Infirmation 13 février 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 13 févr. 2007, n° 04/02231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 04/02231 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 19 décembre 2003, N° 02/1157 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association PRO BTP c/ Société ASSURANCES FAMILIALES DES SALARIES ET DES ARTISANS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section B
ARRET DU 13 FEVRIER 2007
Numéro d’inscription au répertoire général : 04/02231
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 DECEMBRE 2003
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ
N° RG 02/1157
APPELANTES :
Association PRO BTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
représentée par la SCP SALVIGNOL – GUILHEM, avoués à la Cour
Société ASSURANCES FAMILIALES DES SALARIES ET DES ARTISANS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SAF BTP IARD -, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
représentée par la SCP SALVIGNOL – GUILHEM, avoués à la Cour
INTIME :
Monsieur G E F
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par la SCP JOUGLA – JOUGLA, avoués à la Cour
assisté de Me Marie-Pascale PUECH-FABIE, avocat au barreau de RODEZ
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 04 Janvier 2007
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 JANVIER 2007, en audience publique, Monsieur A B ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M A B, Président
M Yves BLANC-SYLVESTRE, Conseiller
Mme Véronique BEBON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme C D
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé publiquement par M A B, Président.
— signé par M A B, Président, et par Mme C D, Greffier présente lors du prononcé.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 16 septembre 1996 Mr G E F, artisan maçon, a adhéré à la police d’assurance du groupe ' Prévoyance Coups Durs ' souscrite par l’Association PRO BTP auprès de la Société d’Assurances Familiales des Salariés et des Artisans du BTP et des Travaux Publics -SAFBTP-, lui offrant des garanties en cas d’incapacité temporaire, d’invalidité ou de décès.
Le 20 avril 2000 Mr E F a interrompu son activité à la suite d’une pathologie rhumatismale psoriasique évolutive invalidante.
Il a bénéficié d’indemnités journalières au titre de l’incapacité temporaire.
A la suite d’une expertise contractuelle effectuée par le Docteur X le 15 février 2001, l’Association PRO BTP a constaté que l’arrêt de travail n’était plus total depuis le 7 novembre 2000, et a réclamé le trop perçu depuis cette date, soit la somme de 17.646 .
Mr E F a contesté les conclusions du rapport du Docteur X, et a sollicité en référé une mesure d’expertise.
Le Docteur Y, désigné en qualité d’expert, a déposé son rapport le 9 avril 2002, et conclu à une ITT jusqu’au 20 janvier 2002.
Le 31 octobre 2002 Mr E F a saisi le Tribunal de grande instance de RODEZ qui, par un jugement du 19 décembre 2003, a :
— avant dire droit fait injonction à Mr E F de produire, quand elle sera prise, la décision de la Commission Artisanale et Médicale d’Invalidité de la Caisse d’Assurance Vieillesse des Artisans -AVA- saisie de sa demande d’invalidité le 23 juin 2004,
— condamné l’Association PRO BTP à payer à Mr E F, à titre de provision, les indemnités journalières contractuelles dues jusqu’au 20 janvier 2002,
— ordonné la réouverture des débats, et renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état.
L’ Association PRO BTP, et la Société d’Assurances Familiales des Salariés et des Artisans du BTP et des Travaux Publics -SAF BTP IARD- ont relevé appel de ce jugement le 4 mai 2004.
Par un arrêt du 13 septembre 2005 la Cour a :
— donné acte à la SAF BTP de son intervention volontaire,
— rejeté la demande de mise hors de cause de l’Association PRO BTP,
— avant dire droit au fond sur la demande de garantie ordonné une mesure d’expertise confiée au Docteur HHamed Z avec pour mission, notamment, de :
- déterminer la période pendant laquelle Mr E F a été dans l’impossibilité totale d’exercer son métier en raison de son état de santé
- déterminer les taux d’incapacité fonctionnelle et d’incapacité professionnelle
Le Docteur Z a établi son rapport le 28 décembre 2005.
Par conclusions auxquelles il est expressément fait référence pour le détail de leur argumentation, les parties formulent les demandes suivantes :
— l’Association PRO BTP et la Société d’Assurances Familiales des Salariés et des Artisans du BTP et des Travaux Publics -SAF BTP IARD-
' Vu les dipsositions des articles 1134 et 1315 du code civil,
Vu les dispositions de l’article L 113-5 du code des assurances,
Vu les dispositions du contrat qui lie SAF BTP à Mr E F,
Vu le rapport d’expertise judiciaire et les pièces,
Dire l’appel interjeté par les concluantes recevable et bien fondé.
Réformer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de RODEZ en toutes ses dispositions.
Rejeter le demande d’évocation.
Renvoyer l’entier litige devant le Tribunal de grande instance de RODEZ pour que le juge de première instance juge des garanties contractuelles au regard du rapport d’expertise judiciaire et des pièces nouvellement communiquées ;
Subsidiairement,
Sur la garantie ' indemnités journalières '
Dire et juger en cas d’application du contrat, que les indemnités journalières dues par la compagnie SAF BTP au profit de Mr E F pour 1095 jours pour la période du 17 juin 2000 au 17 juin 2003, s’élèvent à la somme maximum de 35.648,83 €.
Constater que la compagnie a déjà versé la somme de 18.152,26 €.
Limiter la condamnation de la compagnie SAF BTP au profit de Mr E F à la somme de 17.496,57 €, après déduction des sommes et provisions qui ont été déjà versées.
En toute hypothèse,
Dire et juger que les condamnations à intervenir ne pourront être supérieures à 35.648,83 € et qu’elles ne pourront intervenir qu’en deniers ou quittance.
Sur le rente,
Dire et juger que les conditions d’application de la police ne sont pas réunies puisque le taux global d’invalidité contractuel qui est obtenu en croisant le taux d’incapacité fonctionnelle de 10 %, tel qu’évalué par l’expert Z, et le taux d’incapacité professionnelle de 100 %, tel qu’évalué par le même expert, est inférieur aux 33 % prévus par la police d’assurance.
Rejeter comme mal fondé la demande de rente formée par Mr E F à l’encontre de la compagnie PRO BTP.
Sur l’exonération des cotisations et le remboursement des sommes trop versées de ce chef,
Dire et juger que Mr E F n’apporte pas la preuve de ce que le contrat prévoit qu’il soit exonéré des cotisations du contrat ' Prévoyance Coups Durs '.
Subsidiairement,
Donner acte à la compagnie SAF BTP qu’elle ne conteste pas le décompte proposé par Mr E F.
Condamner Mr E F à verser à la compagnie SAF BTP la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel . . . '.
— Mr G E F
' Vu le jugement avant dire droit du Tribunal de grande instance de RODEZ du 19 décembre 2003, et celui du 9 mars 2005,
Vu l’arrêt avant dire droit de la Cour d’appel de Montpellier du 13 septembre 2005,
Vu le rapport du Docteur Z clôturé le 22 décembre 2005,
Vu l’ensemble des pièces contractuelles et médicales versées au dossier,
Vu les articles 561, 562, 566 et 568 du nouveau code de procédure civile,
Vu les articles 1134, 1153 et 1155 du code civil,
Vu l’article L 141-4 du code des assurances,
Il est demandé à la Cour,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
Et usant de son pouvoir d’évocation,
De :
— condamner solidairement la SAF BTP IARD et la PRO BTP au versement des indemnités journalières au profit de Mr E F jusqu’à la date de son 1095ème jour de maladie, soit, en application du décompte effectué par les intimés, et déduction faite des versements intervenus, à la somme de 17.496,57 € en principal, outre intérêts de retard au taux légal qui s’appliqueront, en application des articles 1153 et 1155 du code civil :
- à compter de la date d’assignation introductive d’instance le 31 octobre 2002, pour le solde restant dû sur les échéances antérieures à cette date,
- au fur et à mesure des échéances pour celles qui seront postérieures à cette date ;
— dire et juger n’y avoir lieu à remboursement des indemnités journalières servies entre le 7 novembre 2000 et le 30 janvier 2001 ;
— dire et juger qu’aucune modification de la garantie Rente Invalidité n’est opposable à Mr E F .
— condamner solidairement la SAF BTP et la PRO BTP à payer à Mr E F, au titre de la garantie rente invalidité depuis le 1096ème jour de maladie, un montant cumulé de 19.995,36 euros en principal, chaque échéance de rente faisant courir en outre un intérêt de retard au taux légal, le tout étant à parfaire à raison des rentes à courir jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour ;
— dire et juger que, au delà de la date de l’arrêt de la Cour, la PRO BTP et la SFA BTP seront solidairement tenues d’honorer le service de la rente mensuelle à Mr E F, jusqu’à la survenance de l’un des événements contractuellement prévus au titre de la fin d’indemnisation, et au plus tard jusqu’à ce que l’adhérent atteigne l’âge de 60 ans ;
— condamner solidairement la PRO BTP et la SAF BTP à restituer l’intégralité des cotisations indûment payées par Mr E F depuis le 1er juillet 2001 :
- pour la période du 1er juillet 2001au 31 mars 2004, la somme de 1.704,15 euros, assortie d’un intérêt de retard au taux légal à compter du 31 mars 2004,
- pour la période du 1er avril 2004 au 1er octobre 2006 inclus, la somme de 2.076,15 euros, chacune des échéances trimestrielles sur cette période faisant courir un intérêt de retard au taux légal,
soit au total une restitution de 3.780,30 euros en principal outre intérêts de retard ;
— condamner la PRO BTP et la SAF BTP solidairement au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel . . . '.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur l’évocation
Attendu que l’Association PRO BTP et la SAF BTP IARD ont relevé appel du jugement déféré et concluent à sa réformation ;
qu’elles s’opposent toutefois à l’évocation de l’entier litige sollicité par l’intimé ;
Attendu cependant que par son jugement du 19 décembre 2003 le Tribunal de grande instance de RODEZ :
— n’a pas fait droit aux demandes d’expertise présentées tant par Mr E F que par l’Association PRO BTP
— a retenu que Mr E F était atteint d’une invalidité définitive tant fonctionnelle que professionnelle, et lui a fait injonction de produire la décision de la Commission Artisanale et Médicale d’Invalidité de la Caisse AVA
— a condamné l’Association PRO BTP à payer à Mr E F, à titre de provision, les indemnités journalières contractuelles dues jusqu’au 20 janvier 2002 ;
Attendu que par son arrêt du 13 septembre 2005 la Cour a ordonné une nouvelle mesure d’expertise ;
que le dépôt d’un nouveau rapport d’expertise a entraîné une évolution du litige ;
Attendu que lorsque l’affaire a été rappelée devant le Tribunal de grande instance de RODEZ l’Association PRO BTP et la SAF BTP IARD ont à bon droit, par des conclusions notifiées le 17 janvier 2005, après avoir rappelé les dispositions des articles 561 et 562 du nouveau code de procédure civile, soutenu que la procédure d’appel entraînait le dessaisissement du premier juge, et la dévolution de l’affaire au juge de second degré ;
Sur les indemnités journalières
Attendu qu’il ressort du rapport d’expertise du Docteur Z, du 22 décembre 2005,
— que Mr E F souffre d’un rhumatisme inflammatoire type rhumatisme psoriasique qui évolue depuis début avril 2000
— que la période pendant laquelle Mr E F était dans l’impossibilité d’exercer son métier en raison de son état de santé va du 20 avril 200 au 22 décembre 2005, date de l’expertise
— que la date de consolidation est superposable à celle de l’expertise
— qu’il subsiste un taux d’incapacité fonctionnelle de 8 % et un taux d’incapacité professionnelle de 100 % ;
Attendu que le contrat d’assurance prévoit le versement d’indemnités journalières en cas d’incapacité temporaire totale de travail pendant une période maximale de 1095 jours (soit 3 années) à compter de l’arrêt de travail, avec une période de franchise de 15 jours au début de l’arrêt de travail ;
Attendu que les appelants exposent que le montant total des indemnités journalières contractuelles s’élève à 35.648,83 €, somme sur laquelle Mr E F a déjà perçu 6.663,86 € (indemnités journalières versées jusqu’au 31 janvier 2001) et 11.488,40 € (indemnités journalières pour la période du 1er février 2001 au 20 janvier 2002, versées en exécution de la condamnation provisionnelle du Tribunal de grande instance de RODEZ) ;
que la SAF BTP IARD reconnaît donc devoir la somme de 17.496,57 € au titre des indemnités journalières ;
Attendu que Mr E F ne conteste pas ces sommes ;
Attendu que SAF BTP IARD sera en conséquence condamnée à payer à Mr E F, au titre des indemnités journalières, la somme de 17.496,57 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance du 31 octobre 2002 pour le solde restant dû sur les échéances antérieures à cette date, et au fur et à mesure des échéances pour celles qui sont postérieures à cette date ;
Sur l’invalidité
Attendu que le contrat d’assurance auquel Mr E F a adhéré prévoyait initialement le versement d’une rente en cas d’invalidité dans les conditions suivantes :
' En cas d’invalidité, vous percevez :
- 100 % de la rente si votre régime obligatoire AVA ne verse pas ou plus de pension et si votre taux global d’invalidité est supérieur à 66 % (déterminé après expertise médicale).
- 50 % de la rente :
— si votre régime obligatoire AVA vous verse une pension d’incapacité au métier ou d’invalidité totale et définitive,
— ou si votre taux global d’invalidité est compris entre 33 % et 66 %.
AVA : Assurance vieillesse artisanale
XXX
Lorsque l’AVA ne verse pas ou ne verse plus de pension d’incapacité ou d’invalidité, une expertise médicale sera faite afin de déterminer le taux global d’invalidité.
Le taux global d’invalidité : il tient compte à la fois de l’incapacité fonctionnelle et de l’incapacité professionnelle . '
Attendu cependant que les appelants se prévalent des nouvelles règles en cas d’invalidité, applicables à compter du 1er janvier 2000, telles qu’elles résultent de documents envoyés à l’adhérent le 27 novembre 1999 :
' GARANTIE INVALIDITÉ
Désormais, l’attribution d’une pension d’invalidité est indépendante de votre situation au regard de votre régime obligatoire AVA (versement ou non d’une pension d’incapacité ou d’invalidité).
Dès que votre état de santé est susceptible d’entraîner une invalidité, prévenez votre direction générale PRO BTP.
Nous évaluerons et établirons par expertise médicale votre taux global d’invalidité :
— s’il est compris entre 33 % et 66 %, vous percevrez 50 % de la rente que vous avez choisie lors de votre adhésion
— s’il est supérieur à 66 %, vous percevrez 100 % de la rente.
La rente est versée trimestriellement à terme échu. Elle cesse d’être versée à la fin du trimestre au cours duquel est intervenu l’un des événements suivants :
— taux global d’invalidité devenant inférieur à 33 %,
— départ à la retraite ou 60e anniversaire,
— décès de l’adhérent.
Ces nouvelles règles s’appliquent pour tout fait générateur postérieur au 1er janvier 2000. '
Attendu que Mr E F ne saurait prétendre qu’il n’a pas reçu le courrier daté du 27 novembre 1999 dont la photocopie est versée aux débats, alors qu’était notamment annexé à ce courrier, comme chaque année, le récapitulatif des garanties pour l’année suivante (en l’espèce l’année 2000) et que l’intimé produit lui même les récapitulatifs des garanties qui ont été portés à la connaissance dans les mêmes conditions pour les années 2001,2002,2003,2004,2005 et 2006 ;
que les nouvelles conditions d’attribution de la rente invalidité étaient parfaitement explicitées par le document envoyé en novembre 1999 ;
que Mr E F était en droit de mettre fin au contrat s’il n’acceptait pas ces nouvelles conditions ;
que ces nouvelles conditions présentaient un aspect favorable pour les adhérents puisque l’attribution de la rente d’invalidité devenait indépendante des pensions versées par le régime obligatoire AVA, et qu’en conséquence la rente n’était plus limitée à 50 %, comme auparavant, en cas de taux global d’invalidité supérieure à 66 % et de versement par le régime obligatoire AVA d’une pension d’incapacité au métier ou d’invalidité totale et définitive ;
Attendu en conséquence qu’il convient d’appliquer au présent litige les conditions d’attribution de la rente d’invalidité prévues à compter du 1er janvier 2000 ;
Attendu que l’expert judiciaire, le Docteur Z, a retenu un taux d’incapacité fonctionnelle de 8 % et un taux d’incapacité professionnelle de 100 % ;
que le taux global d’invalidité, calculé en appliquant le tableau annexé au contrat d’assurance, est inférieur à 33 % ;
que Mr E F sera donc débouté de sa demande au titre de la rente d’invalidité ;
Sur la restitution des cotisations
Attendu que le contrat d’assurance comporte la clause suivante :
' En cas d’une invalidité indemnisée dans le cadre du contrat ou d’une incapacité temporaire de travail continue de plus d’une année pour une même maladie, vous êtes dispensé des cotisations pour toutes garanties du contrat Prévoyance Coups Durs . Cette dispense commence le premier jour du trimestre qui suit le 366ème jour d’arrêt de travail et reste valable jusqu’au dernier jour concerné pour la même maladie, ou tant que dure l’invalidité ' ;
Attendu que Mr E F sollicite en application de cette clause l’allocation d’une somme de 1.704,15 € ;
Attendu qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle au sens de l’article 564 du nouveau code de procédure civile, puisque le présent litige a trait à l’exécution du contrat d’assurance auquel a adhéré l’intimé ; que la dispense de cotisations est l’accessoire de l’attribution d’indemnités journalières ou d’une rente invalidité ;
Attendu qu’en application de la clause ci-dessus visée, la SAF BTP IARD doit rembourser à Mr E F les cotisations trimestrielles versées du mois de juillet 2001 au mois de juin 2003, soit au total 1.219,44 € ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour où cette demande a été formulée ;
Sur les autres demandes
Attendu que la SAF BTP IARD sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ;
qu’il convient d’allouer à Mr E F la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l’arrêt du 13 septembre 2005,
Vu le rapport d’expertise du Docteur Z,
REFORME le jugement déféré,
CONDAMNE la Société Assurances Familiales des Salariés et des Artisans du Bâtiment et des Travaux Publics -SAF BTP IARD- à payer à Mr G E F :
— la somme de 17.496,57 € au titre des indemnités journalières, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2002 pour le solde restant dû sur les échéances antérieures à cette date et au fur et à mesure des échéances pour celles qui sont postérieures à cette date,
— la somme de 1.219,44 € au titre de la dispense de cotisations, avec intérêts au taux légal à compter du jour où cette demande a été formulée,
— la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAF BTP IARD aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP JOUGLA, avoués ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
GD/MC
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