Entrée en vigueur le 26 novembre 2023
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
I. – Pour l'application des mesures de prévention du risque sismique aux bâtiments, équipements et installations de la classe dite " à risque normal ", le territoire national est divisé en cinq zones de sismicité croissante :
1° Zone de sismicité 1 (très faible) ;
2° Zone de sismicité 2 (faible) ;
3° Zone de sismicité 3 (modérée) ;
4° Zone de sismicité 4 (moyenne) ;
5° Zone de sismicité 5 (forte).
II. – La répartition des communes entre ces zones est effectuée par décret.
Ce décret crée un nouvel article R. 732-4-1 au sein du Code de la sécurité intérieure qui précise que les territoires concernés par les risques naturels susmentionnés sont : ceux dans lesquels il existe un risque important d'inondation, mentionnés aux I et II de l'article R. 566-5 du Code de l'environnement ; les zones de sismicité 4 et 5 définies sur le fondement de l'article R. 563-4 de ce même Code ; les départements, régions et collectivités d'outre-mer exposés à un risque de vents cycloniques ; […]
Lire la suite…[…] Le délai de recours ayant expiré le 13/04/2015. […] 4. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité en application des articles R 563-4 et R 125-23 du code de l'environnement modifiés por les décrets n°2010-1254 et 2010-1255
[…] 11/04/1949 […] . Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité en apphcatuon des amcles R 563-4 et R 125-23 du code de l' environnement modifiés par les décrets n° 2010-1254 et n°2010-1255 […] Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 125-5, R. 125-23 à R. 125-27 et R. 563-1 à R.. 563-8 ; Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;
[…] […] des règles parasismiques et paracycloniques prévues par l'article L. 563 -1 du code de l'environnement '; […] aux termes de l'article R . 125-17 du code de la construction et de l'habitation alors applicable : »'Sont soumises obligatoirement au contrôle technique prévu à l'article L. 125-1 les opérations de construction ayant pour objet la réalisation : / () 4 ° Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité 4 ou 5 délimitées conformément à l'article R. 563-4 du code de l'environnement […]