Article R571-32 du Code de l'environnement

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Version19/03/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-21 du 9 janvier 1995 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 mars 2016

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2016-308 du 17 mars 2016 - art. 6

I.-Font l'objet d'un recensement et d'un classement, en application de l'article L. 571-10, les infrastructures de transports terrestres définies à l'article R. 571-33 qui existent à la date de leur recensement ou qui, à cette date, ont fait l'objet de l'une des mesures suivantes :


1° Publication de l'acte décidant l'ouverture d'une enquête publique portant sur le projet d'infrastructure, en application du titre Ier du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou des articles R. 123-1 à R. 123-33 du présent code ;


2° Mise à disposition du public de la décision ou de la délibération arrêtant le principe et les conditions de réalisation d'un projet d'infrastructure, au sens de l'article L. 102-1 du code de l'urbanisme, dès lors que cette décision, ou cette délibération, prévoit les emplacements qui doivent être réservés dans les documents d'urbanisme opposables ;


3° Inscription de l'infrastructure en emplacement réservé dans un plan local d'urbanisme, un plan d'occupation des sols, un plan d'aménagement de zone, ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur opposable.


II.-Les mêmes dispositions s'appliquent aux modifications ou transformations significatives d'une infrastructure, au sens des articles R. 571-44 à R. 571-52 du présent code.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2016
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Décisions3


1Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 28 mars 2011, 330256
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aucun texte n'imposait que le dossier d'enquête publique comporte la décision de classement du projet de ligne à grande vitesse prise sur le fondement de l'article R. 571-32 du code de l'environnement ;

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  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Acte déclaratif d'utilité publique·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Enquete publique·
  • Environnement·
  • Commission d'enquête·
  • Grande vitesse·
  • Étude d'impact·
  • Ouvrage

2Tribunal administratif de Nîmes, 1er octobre 2015, n° 1400821
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, que les dispositions combinées des articles R. 571-32, R. 571-33 et R. 571-37 du code de l'environnement donnent compétence au préfet de département pour procéder au recensement et au classement de certaines infrastructures terrestres, dont les lignes ferroviaires interurbaines assurant un trafic journalier moyen supérieur à cinquante trains ; qu'aux termes de l'article R. 571-38 du même code : « Sur la base de ce classement, le préfet détermine, […]

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  • Nuisances sonores·
  • Voie ferrée·
  • Justice administrative·
  • Niveau sonore·
  • Police·
  • Réseau·
  • Acoustique·
  • Contrat de partenariat·
  • Pouvoir·
  • Environnement

3Tribunal administratif de Nîmes, 1er octobre 2015, n° 1400784
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, que les dispositions combinées des articles R. 571-32, R. 571-33 et R. 571-37 du code de l'environnement donnent compétence au préfet de département pour procéder au recensement et au classement de certaines infrastructures terrestres, dont les lignes ferroviaires interurbaines assurant un trafic journalier moyen supérieur à cinquante trains ; qu'aux termes de l'article R. 571-38 du même code : « Sur la base de ce classement, le préfet détermine, […]

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