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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 18 avr. 2023, n° 2102819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2102819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er juin 2021, 30 mai et 23 septembre 2022, M. I et Mme G C, M. H et Mme G F et M. D B, représentés par Me Bon-Julien, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2020 par lequel le maire de Liffré a délivré à la société Pierre Promotion Développement un permis de construire valant démolition pour un immeuble de logements collectifs sur un terrain situé 8 rue Théodore Botrel à Liffré ;
2°) d’annuler l’arrêté du maire de Liffré du 26 juillet 2022 valant permis de construire modificatif ;
3°) d’annuler les trois décisions du 1er avril 2021 par lesquelles le maire de Liffré a rejeté leurs recours gracieux ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Liffré une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté délivrant permis de construire initial est entaché d’incompétence ;
— il méconnait les dispositions des articles R. 431-8, R. 431-10 et 431-9 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions de l’article R. 423-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
— le projet prévoit l’occupation du domaine public en l’absence d’autorisation du gestionnaire du domaine public ;
— il méconnait le principe d’inaliénabilité du domaine public car la délibération du conseil municipal du 20 décembre 2020 emportant déclassement anticipé du domaine public est illégale en l’absence de désaffectation préalable ;
— il méconnait les dispositions de l’article R. 571-43 du code de l’environnement applicables aux secteurs soumis aux nuisances sonores des infrastructures terrestres ;
— il méconnait les dispositions de l’article UA 2.2 du plan local d’urbanisme (PLU) et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions de l’article UA 2.3.1 du plan local d’urbanisme relatif aux surfaces imperméabilisées et végétalisées ;
— il méconnait les dispositions combinées de l’article UA 3.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux eaux pluviales et du schéma directeur de gestion des eaux pluviales annexé au plan local d’urbanisme ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions des articles UE 2.1 et UA 3.1.1 du règlement du PLU relatifs au stationnement et aux accès ;
— le permis de construire modificatif du 26 juillet 2022 est entaché d’incompétence ;
— le permis de construire modificatif reste incomplet au regard de l’insertion du projet dans son environnement ;
— le permis de construire modificatif reste entaché d’incohérences quant au nombre de places de stationnement réalisées ;
— le permis de construire modificatif ne régularise pas la méconnaissance des règles d’inaliénabilité du domaine public ;
— le permis de construire modificatif ne régularise pas la méconnaissance de l’article UA 2.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme et du schéma directeur de gestion des eaux pluviales ;
— le permis de construire modificatif est entaché d’une méconnaissance de l’article UA 2.4 du plan local d’urbanisme issu des modifications du 6 juillet 2022 relatif au stationnement des vélos.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 mai 2022 et le 12 janvier 2023, la commune de Liffré, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C et autres sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que les moyens soulevés par M. C et autres ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 4 avril 2022 et 13 janvier 2023, la société Pierre Promotion Développement, représentée par Me Le Derf-Daniel, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge solidaire de M. C et autres en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C et autres ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête au regard des moyens tirés de l’incomplétude du dossier et la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, de l’absence d’accord de l’autorité gestionnaire du domaine public quant à l’occupation et à la cession du domaine public, de la méconnaissance de l’article UA 2.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Liffré et de celle de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, et de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 3.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public,
— et les observations de Me Le Rouge de Guerdavid, représentant M. C et autres, et de Me Chatel, représentant la commune de Liffré et de Me Balloul, représentant la société Pierre Promotion Développement.
Considérant ce qui suit :
1. La société Pierre Promotion Développement a sollicité, le 14 mai 2020, la délivrance d’un permis de construire valant permis de démolir pour la construction d’un immeuble de logements sur les parcelles cadastrées section BA n° 109, 110, 119 situées 8, rue Théodore Botrel à Liffré. Le maire de Liffré a délivré le permis demandé par arrêté en date du 24 septembre 2020. Les époux C, F et M. B ont présenté les 13, 16 et 19 mars 2021, des recours gracieux dirigés contre ce permis de construire, qui ont été rejetés par décision du 1er avril 2021. Les époux C et autres demandent l’annulation du permis de construire initial, ainsi que celle du permis de construire modificatif délivré le 26 juillet 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 11 juin 2020 transmis en préfecture le même jour et affiché en mairie à compter du 15 juin 2020, le maire de Liffré a donné délégation de signature à Mme A en tant que 1er adjointe au maire pour intervenir dans le domaine de l’urbanisme notamment les actes administratifs relevant de la compétence propre du maire de Liffré dans ce domaine. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés de délivrance de permis de construire des 24 septembre 2020 et 26 juillet 2022 doit donc être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incomplétude du dossier :
Quant à la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme :
3. Aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. « . Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. En l’espèce, le dossier de demande de permis de construire initial comprend une notice architecturale décrivant la construction projetée, un plan de situation où figure l’église Saint-Michel, un plan de masse, ainsi qu’un document graphique montrant l’insertion du projet dans son environnement depuis le nord-ouest, deux photographies montrant l’environnement proche et lointain du projet, et un document graphique de démolition montrant la proximité entre l’église Saint-Michel et le terrain d’assiette du projet. Toutefois, aucune des vues de l’environnement et des documents d’insertion ne fait figurer l’église Saint-Michel, le document d’insertion graphique occultant volontairement l’église qui devrait y figurer compte tenu de l’angle de vue choisi, alors qu’en outre, le projet est situé dans le périmètre de protection et dans le champ de visibilité de cette église qui est classée monument historique. Ces omissions, alors même que le service instructeur a saisi l’architecte des Bâtiments de France du fait que le projet était situé dans le périmètre de protection de l’église, n’ont pas permis au service instructeur d’apprécier l’impact visuel du projet sur l’environnement et sur l’église Saint-Michel, la covisibilité entre le projet et l’église classée monument historique ayant été occultée. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté méconnait les dispositions du c) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme.
6. En outre, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent du présent jugement et bien que le formulaire Cerfa du dossier de demande de permis de construire modificatif contrairement au permis initial signale la présence du monument historique, en l’absence de correction du document d’insertion et de tout document faisant apparaitre la covisibilité du projet avec l’église Saint-Michel, les requérants sont également fondés à soutenir que l’arrêté portant permis de construire modificatif du 26 juillet 2022 ne régularise pas le vice identifié au point précédent.
Quant à l’incomplétude du projet du fait de l’absence de notice hydraulique :
7. Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. () / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. () ».
8. Si les requérants soutiennent que le dossier de demande du permis de construire initial ne comprend pas de document décrivant la gestion des eaux pluviales par parcelle prévu par le schéma directeur de gestion des eaux pluviales (SDGEP) annexé au plan local d’urbanisme de Liffré, la production de cette étude technique prévue au point 6.4.14 de ce schéma directeur de gestion des eaux pluviales est toutefois applicable à la zone UAc et non à la zone UA du règlement graphique du plan local d’urbanisme dont dépend le projet. En tout état de cause, le permis de construire modificatif accordé par arrêté du 26 juillet 2022, comprend une notice relative à la gestion des eaux pluviales. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire sur ce point doit être écarté.
Quant à l’absence de délimitation précise des parcelles concernées par le projet :
9. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande du permis de construire initial comprend une contradiction entre le plan de masse et le plan de rétrocession de la portion de domaine public, de nature à générer une ambiguïté quant aux limites des parcelles d’assiette du projet après rétrocession, toutefois, le dossier de permis de construire modificatif accordé par arrêté du 26 juillet 2022, après la délibération du conseil municipal portant déclassement du domaine public, identifie la surface de domaine public de 323,95 mètres carrés cédée au pétitionnaire et la surface de 291,22 mètres carrés rétrocédée à la commune, et fait figurer sur les plans les portions du domaine public cédées et rétrocédées et la délimitation des parcelles d’assiette du projet. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du permis de construire à ce titre doit être écarté.
Quant à l’incomplétude du dossier quant à la gestion des places de stationnement présentes et à créer :
10. Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : () / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; () / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ".
11. Si les requérants sont fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire initial comporte une contradiction relative au nombre de places de stationnement créées et rétrocédés rue H Florian, le formulaire Cerfa en dénombrant 4 quand la notice en prévoit 7, toutefois, le dossier de permis de construire modificatif prévoit sans ambigüité 51 places en sous-sol et deux places en extérieur sur le terrain d’assiette du projet, et 11 places de parking sur l’opération voisine dont 5 en sous-sol, les places situés rue H Florian devant être, en tout état de cause, au regard de la délibération du conseil municipal de Liffré du 18 décembre 2020, rétrocédées en fin d’opération. Par ailleurs, concernant les places supprimées rue H Florian, il ressort du plan de stationnement accompagnant le dossier de permis de construire modificatif que 12 places de stationnement existaient avant travaux et que 7 places seront aménagées après opération. Il en résulte qu’en tout état de cause les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’il serait impossible d’évaluer le nombre de places de stationnement créées et supprimées par le projet et que le moyen tiré de l’incomplétude des pièces du dossier de demande à ce titre doit donc être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-1 du code général de la propriété des personnes publiques :
12. Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; () ". Il résulte de ces dispositions que les permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 précité. Les autorisations d’utilisation du sol étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur.
13. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire a été présentée par la société Pierre Promotion Développement, qui a signé le formulaire de demande attestant avoir qualité pour déposer l’autorisation sollicitée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette attestation ait présenté un caractère frauduleux ou que le pétitionnaire ne disposait, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, d’aucun droit à déposer la demande. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence d’accord du gestionnaire du domaine public pour occuper le domaine public :
14. Aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. ».
15. Il ressort des pièces du dossier accompagnant la demande de permis de construire initial que dans le document dénommé PC27-A1 « plan de masse de démolition » comme dans le document dénommé PCA01 « synthèse des rétrocessions », que le projet prévoyait l’intégration d’une portion de voie publique de la rue H Florian comprenant 12 places stationnements, un espace enherbé et une partie de trottoir, ainsi que la démolition ou le déplacement des toilettes publiques situés sur le domaine public au nord-ouest de la parcelle BA n° 109. Or, il est constant que le pétitionnaire ne disposait pas, à la date de délivrance du permis de construire initial, d’une autorisation lui permettant d’intégrer une portion du domaine public de la commune dans le projet. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le pétitionnaire ne disposait pas de l’accord du gestionnaire du domaine pour engager les opérations projetées sur le domaine public et que cette absence d’autorisation constitue un vice de nature à entrainer l’illégalité du permis de construire initial.
16. En revanche, par une délibération du 18 décembre 2020, le conseil municipal de Liffré a déclassé, en application des dispositions de l’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques, et préalablement à leur désaffectation, 365 mètres carrés de domaine public sur la rue H Florian en vue de son aliénation au profit de la société Pierre Promotion Développement, comprenant 12 places de stationnement, un espace enherbé et une partie de trottoir, en a autorisé la cession à ladite société et a décidé que les espaces à usages du public réalisés dans l’opération seraient rétrocédés à la commune de Liffré. Par suite, la société Pierre Promotion Développement disposait de l’accord du gestionnaire du domaine public pour cette portion de domaine public à la date de la délivrance du permis de construire modificatif délivré le 26 juillet 2022, hormis toutefois la portion de domaine public supportant les toilettes publiques dont la démolition ou le déplacement est prévu selon le plan de masse démolition PC27-A1 figurant au dossier de permis de construire modificatif. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté portant permis de construire modificatif, en ce qu’il autorise la démolition ou le déplacement des toilettes publiques sur le domaine public de la rue H Florian, est entaché d’illégalité.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’illégalité de la délibération du conseil municipal du 18 décembre 2020 portant déclassement du domaine public :
17. Si les requérants soutiennent que la délibération du conseil municipal de Liffré du 18 décembre 2020 portant déclassement de la portion de domaine public rue H Florian est illégale dès lors que le terrain sur lequel elle porte n’est pas désaffecté et que la désaffectation n’est pas justifiée par l’intérêt général, ils ne peuvent toutefois se prévaloir utilement de l’illégalité qui entacherait la délibération du 18 décembre 2020, à l’encontre des arrêtés accordant le permis de construire, qui ne sont pas pris pour l’application de cette délibération et dont elle en constitue pas la base légale.
18. De même, les requérants ne sont pas non plus fondés à soutenir que les arrêtés portant permis de construire initial et modificatif, qui n’ont pas pour objet ni pour effet d’emporter aliénation du domaine public ne méconnaissent le principe d’inaliénabilité du domaine public.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 2.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Liffré et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :
19. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Aux termes de l’article UA 2.2 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère : / Tout projet de construction doit présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants, permettant une bonne intégration dans son milieu environnant tout en tenant compte du site général dans lequel il s’inscrit, notamment les constructions voisines et la végétation existante. / La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture, que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux. () / Pour les projets situés dans le périmètre de la servitude AC1, les autorisations d’urbanisme seront refusées ou ne seront accordées que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les opérations, les constructions ou les installations par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, leur implantation ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte à la valeur patrimoniale ou historique du monument inscrit sur la liste des bâtiments protégés au titre des monuments historiques. ».
20. Il ressort des pièces du dossier que le projet se situe dans le périmètre de protection de l’église Saint-Michel identifié par le conseil municipal de Liffré en application de l’article L. 621-30-1 du code du patrimoine, depuis laquelle il est visible et avec laquelle il se trouve en covisibilité. Il se situe à 100 mètres de ce monument et dans plusieurs cônes de visibilité identifiés par le périmètre de protection de ce monument historique. Par ailleurs, le projet de construction se distingue nettement, par sa hauteur et son volume des constructions voisines qui sont majoritairement, et notamment entre l’église et le projet, des maisons d’habitation d’une hauteur de 1 à 2 étages, ainsi que le montre le plan d’épannelage accompagnant le périmètre de protection de l’église. En outre, il ressort de la notice architecturale que le projet présente dans ses façades courantes, pignon et bardages, des ardoises synthétiques de teintes gris foncé et gris pâle ainsi qu’en toiture, et des menuiseries aluminium, de teinte gris foncé et blanc, alors que les maisons individuelles classiques du centre de Liffré et de l’environnement immédiat du bâtiment sont dotées de façades en pierre ou en crépi de couleur blanche, sable ou beige, et qu’aucune construction ne présente de façade de couleur gris ardoise ou gris béton. Il en résulte que, compte tenu du volume du bâtiments, de son aspect extérieur et de l’effet de rupture du projet avec l’environnement et en raison de sa localisation au sein du périmètre de protection de l’église classée monument historique, dans plusieurs des cônes de visibilité identifiés par ce périmètre, le projet, malgré l’avis favorable que l’architecte des Bâtiments de France a délivré sous réserves de validation de sa part avant exécution, méconnait les dispositions de l’article 2.2 du règlement du plan local d’urbanisme et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
21. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les permis de construire initial et permis de construire modificatif attaqués méconnaissent les dispositions de l’article UA 2.2 du règlement du plan local d’urbanisme et sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 2.3.1 du règlement plan local d’urbanisme relatif aux surfaces imperméabilisées et végétalisées :
22. Aux termes de l’article UA 2.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux surfaces non imperméabilisées et éco-aménageables : « L’aménagement extérieur doit être conçu de manière à limiter l’imperméabilisation du sol et à favoriser l’infiltration des eaux pluviales. Il doit faire l’objet d’un traitement paysager. ».
23. Si le projet litigieux prévoit d’imperméabiliser au moins 70 % de la surface des parcelles d’assiette, il ressort toutefois de la notice accompagnant le permis de construire initial que les « espaces libres sont entièrement végétalisés et traités en aménagements paysagers » et que « les espaces de stationnement en extérieur sont arborés et le revêtement choisi permet une bonne perméabilité de sols ». Par suite les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet serait autorisé en méconnaissance de la règle tendant à limiter l’imperméabilisation des sols rappelée à l’article UA 2.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 3.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la gestion des eaux pluviales, et à la méconnaissance du schéma directeur de gestion des eaux pluviales annexé au plan local d’urbanisme :
24. Aux termes de l’article UA 3.2.3. « Eaux pluviales » du règlement du plan local d’urbanisme de Liffré : « Voir le schéma directeur des eaux pluviales annexé au PLU ». Aux termes de l’article 6.4.14 du schéma directeur de gestion des eaux pluviales : « 6.4.14 Gestion à la parcelle – Zones UAc, UB, UBc, UEc1 et UE : / Dans le cadre de la révision du plan local d’urbanisme de la ville de Liffré, une réflexion a été menée sur la gestion des eaux pluviales à mettre en place pour les zones de densification dite » dents creuses ". / En effet, la loi ALUR de 2015 incite à la densification urbaine ce qui peut engendrer des soucis d’inondation dans l’avenir si la gestion des eaux pluviales n’est pas maitrisée. / Après échange avec le groupe de travail, la solution de gestion retenue est une maitrise des eaux pluviales à la source par la mise en place d’une gestion des eaux à la parcelle. / Cette disposition ne s’applique qu’aux nouvelles habitations situées dans les zones classées UAc, UB, UBc, UEc1 et UE au plan local d’urbanisme. (). / Modalités : / Les aménagements relatifs à la gestion de l’eau sur la parcelle ne s’appliqueront pas seulement au projet d’urbanisme envisagé mais à l’ensemble de la parcelle administrative. L’ouvrage de stockage sera calculé et réalisé sur la base du coefficient d’imperméabilisation maximum pour l’ensemble du terrain. / Le coefficient d’imperméabilisation global maximal retenu est le coefficient d’emprise au sol de la zone + 10%. / () / Le dispositif de traitement devra être situé sur la partie basse du terrain et à une distance minimale de : – 5 m des bâtiments existants, – 3 m des limites de propriété, – 3 m des arbres. () / Dans le cadre du dépôt d’un permis de construire pour les secteurs concernés par une gestion des eaux à la parcelle, un fascicule technique sera fourni à chaque propriétaire concerné. / Un plan d’ensemble de la gestion des eaux pluviales à l’échelle de la parcelle (tracé des réseaux eaux pluviales et localisation du puisard) ainsi qu’un schéma de principe de l’ouvrage d’infiltration (dimensions) devra être fournis à la municipalité. / Après validation, une visite sur site en phase travaux sera réalisée afin d’évaluer la conformité de l’ouvrage mis en place. ".
25. Il ressort des dispositions même de l’article 6.4.14 du schéma directeur de gestion des eaux pluviales qui régit la gestion des eaux pluviales à la parcelle qu’il est applicable aux Zones UAc, UB, UBc, UEc1 et UE et non à la zone UA du règlement graphique du plan local d’urbanisme dont relèvent les parcelles d’assiette du projet. Par suite, et en l’absence de tout élément et d’un plan de zonage du schéma directeur permettant d’établir que les dispositions valables pour un zonage UAc, qui n’existe pas au règlement graphique du plan local d’urbanisme, s’appliquerait en zone UA, les requérants ne sont pas fondés à soulever le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du point 6.4.14 du schéma directeur de gestion des eaux pluviales annexé au plan local d’urbanisme, ni par conséquent de l’article UA 3.2.3. « Eaux pluviales » du règlement du plan local d’urbanisme de Liffré qui y renvoie.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
26. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, il appartient à l’autorité compétente en matière d’urbanisme, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
27. En l’espèce, il ressort de la notice hydraulique et du plan de masse PC02 adjoints au permis de construire modificatif délivré le 26 juillet 2022 que le projet comprend un puisard de dimension de 4 mètres cubes raccordé au réseau de collecte des eaux de toiture et de surface du terrain d’assiette, correspondant aux dimensions prévues visées par le schéma directeur de gestion des eaux pluviales annexé au plan local d’urbanisme compte tenu de la surface du projet, et prévoit le déversement d’un trop-plein vers le réseau public sur la rue Théodore Botrel, ou en cas d’impossibilité technique, vers la rue H Florian. Par suite, les requérants, qui n’établissent pas que la pente du terrain s’opposerait à la localisation envisagée des puisards prévue dans le dossier de demande, ni que le dispositif d’évacuation des eaux serait insuffisant au point de générer des risques pour la salubrité ou à la sécurité publique, ne sont pas fondés à soutenir que les permis de construire contestés seraient entachés d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 2.4 du règlement du plan local d’urbanisme relatif au stationnement :
28. Aux termes de l’article UA 2.4 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux stationnements : " Les dispositions ci-dessous s’appliquent aux constructions principales nouvelles, aux changements de destination et aux extensions des constructions principales existantes si la surface de plancher créée est supérieure à 60 m². / Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et installations nouvelles. Il doit être assuré en dehors du domaine public sauf pour les équipements d’intérêt collectif et services publics et dans les cas particuliers prévus à l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme. / Les places de stationnement doivent être aisément accessibles. Sauf adaptations justifiées par des impératifs techniques, les places de stationnement doivent répondre aux caractéristiques suivantes : / Une largeur minimale de 2,00 mètres, Une longueur minimale de 4,80 mètres. () / Conformément à l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme ne peut réaliser les places de stationnement sur le terrain d’assiette de son projet ou dans son environnement immédiat, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même : / • Soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, / • Soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. / (..) Le nombre d’emplacements doit répondre aux normes minimales définies ci-après : / UA 2.4.1. Habitation : / UA 2.4.1.1. Logement / Pour chaque type de logement, il est exigé : () • Logement collectif : Aucune place de stationnement pour les logements de type 1 (studio,). / 1 place de stationnement pour les logements de type 2. / 2 places de stationnement pour les logements de type 3, 4, 5 et plus./ Pour les immeubles de logements collectifs, au-delà de la 15ème place, au moins la moitié des places de stationnement [=(X places – 15)/2] doit être réalisée en sous-sol, semi enterrée ou en rez-de-chaussée de la construction.".
29. Si les requérants font valoir que le dossier de permis de construire initial présente des incohérences relatives au nombre de places de stationnement et à leur emplacement, toutefois il ressort de la notice et du plan de stationnement accompagnant le projet modificatif autorisé par arrêté du 26 juillet 2022 qui prévoit 7 appartements en T1, 16 appartements T2 et 24 appartements en T3 et plus, porte le nombre de places nécessaires à 64 places. Le dossier de demande de permis de construire modificatif qui mentionne que 64 places de stationnement sont prévues dont 53 en parking en sous-sol, 5 au sous-sol dans un immeuble voisin et 6 places en parking aérien sur l’opération voisine prévoit ainsi un nombre de places conforme aux dispositions précitées. Par ailleurs, si le dossier de demande de permis de construire ne comprend pas de plan coté du sous-sol faisant apparaître la dimension des places de stationnement, les plans intérieurs des immeubles ne doivent figurer au dossier de demande, conformément à l’article R. 431-34-1 du code de l’urbanisme, que si le maire en fait la demande. Par suite, le défaut d’un tel plan, en l’absence d’une telle demande, ne saurait entacher d’illégalité le permis de construire contesté, alors qu’au demeurant, le plan de masse du dossier de demande, qui permet de mesurer le potentiel espace destiné, au sous-sol, à l’aménagement des places de stationnement, pouvait être confronté aux dimensions précisées dans la notice architecturale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UA 2.4 du règlement du PLU relatif au stationnement doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles UA 3.1.1 et UA 3.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme relatifs aux dessertes et accès aux parcelles :
30. Aux termes de l’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux « Equipements et réseaux » : « UA 3.1. Desserte par les voies publiques ou privées : / UA 3.1.1. Accès : / Tout terrain doit être desservi par un ou plusieurs accès répondant à l’importance et à la destination du projet qu’il accueille. (). / L’autorisation d’urbanisme sera refusée ou soumise à des prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité. ». Aux termes du lexique du règlement du plan local d’urbanisme, l’accès est défini comme « un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété et permettant de relier le terrain à une voie de desserte. ». Aux termes de l’article UA. 3.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la « Voirie » : « Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques dimensionnelles et techniques adaptées à leur destination et à l’importance de leur trafic. Elles doivent être aménagées de manière à assurer en toute sécurité (). ».
31. Il ressort des plans du permis de construire initial et du permis de construire modificatif et notamment de la pièce PC02 accompagnant le permis de construire modificatif que la voie d’accès reliant la rue H Florian au parking en sous-sol situé sous le bâtiment est une voie rectiligne de 30 mètres, large de 7,52 mètres à son entrée et se réduisant à mi-chemin pour présenter une largeur de 3,91 mètres au droit de l’entrée du parking. La voie publique à laquelle elle donne accès est une voie à sens unique de 4 mètres de large. Par suite, la seule circonstance que, sur la voie interne, les usagers ne pourraient se croiser et seraient amenés à s’arrêter, n’est pas de nature, compte tenu de la visibilité et du caractère rectiligne de la voie, à présenter un risque pour la sécurité des usagers. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 3.1.1 doit être écarté.
32. Par ailleurs l’article UA. 3.1.2, relatif à la voirie et aux voies nouvelles, n’est pas applicable en l’espèce. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la voie de circulation et d’accès interne au projet n’est pas de nature à présenter un risque pour la sécurité des véhicules devant l’emprunter.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 571-10 et R. 571-43 du code de l’environnement applicables aux secteurs soumis aux nuisances sonores des infrastructures terrestres :
33. Aux termes de l’article R. 151-53 du code de l’urbanisme : " Figurent également en annexe au plan local d’urbanisme, s’il y a lieu, les éléments suivants : () / 5° Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d’isolement acoustique ont été édictées en application de l’article L. 571-10 du code de l’environnement, les prescriptions d’isolement acoustique édictées et la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l’indication des lieux où ils peuvent être consultés ; () « . Aux termes de l’article L. 571-10 du code de l’environnement : » Dans chaque département, le préfet recense et classe les infrastructures de transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic. Sur la base de ce classement, il détermine, après consultation des communes, les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le bruit, les niveaux de nuisances sonores à prendre en compte pour la construction de bâtiments et les prescriptions techniques de nature à les réduire. / Les secteurs ainsi déterminés et les prescriptions relatives aux caractéristiques acoustiques qui s’y appliquent sont reportés dans les plans d’occupation des sols des communes concernées. / Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article, et notamment les conditions de l’information des constructeurs et du classement des infrastructures en fonction du bruit. ".
34. Bien que les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres doivent figurer en annexe aux plans locaux d’urbanisme en vertu du 5° de l’article R. 151-53 du code de l’urbanisme pour l’information des propriétaires concernés, les prescriptions d’isolement acoustique qui ont été édictées en application de l’article L. 571-10 du code de l’environnement dans ces périmètres ne constituent pas des servitudes d’utilisation du sol, au contraire des zones de bruit des aérodromes prévues au chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme. Par conséquent, si les constructions neuves doivent respecter ces prescriptions, elles ne sont toutefois pas opposables aux demandes d’autorisation d’urbanisme. Les requérants ne peuvent en conséquence utilement faire valoir à l’encontre des permis de construire attaqués la méconnaissance des dispositions précitées relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 2.4 du plan local d’urbanisme de Liffré modifié le 7 juillet 2022 dirigé contre le seul permis de construire modificatif du 26 juillet 2022 :
35. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « I.- Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. / () ». Aux termes de l’article L. 153-23 du code de l’urbanisme alors applicable : « Lorsque le plan local d’urbanisme porte sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, il est exécutoire dès lors qu’il a été publié et transmis à l’autorité administrative compétente de l’Etat dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. ».
36. Il ressort des pièces du dossier que la modification du plan local d’urbanisme approuvée par une délibération du conseil municipal de Liffré du 7 juillet 2022 a été transmise à la préfecture d’Ille-et-Vilaine le 12 juillet 2022, et que sa publication a été effectuée le 29 juillet 2022. Le permis de construire modificatif du 26 juillet 2022 étant antérieur à la publication et donc à l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme modifié, le moyen tiré de la méconnaissance de ses dispositions doit être écarté.
37. Il résulte de ce qui précède que les permis de construire attaqués sont entachés des vices tirés de la méconnaissance des dispositions du c) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 2.2 et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, ainsi que de l’absence d’accord du gestionnaire du domaine public pour occuper le domaine public.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
38. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
39. Il résulte de l’instruction que les vices relevés au point 37 du présent jugement tirés de la méconnaissance des dispositions du c) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, de l’absence d’accord du gestionnaire du domaine public, et de la méconnaissance des dispositions des articles UA 2.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme sont susceptibles de faire l’objet d’une régularisation par l’obtention d’un permis de construire modificatif. Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de fixer à six mois à compter de la notification du présent jugement le délai dans lequel la société Pierre Promotion Développement devra justifier au tribunal de l’obtention d’un permis de construire modificatif emportant la régularisation des vices constatés.
40. Dès lors que, pour les vices identifiés, il est fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, il n’y pas lieu de faire application, pour les mêmes vices, des dispositions concurrentes de l’article L. 600-5 du même code.
D É C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions des requêtes dirigées contre les permis de construire délivrés les 24 septembre 2020 et 26 juillet 2022 à la société Pierre Promotion Développement jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, imparti pour notifier au tribunal un permis de construire modificatif régularisant les permis attaqués.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I C, représentant unique des requérants, à la société Pierre Promotion Développement et à la commune de Liffré.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gosselin, président,
Mme Pottier, première conseillère,
Mme Gourmelon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.
La rapporteure,
signé
F. E
Le président,
signé
O. Gosselin
La greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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