Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 24/00380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°.
N° RG 24/00380 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UOCO
(Réf 1ère instance : 21/00058)
M. [S] [R]
C/
Me [N] -NOTAIRE- [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre, entendu en son rapport,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Octobre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 17]
[Adresse 16]
[Localité 5]
Représenté par Me Titouan GOVEN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003888 du 24/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
INTIMÉ :
Maître [N] -NOTAIRE- [K]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représenté par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, et par Me Carine PRAT, Plaidant, toutes deux avocates au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Le 17 octobre 1987, le [12] a consenti à M. [S] [R] un prêt d’un montant de 38.112, 25 €, pour lequel sa mère, [Z] [J], s’est porté caution solidaire.
2. Par acte du 2 septembre 1988 au rapport de Me [S] [X], notaire à [Localité 8], le [12] a consenti au [Adresse 13] une ouverture de crédit d’un montant de 91.469,41 € pour une durée totale de vingt ans, avec un TEG de 15 %, pour laquelle [Z] [J] s’est portée caution solidaire et hypothécaire des engagements du débiteur principal, ses enfants se portant cautions simples hypothécaires.
3. Par acte sous seing privé du 19 octobre 1988, le [12] a consenti deux prêts au [Adresse 13], respectivement d’un montant de 25.916,33 € et 8.796,31 €, avec la caution solidaire d'[Z] [J] et de son fils M. [S] [R].
4. Le 3 novembre 1988, le [12] a consenti au [Adresse 13] un prêt d’un montant de 8.079,80 €, également cautionné par [Z] [J] et M. [R].
5. Par jugement du 28 octobre 1993, le tribunal de grande instance de Vannes a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre du [14], qui a bénéficié d’un plan de redressement, lequel a fait l’objet d’une résolution en mars 1997.
6. [Z] [J] est décédée le [Date décès 6] 2000, laissant pour lui succéder ses quatre enfants, M. [S] [R], M. [U] [R], Mme [L] [R] et M. [I] [R], ce dernier ayant finalement renoncé à la succession de sa mère.
7. Par jugement du 27 février 2001, le tribunal de grande instance de Vannes a :
— ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de la succession d'[V] [R], décédé le [Date décès 3] 1984,
— désigné pour y procéder Me [X], notaire associé à Allaire, membre de la SCP René [F] – [S] [X] – [G] [Y] – [N] [K], notaires associés à Redon,
— dit n’y avoir lieu à licitation des immeubles à partager situés à [Localité 9] et renvoyé les parties devant le notaire sus-désigné pour la détermination du caractère partageable ou non en nature de cet actif immobilier, de son prix et, en tant que de besoin des conditions de sa mise à prix en cas de licitation.
8. Par ordonnance du 22 janvier 2013, le président du tribunal de grande instance de Rennes a désigné Me [N] [K], notaire à Redon, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[Z] [J].
9. Le procès-verbal de difficultés, dressé le 6 novembre 2017 par Me [K], a été enrôlé sous le numéro de RG 18/07245.
10. Le juge de mise en état, juge commissaire, a invité les parties à se présenter à une tentative de conciliation le 17 octobre 2018.
11. À l’issue de cette réunion, une offre d’acquisition devait être faite par M. [S] [R] dans le délai d’un mois. Aucune offre n’a été formulée dans ce délai par l’intéressé.
12. Par acte d’huissier des 24 et 25 novembre et 11 décembre 2020, M. [S] [R] a fait assigner Me [S] [X], Me [G] [Y] et Me [N] [K], notaires, devant le tribunal judiciaire de Rennes en responsabilité civile visant à obtenir leur condamnation à le garantir du montant des intérêts qu’il doit à titre personnel ou en sa qualité d’ayant droit de sa mère au [12], en exécution de prêts et de cautions simples et hypothécaires consentis en 1987 et 1988, et ce 'depuis le 27 février 2001 jusqu’au jour du partage amiable de la succession'.
13. Par ordonnance du 9 décembre 2021 dont il n’a pas été relevé appel, le juge de la mise en état a déclaré prescrite l’action contre Me [X] et Me [Y].
14. Par jugement du 2 octobre 2023, le tribunal a :
— mis hors de cause Me [X] et Me [Y],
— dit n’y avoir lieu à jonction entre les instances RG 18/07245 et RG 21/00058,
— débouté M. [R] de toutes ses demandes,
— condamné M. [R] à payer à Me [K] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] à supporter les entiers dépens de l’instance.
15. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
— concernant le grief de partialité, qu’aucun élément ne permet d’établir que le notaire aurait man’uvré pour le compte de la banque en vue de faire obstacle à un partage en nature entre les cohéritiers, étant précisé que l’attribution des biens en nature ne pouvait en aucune façon permettre l’apurement du passif successoral, faute de générer suffisamment de liquidités et que la licitation des biens était l’unique solution de nature à aboutir à l’interruption du cours des intérêts puisqu’il existait un passif net successoral, constitué pour I 'essentiel de la dette bancaire,
— concernant le défaut de diligences, que, même si le tribunal s’interroge sur la raison pour laquelle le notaire a mis près de cinq ans pour parvenir à un procès-verbal de difficultés, pour autant, il n’est pas établi que M. [R] aurait relancé le notaire pendant cette période ou qu’il l’aurait pressé d’avancer sur le dossier, d’autant que ses initiatives procédurales concomitantes cherchaient manifestement à retarder l’issue qu’il redoutait de la vente à la barre des biens composant la succession,
— concernant le préjudice, que l’inertie instrumentaire n’apparaît nullement en lien direct et causal avec l’accroissement du montant des intérêts dus au [12] entre janvier 2013 et novembre 2017, ces arrérages ayant en effet pour origine les engagements contractuels souscrits par M. [R] lui-même et sa mère envers la banque vingt-cinq ans auparavant.
16. Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes du 19 janvier 2024, M. [R] a interjeté appel de cette décision.
17. Par ordonnance du 8 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a :
— rejeté la demande d’expertise formée par M. [R],
— rejeté les demandes de communication de pièces formées par Me [K],
— condamné M. [R] à payer au trésor public une amende civile d’un montant de 3.000 €,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond,
— rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles,
— dit que le greffe transmettra à l’agent judiciaire de l’Etat une copie de l’ordonnance aux fins de recouvrement de l’amende civile.
* * * * *
18. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 25 septembre 2024, M. [R] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— juger que Me [K] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité,
— condamner Me [K] à le garantir de tous les intérêts cumulés, normaux, de retard et moratoires, échus entre le 27 février 2001 et jusqu’au jour du partage, dus au [12] au titre des contrats de crédit pour lesquels Mme [R] s’était portée caution,
— débouter Me [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Me [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— condamner Me [K] à verser une somme de 3.000 € à son conseil, Me [Localité 15], qui renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
19. À l’appui de ses prétentions, M. [R] fait en effet valoir :
— qu’à l’ouverture de la succession, l’actif permettait encore de couvrir le passif successoral, composé pour l’essentiel des dettes dues au [12], le retard des notaires dans le règlement de la succession ayant permis une augmentation sensible du passif successoral, à tel point que la succession de sa mère est devenue déficitaire,
— que, si cette succession avait été réglée dans des délais raisonnables, l’actif la composant aurait permis d’apurer le passif,
— que Me [K] n’a effectué aucune diligence en quatre ans, alors que l’article 1368 du code de procédure civile lui imposait un délai d’un an pour dresser un état liquidatif,
— que le décompte de la créance du [12] pris en compte par Me [K] dans son projet d’état liquidatif ne tient pas compte de l’arrêt rendu le 6 février 2007 par la cour d’appel de Rennes prononçant la déchéance des intérêts normaux et de retard pour la période du 31 mars 1989 au 26 mars 1998,
— que Me [K] n’a pas annexé son dire au procès-verbal de difficultés,
— que le [12] a fini par solliciter la licitation des biens composant la succession, ordonnée par le tribunal judiciaire de Rennes le 26 janvier 2021,
— qu’il n’a mené aucune initiative procédurale ni manifesté aucun comportement dilatoire,
— que Me [K] a évalué certaines parcelles à un prix trois fois inférieur au prix du marché,
— que la licitation, refusée par le tribunal et la cour d’appel de Rennes, ne s’imposait aucunement,
— que les manquements de Me [K] sont directement à l’origine de la situation de blocage et de l’impossibilité qui en est résultée de désintéresser la banque.
* * * * *
20. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 4 octobre 2024, Me [K] demande à la cour de :
— confirmer la décision dont appel,
— débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
— condamner M. [R] à lui verser la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,
— condamner M. [R] en tous les dépens qui seront recouvrés par Me Pelois conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
21. À l’appui de ses prétentions, Me [K] fait en effet valoir :
— qu’aucun grief ne saurait lui être opposé avant sa désignation par ordonnance du 22 janvier 2013, n’ayant pas à répondre des manquements professionnels de ses prédécesseurs,
— qu’il a accompli plusieurs diligences à la suite de sa désignation, n’étant pas responsable des désaccords manifestés entre les héritiers, ce qui l’a conduit à dresser un procès-verbal de difficultés,
— qu’il ne pouvait pas dresser un projet de partage sans obtenir un décompte précis des sommes dues au [12],
— que M. [R] ne l’a, de son côté, jamais relancé, pas plus que le juge commis,
— qu’un projet de partage adressé plus tôt n’aurait eu aucune incidence sur le sort des intérêts,
— qu’à aucun moment, M. [R] n’a contesté les décomptes de créance effectués par la banque,
— qu’il ne saurait prendre en charge les intérêts qui ont couru antérieurement à sa désignation, M. [R] n’ayant d’ailleurs produit aucun décompte des intérêts,
— qu’en s’opposant à la licitation, les héritiers ont permis aux intérêts de continuer à courir,
— qu’il s’est trouve dessaisi par suite du dépôt du procès-verbal de difficultés.
* * * * *
22. L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
23. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute du notaire
24. M. [R] reproche à Me [K] de ne pas avoir réglé la succession de ses parents dans un délai raisonnable, pour avoir présenté un projet de partage plus de quatre ans après sa désignation, laissant courir les intérêts à un taux démesuré des prêts consentis par le [12] et dont sa mère [Z] [J] s’était portée caution, le tout sans vérifier le passif mais au contraire en conseillant la banque sur la possibilité d’assigner les héritiers en vente judiciaire des immeubles dépendant de la succession.
25. Me [K] réplique qu’il n’est pas responsable des manquements reprochés à ses prédécesseurs mais uniquement pour des faits postérieurs à sa désignation, c’est-à-dire entre janvier 2013 et novembre 2017, période au cours de laquelle il affirme avoir accompli un certain nombre de diligences mais s’être heurté au désaccord entre héritiers, ce qui l’a conduit à dresser un procès-verbal de difficultés, non sans avoir dressé un projet de partage qui n’a été possible qu’à partir d’un décompte du [12], M. [R] n’ayant de son côté effectué aucune diligence, comme la sollicitation du juge commis.
Réponse de la cour
26. Aux termes de l’article 1240 du code civil, 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
27. L’article 1241 dispose que 'chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence'.
28. Le devoir de conseil du notaire bénéficie, sans aucune distinction, à tous ses clients, c’est-à-dire à tous ceux qui sont parties à un acte qu’il a authentifié ou dont il a supervisé la rédaction. Il n’y a pas lieu à cet égard de distinguer entre les clients habituels et les clients occasionnels : les notaires sont professionnellement tenus d’éclairer les parties sur la portée des actes par eux dressés ; leur conseil est dû même à celle des parties qui n’est pas cliente à l’étude (Civ. 1ère, 6 juillet 2005).
29. Ce principe se justifie par la nécessaire impartialité du notaire . Le conseil est dû à tous ceux qui ont recours à lui. Il est un élément impératif et constant, indissociable de l’exercice de la fonction notariale (Civ. 1ère, 6 juillet 2016, n° 15-20.418).
30. Au-delà de sa traditionnelle obligation de conseil, le notaire est débiteur d’une véritable obligation de loyauté
1: Cette qualité du notaire est à ce point essentielle qu’elle figure en bonne place dans le serment qu’il prête : 'Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d’observer en tout les devoirs qu’elles m’imposent'
en ce sens qu’il doit donner à ses clients tous les éléments d’information en sa possession, susceptibles de les éclairer sur la nature et la portée de leurs engagements (Civ. 1ère., 7 novembre 2000, n° 96-21.732).
31. Le devoir de diligence du notaire tient quant à lui à sa qualité de mandataire. En tant que mandataire des héritiers, le notaire est dans la généralité des cas chargé d’établir la déclaration de succession qui sera signée par les ayants droit. Le notaire doit non seulement aviser son client de la déclaration à souscrire, mais encore et surtout lui indiquer le délai de souscription, de telle sorte qu’elle soit souscrite dans le délai légal, sauf à engager sa responsabilité (Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 99-17.745).
32. Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile prévoit que, 'dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir'.
33. L’article 1371 prévoit, en son 1er alinéa, que 'le juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l’article 1369'.
34. L’article 1373 dispose, en son 1er alinéa, que, 'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif'.
35. En l’espèce, Me [N] [K], notaire à Redon, a été désigné par ordonnance du 22 janvier 2013 par le président du tribunal de grande instance de Rennes pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[Z] [J], décédée le [Date décès 6] 2000, sur requête du [12].
36. Cette désignation fait suite à la précédente désignation de Me [Y] pour procéder aux opérations de partage de cette même succession par jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 18 janvier 2005, sur assignation du [12].
37. Afin d’établir le procès-verbal d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, Me [K] a écrit le 20 octobre 2014 (soit 21 mois après sa désignation) à l’avocat du [12], afin d’obtenir le solde restant à rembourser sur les différents emprunts souscrits par le [Adresse 13] auprès de la banque. Il va réitérer sa requête le 14 novembre 2014 faute de réponse. L’avocat ne va y répondre que le 14 décembre 2015.
38. Me [K] a ensuite établi un projet d’acte le 16 janvier 2017 (soit 13 mois après la réponse attendue) qu’il a adressé à l’avocat du [12] en lui demandant d’actualiser la créance de la banque et de lui transmettre 'des documents plus actuels'.
39. Le 4 octobre 2017, Me [K] a fait signifier aux héritiers une sommation de se présenter à l’étude le 6 novembre 2017 à 14 heures en vue de signer le 'procès-verbal d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. et Mme [R]'.
40. Le jour dit, Me [K] a dressé un procès-verbal de difficultés, que seuls M. [I] [R] et Mme [L] [R] ont signé, M. [U] [R] ne s’étant pas présenté et M. [S] [R] ayant refusé de signer. Il y a constaté 'que le partage en nature n’est pas envisageable, faute d’accord entre les héritiers, et qu’il faut procéder à une vente par licitation sur la base d’une mise à prix qu’il se propose de compléter par courrier simple adressé à l’ensemble des héritiers et à l’avocat du [11], après avoir visité les immeubles'.
41. Me [K] a adressé ce procès-verbal de difficultés au juge commis.
42. Dès le lendemain, M. [R] a écrit à Me [K] pour lui reprocher d’avoir intégré la créance du [12] sans vérification, ce qui 'ne permet pas aux héritiers de choisir sereinement entre un partage en nature et la licitation'.
43. En réponse, Me [K] lui écrit le 10 novembre 2017 en ces termes : 'Je prends bonne note de votre courrier daté du [Date décès 6] dernier et vous précise qu’il m’a simplement été demandé de préparer un partage en nature des biens. Dans les conclusions du procès-verbal, je propose au magistrat de procéder à la licitation des biens. Dans le cadre de ces opérations, il ne m’appartenait pas de confirmer ou infirmer le montant des créances réclamées par le [11] pour procéder à la licitation des biens'.
44. Dans un courrier du 20 mars 2018, M. [R] s’offusque auprès du juge commis de ce que 'l’essentiel de la créance actuelle de la banque est composé d’intérêts cumulés depuis 2004 (alors que) la première convocation des héritiers, le 6 novembre 2017, intervient donc plus de 12 années après la décision de justice qui décide du partage des biens'
2: Ici, M. [R] intègre la période faisant suite à la première désignation de Me [Y] en 2005
.
45. Le juge commis a tenté une conciliation le 17 octobre 2018. Dans le procès-verbal signé par les parties, M. [R] s’est engagé 'à faire une proposition d’acquisition (portant sur l’immeuble '[Adresse 16]') avec justification de garantie bancaire dans le délai d’un mois'.
46. Par ordonnance du 6 décembre 2018, à la requête du [12], le juge commis a renvoyé l’affaire devant le tribunal suite à un courrier du conseil de la banque 'informant que M. [S] [R] n’a fait aucune offre dans le délai d’un mois'.
47. Concernant le grief de défaut de diligences, la cour observe que l’action en partage a été constamment portée par le [12] (en sa qualité de créancier de M. [S] [R]), à l’exclusion des héritiers eux-mêmes.
48. Si Me [K] n’a pas respecté à la lettre le délai d’un an prévu à l’article 1368 du code de procédure civile pour accomplir sa mission, ce délai n’est qu’indicatif et M. [R] lui-même, pas plus d’ailleurs que les co-héritiers, le [12] ou encore le juge commis, ne l’a jamais relancé durant les quatre années au cours desquelles le notaire s’est manifestement heurté au peu d’entrain de la banque qui a attendu 14 mois pour lui répondre sur sa demande de production de créance.
49. De son côté, M. [R], débiteur principal d’un prêt souscrit auprès du [12] et caution personnelle de deux des trois prêts souscrits par le [Adresse 13] auprès de la même banque, a fait obstacle au règlement d’une succession qui ne pouvait aboutir qu’à la licitation des éléments d’actif immobilier de la succession d'[Z] [J], caution solidaire dans les quatre emprunts, en témoigne l’absence de toute suite à sa proposition faite lors de la tentative de conciliation du 17 octobre 2018.
50. Il ressort du procès-verbal de difficultés établi le 6 novembre 2017 que deux des co-héritiers ont renoncé à la succession. Après avoir évalué l’actif de la succession à la somme de 176.695,95 €, Me [K] a liquidé la créance du [12] au titre des quatre prêts à la somme de 225.264,25 €. En présence d’une succession déficitaire et M. [R] souhaitant se voir attribuer différents biens immobiliers (la vieille longère, des bâtiments agricoles ainsi que des terrains se trouvant autour), le notaire n’a pu que constater l’impossibilité de procéder à un partage en nature.
51. M. [R], débiteur envers le [12], n’a lui-même jamais été promoteur d’un règlement rapide du partage, dont il savait pertinemment qu’il ne pouvait qu’aboutir à une licitation.
52. Face à un créancier peu empressé et à des héritiers absents ou réticents, Me [K] a fini par délivrer la sommation du 4 octobre 2017 avant d’établir le procès-verbal de difficultés du 6 novembre 2017, sans qu’il puisse être considéré comme étant fautif d’un défaut particulier de diligences en l’absence de toute exhortation d’agir.
53. Concernant le grief de partialité du notaire, la cour observe que Me [K] est investi d’un mandat judiciaire à la requête du [12]. Il n’est aucunement le mandataire des consorts [R].
54. M. [R] se plaint vainement de ce que Me [K] aurait pris en compte la créance produite par le [12] sans vérification alors qu’il ne lui appartenait pas de trancher une éventuelle contestation sur ce point, à supposer que cette contestation ait été élevée par M. [R] à ce sujet, ce qui ne ressort pas du procès-verbal de difficultés.
55. Par ailleurs, Me [K] a fait, dans ce procès-verbal de difficultés, le rappel exhaustif du contentieux judiciaire ayant abouti à un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 15 janvier 2008 qui, sans liquider la créance du [12], considère que son décompte de créance satisfait à la décision avant dire droit du 6 février 2007 réclamant un nouveau décompte tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts normaux et de retard pour la période écoulée entre le 31 mars 1989 et le 26 mars 1998
3: Cette période ne concerne pas la demande de garantie de M. [R] (intérêts échus du 27 février 2001 au jour du partage)
, M. [R] ne démontrant pas que la créance arrêtée par le notaire ignorerait délibérément cette décision.
56. Enfin, M. [R] voit en la pièce n° 6 adverse l’illustration d’un parti pris du notaire pour la banque.
57. Or, cette pièce est constituée d’un courrier du 11 février 2003 de Me [X]
4: Il convient de rappeler que Me [X] a été désigné par jugement du 27 février 2001 pour régler la succession du père de M. [R], dont l’action contre ce notaire a été déclarée prescrite par ordonnance du 9 décembre 2021
, alors en charge de la succession d'[V] [R], décédé le [Date décès 4] 1984, dans lequel il suggère au [12], 'devant l’inertie des consorts [R], (de prendre) l’initiative d’une assignation de vos débiteurs devant le tribunal d’instance de Vannes aux fins de sortie d’indivision par la voie judiciaire et la fixation d’une vente des immeubles aux enchères publiques'. Ce 'conseil’ n’est aucunement le fait de Me [K] qui sera désigné dix ans plus tard.
58. Le grief de partialité n’est pas davantage établi.
59. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [R] de son action en responsabilité contre Me [K].
Sur les dépens
60. M. [R], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel. Les avocats qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement les dépens dont ils auraient fait l’avance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
61. L’équité commande de faire bénéficier Me [K] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 2 octobre 2023,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [R] aux dépens d’appel,
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement les dépens dont ils auraient fait l’avance,
Condamne M. [S] [R] à payer à Me [N] [K] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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