Article R563-5 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version01/05/2011
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Version26/11/2023

Entrée en vigueur le 26 novembre 2023

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

I.-Des mesures préventives, notamment des règles de construction, d'aménagement et d'exploitation parasismiques, sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe dite " à risque normal " situés dans les zones de sismicité 2, 3, 4 et 5, respectivement définies aux articles R. 563-3 et R. 563-4. Des mesures préventives spécifiques doivent en outre être appliquées aux bâtiments, équipements et installations de catégorie IV pour garantir la continuité de leur fonctionnement en cas de séisme.


II.-Pour l'application de ces mesures, des arrêtés pris, conjointement, par le ministre chargé de la prévention des risques majeurs et les ministres concernés définissent la nature et les caractéristiques des bâtiments, des équipements et des installations, les mesures techniques préventives ainsi que les valeurs caractérisant les actions des séismes à prendre en compte.


III.-Les dispositions des I et II s'appliquent :


1° Aux équipements, installations et bâtiments nouveaux ;


2° Aux additions aux bâtiments existants par juxtaposition, surélévation ou création de surfaces nouvelles ;


3° Aux modifications importantes des structures des bâtiments existants.

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2023
6 textes citent l'article

Commentaires5


www.charrel-avocats.com · 2 novembre 2019

[…] Dans le domaine de la prévention du risque sismique ou cyclonique : Les règles relatives à la prévention du risque sismique (Article R.112-1 du CCH ; article R.563-5 du code de l'environnement) ; […]

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M. Tiberi Jean · Questions parlementaires · 12 juillet 2011

La réglementation relative à la prévention du risque sismique a été actualisée par la parution des décrets n° 2010-1254 et n° 2010-1255 du 22 octobre 2010, entrés en vigueur au 1er mai 2011, qui modifient notamment les articles R. 563-2 à R. 563-7 du code de l'environnement. […]

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M. Meunier Philippe · Questions parlementaires · 31 mai 2011

La réglementation relative à la prévention du risque sismique a en effet été actualisée par la parution des décrets n° 2010-1254 et n° 2010-1255 du 22 octobre 2010, entrés en vigueur au 1er mai 2011, qui modifient notamment les articles R. 563-2 à R. 563-7 du code de l'environnement. […]

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Décisions7


1Tribunal administratif de Pau, 11 juin 2012, n° 1200887
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu' aux termes des dispositions de l'article R.431-16 du code de l'urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas (…) d) Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 de ce code, attestant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques et paracycloniques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement (…) » ; […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 3 avril 2014, n° 1104684

[…] Considérant en dernier lieu qu'aux termes de l'article R. 431-16-b du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) b) Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation, […] au stade de la conception, des règles parasismiques et paracycloniques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement ; » ; […] des bâtiments appartenant aux catégories d'importance III et IV au sens de l'article R563-3 du même code et des établissements de santé, […]

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3Tribunal administratif de Nice, 31 mars 2015, n° 1402228
Rejet

[…] La commune de La Turbie est classée en zone de sismicité 4 (moyenne) dans laquelle l'article R. 563-5 du code de l'environnement prévoit que des mesures préventives, notamment des règles de construction, d'aménagement et d'exploitation parasismiques sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe dite « à risque normal », c'est-à-dire à ceux pour lesquels les conséquences d'un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage immédiat. […]

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