Confirmation 11 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e protection soc., 11 oct. 2018, n° 16/04527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 16/04527 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin, 6 septembre 2016, N° G148/16 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
Société CPAM DE L’AISNE
MR/EW
COUR D’APPEL D’AMIENS
5e CHAMBRE
PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 11 OCTOBRE 2018
************************************************************
N° RG 16/04527
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE de SAINT-QUENTIN (REFERENCE DOSSIER N° RG G148/16) en date du 06 septembre 2016
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame Y X
[…]
[…]
représentée par Me Olivier HOURDIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMEE
CPAM DE L’AISNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[…]
[…]
dispensée de comparaître
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Juillet 2018, devant Mme Z A, présidente de chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée .
Mme Z A a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 11 Octobre 2018 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme B C
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Z A en a rendu compte à la formation de la 5e chambre, Protection Sociale de la Cour composée en outre de Mme D E et Mme F G, Conseillers, qui en a délibéré conformément à la loi.
ARRET : CONTRADICTOIRE
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 11 Octobre 2018, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Z A, Président de Chambre et Mme B C, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement rendu le 6 septembre 2016, par lequel le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Saint-Quentin, statuant dans le litige opposant Madame Y X à la CPAM de l’AISNE ,a :
— reçu Madame X en son recours ;
— reconnu la bonne foi de Madame X mais dit son recours mal fondé en application de la législation en vigueur notamment les articles 1235 et 1376 du code civil ;
— débouté Madame X de ses demandes ;
— validé la contrainte de la CPAM de l’AISNE du 12 janvier 2015, pour la somme de 5170,63 euros.
Vu la notification du jugement à Madame X le 27 septembre 2016, et l’appel relevé par celle-ci le 28 septembre 2016,
vu les conclusions déposées le 29 novembre 2016 et soutenues oralement à l’audience du 5 juillet 2018, par lesquelles Madame X prie la Cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel, ainsi que de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
— y faisant droit, infirmer le jugement entrepris ;
— la dire et juger recevable et bien fondée en son recours contre la contrainte du 12 janvier 2015 que
lui a notifié la CPAM de l’AISNE le 19 janvier 2015 ;
— dire et juger la CPAM de l’AISNE irrecevable et en tout cas mal fondée en sa demande en répétition de l’indu ;
— déclarer dès lors nulle et de nul effet la contrainte précitée ;
— condamner la CPAM de l’AISNE à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et moral et du préjudice résultant du trouble dans ses conditions d’existence ;
— ordonner en tant que besoin la compensation entre les créances respectives des parties ;
— condamner la CPAM de l’AISNE à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions déposées le 3 juillet 2018 et soutenues oralement à l’audience du 5 juillet 2018, par lesquelles la CPAM de l’AISNE prie la Cour de :
— constater que son action en répétition d’indu n’est pas prescrite ;
— constater que Madame X est redevable envers elle de la somme de 5.170,63 euros ;
— valider la contrainte n°0982752068 du 12 janvier 2015 ;
— confirmer le jugement entrepris ;
— à titre reconventionnel, condamner Madame X à lui verser la somme de 5.170,63 euros;
— débouter Madame X de sa demande de condamnation au paiement de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts ;
— débouter Madame X de sa demande de condamnation au paiement de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR,
Le 21 janvier 2010, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aisne a notifié un indu d’un montant de 6432,58 euros à Madame Y X au titre d’un trop perçu du Fonds Spécial d’Invalidité (FSI) suite à un mauvais enregistrement de sa pension alimentaire.
Par décision du 17 mai 2010, notifiée le 2 juin 210, la commission de recours amiable a rejeté partiellement la demande de remise de dette formée par Madame X le 28 janvier 2010.
Suite à une mise en demeure de payer la somme de 5.170,63 euros , une contrainte a été délivrée par la CPAM de l’AISNE à l’encontre de Madame X le 12 janvier 2015, notifiée le 19 janvier 2015, pour un montant de 5.170,63 euros correspondant à un trop perçu du fonds spécial d’invalidité..
Le 3 février 2015, Madame X a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Saint-Quentin d’une opposition à contrainte, lequel, par jugement dont appel, a statué comme indiqué précédemment..
Madame Y X conclut à l’infirmation du jugement déféré, et à la nullité de la
contrainte.
Elle expose que :
— elle souffre d’une maladie dégénérative sévère et bénéficie de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH),outre une pension d’invalidité,
— la CPAM lui ayant indiqué qu’elle pouvait prétendre à une allocation supplémentaire d’invalidité, elle a effectué une demande en ce sens,
— courant octobre 2009, elle a été soudainement privée du bénéfice de l’allocation supplémentaire d’invalidité au motif que cette somme lui avait été réglée à tort, compte tenu de la perception d’une pension alimentaire, et qu’elle restait redevable ainsi d’une somme de 5306 euros indûment réglée,
— elle a toujours déclaré la pension alimentaire, est de bonne foi, et n’a sollicité une allocation supplémentaire d’invalidité que sur les conseils de la caisse.
Madame Y X soutient en premier lieu que la demande en répétition de l’indu de la CPAM de l’AISNE est prescrite par application de l’article L 553-1 du code de la sécurité sociale.
Elle indique que l’indu réclamé porte sur la période de janvier 2008 à septembre 2009, que la contrainte ne lui a été notifiée que le 19 janvier 2015, et que la saisine de la commission de recours amiable n’entre pas dans les causes interruptives de la prescription.
Sur le fond, elle soutient que la CPAM de l’AISNE ne produit aucun document permettant de justifier de l’indu dont elle sollicite la répétition.
Elle ajoute qu’en toute hypothèse, la CPAM de l’AISNE est responsable du règlement de l’indu litigieux, du fait de l’erreur commise par ses services, alors que ses propres déclarations ont toujours mentionné l’existence d’une pension alimentaire, et que la négligence de la caisse lui a causé un préjudice moral justifiant l’allocation de dommages-intérêts.
La CPAM de l’AISNE conclut à la confirmation du jugement et au rejet des demandes adverses.
Elle conteste l’acquisition de la prescription biennale invoquée, au motif que la notification d’indu adressée le 21/02/2010 a interrompu le délai de prescription, comme les demandes de remise de dette effectuées par Madame Y X auprès de la commission de recours amiable.
Sur le fond, la CPAM de l’AISNE indique que Madame Y X ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la contrainte litigieuse.
*Sur l’acquisition de la prescription:
L’article L 553-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans, et que cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvres frauduleuse ou de fausse déclaration.
L’article L 355-3 précise que toute demande de remboursement de trop -perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement des dites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
En outre et en vertu de l’article R 133-9-2 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une
notification de payer le montant réclamé;
En l’espèce, les versements litigieux ont été effectués sur la période comprise entre le 1/02/2008 et le 1/10/2009.
Or, la caisse a adressé une notification d’indu en date du 21/01/2010, qui a interrompu le délai de prescription.
Madame Y X a quant à elle effectué une demande de remise de dette par courrier du 28/01/2010, puis le 21/03/2011, et le 29/09/2013, ces demandes ayant pour effet d’interrompre la prescription.
Il en résulte que la rescription biennale n’était pas acquise lors de la délivrance de la contrainte du 12 janvier 2015, notifiée le 19 janvier 2015.
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
*Sur le fond:
Il ressort des pièces produites, que le fonds spécial d’invalidité a été versé à tort par la CPAM de l’AISNE sur la période comprise entre le 1/02/2008 et le 1/10/2009, la perception d’une pension alimentaire au bénéfice de Madame Y X n’ayant pas été prise en compte.
Le calcul des sommes restant dues après remises partielles figure dans les courriers adressés à Madame Y X et ne sont pas utilement remis en cause.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit le recours de Madame Y X mal fondé et a validé la contrainte litigieuse délivrée le 12 janvier 2015 à hauteur de 5170,63 euros.
*Sur la demande de dommages -intérêts formée par Madame Y X:
En matière de paiement indu, la faute du solvens engage la responsabilité de son auteur envers l’accipiens lorsqu’elle a causé à celui-ci un préjudice.
Le remboursement mis à la charge de l’accipiens doit alors être diminué du montant de ce préjudice.
En l’espèce, il ressort expressément des termes de la décision de la commission de recours amiable du 21 novembre 2011, que c’est par suite d’une erreur des services de la CPAM, que le versement indu du Fonds Spécial d’Invalidité a été effectué au cours de la période litigieuse, les déclarations faites auprès de l’organisme social par Madame Y X comportant bien le montant de la pension alimentaire perçue par celle-ci.
Compte tenu de la précarité de la situation matérielle de Madame Y X et de son état de santé, cette erreur fautive a excédé les inconvénients normaux d’une action en répétition de l’indu au préjudice de l’appelante, et a été génératrice d’un préjudice moral et matériel que la cour évalue à un montant de 2000euros.
La cour, ajoutant à la décision déférée, condamnera en conséquence la CPAM de l’AISNE à payer à Madame Y X une somme de 2000euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et matériel, et ordonnera la compensation entres les créances respectives.
*Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de Madame Y X l’ensemble des frais
irrépétibles.
Sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile: sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DIT que l’erreur fautive commise par la caisse primaire d’assurance maladie a été génératrice d’un préjudice moral et matériel au détriment de Madame Y X
CONDAMNE la CPAM de l’AISNE à payer à Madame Y X une somme de 2000euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et matériel.
ORDONNE la compensation à due concurrence entre les créances respectives
DEBOUTE Madame Y X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes contraires au présent arrêt,
RAPPELLE le caractère gratuit et sans frais de la procédure.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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