Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 18 mars 2025, n° 2411096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411096 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2024 et 15 février 2025, Mme A B, représentée par Me Philouze, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de communiquer son entier dossier médical sur lequel s’est fondé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) pour émettre son avis médical ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée à l’issue de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de communication de l’entier dossier de son rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que son dossier médical n’a pas été actualisé alors que la décision contestée a été prise plus de six mois après l’avis de l’OFII ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée par l’avis de l’OFII ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée et qu’il n’a pas procédé à un examen de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 23 janvier 2025, le tribunal a demandé à l’OFII de produire l’entier dossier du rapport médical au vu duquel le collège des médecins a émis son avis sur la demande de Mme B, cette dernière ayant souhaité lever le secret relatif aux informations médicales qui la concernent.
Le dossier médical de Mme B a été produit par l’OFII le 28 janvier 2025 et communiqué aux parties.
Des observations, produites pour l’OFII, ont été enregistrées le 21 février 2025 et communiquées aux parties.
Un mémoire en réplique, présenté pour Mme B, a été enregistré le 2 mars 2025 après la clôture automatique de l’instruction.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caron a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante congolaise née en 1970, est entrée en France le 27 février 2014 munie d’un passeport dépourvu de visa. Elle a sollicité le 8 juin 2023 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 avril 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée à l’issue de ce délai.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment l’avis du 4 novembre 2023 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), précise les conditions d’entrée et de séjour en France de la requérante et indique qu’elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision ne pouvait comporter davantage de précisions sur l’état de santé de l’intéressée, dès lors que le respect des règles du secret médical interdisait au collège de médecins de l’OFII de révéler des informations sur les pathologies dont elle souffre et sur la nature des traitements médicaux dont elle a besoin. La décision attaquée examine également la situation personnelle de l’intéressée au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de Mme B au regard des éléments dont il avait connaissance.
5. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet des Yvelines a pris en compte tant l’avis du collège des médecins de l’OFII que les éléments dont il disposait pour rejeter la demande de titre de séjour pour soins de Mme B. Ainsi, il n’est pas établi que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée au regard de l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, dès lors, être écarté.
6. En quatrième lieu, à défaut de disposition prescrivant, dans le cadre de l’instruction d’une demande de titre de séjour pour raison médicale, la communication par l’OFII de l’entier dossier et du rapport médical au vu duquel il s’est prononcé sur l’état de santé de l’intéressé, le moyen tiré du vice de procédure lié à l’absence d’une telle communication doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, en raison de la levée du secret médical exprimée par Mme B dans le cadre de la présente instance, son dossier médical a été produit par l’OFII le 28 janvier 2025 puis communiqué aux parties, et la requérante n’a pas contesté sa régularité. Par suite, le moyen de la requérante ne peut, en toute hypothèse, qu’être écarté.
7. En cinquième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d’enregistrer. Dans ces conditions, Mme B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que celles-ci ne sont pas applicables à sa demande. En tout état de cause, le préfet des Yvelines n’a pas fondé sa décision de refus de titre de séjour sur un motif tiré de l’incomplétude de son dossier.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
9. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi et d’un accès effectif à ce traitement. La partie qui justifie d’un avis d’un collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
10. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de titre de séjour de la requérante, le préfet des Yvelines s’est notamment fondé sur l’avis du 4 novembre 2023, émis par le collège de médecins de OFII, indiquant que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, Mme B peut cependant bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, à destination duquel elle peut voyager sans risque. Pour contester cette appréciation, Mme B, qui fait valoir qu’elle souffre de douleurs invalidantes des deux genoux en relation avec une arthrose tricompartimentale sévère aggravée par le surpoids ainsi que d’une hypertension essentielle d’aggravation progressive et d’une hypercholestérolémie, verse aux débats différents certificats médicaux, comptes-rendus d’examens et ordonnances qui attestent de ses problèmes de santé et de ce qu’elle fait l’objet d’un suivi médical en France. Toutefois, aucune de ces pièces ne précise que ce suivi ne pourrait se réaliser en République Démocratique du Congo, et que l’intéressée ne pourrait y bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé. Si la requérante allègue que les deux médicaments qu’elle prend au quotidien, le Lercanidipine chlorhydrate et le Valsartan, ne sont pas disponibles dans son pays d’origine dès lors qu’ils ne figurent pas sur la liste des médicaments essentiels du pays, elle n’établit pas, par le seul renvoi à cette liste datant de 2020, qu’il n’existe en République Démocratique du Congo aucune molécule d’effet analogue. En outre, il ressort des observations de l’OFII, fondées sur des informations plus récentes extraites de la base de données MedCOI, que les traitements et le suivi de la requérante sont disponibles dans son pays d’origine. Enfin, si la requérante se prévaut d’extraits d’articles faisant état d’une défaillance du système de santé en République démocratique du Congo, notamment du fait de conflits armés et du manque d’infrastructure et de personnel médical, ces éléments généraux ne permettent pas d’établir que Mme B ne pourrait bénéficier d’un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les éléments produits par la requérante ne suffisent pas à contredire l’avis du collège des médecins de l’OFII et n’établissent pas qu’en prenant la décision contestée, le préfet des Yvelines aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou commis une erreur d’appréciation, et notamment quant à la possibilité pour la requérante de bénéficier d’un traitement dans son pays d’origine.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Mme B se prévaut de sa présence en France depuis 2014, où elle indique avoir fixé le centre de ses intérêts. Toutefois, célibataire et sans charge de famille, elle ne justifie d’aucune attache sociale, familiale ou professionnelle sur le territoire français. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la requérante n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où réside ses parents et ses frères et sœurs, et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 44 ans. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prenant la décision attaquée, le préfet des Yvelines aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit également être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
14. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée que le préfet des Yvelines n’aurait pas porté sa propre appréciation sur la situation de Mme B, notamment sur l’existence d’une circonstance particulière de nature à faire obstacle au prononcé de la mesure d’éloignement litigieuse. Dès lors, Mme B n’est pas fondée à soutenir que cette décision serait entachée d’erreur de droit au motif que le préfet se serait estimé à tort en situation de compétence liée.
15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 12, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée, doivent être écartés.
Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ».
18. Il résulte de ces dispositions, qui dérogent à l’application des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, que, dans le cas où l’autorité administrative impartit à l’étranger le délai normal de trente jours pour exécuter volontairement l’obligation de quitter le territoire qui lui a été faite, sa décision n’a pas à être motivée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est inopérant et doit être écarté.
19. En troisième lieu, Mme B fait valoir que son état de santé implique qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que la situation de la requérante ne justifiait pas qu’elle bénéficie d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Au surplus, l’intéressée n’établit pas, ni même n’allègue, qu’elle aurait demandé à bénéficier d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
Sur la décision fixant le pays de destination :
20. En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
21. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
22. En se bornant à faire valoir que la République démocratique du Congo est en proie à une nouvelle guerre depuis plusieurs semaines, que les rebelles continuent leur avancée dans le pays et que la situation sécuritaire se caractérise par un niveau de violence aveugle, Mme B n’établit pas qu’elle encourrait, à titre personnel, des risques réels et actuels pour sa vie ou son intégrité physique en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination contreviendrait aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles qu’elle présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
signé
V. CaronLa présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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