Confirmation 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 17 févr. 2025, n° 23/04563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laon, 3 octobre 2023, N° 23/00080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
CPAM de l’Aisne
C/
société [5]
Copies certifiées conformes
CPAM de l’Aisne
société [5]
Tribunal judiciaire
Copie exécutoire
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 FEVRIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/04563 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I5FR – N° registre 1ère instance : 23/00080
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 03 OCTOBRE 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM de l’Aisne
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Mme [J] [X], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée et plaidant par Me Jean-Michel LECLERCQ, avocat au barreau d’AMIENS, substituant Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l’audience publique du 19 novembre 2024 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
Le 15 novembre 2021, M. [I] [K], salarié de la société [5] en qualité de conducteur poids-lourd, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne (la CPAM ou la caisse), une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche sur la base d’un certificat médical du 22 juin 2021.
A la suite de l’instruction du dossier, le médecin-conseil a estimé que la pathologie en cause relevait du tableau 57 A des maladies professionnelles mais que les conditions relatives au délai de prise en charge et au respect de la liste limitative des travaux n’étaient pas remplies, de sorte qu’il était nécessaire de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Le 23 juin 2022, après avis favorable du CRRMP des Hauts-de-France, la CPAM a pris en charge la maladie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
La société [5] a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable de la CPAM puis, par suite du rejet de son recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Laon.
Par jugement du 3 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Laon a :
— déclaré inopposable à la société [5] la décision de la CPAM de l’Aisne du 24 juin 2022 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [K] le 15 novembre 2021 au titre de la législation professionnelle,
— condamné la CPAM de l’Aisne aux dépens.
Cette décision a été notifiée à la CPAM de l’Aisne, qui a relevé appel le 27 octobre 2023 de l’intégralité des chefs de jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 novembre 2024.
Par conclusions, visées le 12 novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de l’Aisne, appelante, demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Laon,
— juger qu’elle a parfaitement respecté le principe de la contradiction dans le cadre de l’instruction du dossier de M. [K],
— juger que la condition tenant à la désignation de la maladie telle que prévue par le tableau n° 57 des maladies professionnelles est remplie,
— dire et juger que l’avis du CRRMP est clair, précis et que par conséquent il s’impose à elle conformément à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
— juger ce que de droit quant à la désignation d’un autre CRRMP pour avis.
Elle indique qu’un nouveau délai de 120 jours court à compter de la saisine du CRRMP, le point de départ de ce délai se matérialisant donc par l’envoi aux parties d’un courrier les informant de cette saisine et des dates d’échéances.
Elle fait valoir que le délai de 40 jours débute à compter de la saisine du CRRMP et qu’aucune inopposabilité n’est encourue si la phase de complétude du dossier a duré moins de 30 jours.
Elle soutient que le caractère contradictoire de la procédure est assuré par la mise à disposition du dossier complet pendant 10 jours francs avant transmission au CRRMP.
La caisse soulève également que le délai de 30 jours permet uniquement de constituer le dossier qui devra être soumis au contradictoire des parties. Elle ajoute que le point de départ du délai de 40 jours doit nécessairement être le même pour toutes les parties et qu’elle ne peut tenir compte de la date de réception du courrier pour afficher les dates d’échéances des différentes phases de consultation du dossier.
S’agissant de la désignation de la maladie, elle expose qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir transmis à l’employeur les pièces médicales couvertes par le secret médical et non détenues par elle. Elle relève en tout état de cause que le médecin-conseil a émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie et a confirmé que la pathologie avait été révélée par imagerie par résonance magnétique (IRM).
Au titre de la liste limitative des travaux, la CPAM de l’Aisne note que le CRRMP saisi a retenu l’existence d’un lien direct entre l’affection de M. [K] et l’exposition professionnelle.
Par conclusions, visées le 18 novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société [5], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Laon du 3 octobre 2023,
— rejeter les prétentions de la CPAM.
Elle expose n’avoir disposé que de 28 jours pour consulter le dossier d’instruction et le compléter. Elle indique que le délai de 30 jours de complétude du dossier est le plus important, dès lors qu’il permet à l’employeur de produire toutes pièces qu’il juge nécessaire de porter à la connaissance du CRRMP et qu’au-delà seule la consultation du dossier est possible.
Elle précise avoir reçu le courrier l’informant des échéances à respecter pour enrichissement du dossier le 17 mars, et précise que le courrier fixait la fin du premier délai au 14 avril 2022.
Elle observe que l’article R. 461-10 précise que l’information à l’employeur de la saisine du CRRMP doit se faire par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, or la CPAM a fait courir le délai avant qu’elle ait reçu le courrier l’informant de la possibilité de consulter le dossier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur le respect du principe de la contradiction
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
En l’espèce, par courrier du 15 mars 2022 réceptionné par la société [5] le 17 mars suivant, la caisse a informé l’employeur de la nécessité de transmettre le dossier de M. [K] au CRRMP de la région des Hauts-de-France, la pathologie ne remplissant pas les conditions de prise en charge, de ce qu’il disposait d’un délai expirant au 14 avril 2022 pour consulter et compléter le dossier, et qu’il pourrait formuler des observations complémentaires jusqu’au 25 avril 2022 sans joindre de nouvelles pièces. Elle indiquait que sa décision serait rendue au plus tard le 15 juillet 2022.
La CPAM a rendu sa décision de prise en charge de la maladie le 24 juin 2022 au vu de l’avis favorable du CRRMP.
L’article R. 461-10 précité, en disposant que la caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance des différentes phases lorsqu’elle saisit le CRRMP par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information a manifestement entendu que la date de réception du courrier soit déterminante. Comme justement rappelé par les premiers juges, il n’est en effet pas concevable qu’une mise à disposition du dossier puisse courir avant même que les parties bénéficiant de cette mise à disposition en aient connaissance.
Ainsi le délai de 40 jours ne peut pour être effectif, que courir à compter de l’information qui en est donnée à l’employeur, dont le texte précise qu’elle doit avoir date certaine, ce qui implique que le délai commence à courir à compter de la réception de l’information, et plus précisément à compter du jour suivant la réception du courrier d’information, s’agissant d’un délai franc.
Or, en fixant une date limite de consultation et d’enrichissement du dossier au 14 avril 2022 alors que l’employeur n’a reçu le courrier que le 17 mars 2022, la CPAM n’a pas permis à ce dernier de bénéficier d’une mise à disposition du dossier pendant 30 jours.
Par ailleurs, le non-respect du délai de 30 jours, contrairement à ce que soutient la caisse, fait bien grief à l’employeur s’agissant d’une phase d’enrichissement du dossier garantissant, au même titre que le délai de 10 jours de consultation et d’observations, le caractère contradictoire de la procédure d’instruction, l’employeur ayant durant ce laps de temps la possibilité d’ajouter les pièces qu’il estime utiles au dossier qui sera transmis au CRRMP.
Dès lors le principe de l’instruction contradictoire a été violé à l’égard de l’employeur et il convient, par confirmation du jugement entrepris, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par son salarié.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le jugement sera confirmé de ce chef et la CPAM de l’Aisne, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Laon,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne aux dépens.
Le greffier Le président
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