Entrée en vigueur le 20 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-424 du 17 avril 2009 - art. 2
En vue d'assurer la protection des occupants des bâtiments à construire dans le secteur de nuisance d'une infrastructure de transports terrestres classée en application de la présente sous-section, les façades des pièces et locaux exposés aux bruits des transports terrestres doivent présenter un isolement acoustique contre les bruits extérieurs conforme aux limites déterminées par l'arrêté prévu à l'article R. 571-34.
L'isolement acoustique requis dépend notamment du classement de l'infrastructure de transports terrestres, de la nature et de la hauteur du bâtiment, de la distance du bâtiment par rapport à l'infrastructure et, le cas échéant, de l'occupation du sol entre le bâtiment et l'infrastructure.
Dans les départements d'outre-mer, l'isolement requis ne concerne pas les infrastructures de transport terrestre classées dans les deux dernières catégories définies en application de l'article R. 571-34.
[…] — la décision attaquée portant de refus d'installer un mur anti-bruit est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article R. 571-43 du code de l'environnement et les articles 5 et suivants de l'arrêté du 30 mai 1996 portant révision du classement sonore des infrastructures de transport terrestres du département des Bouches-du-Rhône, l'article 2 du 5 mai 1995 relatif aux bruits des infrastructures routières, du 30 mai 1996 portant révision du classement sonore des infrastructures de transport terrestres du département des Bouches-du-Rhône ; […] O R D O N N E :
[…] Considérant, en second lieu, que les dispositions combinées des articles R. 571-32, R. 571-33 et R. 571-37 du code de l'environnement donnent compétence au préfet de département pour procéder au recensement et au classement de certaines infrastructures terrestres, dont les lignes ferroviaires interurbaines assurant un trafic journalier moyen supérieur à cinquante trains ; […] 2° Les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en compte pour la construction des bâtiments inclus dans ces secteurs ; 3° Les isolements acoustiques de façade requis en application de l'arrêté prévu à l'article R. 571-43 » ; […]
[…] Quant à la méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : […] En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 571-10 et R. 571-43 du code de l'environnement applicables aux secteurs soumis aux nuisances sonores des infrastructures terrestres :