Infirmation 3 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 juin 2014, n° 12/16355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/16355 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 03 JUIN 2014
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/16355
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 mai 2009 – Tribunal d’instance de Paris 16e – RG 11-08-001246
Arrêt du 24 mars 2011 – Cour d’appel de Paris – RG 09/14974
Arrêt du 04 juillet 2012 – Cour de Cassation – pourvoi n° T11-19.725
DEMANDEURS A LA SAISINE
Madame E A
XXX
XXX
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée de Me Philippe LEGRAND de l’Association LEGRAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R054
Monsieur AU-AV A
XXX
XXX
Représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assisté de Me Philippe LEGRAND de l’Association LEGRAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R054
Mademoiselle M A
XXX
XXX
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée de Me Philippe LEGRAND de l’Association LEGRAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R054
Mademoiselle AF AG A
XXX
XXX
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée de Me Philippe LEGRAND de l’Association LEGRAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R054
Monsieur W AA A
XXX
XXX
Représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assisté de Me Philippe LEGRAND de l’Association LEGRAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R054
Mademoiselle AI AJ A
XXX
XXX
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée de Me Philippe LEGRAND de l’Association LEGRAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R054
Monsieur I A
XXX
XXX
Représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assisté de Me Philippe LEGRAND de l’Association LEGRAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R054
DÉFENDERESSE A LA SAISINE
Madame S AD B veuve X
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me K SEGOND de la SELARL SEGOND – VITALE & ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1963, substituée par Me Sarah GIAMMATTEO de la SELARL SEGOND – VITALE & ASSOCIE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre
Madame Sabine LEBLANC, Conseillère
Madame K L, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Fabienne LEFRANC
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mme Fabienne LEFRANC, greffier présent lors du prononcé.
Suivant acte sous seing privé du 15 février 1965, Mme Y a donné en location à M. et Mme X un logement situé XXX.
M. X est décédé au cours de l’année 1979.
Le 22 septembre 2008, Mme O A, M. AU-AV A, Mlle M A, Mlle AF-AG A, M. W-AA A, Mlle AI-AJ A et M. I A, venus aux droits de Mme Y, ont fait délivrer à Mme X un congé pour le 31 décembre 2008 au visa de l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948.
Le 5 décembre 2008, les consorts A ont fait assigner Mme X devant le tribunal d’instance du 16e arrondissement de Paris sur le fondement de l’article 10, alinéa 9, de la loi du 1er septembre 1948 en validation du congé précité, pour voir dire qu’elle n’avait pas droit au maintien dans les lieux, être autorisés à faire procéder à son expulsion et la voir condamner au paiement d’une indemnité d’occupation de 1 232 euros par mois.
Par jugement prononcé le 12 mai 2009, cette juridiction a validé le congé délivré le 22 septembre 2008, dit que Mme X ne bénéficiait pas du droit au maintien dans les lieux, ordonné son expulsion des lieux et condamné Mme X à payer aux consorts A une indemnité d’occupation du montant du loyer et des charges en cours jusqu’à la libération des lieux.
Mme B, veuve X, a interjeté appel de ce jugement le 1er juillet 2009.
Par arrêt du 24 mars 2011, cette cour, ayant relevé que l’instance tendait à dénier à Mme X le droit au maintien dans les lieux sur le fondement de l’article 10-9° de la loi du 1er septembre 1948, après une précédente demande sur le fondement de l’article 19 de cette loi qui tendait aux mêmes fins, et que les consorts A ne faisaient état d’aucune circonstance nouvelle ayant eu pour effet de modifier la situation antérieure, les a déclarés irrecevables en leur demande de déchéance du droit au maintien dans les lieux pour autorité de la chose jugée, a débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts et condamné les consorts A, outre aux dépens de première instance et d’appel, à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le pourvoi formé par Mme O A, M. AU-AV A, Mlle M A, Mlle AF-AG A, M. W-AA A, Mlle AI-AJ A et M. I A, la cour de cassation, troisième chambre civile, par arrêt du 4 juillet 2012, a dit 'qu’en statuant ainsi, alors que la décision passée en force de chose jugée, qui avait statué sur une demande d’exercice du droit de reprise des bailleurs, n’avait pas eu à trancher la demande de déchéance du droit au maintien dans les lieux de la locataire', la cour d’appel avait violé le texte sus-visé (article 1351 du code civil) et a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l’arrêt du 24 mars 2011, a renvoyé la cause et les parties devant cette cour autrement composée, condamné Mme B aux dépens et à payer à Mme O A, M. AU-AV A, Mlle M A, Mlle AF-AG A, M. W-AA A, Mlle AI-AJ A et M. I A la somme globale de 2 500 euros.
Par déclaration au greffe du 10 juillet 2012, Mme O A, M. AU-AV A, Mlle M A, Mlle AF-AG A, M. W-AA A, Mlle AI-AJ A et M. I A, ont saisi cette cour après renvoi par la cour de cassation.
Appelante, Mme S B, veuve X, par conclusions signifiées le 13 mars 2004, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire que les demandes des consorts A sont irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée, de dire que leur acharnement procédural constitue une violence morale et prie la cour de les en débouter et de condamner solidairement Mme O A, M. AU-AV A, Mlle M A, Mlle AF-AG A, M. W-AA A, Mlle AI-AJ A et M. I A à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et celle de 3 000 euros pour procédure abusive, à titre subsidiaire de dire qu’ils ne peuvent pas invoquer à leur profit la perte du droit au maintien dans les lieux sur le fondement de l’article 10, alinéa 9, de la loi du 1er septembre 1948, de dire qu’elle bénéficie du droit au maintien dans les lieux, de dire que la demande des consorts A tendant à voir fixer à la somme de 1 232 euros l’indemnité mensuelle d’occupation n’est pas justifiée, fixer cette indemnité à une somme égale au montant du dernier loyer hors charges en cours, soit 521,90 euros par trimestre, à compter de l’arrêt à intervenir, et de condamner solidairement Mme O A, M. AU-AV A, Mlle M A, Mlle AF-AG A, M. W-AA A, Mlle AI-AJ A et M. I A, outre aux dépens de première instance et d’appel, à lui payer la somme de 8 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 24 février 2014, Mme O A, M. AU-AV A, Mlle M A, Mlle AF-AG A, M. W-AA A, Mlle AI-AJ A et M. I A, intimés, poursuivent la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a validé le congé délivré le 22 septembre 2008, en ce qu’il a ordonné l’expulsion de Mme X, y ajoutant prient la cour de la condamner à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle de 1 332 euros à compter du prononcé de la décision à intervenir et de la condamner aux dépens et à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mars 2014.
Ceci étant exposé,
Sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
Considérant que Mme X, invoquant le principe de concentration des moyens, soutient que le jugement prononcé 5 juillet 2005, qui a annulé le congé que lui avaient délivré le 30 mars 20014 les consorts A pour reprise des lieux, jugement confirmé par arrêt définitif de la cour du 26 octobre 2006, avait le même objet et la même cause, soit son droit au maintien dans les lieux ;
Qu’elle fait observer à cet égard que la cour s’est déjà nécessairement prononcé sur son droit au maintien dans les lieux pour examiner la validité du congé reprise et qu’en s’abstenant alors de contester son droit au maintien dans les lieux, les consorts A ont procédé à un choix de stratégie procédurale en violation du principe de la concentration des moyens ;
Considérant que, si dans le cas de l’action en validation du congé pour reprise fondé sur l’article 19 de la loi du 1er septembre 1948, l’occupant ou locataire du local, objet de la reprise, ne peut, sauf circonstances particulières, opposer son droit au maintien dans les lieux pour faire échec à la reprise, l’action fondée sur l’article 10, 9°de cette loi a pour objet même de dénier le droit au maintien dans les lieux à l’occupant, dont, comme en l’espèce, il a été préalablement mis fin au contrat de location en vertu d’un congé fondé sur l’article 4 de la même loi ;
Qu’il peut s’en déduire que ces deux actions, quoique très proches dans leur finalité, n’ont pas la même cause et, qu’ainsi, en dépit du principe de la concentration des moyens, la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt confirmatif du 26 octobre 2006 doit être écartée ;
Sur le fond,
Considérant que Mme X prétend que les consorts A, qui étaient informés de ce qu’elle était propriétaire d’un appartement à Montreuil, lui ont délivré un congé au visa de l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948 lui reconnaissant le droit au maintien dans les lieux pour lui dénier aussitôt ce droit, sont animés d’une intention spéculative ;
Qu’elle fait valoir en substance, d’une part, qu’elle n’a pas la libre disposition du logement sis XXX à Montreuil, dès lors qu’elle n’en est pas la propriétaire exclusive, qu’elle ne peut l’occuper librement sans l’accord de son fils, co-indivisaire, qui a exprimé son souhait de récupérer ce bien pour s’y installer lui-même et qu’en outre, il fait l’objet d’un contrat de location, d’autre part, qu’ il ne répond pas à ses besoins, alors qu’elle a 76 ans, qu’elle souffre d’épilepsie, qu’elle est suivie médicalement dans le milieu environnant le logement litigieux qu’elle occupe depuis 47 ans et depuis l’âge de 29 ans, et que son état de santé déjà précaire risquerait d’empirer du fait d’un déracinement contraire à sa volonté ;
Que les consorts A répliquent qu’étant co-indivisaire majoritaire, Mme X ne peut être empêchée d’occuper l’appartement dont elle est propriétaire, qu’elle a loué seule sans son fils le logement, dont elle perçoit les loyers, et qu’il lui appartient de donner congé à son locataire pour pouvoir le reprendre ;
Qu’ils ajoutent que l’appartement dont Mme X est propriétaire est situé dans une commune limitrophe de Paris, qu’il dispose d’un nombre de pièces identiques à celui de l’appartement litigieux et correspond à ses besoins normaux ;
Considérant que l’appartement situé XXX à Montreuil est en indivision entre Mme X et son fils G X, à raison de 4/8e en pleine propriété et 1/8e en usufruit pour Mme X et de 3/8e en pleine propriété et 1/8e en nu-propriété pour son fils ;
Que l’attestation établie le 5 décembre 2012 par M. G X, suivant laquelle il indique être en instance de divorce, être alternativement logé chez sa mère et une amie et qu’il sera probablement amené à donner congé aux locataires actuels de l’appartement, dont il est propriétaire indivis à Montreuil, afin de s’y loger, alors que sa situation professionnelle précaire ne lui permet pas d’offrir à un bailleur les garanties de solvabilité nécessaires, ne suffit pas à établir de façon certaine une opposition actuelle de sa part à l’occupation de ce logement par sa mère et, partant, que celle-ci ne peut disposer de ce bien pour y loger ;
Que l’absence de disponibilité de ce bien ne résulte pas davantage de sa mise en location sous le régime des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, alors que Mme X dispose de la faculté de délivrer au locataire pour l’échéance du bail un congé pour reprise des lieux afin d’y habiter, dont il lui appartient, le cas échéant, de faire usage ;
Mais considérant qu’il n’est pas contesté que Mme X demeure dans le logement litigieux depuis quarante neuf ans, pour l’avoir pris en location avec son époux le 1er janvier 1965, et ainsi dans le même quartier du 16e arrondissement de Paris ;
Qu’elle est âgée de soixante dix huit ans et indique souffrir d’épilepsie ; qu’elle produit un certificat médical établi le 3 février 2009 par le docteur Z, neurologue, qui a certifié qu’elle était suivie depuis 2004 pour une affection nécessitant un suivi médical spécialisé et régulier, que cette affection était responsable de manifestations pouvant engager le pronostic vital et que, malgré ce suivi, les manifestations liées à la maladie n’étaient pas parfaitement contrôlées, leur survenue étant influencée par le contexte émotionnel, les contrariétés et angoisses déclenchées par des événements pouvant décompenser la maladie ;
Que ce certificat est complété par un autre plus récent, établi le 15 octobre 2013 par le docteur C, également neurologue, qui indique que Mme X est suivie pour consultation neurologique de manière régulière pour une affection chronique qui justifie un traitement au long cours, voire à vie, que ces manifestations neurologiques sont susceptibles d’être provoquées par des situations de stress et que le simple fait de modifier son cadre de vie constitue un risque de décompensation de sa pathologie neurologique ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la modification non choisie du cadre de vie dans lequel évolue Mme X depuis presque 50 ans dans un quartier résidentiel du 16e arrondissement de Paris, que représenterait son installation dans la commune de Montreuil, certes limitrophe mais situé à l’est de Paris, c’est a dire à l’opposé du 16 ème arrondissement de Paris, et présentant des caractéristiques à l’évidence très différentes en termes urbanistiques, sociologiques et d’équipement urbain de celles de cet arrondissement parisien, nécessitant déjà une adaptation délicate pour une personne de près de 79 ans, constituerait dans son cas une modification importante de ses conditions d’existence et présenterait un risque élevé de répercussion négative majeure sur son état de santé précaire sur le plan neurologique ;
Que, dans ces conditions, le logement dont elle est propriétaire à Montreuil en indivision avec son fils ne répond pas à ses besoins ;
Qu’en conséquence, les conditions de l’article 10, 9° de la loi du 1er septembre 1949 n’étant pas réunies, les consorts A seront déboutés de leurs demandes ;
Considérant que la persistance des consorts A à vouloir utiliser toutes les voies de droit dont ils disposent dans le cadre spécifique des dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ne suffit pas à caractériser de leur part un comportement procédural abusif générateur de violence morale intentionnelle justifiant leur condamnation au paiement de dommages et intérêts ;
Considérant qu’eu égard au sens du présent arrêt, les consorts A supporteront les dépens d’appel, en ce compris ceux afférents à l’arrêt cassé, seront déboutés de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et seront en outre condamnés à payer à Mme X la somme de 5 000 euros en application de ce texte pour compenser ses frais de procédure non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Ecarte la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
Infirme le jugement déféré,
Déboute Mme O A, M. AU-AV A, Mlle M A, Mlle AF-AG A, M. W-AA A, Mlle AI-AJ A et M. I A de leurs demandes,
Déboute Mme X de ses demandes de dommages et intérêts,
Condamne Mme O A, M. AU-AV A, Mlle M A, Mlle AF-AG A, M. W-AA A, Mlle AI-AJ A et M. I A aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris ceux afférents à l’arrêt cassé, et à payer à Mme S B, veuve X la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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