K] intervenu le 10 novembre 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner la société Tom et Eliot à payer à M. [K] les sommes suivantes :
— 3 389,44 euros au titre des salaires en raison de l’absence de motif de la mise à pied conservatoire,
— 12 932,44 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 936,32 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 5 875,02 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile relatif à la première instance,
Condamner la société Tom et Eliot à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ".
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 décembre 2024.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 6 janvier 2025, a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation du licenciement pour faute grave
En application des articles L. 1331-1 et suivants du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
En vertu du principe non bis in idem, un salarié ne peut être sanctionné deux fois pour le même fait. Un même fait ne saurait dès lors justifier successivement deux mesures disciplinaires distinctes.
Selon l’article L. 1332-5 du code du travail, aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction.
Selon les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié.
Cette lettre, qui fixe les limites du litige, ce qui interdit à l’employeur d’invoquer de nouveaux griefs et au juge d’examiner d’autres griefs non évoqués dans cette lettre, doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables permettant au juge d’en apprécier la réalité et le sérieux.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé au sein de l’entreprise même pendant la durée du préavis. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs mais le maintien du salarié dans l’entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La gravité de la faute s’apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié et des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires. L’existence d’un préjudice subi par l’employeur en conséquence du comportement reproché au salarié n’est pas une condition de la faute grave.
En l’espèce, l’employeur a justifié le licenciement pour faute grave du salarié par les faits suivants, mentionnés dans la lettre de licenciement du 10 novembre 2020 :
— Avoir « traiter par deux fois de menteuse » l’épouse du gérant,
— Ne pas avoir justifié dans les 48 heures une absence à son poste de travail en raison d’une mesure de garde à vue par la police des frontières survenue le 9 octobre 2020,
— Avoir laissé se périmer 7 kg de viande dans le réfrigérateur du restaurant, ce fait ayant été découvert le 12 octobre 2020.
Premièrement, s’agissant du fait d’avoir laissé de la viande se périmer, le salarié produit un courrier d’avertissement du 16 octobre 2020 avec la mention « envoyé en recommandé avec accusé de réception », et portant le tampon et la signature du gérant, M. [N] [D], par lequel M. [K] a été sanctionné pour ce fait dans les termes suivants :
« Vous êtes employés en qualité de cuisinier depuis le 1er octobre 2019. Cette fonction suppose notamment de veiller à ce que les produits utilisés soient en conformité avec les règles d’hygiène. Or, le 12 octobre 2020 nous avons constaté dans la chambre froide, la présence d’environ 7 kgs de viande périmée depuis 11 jours. Nous attirons votre attention sur la gravité de cet oubli et les conséquences que cela aurait pu engendrer au niveau sanitaire, pouvant aller jusqu’à la fermeture administrative de l’établissement. Nous vous adressons donc cet avertissement qui sera versé à votre dossier personnel ».
Il résulte de cette constatation que ce fait a déjà été sanctionné par l’employeur, de sorte qu’il ne peut plus être invoqué pour justifier le licenciement pour faute grave du salarié, l’employeur pouvant seulement l’invoquer à l’appui d’une nouvelle sanction pour de nouveaux faits fautifs.
Deuxièmement, s’agissant de l’absence de justification de son absence à son poste de travail le 9 octobre 2020, le salarié verse aux débats un courrier de son employeur du 16 octobre 2020 de demande de justification pour l’absence du 9 octobre 2020 dans lequel celui-ci lui rappelle son obligation contractuelle de « justifier de toute absence dans les 48 heures » et lui demande de justifier de son absence dans les 48 heures, en l’absence de quoi une procédure disciplinaire sera engagée à son encontre.
M. [K] établit que l’employeur a été informé dès le 9 octobre 2020 de son absence en produisant les éléments suivants :
— Un courrier adressé à son employeur le 18 octobre 2020, dont la société Tom et Eliot fait mention dans la lettre de licenciement, dans lequel le salarié a apporté les explications suivantes : " mon absence le jour où j’ai été retenu à la police aux frontières, avec mon collègue [Y], qui travaille avec moi en cuisine, a entraîné pour vous une vraie difficulté. J’en suis désolé, mais ce n’était pas de mon fait. Je ne comprends pas quand vous me demandez un justificatif de mon absence, alors que la police aux frontières vous a, sur ma demande, prévenu par téléphone dès le petit matin, et que vous avez répondu à l’appel. Vous étiez donc informé de mon impossibilité de me rendre au travail à 8h30. J’ai été relâché seulement en fin d’après-midi. A plusieurs reprises et devant plusieurs personnes, venues à [Localité 6] se renseigner sur ma garde à vue, un responsable de la PAF a affirmé que vous aviez été prévenu ",
— Un procès-verbal d’avis à famille et tiers établi par un gardien de la paix le 9 octobre 2020 dans l’affaire à l’encontre de M. [K] et de son collègue pour aide à l’entrée et au séjour, portant le tampon et la signature d’un officier de police judiciaire, duquel il ressort que l’employeur de M. [K] a été informé sur son téléphone portable de la garde à vue de M. [K] et de son collègue le 9 octobre 2020 à 4h30 du matin.
L’employeur ayant été informé directement par la police des frontières, à la demande du salarié, de la raison de son absence le 9 octobre 2020, et cela avant même sa prise de poste, la situation ne nécessitait pas que M. [K] justifie par la suite une nouvelle fois de son absence à son poste de travail ce jour.
La demande de justificatif d’absence formulée par l’employeur dans son courrier susvisé du 16 octobre 2020 apparaît dès lors injustifiée, et l’omission de justification de son absence dans les 48 heures ne caractérise, dans les circonstances de l’espèce, aucun fait fautif imputable au salarié.
Troisièmement, dans la lettre de licenciement, l’employeur reproche au salarié d’avoir « traité par deux fois de menteuse » l’épouse du gérant et précise : « Le lundi 19 octobre 2020, vous vous en êtes pris à mon épouse sur le lieu et pendant le temps de travail en la traitant par deux fois de 'menteuse’ dans l’arrière cuisine en fin de service ».
Dans ses conclusions, l’employeur indique qu’il reproche au salarié d’avoir traité l’épouse du gérant de « menteuse » à deux reprises, une première fois lors de la découverte de la viande périmée alors que le salarié était sur le point de la préparer, soit le 12 octobre 2020, et une seconde fois le 19 octobre 2020, alors que l’épouse du gérant a voulu lui remettre le courrier d’avertissement.
Compte tenu de ce que la lettre de licenciement reproche des insultes proférées par deux fois, en datant un acte commis le 19 octobre, tout en développant le grief concernant la péremption de viande comme étant daté du 12 octobre, il convient de retenir que ces deux dates sont comprises dans la lettre de licenciement.
D’abord, la cour constate que la lettre de licenciement ne contient aucune explication sur le contexte dans lequel le salarié aurait tenu les propos qui lui sont prêtés par l’employeur, aussi bien le 12 octobre 2020 que le 19 octobre 2020.
Ensuite, l’attestation de M. [B], employé du restaurant au même titre que M. [K], dans laquelle celui-ci indique que le 12 octobre 2020, M. [K] a refusé de reconnaître qu’il était responsable de la péremption de la viande quand l’épouse de la gérante lui en fait la remarque, qu’il a reporté la faute sur cette dernière en la traitant de menteuse, et qu’il est devenu agressif verbalement quand elle lui a dit qu’il allait recevoir un avertissement, ne peut qu’être prise avec circonspection compte tenu du lien de subordination existant entre M. [B] et la société Tom et Eliot.
En conséquence, elle ne peut, en l’absence de tout autre élément probant venant corroborer les dires de ce salarié, établir la matérialité des faits reprochés au salarié, qui se seraient produits le 12 octobre 2020 lors de la découverte de la viande périmée, étant rappelé que dans la lettre de licenciement, l’employeur a situé ces circonstances spécifiques à la date du 19 octobre 2020 uniquement.
Enfin, s’agissant des faits du 19 octobre 2020, il apparaît que dans l’attestation susvisée de M. [B], celui-ci indique, sans plus de précision, que M. [K] est « entré dans un état second » lorsque l’épouse du gérant lui a remis l’avertissement, qu’il « ne voulait en aucun cas avoir tort, et qu’un fournisseur présent était à deux doigts d’intervenir », mais ne mentionne pas que le salarié aurait traité l’épouse du gérant de « menteuse ».
Et l’attestation de M. [U], commercial, ne fait pas non plus mention du fait reproché au salarié, celui-ci indiquant seulement avoir vu " le chef [S] faire des allers retours entre la cuisine et le bar. Il était dans un état très agressif. Il n’arrêtait pas de parler d’un avertissement qu’il avait reçu ".
Dès lors, l’employeur, sur lequel repose la charge de la preuve des faits invoqués dans la lettre de licenciement pour faute grave, échoue à établir la matérialité des reproches adressés au salarié d’avoir traité l’épouse du gérant de menteuse aussi bien le 12 octobre 2020 que le 19 octobre 2020.
Confirmant le jugement entrepris, il y a lieu, en l’absence de tout fait fautif imputable au salarié, de déclarer le licenciement pour faute grave prononcé à son encontre par la société Tom et Eliot dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le licenciement pour faute grave étant injustifié, le salarié a droit au paiement du salaire dû au titre de la période de mise à pied à titre conservatoire. Le jugement est dès lors confirmé en ce qu’il a dit que la mise à pied à titre conservatoire notifiée au salarié le 19 octobre 2020 est dépourvue de motif.
Le jugement entrepris est également confirmé en ce qu’il a condamné la société Tom et Eliot à payer à M. [K] diverses sommes au titre de la rupture injustifiée de la relation de travail, l’employeur n’en contestant le calcul par aucun moyen utile :
— 3 389,44 euros au titre des salaires en raison de l’absence de motif de la mise à pied conservatoire,
— 12 932,44 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 936,32 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 5 875,02 euros au titre de l’indemnité de préavis.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris est confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
La société Tom et Eliot, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, cette condamnation emportant rejet de sa demande formée au titre de ce même article.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Tom et Eliot à payer à M. [G] [K] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
DEBOUTE la SARL Tom et Eliot de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la SARL Tom et Eliot aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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