Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 25 août 2025, n° 2300435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300435 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 janvier et 8 mai 2023, le 13 avril 2024, le 8 mars 2025 et un mémoire récapitulatif, enregistré le 10 mai 2025, M. A D, représenté par Me Vigo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 066 004 22 D0016 du 22 novembre 2022 par lequel le maire de la commune des Angles a délivré à Mme B un permis de construire deux chalets en bois en R+1 avec garages et deux places de stationnement sur une parcelle cadastrée section AD n° 187';
2°) de mettre à la charge de la commune des Angles et de Mme B la somme de 5 000 euros chacune à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie d’un intérêt à agir au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’il est copropriétaire et voisin du projet autorisé'; la réalisation de ce projet porte atteinte aux droits de la copropriété et, par suite, à ses droits dès lors que la pétitionnaire ne dispose d’aucun droit à emprunter la voirie de la copropriété, d’y supprimer deux stationnements pour accéder à la parcelle cadastrée section AD n° 187 et d’y établir de nouvelles canalisations dans son tréfonds'; la neige sera inévitablement stockée devant sa maison d’habitation°; les nuisances de voisinage engendrées par le projet vont entraîner une perte de la valeur de sa maison d’habitation à hauteur de 50 000 euros';
— il justifie être propriétaire des lots n° 3 et 9 au sein de la copropriété « Résidence Fhal » et, par suite, de la parcelle cadastrée section AD n° 262';
— l’arrêté méconnaît l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme dès lors, d’une part, que Mme B n’est pas copropriétaire des parcelles cadastrées section AD nos 266 et 203 sur lesquelles elle prétend établir l’accès et les réseaux permettant la desserte de la parcelle cadastrée section AD n° 187 et, d’autre part, qu’elle n’atteste par aucune des pièces du dossier de demande être autorisée à exécuter les travaux sur la parcelle cadastrée section AD n° 187 et sur les parcelles cadastrées section AD nos 266 et 203'; le formulaire de demande de permis ne mentionne que la parcelle cadastrée section AD n° 187 et omet les parcelles cadastrées section AD nos 266 et 203 ; les plans joints au dossier de demande de permis de construire ont été délibérément renseignés de manière erronée afin de faire disparaître toute référence à la parcelle cadastrée section AD n°266';
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet faute de comporter une notice paysagère traitant de l’intégralité des mentions exigées par l’article R. 431-8 de ce code, l’indication des réseaux publics secs et humides exigée par l’article R. 431-9, une photographie de loin exigée par l’article R. 431-10, un plan en coupe du terrain et de la construction pour le chalet B exigé par l’article R. 431-10 b) et l’attestation parasismique exigée par l’article R. 431-16 e) du même code';
— l’arrêté méconnaît les articles L. 111-11 et L. 332-15 de ce code dès lors que le maire était en situation de compétence liée pour refuser de délivrer le permis de construire faute de pouvoir préciser dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public les travaux de raccordement aux réseaux, pour 194 mètres s’agissant de l’eau potable et 180 mètres s’agissant de l’électricité, devront être exécutés';
— il méconnaît les articles A 1-1 et A 1-3 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à l’ensemble du terrain d’assiette du projet faute de division préalable de la parcelle et dès lors que la construction de deux chalets à usage résidentiel ne relève pas des constructions autorisées dans cette zone';
— il méconnaît l’article UC 1-3 de ce règlement faute pour le maire d’avoir disposé d’un plan en coupe pour l’implantation du chalet B et dès lors que la pétitionnaire prévoit de réaliser des déblais et remblais';
— il méconnaît l’article UC 2 de ce règlement dès lors que le projet ne prévoit pas d’affecter l’un des deux chalets à du logement locatif aidé';
— il méconnaît l’article UC 3-1 de ce règlement faute pour le chalet A d’être implanté à une distance minimale de 5,61 m correspondant au retrait des constructions existantes sur le terrain contigu';
— il méconnaît l’article UC 3-1 de ce règlement s’agissant de l’implantation du Chalet A’ en limite arrière de propriété et de l’implantation du Chalet B’ en limite arrière et latérale de propriété à une distance inférieure à 4,36 m';
— il méconnaît l’article UC 4 de ce règlement au regard des proportions des fenêtres de chacun des chalets';
— il méconnaît l’article UC 5 de ce règlement dès lors que le projet ne comporte aucune indication quant à l’intégration paysagère et que le terrain ne présente pas 10 % de surface aménagée en espace vert arboré';
— il méconnaît l’article UC 7 de ce règlement dès lors que le projet ne dispose pas d’un accès direct à la voie publique et ne comporte pas d’aire de retournement des véhicules de secours, de déneigement et de ramassage des déchets, ainsi qu’une aire de stockage pour la neige';
— il méconnaît l’article UC 8 de ce règlement dès lors que le terrain d’assiette du projet n’est desservi par aucun réseau public et que les seuls réseaux privés existants ne sont pas destinés à accueillir d’autres constructions'; le projet ne comporte aucun dispositif pour garantir l’écoulement des eaux pluviales, leur rétention et leur infiltration°; il devait, s’agissant d’une opération collective, être doté de deux conteneurs enterrés';
— il procède d’une fraude de la pétitionnaire tenant à la dissimulation d’une part, de ce qu’elle ne justifie d’aucun titre pour établir des canalisations et réseaux sur la voie d’accès à son projet au sein des copropriétés « 'Résidence Fahl' » et « 'La Coume d’Or' » en substituant la mention de la parcelle cadastrée section AD n° 187 à celle de la parcelle cadastrée AD n°266 sur les plans et, d’autre part, de son intention d’implanter un troisième chalet en échappant ainsi à la servitude de mixité sociale imposée par l’article UC 2 du règlement du plan local d’urbanisme'; dans ces conditions, aucune régularisation n’est possible en application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 mars 2023, le 12 janvier 2024, le 7 mai 2024 et le 8 avril 2025, Mme C B, représentée par la SCP Vial-Pech de Laclause-Escale-Knoepffler-Huot-Piret-Joubes, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable faute pour M. D d’établir sa qualité et son intérêt à agir et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 juin 2023 et le 10 avril 2025, la commune des Angles, représentée par la SELARL Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. D en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une lettre du 27 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur l’irrecevabilité soulevée d’office, en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, du moyen tiré de l’absence de qualité de la pétitionnaire à déposer sa demande sur la parcelle cadastrée section AD n° 187, qui a été invoqué pour la première fois par le requérant dans le mémoire récapitulatif du 10 mai 2025, soit plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023.
M. D a présenté des observations sur ce moyen d’ordre public le 27 juin 2025, ainsi que Mme B, le 30 juin suivant, lesquelles ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation°;
— le code de l’urbanisme';
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Didierlaurent,
— les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
— les observations de Me Vigo, représentant M. D, celles de Me D’Audigier, représentant la commune des Angles, et celles de Me Agier représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a déposé le 29 juillet 2022, auprès du service instructeur de la commune des Angles, une demande de permis de construire deux chalets en bois (désignés « Chalet A »'et « Chalet B » en R+1 avec garages et places de stationnement sur la parcelle cadastrée section AD n° 187 et, par un arrêté n° PC 066 004 22 D0016 du 22 novembre 2022, le maire de la commune des Angles a délivré le permis de construire sollicité. Par la présente requête, M. D, propriétaire d’une maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée section AD n° 262 qui jouxte le terrain d’assiette du projet, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme :
2. Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « 'Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. / ()' ».
3. Il ressort des écritures de M. D qu’il a, dans son mémoire enregistré le 8 mai 2023, avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du premier mémoire en défense, intervenue le 9 mars 2023, fait valoir que la pétitionnaire ne justifiait d’aucun titre sur les parcelles n° 266 et n° 203 nécessaires à la desserte du projet et à son raccordement au réseau. En revanche, le moyen tiré de ce que Mme B ne justifie d’aucun titre l’habilitant à déposer sa demande de permis de construire sur le terrain d’assiette du projet, constitué de la parcelle cadastrée section AD n° 187, est soulevé pour la première fois dans le mémoire récapitulatif du 10 mai 2025. Ce moyen, qui est nouveau, présenté au-delà du délai de deux mois prévu par l’article R. 600-5, est par suite irrecevable et ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la qualité du pétitionnaire :
4. Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « 'Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux. / ()' ».
5. Les dispositions de l’article R. 423-1 précitées régissent la recevabilité de la demande d’autorisation au regard des droits sur la parcelle d’assiette de la construction qui fait l’objet de la demande, dont les conditions de desserte doivent par ailleurs être examinées pour déterminer si, au regard des règles applicables sur ce point, l’autorisation peut être légalement accordée. Ainsi ces dispositions n’imposent pas au pétitionnaire de justifier du droit de passer sur les terrains donnant accès au terrain d’assiette. Si M. D soutient, ainsi qu’il a été exposé au point 3, que Mme B n’est pas copropriétaire des parcelles cadastrées section AD nos 266 et 203 sur lesquelles elle prétend établir l’accès et les réseaux permettant la desserte du projet et qu’elle ne justifie d’aucun titre l’autorisant à déposer une demande de permis de construire qui porterait sur ces parcelles, il ressort de l’arrêté en litige qu’il autorise un projet situé sur la seule parcelle cadastrée section AD n° 187. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la complétude du dossier de demande de permis de construire :
6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : "'Le projet architectural comprend une notice précisant : /1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants'; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé'; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants'; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain°; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions'; /e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer'; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement'".
8. En l’espèce, le dossier de demande de permis de construire comporte une notice, laquelle décrit l’état initial du terrain (4 029 m² en pente de 20 % avec végétation inexistante) et ses abords (chalets et maisons individuelles voisines en pierre naturelle et enduit, avec toitures en tuiles régionales), puis justifie l’insertion paysagère en détaillant l’aménagement du terrain adapté à la pente, l’implantation de deux chalets sur deux niveaux organisés selon la topographie et le contexte architectural traditionnel, les matériaux choisis (façades en bois vieilli à l’étage et pierre naturelle au rez-de-chaussée, couverture en ardoise grise, menuiseries bois naturel), le traitement des constructions en limite de propriété par conservation des clôtures existantes, le traitement des espaces libres par engazonnement et plantation d’arbres et arbustes d’essences locales sur 857,60 m² de pleine terre, ainsi que l’organisation des accès via le chemin des Myosotis existant et l’aménagement de quatre places de stationnement. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme doit par suite être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « 'Le projet architectural () indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement' ». Les autorisations d’urbanisme étant accordées sous réserve des droits des tiers, ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d’imposer aux pétitionnaires de justifier, dans leurs demandes d’autorisations d’urbanisme, des autorisations éventuellement nécessaires sur le fondement du droit privé pour assurer le raccordement aux réseaux publics des ouvrages projetés.
10. En l’espèce, le dossier de demande de permis de construire comporte deux plans de principe des réseaux VRD à l’échelle 1/200 et à l’échelle 1/600 sur lesquels figurent l’ensemble des réseaux prévus pour desservir le terrain d’assiette du projet et dont les points de livraison sont situés au droit de la parcelle cadastrée section AD n° 187 ainsi que de la parcelle cadastrée section AD n°266 depuis la rue des Narcisses, ces plans matérialisant en outre les servitudes de passages et de réseaux nécessaires à leur usage. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : "'Le projet architectural comprend également : / () b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain°; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur'; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse'".
12. En l’espèce, le dossier de demande comporte notamment deux photographies du projet dans son environnement lointain. En outre, si ce dossier ne comporte pas de document dont l’intitulé se réfère au plan de coupe du Chalet B', il ressort de la comparaison des indications reportées sur le plan de masse et des deux documents intitulés « 'coupe de principe – Chalet A' » que l’un d’eux représente un plan en coupe du Chalet B’ qui précise l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain, ainsi que son état initial et son état futur. Au demeurant, ces mêmes informations figurent sur le plan des façades de ce chalet, jointe sous l’intitulé « 'Façades – Chalet B' » au dossier de demande. Dans ces conditions, le service instructeur a été mis à même d’apprécier le respect des articles UC 1-3 et UC 3-1 du règlement du plan local d’urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit par suite être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme dans sa version applicable à la date de l’arrêté en litige : "'Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / () e) Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l’article R. 125-17 du code de la construction et de l’habitation, un document établi par un contrôleur technique mentionné à l’article L. 125-1 de ce code, attestant qu’il a fait connaître au maître d’ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques et paracycloniques prévues par l’article L. 563-1 du code de l’environnement'; / ()'« . En outre, aux termes de l’article R. 125-17 du code de la construction et de l’habitation alors applicable : »'Sont soumises obligatoirement au contrôle technique prévu à l’article L. 125-1 les opérations de construction ayant pour objet la réalisation : / () 4° Lorsqu’ils sont situés dans les zones de sismicité 4 ou 5 délimitées conformément à l’article R. 563-4 du code de l’environnement, des immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres par rapport au niveau du sol'; / ()'".
14. Si la commune des Angles est située en zone de sismicité IV au sens de l’article R. 563-4 du code de l’environnement, le plancher bas du dernier niveau des constructions n’est pas situé à plus de 8 mètres par rapport au niveau du sol. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la conformité du projet au règlement du plan local d’urbanisme :
15. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, constitué de la parcelle cadastrée section AD n° 187, est situé en zone A et en zone UC du plan local d’urbanisme. Dès lors que le projet en litige n’est implanté que dans la partie du terrain d’assiette située en zone UC, le moyen tiré de la méconnaissance du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme ne peut qu’être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article UC1-3 du règlement du plan local d’urbanisme : "'Sont soumis à conditions particulières : / – les affouillements et exhaussements de sol. Leur réalisation devra être liée : / * aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone. Dans ce cas, les talus créés doivent présenter une pente maximale de 3h/2 v () et les exhaussements sont limités à 0,60 m'".
17. En l’espèce, M. D se borne à soutenir que cet article est nécessairement méconnu dès lors que le service instructeur n’a pu s’assurer du respect de cet article faute pour le dossier de demande de comporter un plan en coupe du chalet B. Compte tenu de ce qui a été dit au point 12, le moyen, au demeurant non assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article UC 2 du règlement du plan local d’urbanisme : « 'En cas de réalisation d’un programme de logements, 5 % de ce programme doit être affecté à du logement locatif aidé' ».
19. En l’espèce, le projet autorisé par l’arrêté en litige consiste en la réalisation de deux maisons à usage d’habitation ne comportant chacune qu’un logement. Par suite, le projet ne peut être regardé, compte tenu de cette consistance, comme un programme de logements au sens de l’article UC 2 du règlement du plan local d’urbanisme et le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu’être écarté.
20. En quatrième lieu, l’article UC 3-1 du règlement du plan local d’urbanisme prévoit, au titre des dispositions générales relatives aux implantations des constructions par rapport aux emprises publiques ou voies ouvertes à la circulation routière publique que : « 'Les constructions ou partie(s) de construction(s) doivent être implantées avec un recul minimal de 3,00 m à compter de l’alignement ou de la limite qui s’y substitue' ». S’il prévoit, au titre des dispositions particulières que : « '() 4 – Pour les constructions nouvelles implantées sur un terrain ou contiguës à un terrain sur lequel il existe une ou plusieurs constructions différemment édifiées, une implantation avec un retrait égal au retrait des constructions existantes est autorisée' ».
21. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions qu’elles n’ont pour objet que de permettre une implantation à une distance inférieure à celle prévue par les dispositions générales. Par suite, M. D ne peut utilement soutenir que le chalet A devait être implanté à une distance minimale de 5,61 m de l’alignement de l’impasse des Myosotis correspondant au retrait des constructions existantes sur le terrain contigu.
22. En cinquième lieu, ce même article prévoit, au titre des dispositions générales relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives que "'La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3,00 mètres (L = H/2). / ()'".
23. Il résulte des termes mêmes de cet article que la distance et la hauteur doivent, pour son application, s’apprécier de tout point d’un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus proche. En l’espèce, M. D se prévaut des points des constructions qui sont les plus bas, situés à l’opposé de la limite parcellaire de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives manque en droit et doit, par suite, être écarté.
24. En sixième lieu, aux termes de l’article UC 4 du règlement du plan local d’urbanisme : « 'L’autorisation ou la déclaration nécessaire à la réalisation des travaux peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, les dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou, à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / Tout projet de construction doit faire l’objet d’une composition architecturale qui prend en compte les caractéristiques du terrain d’implantation. L’organisation des éléments du programme, l’implantation et l’épannelage des volumes doivent correspondre à un parti d’aménagement, de modelage et d’utilisation des espaces extérieurs qui évite au maximum les terrassements importants. / Les constructions doivent présenter une unité d’aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions existantes (forme, couleurs, matériaux ). Tout projet de construction doit garantir l’harmonisation des façades nouvelles avec les façades voisines préexistantes. / Les ouvertures devront présenter des formes de tendance verticale ou horizontale et respecter les principes de proportion indiqués dans le schéma ci-dessous. Des exceptions sont admises pour les vitrines et devantures des commerces. / ()' » et il ressort de la représentation d’ouvrants qui figurent au sein de cet article que, s’agissant de ceux verticaux, la longueur doit être approximativement égale au double de la largeur et que, s’agissant de ceux horizontaux, la longueur doit être approximativement trois fois égale à la largeur.
25. Eu égard à la teneur de ces dispositions, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, d’apprécier si l’autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article. Dans l’exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l’ensemble des dispositions de cet article et de la marge d’appréciation qu’elles laissent à l’autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d’urbanisme.
26. Il ressort des pièces du dossier que le projet comporte notamment en façade avant des baies vitrées composées de deux ouvrants mesurant 145 cm sur 215 cm et 87,5 cm sur 215 cm pour des ratios respectifs de 1,5 et 2,5, des fenêtres en façade latérale composées de deux ouvrants mesurant 65 cm x 110 cm pour un ratio de 1,7 ainsi que des fenêtres en façade arrière composées de deux ouvrants mesurant 65 cm sur 80 cm pour un ratio de 1,2. Si ces proportions s’écartent de celles prévues par la représentation figurant au sein de l’article UC4 du règlement du plan local d’urbanisme, il ressort de la consultation des plans de façades joints au dossier de demande de permis de construire que les ouvertures des constructions projetées présentent des formes de tendance verticale ou horizontale et il ressort de la vue d’insertion comme des photographies jointes au dossier de demande que les proportions des ouvertures sont analogues à celles présentées par les constructions qui sont en covisibilité avec celles autorisées par l’arrêté en litige. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions et principes rappelés ci-dessus que le maire de la commune des Angles a pu délivrer l’arrêté en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 4 du règlement du plan local d’urbanisme doit par suite être écarté.
27. En septième lieu, aux termes de l’article UC 5 du règlement du plan local d’urbanisme : « 'Les surfaces non constructibles ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées, et faire l’objet d’une intégration paysagère soignée. / Les plantations existantes sont à conserver à l’exception de celles qui se situent dans l’emprise du bâtiment. / Un minimum de 10 % de la superficie du terrain doit être aménagé en espace vert arboré' ».
28. Il ressort en outre de la lecture du plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire, lequel fait figurer la plantation de neuf arbres, que le terrain d’assiette du projet, pour sa seule partie située en zone UC du plan local d’urbanisme, présente une surface approximative de 1340 m² pour une contenance totale de 4 029 m². Par suite, alors, ainsi qu’il a été dit au point 8 que la notice jointe au dossier de demande comporte l’ensemble des éléments exigés par l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 5 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
29. En huitième lieu, Aux termes de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme : « 'Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation routière publique : – soit directement sur rue, – soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou par une servitude de passage suffisante, en application de l’article 682 du code civil. / () / – Les voies nouvelles en impasse sont à éviter. Elles peuvent être autorisées en cas d’impossibilité technique de connexion sur des voiries existantes ou futures. Elles doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour, notamment les véhicules de secours, les équipements de déneigement et de ramassage des déchets et prévoir pour la neige une aire de stockage suffisante donnant directement sur la palette de retournement et équipée d’un réseau d’évacuation des eaux pluviales' ».
30. Il ressort du plan des réseaux VRD joint au dossier de demande de permis de construire que l’accès au terrain d’assiette du projet s’effectue depuis la rue des Narcisses en empruntant la rue des jardins puis l’impasse des Myosotis, ces deux dernières étant situées respectivement sur les parcelles cadastrées section AD n° 203, qui relève de la copropriété « 'La Coume d’Or' » puis AD n° 266, qui relève de la copropriété « 'Résidence Fhal' ».
31. D’une part, si M. D soutient que l’arrêté en litige méconnaît cet article faute pour le projet de prévoir une aire de retournement, une telle aire n’est exigée qu’en ce qui concerne la réalisation de voies nouvelles.
32. D’autre part, le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme. Dès lors, si le juge administratif doit, pour apprécier la légalité du permis au regard des règles d’urbanisme relatives à la desserte et à l’accès des engins d’incendie et de secours, s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne lui appartient pas de vérifier ni la validité de cette servitude ni l’existence d’un titre permettant l’utilisation de la voie qu’elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.
33. En l’espèce, il ressort de la consultation du site Geoportail, accessible au juge comme aux parties, que la rue des Jardins dessert trois constructions à usage de logements et que l’impasse des Myosotis qui la prolonge en dessert huit. Il ne ressort en outre d’aucune pièce du dossier, et il n’est pas même soutenu, qu’un dispositif de nature à matérialiser la volonté des propriétaires de fermer ces voies à la circulation publique aurait été disposé. Si M. D soutient que l’usage de l’impasse des Myosotis fait l’objet d’une opposition des copropriétaires, il ressort de la lecture du procès-verbal du 14 mai 2022 de l’assemblée générale des copropriétaires de la Résidence Fahl comme du courrier du 29 septembre suivant adressé par « 'la Copropriété Fahl' » à la SARL Trilex, laquelle souhaitait réaliser auparavant une construction sur le terrain d’assiette du projet, qu’aucune opposition de principe à l’octroi de droits d’usage de cette voie n’a été formulée, mais qu’à défaut de cession de la voirie à la municipalité, il incombait à la pétitionnaire de préciser son projet et de prendre des engagements quant à la préservation de l’état de la voirie et à la participation aux charges communes. Dès lors, la voie privée permettant l’accès au terrain d’assiette du projet est ouverte à la circulation publique et la pétitionnaire n’avait donc pas à justifier d’une servitude de passage sur cette voie au soutien de sa demande de permis de construire. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
34. Enfin, aux termes de l’article UC 8 du règlement du plan local d’urbanisme : "'() / Eau potable : toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d’eau potable par un branchement des caractéristiques suffisantes./ Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement en respectant ses caractéristiques. / () Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales, en particulier celles issues du ruissellement sur les toitures, dans le réseau collecteur. / En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété), sont à la charge du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. / Dans tous les cas, seront à privilégier : / – les dispositifs visant à retenir et récupérer les eaux pluviales (fossés drainants, bassins d’orage, cuves de recyclage des eaux de pluie)'; /- les aménagements permettant, par ailleurs, la rétention puis l’infiltration des eaux de ruissellement dans le milieu naturel'".
35. Il ressort de ce qui a été dit aux points 9 et 10 que le terrain d’assiette du projet est desservi par des réseaux privés raccordés aux réseaux publics et que la pétitionnaire n’avait pas à justifier des autorisations éventuellement nécessaires sur le fondement du droit privé pour assurer le raccordement aux réseaux publics des ouvrages projetés. En outre, si M. D soutient que le projet ne comporte aucun dispositif pour garantir l’écoulement des eaux pluviales, leur rétention et leur infiltration à la parcelle, celui-ci n’établit pas que l’aménagement du terrain d’assiette du projet, qui présente un espace de pleine terre de 857,60 m² tandis que le terrain d’assiette du projet pour sa seule partie située en zone UC du plan local d’urbanisme, présente une surface de 1340 m², serait insuffisant pour satisfaire aux prescriptions de l’article UC 8 du règlement du plan local d’urbanisme.
En ce qui concerne les autres moyens de la requête :
36. Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « 'Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / ()' ». Il résulte de ces dispositions que le permis doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte du projet et, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité ou par quel concessionnaire de service public les travaux en cause doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
37. M. D fait valoir que le maire était en situation de compétence liée pour refuser de délivrer le permis de construire faute de pouvoir préciser dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public les travaux de raccordement aux réseaux, pour 194 mètres s’agissant de l’eau potable et 180 mètres s’agissant de l’électricité, devront être exécutés. Il résulte toutefois de ce qui a été dit aux points 9 et 10 que le dossier de demande de permis de construire comporte l’indication des réseaux, notamment privés, nécessaires à la desserte du projet et que la pétitionnaire n’avait pas à justifier des autorisations éventuellement nécessaires sur le fondement du droit privé pour assurer le raccordement aux réseaux publics des ouvrages projetés. Par suite, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que des travaux portant sur les réseaux de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité seraient nécessaires pour assurer la desserte du projet, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 111-11 et L. 332-15 du code de l’urbanisme doit être écarté.
38. M. D soutient que l’arrêté en litige procède d’une fraude de la pétitionnaire. Toutefois, d’une part, alors qu’il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B n’avait pas à justifier d’un titre pour établir des canalisations et réseaux et emprunter l’impasse des Myosotis, la seule circonstance que certains plans du dossier de demande de permis de construire comportent la mention erronée de la parcelle cadastrée section AD n° 187 en lieu et place de la parcelle cadastrée section AD n°266 n’est pas de nature à établir qu’elle aurait eu l’intention de tromper le service instructeur, les références correctes de ces parcelles figurant au demeurant tant sur le plan cadastral que le plan du géomètre joint au dossier de demande. D’autre part, la production d’un document relatif à l’instruction d’une précédente demande présentée sur le même terrain d’assiette et sur lequel figure un troisième chalet n’est pas davantage de nature à établir une telle intention, s’agissant de la consistance exacte du projet.
39. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
40. La commune des Angles et Mme B n’étant pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à leur charge la somme sollicitée par M. D.
41. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D une somme de 1 000 euros à verser tant à la commune des Angles qu’à Mme B au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : M. D versera respectivement à la commune des Angles et à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à la commune des Angles et à Mme B.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Valérie Quemener, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent La présidente,
V. Quemener
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 août 2025.
La greffière,
C. Arce.
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