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Sur la décision
| Référence : | AMF, 16 juil. 2018, n° SAN-2018-09 |
|---|---|
| Numéro : | SAN-2018-09 |
| Identifiant AMF : | SAN-2018-09 |
Texte intégral
La Commission des sanctions
COMMISSION DES SANCTIONS
Décision n°8 du 16 juillet 2018
Procédure n° 16-12
Décision n°8
Personne mise en cause :
SOUFFLET NÉGOCE Société par actions simplifiée RCS Troyes numéro 345 322 846 Dont le siège social est situé Quai du Général Sarrail, 10400 Nogent-sur-Seine Prise en la personne de son représentant légal
La 2ème section de la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (ci-après : « AMF ») :
Vu le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, notamment son article 12 et son annexe I section A ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-14 et L. 621-15 et R. 621-38 à R. 621-40 ;
Vu le règlement général de l’AMF, notamment ses articles 631-1 et 631-2 ;
Après avoir entendu au cours de la séance publique du 8 juin 2018 :
— M. Christophe Lepitre, en son rapport ;
- Mme Virginie Adam, représentant le collège de l’AMF ;
- M. Pierre-Eliott Rozan, représentant la directrice générale du Trésor, qui a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler ;
- M. A, en sa qualité de président de la société Soufflet Négoce, accompagné de M. […], secrétaire général du Groupe Soufflet, et assisté par ses conseils Me Stéphane Bénouvil e et Me Louise Le Guilchet, avocats au sein du cabinet Freshfields Bruckhaus Deringer ;
M. A ayant eu la parole en dernier.
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I. FAITS
Le groupe Soufflet est spécialisé dans la col ecte, le négoce et la transformation des céréales. Il emploie environ 7 500 collaborateurs dans 18 pays. Son chiffre d’affaires consolidé est de 4,36 milliards d’euros au titre de l’exercice clos le 30 juin 2017.
La société par actions simplifiée Soufflet Négoce est une filiale du groupe, spécialisée dans l’approvisionnement, le transport et l’exportation de céréales, de graines oléagineuses et de produits laitiers. El e se présente comme le deuxième exportateur français de céréales à destination de 63 pays. El e emploie 37 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires de 1,3 mil iard d’euros pour un résultat net de 14,4 mil ions d’euros au titre de l’exercice clos le 30 juin 2017.
Afin de gérer le décalage de calendrier entre les achats et les ventes de blé qui l’expose aux variations du prix de cette marchandise, Soufflet Négoce dispose d’un bureau de trading dédié à l’activité blé, composé de trois opérateurs qui interviennent notamment sur le Marché à Terme International de France (ci-après le « MATIF »), marché réglementé de produits dérivés géré par Euronext Paris SA comprenant les contrats à terme (ou « futures ») et les options sur taux d’intérêt et marchandises.
Sur ce marché à terme, les opérateurs de Soufflet Négoce mettent principalement en œuvre une stratégie de spread, consistant notamment à combiner l’achat et la vente simultanés du même contrat à terme de marchandise à des échéances différentes, afin de couvrir les positions prises par Soufflet Négoce sur le marché physique.
II. PROCEDURE
La division de la surveil ance des marchés de l’AMF a identifié des ordres de vente suspects émis par Soufflet Négoce au cours du premier semestre 2014 sur le contrat à terme blé de meunerie n° 2 échéance septembre 2015 négocié sur le MATIF (ci-après le « contrat à terme blé échéance septembre 2015 »).
Le 30 janvier 2015, le secrétaire général de l’AMF a décidé l’ouverture d’une enquête portant sur le marché du contrat blé du MATIF à compter du 30 juin 2013.
Le 18 mars 2016, la direction des enquêtes et des contrôles de l’AMF a adressé à Soufflet Négoce une lettre l’informant de manière circonstanciée des faits éventuel ement susceptibles de lui être reprochés au regard des constats des enquêteurs et de la faculté de présenter des observations dans le délai d’un mois.
Soufflet Négoce a présenté des observations en réponse le 19 mai 2016.
L’enquête a donné lieu à un rapport daté du 5 juil et 2016.
La commission spécialisée n° 3 du collège de l’AMF a décidé, le 19 juil et 2016, de notifier des griefs à Soufflet Négoce.
La notification de griefs a été adressée à Soufflet Négoce par lettre du 18 octobre 2016.
Il est reproché à Soufflet Négoce d’avoir passé, entre le 11 février et le 19 juin 2014, 25 ordres de vente sur le contrat à terme blé échéance septembre 2015 qui sont constitutifs de manipulations de cours, en violation des articles 631-1 et 631-2 du règlement général de l’AMF.
Une copie de la notification de griefs a été transmise le 18 octobre 2016 à la présidente de la commission des sanctions, conformément aux dispositions de l’article R. 621-38 du code monétaire et financier.
Par décision du 25 octobre 2016, la présidente de la commission des sanctions a désigné M. Christophe Lepitre en qualité de rapporteur.
Par lettre du 10 novembre 2016, Soufflet Négoce a été informée qu’elle disposait d’un délai d’un mois, en application de l’article R. 621-39-2 du code monétaire et financier, pour demander la récusation du rapporteur dans les conditions prévues par les articles R. 621-39-3 et R. 621-39-4 du code monétaire et financier.
Le 16 décembre 2016, Soufflet Négoce a présenté des observations en réponse à la notification de griefs.
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Soufflet Négoce, représentée par son président, M. A, a été entendue par le rapporteur le 2 février 2018, et, lors de son audition, a déposé des observations complémentaires.
Le rapporteur a déposé son rapport le 27 avril 2018.
Par lettre du 2 mai 2018 à laquelle était joint le rapport du rapporteur, Soufflet Négoce a été convoquée à la séance de la commission des sanctions du 8 juin 2018 et informé qu’el e disposait d’un délai de quinze jours pour présenter des observations en réponse au rapport du rapporteur, conformément au III de l’article R. 621-39 du code monétaire et financier.
Par lettre du même jour, Soufflet Négoce a été informée de la composition de la formation de la commission des sanctions appelée à délibérer lors de la séance du 8 juin 2018 ainsi que du délai de quinze jours dont elle disposait, en application de l’article R. 621-39-2 du code monétaire et financier, pour demander, conformément aux articles R. 621-39-3 et R. 621-39-4 du même code, la récusation d’un ou de plusieurs de ses membres.
Dans une lettre du 11 juin 2018, Soufflet Négoce a réitéré sa demande d’anonymisation de la décision à intervenir.
III. MOTIFS DE LA DÉCISION
La notification de griefs expose que, lors de 25 séances échelonnées entre le 11 février et le 19 juin 2014, Soufflet Négoce a émis un ordre de vente sur le contrat à terme blé échéance septembre 2015 dans les 10 dernières secondes avant la clôture, à une distance très proche de la meil eure limite acheteuse (à l’exception de celui passé les 11, 13, 19 mars et 4 avril 2014), portant sur la plus faible quantité possible et ayant une durée de validité limitée au jour même (« good til date »).
El e soutient qu’à défaut de représenter un réel intérêt vendeur, chacun des 25 ordres émis a donné ou a été susceptible de donner des indications fausses ou trompeuses sur l’offre du contrat à terme blé échéance septembre 2015 et a donné une image fictive de l’état de cette offre sur le marché, cas de manipulation de cours prévus, respectivement, aux 1° a) et 2) de l’article 631-1 du règlement général de l’AMF.
Relevant que ces ordres, qui n’avaient pas vocation à être exécutés, ont eu pour effet et pour objet de faire baisser le cours de compensation (ou cours de clôture) du contrat à terme blé échéance septembre 2015, elle considère en outre qu’ils ont fixé ce cours à un niveau artificiel et ont eu pour objet d’en entraver l’établissement, cas de manipulation de cours relevant, respectivement, des 1° b) et b) de l’article 631-1 du même règlement.
El e ajoute que les indicateurs de manipulation de cours définis aux 6° et 7° de l’article 631-2 du règlement général de l’AMF sont vérifiés.
Soufflet Négoce considère que le manquement doit être écarté.
El e argue de l’absence d’intention manipulatoire de ses opérateurs et souligne, en ce sens, que ces derniers ont seulement souhaité pallier les incohérences du cours de clôture tel que déterminé par Euronext à un moment de forte il iquidité du MATIF, que les ordres litigieux n’ont pas permis de réaliser un profit ou d’éviter une perte et que la rémunération individuel e des opérateurs concernés n’est pas corrélée aux résultats de leurs opérations sur le MATIF.
El e soutient également que les ordres litigieux n’ont pas contribué à fixer le cours de clôture à un niveau anormal ou artificiel. A l’appui de cette al égation, elle produit deux rapports du cabinet Sorgem Evaluation qui retiennent, d’une part, qu’il est impossible de déterminer avec certitude quel aurait été le cours de clôture fixé par Euronext en l’absence des ordres litigieux et, d’autre part, que les cours de clôture résultant de ces ordres n’apparaissent pas artificiels au regard des spreads calendaires associés au contrat à terme échéance septembre 2015 qui sont cotés sur le MATIF.
El e ajoute que les ordres litigieux n’étaient pas de nature à avoir un impact réel sur le marché, dès lors qu’ils n’ont concerné que 25 séances sur une période de 5 mois, qu’ils n’ont entraîné, selon les enquêteurs, qu’une baisse de cours d’au maximum 0,46 % en moyenne dans un marché de surcroît très peu liquide et que l’effet baissier s’est estompé dès le lendemain matin.
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1. Sur l’applicabilité des dispositions relatives aux manipulations de cours
Il convient à titre liminaire d’examiner si les articles 631-1 et 631-2 du règlement général de l’AMF, qui fondent les griefs, sont applicables aux instruments financiers objets de la manipulation de cours reprochée.
L’article 611-1 du même règlement, dans sa rédaction en vigueur du 3 mars 2013 au 23 septembre 2016, disposait : « Sauf dispositions particulières, le présent livre [le livre VI du règlement général de l’AMF, qui inclut les articles 631-1 et 631-2] s’applique à : […] / 2° Aux instruments financiers mentionnés à l’article L. 211-1 du code monétaire et financier : / a) Admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l’article L. 421-1 dudit code […] ».
L’article L. 211-1 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 10 janvier 2009, énonce : « I. – Les instruments financiers sont les titres financiers et les contrats financiers. […] / III. – Les contrats financiers, également dénommés "instruments financiers à terme", sont les contrats à terme qui figurent sur une liste fixée par décret. ».
L’article D. 211-1 A du code monétaire et financier, dans sa version dans sa version en vigueur entre le 19 mars 2009 et le 3 janvier 2018, prévoyait : « I. – Les contrats financiers mentionnés au III de l’article L. 211-1 sont : […] / 3. Les […] contrats à terme relatif à des marchandises qui peuvent être réglés par livraison physique, à condition qu’ils soient négociés sur un marché réglementé […] ».
Le contrat à terme blé de meunerie n° 2 est relatif à une marchandise (le blé), peut être réglé par livraison physique et est négocié sur le MATIF, marché réglementé, de sorte qu’à l’époque des faits, le livre VI du même règlement, dont ses articles 631-1 et 631-2, lui était applicable.
Le 3 juil et 2016 est entré en vigueur le règlement européen n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché (ci-après « règlement MAR »), dont l’article 12 dispose que les « manipulations de marché » – qui se substituent aux « manipulations de cours » prévus par le règlement général de l’AMF – s’appliquent notamment aux « instruments financiers ». Par renvoi de l’article 3 du règlement MAR à l’article 4, paragraphe 1, point 15) de la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers, les « instruments financiers » comprennent les « contrats à terme […] relatif à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, à condition qu’ils soient négociés sur un marché réglementé […] ».
Le blé étant une matière première, l’entrée en vigueur du règlement MAR n’a pas eu pour effet d’exclure le contrat à terme blé de meunerie n° 2 du champ d’application des manipulations de cours et, partant, est dépourvue d’incidence sur la question examinée.
Il en résulte que le contrat à terme blé de meunerie n° 2 était bien susceptible de faire l’objet d’une manipulation de cours.
2. Sur l’élément matériel des manipulations de cours 2.1 Sur l’élément matériel des cas de manipulations de cours relatifs à l’offre du contrat à terme
échéance septembre 2015 A) Sur les indications fausses ou trompeuses sur l’offre du contrat à terme
échéance septembre 2015 données ou susceptibles d’être données par les ordres de Soufflet Négoce (article 631- 1, 1° a) du règlement général de l’AMF)
a) Textes applicables
Le 1° a) de l’article 631-1 du règlement général de l’AMF, dans sa rédaction en vigueur du 25 novembre 2004 au 23 septembre 2016, disposait : « Constitue une manipulation de cours : / 1° Le fait d’effectuer des opérations ou d’émettre des ordres : / a) Qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur l’offre, la demande ou le cours d’instruments financiers / b) […] / à moins que la personne ayant effectué les opérations ou émis les ordres établisse la légitimité des raisons de ces opérations ou de ces ordres et leur conformité aux pratiques de marché admises sur le marché réglementé concerné ».
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Le 1. a) de l’article 12 du règlement MAR, qui se substitue aux dispositions précitées du règlement général de l’AMF depuis le 3 juil et 2016, dispose : « Aux fins du présent règlement, la notion de « manipulation de marché » couvre les activités suivantes : / a) effectuer une transaction, passer un ordre ou adopter tout autre comportement qui : / i) donne ou est susceptible de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l’offre, la demande ou le cours d’un instrument financier […] ».
Ces dispositions du règlement MAR étant rédigées en des termes équivalents au 1° a) de l’article 631-1 du règlement général de l’AMF, il n’y a pas lieu de les appliquer rétroactivement.
Pour caractériser le manquement, la notification de griefs se fonde également sur l’indicateur de manipulation de cours prévu au 6° de l’article 631-2 du règlement général de l’AMF.
Dans sa rédaction en vigueur du 25 novembre 2004 au 23 septembre 2016, ce 6° disposait : « Sans que ces éléments puissent être considérés comme formant une liste exhaustive ni comme constituant en eux- mêmes une manipulation de cours, l’AMF prend en compte, pour apprécier les pratiques mentionnées au 1° de l’article 631-1 : […] / 6° L’effet des ordres qui sont émis sur les meil eurs prix affichés à l’offre et à la demande de l’instrument financier, ou plus généralement de la représentation du carnet d’ordres auquel ont accès les participants au marché et qui sont annulés avant leur exécution».
Le f) de la section A de l’Annexe 1 du règlement MAR, qui se substitue au 6° de l’article 631-2 du règlement général de l’AMF depuis le 3 juil et 2016, dispose : « Aux fins de l’application de l’article 12, paragraphe 1, point a), du présent règlement, et sans préjudice des formes de manipulations décrites au paragraphe 2 dudit article, les participants au marché et les autorités compétentes prennent en considération, lors de l’examen de transactions ou d’ordres, les indicateurs suivants, dont la liste n’est pas exhaustive et qui ne doivent pas pour autant être considérés en soi comme constituant une manipulation de marché : […] / f) la mesure dans laquelle les ordres passés modifient la représentation des meil eurs prix affichés à l’offre et à la demande d’un instrument financier […], ou plus généralement la représentation du carnet d’ordres auquel ont accès les participants au marché, et sont annulés avant leur exécution ».
Les dispositions précitées du règlement MAR et du règlement général de l’AMF étant rédigées en des termes équivalents, il n’y a pas lieu d’appliquer rétroactivement le f) de la section A de l’Annexe 1 du règlement MAR.
Enfin, si la notification de griefs invoque de façon indistincte l’indicateur défini au 7° de l’article 631-2 du règlement général de l’AMF pour les trois manquements fondés sur le 1° de l’article 631-1 du même règlement, cet indicateur, qui concerne les « variations de cours résultant des ordres émis ou des opérations effectuées au moment précis ou à un moment proche de celui où sont calculés les cours de référence, les cours de compensation et les évaluations », ne présente aucun lien avec le cas de manipulation de cours examiné, relatif à l’offre du contrat à terme et au non au cours de compensation.
Il n’y a donc pas lieu de tenir compte de l’indicateur défini au 7° de l’article 631-2 du règlement général de l’AMF pour caractériser le manquement considéré.
b) Caractérisation de l’élément matériel du manquement
L’indicateur défini au 6° de l’article 631-2 du règlement général de l’AMF fait référence à « l’effet des ordres qui sont émis sur les meil eurs prix affichés à l’offre et à la demande de l’instrument financier, ou plus généralement de la représentation du carnet d’ordres auquel ont accès les participants au marché et qui sont annulés avant leur exécution ».
Les 25 ordres de vente litigieux ont été placés à un prix inférieur à la meil eure limite à la vente et, à l’exception de ceux émis les 11, 13, 19 mars et 4 avril 2014, à une distance très proche de la meil eure limite acheteuse.
Le tableau ci-après, établi par les enquêteurs, compare pour chacune des séances considérées l’écart entre la meil eure limite à la vente et la meil eure limite à l’achat résultant des ordres de vente émis par Soufflet Négoce (« écart Bid-Ask avec Soufflet ») et l’écart qui aurait été constaté en l’absence de ces ordres (« écart Bid-Ask sans Soufflet »).
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Date Ask Bid avec ou Ecart Ask sans Ecart Différence écart (année avec sans Soufflet Bid-Ask avec Soufflet Bid-Ask sans Bid-Ask avec/sans 2014) Soufflet Soufflet Soufflet Soufflet 11/02 185,5 185 0,5 186,75 1,75 1,25 18/02 186,75 186,5 0,25 187,5 1 0,75 25/02 187,75 187,5 0,25 188,25 0,75 0,5 26/02 188 187,75 0,25 189,75 2 1,75 28/02 186 185,75 0,25 188 2,25 2 03/03 189 188,75 0,25 192 3,25 3 04/03 189,25 189 0,25 194,5 5,5 5,25 05/03 190,5 190 0,5 193,75 3,75 3,25 06/03 190,25 190 0,25 195 5 4,75 10/03 191,75 191,5 0,25 195 3,5 3,25 11/03 194,5 194 0,5 195,75 1,75 1,25 13/03 195,25 194,75 0,5 197,25 2,5 2 17/03 194,25 194 0,25 195,5 1,5 1,25 18/03 194 193,75 0,25 197,25 3,5 3,25 19/03 198,25 195,75 2,5 199,5 3,75 1,25 20/03 192,5 192,25 0,25 197,5 5,25 5 21/03 195,5 195,25 0,25 196,25 1 0,75 24/03 197,25 197 0,25 198,5 1,5 1,25 25/03 197,25 197 0,25 198 1 0,75 26/03 193,75 193,5 0,25 197 3,5 3,25 27/03 194,75 194,5 0,25 196,5 2 1,75 02/04 190,25 190 0,25 192 2 1,75 03/04 190,25 190 0,25 197 7 6,75 04/04 190,5 188 2,5 191 3 0,5 19/06 190,5 190,25 0,25 191 0,75 0,5 Moyenne
0,47
2,75 2,28
Les ordres litigieux ont donc réduit l’écart entre les meil eurs prix à la vente et à l’achat (ou fourchette de cotation) du contrat à terme blé échéance septembre 2015 de 50 centimes d’euros à 6,75 euros selon les séances et de 2,28 euros en moyenne. Il convient de relever en outre que ces données font abstraction de l’incidence des ordres entrés en carnet dans la même mil iseconde, considérés comme émis en exécution d’un algorithme en réaction à l’ordre de Soufflet Négoce et qui, prise en compte, aurait porté cette moyenne à 3,39 euros, selon les données de l’enquête.
Les ordres ont donc eu un effet « sur les meil eurs prix affichés à l’offre et à la demande de l’instrument financier » au sens du 6° précité.
Il est par ail eurs établi que les ordres litigieux ont été émis dans les dix dernières secondes avant la fin de la séance, alors que leur validité était limitée à la durée de celle-ci, et sur un marché très peu liquide compte tenu de l’éloignement de l’échéance du contrat (septembre 2015).
Les chances d’exécution d’ordres émis dans de telles conditions étaient infimes, comme en témoigne l’absence de toute transaction sur le contrat future échéance septembre 2015 durant les 30 secondes précédant la clôture au premier semestre 2014. Au demeurant, aucun de ces ordres n’a été exécuté.
Dès lors, les 25 ordres litigieux doivent être regardés comme ayant été « annulés avant leur exécution » au sens du 6° de l’article 631-2 du règlement général de l’AMF.
L’indicateur examiné est donc vérifié.
Un indicateur ne constituant pas en lui-même une manipulation de cours, il convient de déterminer si, comme le soutient la notification de griefs, les ordres litigieux ont donné, ou ont été susceptibles de donner, des indications fausses ou trompeuses sur l’offre du contrat à terme échéance septembre 2015, au sens du 1° a) de l’article 631-1 du règlement général de l’AMF.
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Il a été dit que, du fait de leur durée de vie et de la très faible liquidité du marché, la probabilité d’exécution des 25 ordres litigieux était presque nulle, ce dont il s’infère qu’ils ne traduisaient pas un réel intérêt vendeur, alors qu’ils avaient eu pour effet de réduire l’écart entre les meil eurs prix à la vente et à l’achat du contrat.
Il ressort en outre des données recueil ies par les enquêteurs que, lors des 25 séances concernées, Soufflet Négoce a émis 84 % des ordres placés dans les 10 secondes précédant la clôture à une distance inférieure ou égale à 2 ticks de la meil eure limite à l’achat, de sorte que les ordres en cause, atypiques et qui proposaient le meil eur prix à la vente, étaient particulièrement visibles par les autres intervenants.
Enfin, comme il a été dit, des intervenants ont émis des ordres – qui ont d’ail eurs eux-mêmes modifié la fourchette de cotation – en réaction à ceux de Soufflet, ce qui démontre qu’il a été tenu compte des ordres litigieux.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il est établi que les ordres de Soufflet ont donné des indications trompeuses sur l’offre du contrat à terme blé échéance septembre 2015, nonobstant le fait qu’ils ne portaient que sur un seul lot de marchandises (50 tonnes métriques), soit la plus petite quantité possible. Il s’ensuit que l’élément matériel du cas de manipulation de cours défini au 1° a) de l’article 631-1 du règlement général de l’AMF est caractérisé.
B) Sur l’émission d’ordres qui recourent à des procédés donnant une image fictive de l’état du marché ou à toute autre forme de tromperie ou d’artifice (article 631-1, 2°, du règlement général de l’AMF)
La notification de griefs considère que l’émission des ordres litigieux caractérise un procédé donnant aux investisseurs une image fictive de l’offre du contrat à terme échéance septembre 2015 sur le marché.
Dès lors qu’a déjà été retenu l’élément matériel d’une manipulation de cours relatif à l’offre du contrat en cause au titre des 25 séances invoquées par la poursuite, il n’y a pas lieu d’examiner si les ordres litigieux caractérisent en outre une autre manipulation de cours se rapportant à cette offre.
2.2 Sur l’élément matériel des cas de manipulation de cours relatifs au cours de compensation du contrat à terme
échéance septembre 2015
A) Sur le niveau artificiel du cours de compensation du contrat
à terme échéance septembre 2015 (article 631-1, 1° b) du règlement général de l’AMF)
a) Textes applicables
Le 1° b) de l’article 631-1 du règlement général de l’AMF, dans sa rédaction en vigueur du 25 novembre 2004 au 23 septembre 2016, disposait : « Constitue une manipulation de cours : / 1° Le fait d’effectuer des opérations ou d’émettre des ordres : / […] b) Qui fixent, par l’action d’une ou de plusieurs personnes agissant de manière concertée, le cours d’un ou plusieurs instruments financiers à un niveau anormal ou artificiel / à moins que la personne ayant effectué les opérations ou émis les ordres établisse la légitimité des raisons de ces opérations ou de ces ordres et leur conformité aux pratiques de marché admises sur le marché réglementé concerné ».
L’article 12 1. a) (i ) du règlement MAR, qui s’est substitué aux dispositions précitées du règlement général de l’AMF depuis le 3 juil et 2016, dispose : « 1. Aux fins du présent règlement, la notion de « manipulation de marché » couvre les activités suivantes: / a) effectuer une transaction, passer un ordre ou adopter tout autre comportement qui : […] i ) fixe ou est susceptible de fixer à un niveau anormal ou artificiel le cours d’un ou de plusieurs instruments financiers / à moins que la personne effectuant une transaction, passant un ordre ou adoptant tout autre comportement établisse qu’une telle transaction, un tel ordre ou un tel comportement a été réalisé pour des raisons légitimes et est conforme aux pratiques de marché admises telles qu’établies conformément à l’article 13 »
Ces dispositions du règlement MAR étant rédigées en des termes équivalents à celles du 1° b) de l’article 631-1 du règlement général de l’AMF, elles ne sont pas plus douces que ces dernières et il n’y a donc pas lieu d’en faire une application rétroactive.
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La notification de griefs invoque également, au soutien de la caractérisation du cas de manipulation de cours examiné, l’indicateur prévu au 7° de l’article 631-2 du règlement général de l’AMF, qui, dans sa rédaction en vigueur du 25 novembre 2004 au 23 septembre 2016, était ainsi défini : « Sans que ces éléments puissent être considérés comme formant une liste exhaustive ni comme constituant en eux-mêmes une manipulation de cours, l’AMF prend en compte, pour apprécier les pratiques mentionnées au 1° de l’article 631-1 : […] / 7° Les variations de cours résultant des ordres émis ou des opérations effectuées au moment précis ou à un moment proche de celui où sont calculés les cours de référence, les cours de compensation et les évaluations ».
Le g) de la section A de l’Annexe 1 du règlement MAR, qui s’est substitué au 7° de l’article 631-2 du règlement général de l’AMF depuis le 3 juil et 2016, dispose : « Aux fins de l’application de l’article 12, paragraphe 1, point a), du présent règlement, et sans préjudice des formes de manipulations décrites au paragraphe 2 dudit article, les participants au marché et les autorités compétentes prennent en considération, lors de l’examen de transactions ou d’ordres, les indicateurs suivants, dont la liste n’est pas exhaustive et qui ne doivent pas pour autant être considérés en soi comme constituant une manipulation de marché : / […] g) la mesure dans laquelle les ordres sont passés ou les transactions effectuées au moment précis où sont calculés les cours de référence, les cours de compensation et les évaluations, ou aux alentours de ce moment, et entraînent des variations de cours qui ont un effet sur ces cours et ces évaluations ».
Les dispositions précitées du règlement général de l’AMF sont rédigées dans des termes équivalents à celles du g) de la section A de l’Annexe 1 du règlement MAR, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’appliquer rétroactivement ces dernières.
b) Caractérisation de l’élément matériel du manquement
Ainsi qu’il a été rappelé, l’indicateur défini au 7° de l’article 631-2 du règlement général de l’AMF tient aux « variations de cours résultant des ordres émis ou des opérations effectuées au moment précis ou à un moment proche de celui où sont calculés les cours de référence, les cours de compensation et les évaluations ».
Les ordres litigieux, émis dans les dix secondes précédant la clôture de la séance, l’ont bien été à un moment proche de celui où était calculé le cours de compensation du contrat à terme échéance septembre 2015, établi à la fin de chaque séance.
Il convient ensuite de déterminer si ces ordres ont entraîné des variations de cours.
Les règles établies par Euronext prévoient qu’en principe, le cours de compensation du contrat à terme sur le blé de meunerie est fixé au prix médian de la fourchette de cotation arrondi à l’échelon le plus proche (0,25 euros) dans l’hypothèse où, comme en l’espèce pour chacune des 25 séances litigieuses, aucune transaction n’a eu lieu durant la dernière minute de cotation. Toutefois, il est précisé qu’Euronext « contrôle également l’activité du marché tout au long du Jour de négociation de sorte que les cours de compensation constituent un juste reflet du marché » et qu’ainsi, « peuvent être pris en compte, le cas échéant : / […] les niveaux de prix tels qu’ils ressortent des écarts cotés ; / […] les écarts par rapport à d’autres mois d’échéance pour le même contrat ; / et […] les prix ou les écarts sur un marché en relation ».
En l’espèce, comme il a été dit, les ordres de vente litigieux ont réduit la fourchette de cotation, de sorte que, conformément aux règles de calcul d’Euronext, une baisse subséquente du cours de compensation du contrat à terme échéance septembre 2015 devait en principe intervenir.
Le tableau ci-après, établi par les enquêteurs, compare pour chacune des séances considérées, d’une part, le cours de clôture constaté et, d’autre part, le cours de clôture qui aurait été obtenu en l’absence des ordres de Soufflet Négoce, correspondant au prix médian entre le meil eur prix à la vente (Ask) sans ces ordres (abstraction faite de l’incidence des ordres entrés en carnet dans la même mil iseconde) et le meil eur prix à l’achat (Bid) arrondi, le cas échéant, à l’échelon de cotation inférieur.
— 9 -
Séance Ask Bid Ask sans Cours de clôture théorique Cours de (B) – (A) (B) – (A) (année avec Soufflet sans Soufflet clôture (euros) (ticks) 2014) Soufflet (A) constaté (B) 11/02 185,5 185 186,75 185,75 185,25
-0,5 2 18/02 186,75 186,5 187,5 187 186,5
-0,5 2 25/02 187,75 187,5 188,25 187,75 187,5
-0,25 1 26/02 188 187,75 189,75 188,75 187,75
-1 4 28/02 186 185,75 188 186,75 186
-0,75 3 03/03 189 188,75 192 190,25 189
-1,25 5 04/03 189,25 189 194,5 191,75 189,25
-2,5 10 05/03 190,5 190 193,75 191,75 190,5
-1,25 5 06/03 190,25 190 195 192,5 190,25
-2,25 9 10/03 191,75 191,5 195 193,25 191,75
-1,5 6 11/03 194,5 194 195,75 194,75 194,5
-0,25 1 13/03 195,25 194,75 197,25 196 195,25
-0,75 3 17/03 194,25 194 195,5 194,75 194
-0,75 3 18/03 194 193,75 197,25 195,5 194
-1,5 6 19/03 198,25 195,75 199,5 197,5 198 0,5 2 20/03 192,5 192,25 197,5 194,75 192,5
-2,25 9 21/03 195,5 195,25 196,25 195,75 195,5
-0,25 1 24/03 197,25 197 198,5 197,75 197,25
-0,5 2 25/03 197,25 197 198 197,5 197,25
-0,25 1 26/03 193,75 193,5 197 195,25 193,75
-1,5 6 27/03 194,75 194,5 196,5 195,5 194,75
-0,75 3 02/04 190,25 190 192 191 190,25
-0,75 3 03/04 190,25 190 197 193,5 190,25
-3,25 13 04/04 190,5 188 191 187,25 190 2,75 11 19/06 190,5 190,25 191 190,5 190,5 0 0
Moyenne - 0,85
Il en résulte que, selon ces calculs, les ordres litigieux ont entraîné une baisse du cours de compensation allant de 0,25 à 3,25 euros dans 22 cas, une absence de variation dans 1 cas (séance du 19 juin) et des augmentations de 0,5 et 2,75 euros dans 2 cas (séances des 19 mars et 4 avril).
Soufflet Négoce soutient que le cours de clôture en l’absence des ordres litigieux ne peut être déterminé avec certitude, dès lors qu’Euronext se réservait la possibilité de prendre en compte d’autres critères que le prix médian de la fourchette de cotation.
Toutefois, il convient de souligner que les calculs des enquêteurs reposent sur deux hypothèses favorables à Soufflet Négoce, à savoir l’absence de comptabilisation des ordres entrés en carnet dans la même milliseconde que ceux de cette dernière et l’arrondi du cours théorique à l’échelon de cotation inférieur, alors qu’Euronext pouvait choisir de fixer le cours de clôture à l’échelon supérieur.
En outre et surtout, force est de constater que le cours de clôture a bien été fixé au prix médian de la fourchette de cotation arrondie à l’échelon inférieur ou supérieur, conformément à la règle générale définie par Euronext, hormis pour 5 séances (cel es des 5, 11, 13, 19 mars et 4 avril 2014) qu’il y aura lieu d’écarter dans la mesure où, en raison de l’ajustement opéré par Euronext, les variations de cours constatées ne peuvent être regardées comme « résultant des ordres émis » au sens du 7° de l’article
631-2 du règlement général de l’AMF.
Il s’ensuit que la méthode suivie par les enquêteurs pour calculer la variation de cours induite par les ordres de Soufflet apparaît pertinente et que l’indicateur défini au 7° de l’article 632-1 du règlement général de l’AMF se trouve vérifié pour 19 ordres sur les 25 litigieux, les 6 ordres non retenus étant ceux émis lors des séances précitées des 5, 11, 13, 19 mars et 4 avril 2014, auxquels s’ajoute l’ordre passé le 19 juin 2014, qui n’a donné lieu à aucune variation du cours de clôture.
— 10 -
Un indicateur ne constituant pas en lui-même une manipulation de cours, il convient de déterminer si les ordres litigieux ont « fix[é] […] le cours […] à un niveau […] artificiel » au sens du 1 b) de l’article 631-1 du règlement général de l’AMF, comme le prétend la notification de griefs.
Il n’est pas établi que les 6 ordres exclus lors de l’examen de l’indicateur prévu au 7° de l’article 632-1 du règlement général de l’AMF ont fixé le cours de compensation à un niveau artificiel, dès lors qu’il a été dit que leur incidence sur la fixation de ce cours avait été soit incertaine, en raison de l’ajustement opéré par Euronext, soit inexistante.
Il ressort du tableau ci-dessus que les 19 ordres restants ont provoqué des baisses comprises entre 0,25 euro (soit 1 pas de cotation ou tick) et 3,25 euros (13 ticks), qui se répartissent ainsi :
Ampleur de la baisse Occurrences Séances concernées 0,25 € / 1 tick 3 25/02/2014 ; 21/03/2014 ; 25/03/2014 0,5 € / 2 ticks 3 11/02/2014 ; 18/02/2014 ; 24/03/2014 0,75 € / 3 ticks 4 28/02/2014 ; 17/03/2014 ; 27/03/2014 ; 02/04/2014 1 € / 4 ticks 1 26/02/2014 1,25 € / 5 ticks 1 03/03/2014 1,5 € / 6 ticks 3 10/03/2014 ; 18/03/2014 ; 26/03/2014 2,25 € / 9 ticks 2 06/03/2014 ; 20/03/2014 2,5 € / 10 ticks 1 04/03/2014 3,25 € / 13 ticks 1 03/04/2014
L’absence prétendue de distorsion créée par les ordres litigieux entre le cours de compensation du contrat à terme échéance septembre 2015 et les spreads calendaires associés cotés sur le MATIF est indifférente dès lors que le caractère artificiel du cours s’apprécie au regard du seul instrument financier concerné.
Enfin, le 1° b) de l’article 631-1 du règlement général de l’AMF ne posant pas de condition d’ampleur ou de durée quant au niveau artificiel du cours, le moyen de Soufflet Négoce qui invoque le caractère éphémère et la faiblesse de l’impact des ordres litigieux sur le cours de compensation est inopérant.
Il s’infère de ce qui précède que les 19 ordres en cause, émis sans réel intérêt vendeur, ont provoqué une baisse artificiel e du cours de clôture du contrat à terme échéance septembre 2015.
En conséquence, l’élément matériel de la manipulation de cours prévue au b) du 1° de l’article 631-1 du règlement général de l’AMF est caractérisé en ce qui concerne les 19 ordres de vente émis sur le marché du contrat à terme blé échéance septembre 2015 par Soufflet Négoce les 11, 18, 25, 26, 28 février 2014, les 3, 4, 6, 10, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27 mars 2014 et les 2 et 3 avril 2014 dans les 10 secondes précédant la clôture de la séance.
B) Sur les ordres de vente émis au moment de la clôture ayant pour objet d’entraver l’établissement du prix sur ce marché (article 631-1, b) du règlement général de l’AMF)
a) Textes applicables
Le b) de l’article 631-1 du règlement général de l’AMF, dans sa rédaction en vigueur du 25 novembre 2004 au 23 septembre 2016, prévoyait un cas de manipulation de cours ainsi formulé : « Le fait d’émettre, au moment de l’ouverture ou de la clôture ou, le cas échéant, lors du fixage du marché, des ordres d’achat ou de vente d’instruments financiers […] ayant pour objet d’entraver l’établissement du prix sur ce marché ou pour effet d’induire en erreur les investisseurs agissant sur la base des cours concernés ».
Le 2. b) de l’article 12 du règlement MAR, qui se substitue aux dispositions précitées du règlement général de l’AMF depuis le 3 juil et 2016, dispose : « 2. Les comportements suivants sont, entre autres, considérés comme des manipulations de marché : a) […] ; b) le fait d’acheter ou de vendre des instruments financiers, au moment de l’ouverture ou de la clôture du marché, avec pour effet, réel ou potentiel, d’induire en erreur les investisseurs agissant sur la base des cours affichés, y compris lors de l’ouverture ou de la clôture ; […] ».
— 11 -
Les dispositions du 2. b) de l’article 12 du règlement MAR, en ce qu’elles ne se réfèrent pas aux ordres ayant pour objet d’entraver l’établissement du prix mais seulement à ceux ayant pour effet d’induire en erreur les investisseurs, sont plus douces que le b) de l’article 631-1 du règlement général de l’AMF, de sorte qu’il y aura lieu, le cas échéant, de les appliquer rétroactivement.
b) Caractérisation de l’élément matériel du manquement
La notification de griefs fait état d’un « un procédé mis en œuvre au moment de la clôture, ayant pour objet d’entraver l’établissement du cours de compensation du contrat à terme », cas de figure prévu par la première composante du b) de l’article 631-1 du règlement général de l’AMF.
Or, comme il a été dit, le 2. b) de l’article du règlement MAR vise uniquement « le fait […] de vendre des instruments financiers, au moment […] de la clôture du marché, avec pour effet […] d’induire en erreur les investisseurs agissant sur la base des cours affichés […] », qui correspond à la seconde composante du b) de l’article 631-1 du règlement général de l’AMF, non invoquée par la poursuite.
Dès lors, en vertu du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce, les faits reprochés ne peuvent plus donner lieu à une sanction sous la qualification retenue par la notification de griefs.
Il y a donc lieu d’écarter le cas de manipulation de cours tenant à l’émission d’ordres au moment de la clôture ayant pour objet d’entraver l’établissement du prix sur le marché, prévu au b) de l’article 631-1 du règlement général de l’AMF.
3. Sur la légitimité des opérations et leur conformité aux pratiques de marché admises
En soutenant que les ordres litigieux étaient destinés à corriger les incohérences alléguées entre le cours de clôture du contrat à terme échéance septembre 2015 et celui du spread septembre-décembre 2015, Soufflet apparaît se prévaloir de façon implicite de l’exception prévue au 1° de l’article 631-1 du règlement général de l’AMF, qui écarte la qualification de manipulation de cours lorsque « la personne ayant effectué les opérations ou émis les ordres établi[t] la légitimité des raisons de ces opérations ou de ces ordres et leur conformité aux pratiques de marché admises sur le marché réglementé concerné ».
Le bénéfice de l’exception prévue par ce texte est subordonné à deux conditions cumulatives tenant à la légitimité des raisons des opérations et à leur conformité aux pratiques de marché admises sur le marché réglementé concerné.
Les pratiques de marché admises auxquelles il est ainsi fait référence étaient, à l’époque des faits, mentionnées au chapitre II du titre I du Livre VI du règlement général de l’AMF et publiées par l’AMF sur son site Internet conformément à l’article 612-4 du même règlement. Elles comprenaient les contrats de liquidité obligataire, les contrats de liquidité sur actions et les acquisitions d’actions propres aux fins de conservation et de remise ultérieure dans le cadre d’opérations de croissance externe.
Les interventions des opérateurs de Soufflet Négoce ne s’inscrivant dans aucune des trois pratiques mentionnées ci-dessus, elles ne peuvent bénéficier de l’exception prévue au 1° de l’article 631-1 du règlement général de l’AMF, sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur leur légitimité.
4. Sur l’intention manipulatoire
Pour contester le manquement, Soufflet Négoce soutient que ses opérateurs n’étaient pas animés d’une intention manipulatoire.
Ni les dispositions applicables du règlement général de l’AMF, ni la directive 2003/6/CE du 28 janvier 2003 sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché dont ces dernières sont issues, ni le règlement MAR ne font référence à une intention manipulatoire.
Au demeurant, deux opérateurs du bureau blé de Soufflet Négoce ont échangé des courriels le 19 juin 2014 en fin de journée qui étaient ainsi rédigés :
— 18:04:34, C à D : « Tu essaieras de faire clôture le sept 15 le plus bas possible stp » ;
- 18:06, D à C : « je le mets 5 minutes avant ou on fait comme d’hab … »
- 18:08, C à D : « Comme d’hab une fois de temps en temps ca passe inaperçu »
— 12 -
Il en ressort que l’intention des intéressés était d’obtenir une baisse du cours de clôture du contrat à terme blé échéance septembre 2015 (« Tu essaieras de faire clôture le sept 15 le plus bas possible stp ») , conformément à une méthode déjà employée de « temps en temps » destinée à « passe[r] inaperçu ».
En outre, l’enquête a mis en exergue l’existence d’une coïncidence chronologique entre, d’une part, l’apparition de moins-values latentes de Soufflet Négoce sur l’échéance septembre 2015 en raison de la hausse du cours de compensation et, d’autre part, le début de l’émission des ordres litigieux qui ont eu pour effet de faire baisser le cours et, partant, de réduire les pertes latentes de Soufflet Négoce.
Dès lors, l’élément moral, à le supposer exigé, apparaît caractérisé.
Il résulte des développements qui précèdent que :
— le manquement de la manipulation de cours prévue au a) du 1° de l’article 631-1 du règlement général de l’AMF est caractérisé en ce qui concerne les 25 ordres de vente émis par Soufflet Négoce sur le marché du contrat à terme blé échéance septembre 2015 les 11, 18, 25, 26, 28 février 2014, les 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 mars 2014, les 2, 3, 4 avril 2014 et le 19 juin 2014 dans les 10 secondes précédant la clôture de la séance.
— le manquement de la manipulation de cours prévue au b) du 1° de l’article 631-1 du règlement général de l’AMF est caractérisé en ce qui concerne les 19 ordres de vente émis par Soufflet Négoce sur le marché du contrat à terme blé échéance septembre 2015 les 11, 18, 25, 26, 28 février 2014, les 3, 4, 6, 10, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27 mars 2014 et les 2 et 3 avril 2014 dans les 10 secondes précédant la clôture de la séance.
5. Sur l’imputabilité du manquement
L’article 631-1 du règlement général de l’AMF, dans sa version en vigueur à compter du 25 novembre 2004, non modifiée sur ce point jusqu’à son abrogation par l’arrêté du 14 septembre 2016, dispose que l’obligation d’abstention de procéder à une manipulation de cours s’applique à « toute personne ».
Le règlement MAR, dont les dispositions se sont substituées à celles du règlement général de l’AMF à compter du 3 juil et 2016, dispose, en son article 15, qu’ « une personne » ne doit pas effectuer des manipulations de marché ni tenter d’effectuer des manipulations de marché et, en son article 3. 1 (13), que le terme « personne » s’entend de « toute personne physique ou morale ». Enfin, son considérant 40 précise : « Afin de garantir la responsabilité tant de la personne morale que de toute personne physique participant à la prise de décision de la personne morale, il est nécessaire de reconnaître les différents mécanismes juridiques nationaux des États membres. Ces mécanismes devraient concerner directement les méthodes d’imputation de la responsabilité dans le droit national. ».
Il en résulte que le règlement MAR ne comporte pas de dispositions plus douces relatives à l’imputabilité qui seraient susceptibles de recevoir une application rétroactive en l’espèce.
En l’espèce, les ordres en cause ont été passés au nom et pour le compte de Soufflet Négoce par deux de ses préposés qui n’ont pas retiré de bénéfice personnel des manipulations et dont le président de la société a déclaré aux enquêteurs qu’ils avaient traité l’échéance de septembre 2015 « dans le cadre des prérogatives de l’activité blé » selon une stratégie qui recueil ait l’approbation.
En conséquence, le manquement de manipulation de cours est imputable à Soufflet Négoce.
IV. SANCTIONS ET PUBLICATION
Les manquements ont été commis entre le 11 février et le 3 avril 2014.
Le II c) de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 28 juil et 2013 au 5 décembre 2015, non modifiée depuis dans un sens moins sévère, dispose : « II. La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l’encontre des personnes suivantes : […] / c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l’étranger, s’est livrée ou a tenté de se livrer […] à une manipulation de cours […], dès lors que ces actes concernent : / – un instrument financier ou un actif mentionné au II de l’article L. 421-1 admis aux négociations sur un marché réglementé […] ». Le III c) de l’article L. 621-15 du même code, dans sa version applicable du 24 octobre 2010 au
— 13 -
5 décembre 2015, non modifiée sur ce point dans un sens moins sévère, prévoit que les sanctions applicables sont « / c) Pour les personnes autres que l’une des personnes mentionnées au II de l’article L. 621-9, auteurs des faits mentionnés aux c et d du II, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 mil ions d’euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au Trésor public ».
Il en résulte que Soufflet Négoce encourt une sanction pécuniaire au plus égale à 100 mil ions d’euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés.
Le III ter de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 11 décembre 2016, dispose : « Dans la mise en œuvre des sanctions mentionnées aux III et III bis, il est tenu compte notamment : – de la gravité et de la durée du manquement ; – de la qualité et du degré d’implication de la personne en cause ; / – de la situation et de la capacité financières de la personne en cause, au vu notamment de son patrimoine et, s’agissant d’une personne physique de ses revenus annuels, s’agissant d’une personne morale de son chiffre d’affaires total ; / – de l’importance soit des gains ou avantages obtenus, soit des pertes ou coûts évités par la personne en cause, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ; – des pertes subies par des tiers du fait du manquement, dans la mesure où elles peuvent être déterminées ; / – du degré de coopération avec l’Autorité des marchés financiers dont a fait preuve la personne en cause, sans préjudice de la nécessité de veil er à la restitution de l’avantage retiré par cette personne ; / – des manquements commis précédemment par la personne en cause ; / – de toute circonstance propre à la personne en cause, notamment des mesures prises par el e pour remédier aux dysfonctionnements constatés, provoqués par le manquement qui lui est imputable et le cas échéant pour réparer les préjudices causés aux tiers, ainsi que pour éviter toute réitération du manquement ».
En l’espèce, si l’impact des ordres litigieux sur le cours de compensation du contrat à terme échéance septembre 2015 a été limité, aussi bien en termes d’ampleur que de durée, il convient de souligner la gravité de la manipulation du cours de compensation, qui sert de référence pour liquider fictivement les positions des opérateurs en vue de calculer les appels de marge.
Quant à l’avantage retiré du manquement, il se limite à une amélioration ponctuelle de la valorisation latente de la position de Soufflet Négoce sur le contrat à terme échéance septembre 2015, de l’ordre de 81 447 euros en moyenne sur les 19 séances litigieuses.
Il convient également de tenir compte des mesures prises par Soufflet Négoce à la suite de l’enquête pour prévenir la réitération du manquement, telles que la mise en place de formations sur le thème des abus de marché en 2016 et 2017 ou encore l’obtention de la certification AMF comme condition pour exercer la fonction d’opérateur au sein du bureau de trading blé.
Enfin, il doit être relevé que Soufflet Négoce a réalisé un chiffre d’affaires de 1,3 mil iard d’euros pour un résultat net de 14,4 mil ions d’euros au titre de l’exercice clos le 30 juin 2017.
En considération de l’ensemble de ces éléments, Il sera prononcé à l’encontre de Soufflet Négoce une sanction pécuniaire de 100 000 € (cent mil e euros).
Le V de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 11 décembre 2016, dispose : « La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu’el e désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. / La commission des sanctions peut décider de reporter la publication d’une décision ou de publier cette dernière sous une forme anonymisée ou de ne pas la publier dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes / : a) Lorsque la publication de la décision est susceptible de causer à la personne en cause un préjudice grave et disproportionné, notamment, dans le cas d’une sanction infligée à une personne physique, lorsque la publication inclut des données personnelles ; / b) Lorsque la publication serait de nature à perturber gravement la stabilité du système financier, de même que le déroulement d’une enquête ou d’un contrôle en cours . / […] ».
En l’espèce, Soufflet négoce prétend que la publication de la décision sans anonymisation entraînerait des conséquences commerciales très lourdes et des répercussions sur l’ensemble des activités du groupe alors, selon elle, qu’aucun préjudice n’a été causé aux autres participants au marché.
Toutefois, ces allégations procédant de simples affirmations non étayées, il n’est pas établi qu’une telle publication est susceptible de causer à Soufflet Négoce un préjudice grave et disproportionné. En outre, celle-ci n’apparaît pas de nature à perturber gravement la stabilité du système financier ou encore le déroulement d’une enquête ou d’un contrôle en cours.
— 14 -
La publication de la décision sera donc ordonnée, sans anonymisation.
PAR CES MOTIFS,
Et ainsi qu’il en a été délibéré par M. Jean Gaeremynck, président de la 2ème section de la commission des sanctions, par MM. Didier Guérin et Lucien Mil ou, membres de la 2ème section de la commission des sanctions, et par M. Bruno Gizard, membre de la 1ère section en remplacement de Mme Anne- José Fulgéras, en présence du secrétaire de séance, la commission des sanctions :
— prononce à l’encontre de la société Soufflet Négoce une sanction pécuniaire de 100 000 € (cent mil e euros) ;
— ordonne la publication de la présente décision sur le site Internet de l’Autorité des marchés financiers et fixe à cinq ans à compter de la date de la présente décision la durée de son maintien en ligne de manière non anonyme.
Fait à Paris, le 16 juil et 2018
Le Secrétaire de séance,
Le Président,
Marc-Pierre Janicot
Jean Gaeremynck
Cette décision peut faire l’objet d’un recours dans les conditions prévues à l’article R. 621-44 du code monétaire et financier.
Document Outline
- I. FAITS
- II. PROCEDURE
- III. MOTIFS DE LA DÉCISION
- IV. SANCTIONS ET PUBLICATION
- En l’espèce, Soufflet négoce prétend que la publication de la décision sans anonymisation entraînerait des conséquences commerciales très lourdes et des répercussions sur l’ensemble des activités du groupe alors, selon elle, qu’aucun préjudice n’a été…
- Toutefois, ces allégations procédant de simples affirmations non étayées, il n’est pas établi qu’une telle publication est susceptible de causer à Soufflet Négoce un préjudice grave et disproportionné. En outre, celle-ci n’apparaît pas de nature à per…
- La publication de la décision sera donc ordonnée, sans anonymisation.
- PAR CES MOTIFS,
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Textes cités dans la décision
- RAM - Règlement (UE) 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché)
- Directive 2003/6/CE du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché)
- MiFID II - Directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers
- Code monétaire et financier
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